Deux décisions méritent une mention.
1) Une société, même dissoute, peut déposer le bilan
Dans une première affaire, le liquidateur amiable d'une sarl exploitant une discothèque -dont il était l'ancien gérant- pensait pouvoir échapper au paiement de droits de propriété intellectuelle dus pour l'utilisation d'oeuvres musicales en invoquant l'absence d'actif de la société liquidée ; sa théorie avait été suivie en appel. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2008, censure : une société en liquidation amiable n'a que deux choix : soit elle provisionne la créance afin de pouvoir la régler le moment venu, soit elle procède à une déclaration de cessation des paiements si elle n'est pas en mesure de la payer.
Commentaire : cette position est conforme au principe selon lequel la liquidation amiable d'une société ne peut intervenir que si elle est en mesure d'apurer totalement son passif -et donc au besoin en garantissant certaines dettes par une provision ; si elle ne peut ainsi régler intégralement son passif, le liquidateur doit procéder à la déclaration de cessation des paiements.
2) Le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société après la clôture de la liquidation
Dans une autre affaire, où la liquidation amiable d'une société avait été clôturée, la liquidatrice avait, 4 ans plus tard, formé un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2008, a déclaré ce pourvoi irrecevable car le mandat de la liquidatrice avait pris fin avec la clôture des opérations de liquidation et dès lors, seul un administrateur ad hoc désigné en justice pouvait représenter la société.
Commentaire : ce principe est imparable : les fonctions du liquidateur amiable cessent avec l'accomplissement de la liquidation. La procédure de désignation d'un administrateur ad hoc est cependant assez simple : elle se fait par demande en référé, présentée au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social soit par le créancier qui a intérêt à avoir le "bon" interlocuteur juridique en face de lui, soit par le liquidateur amiable qui peut avoir intérêt à faire répondre par la Société aux prétentions d'un créancier voire à faire recouvrer des créances sociales omises. L'administrateur ad hoc est en fait nommé pour terminer les opérations de liquidation amiable et la loi elle-même a prévu que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas définitivement liquidés : en d'autres termes, le législateur n'a pas voulu qu'un créancier "omis" volontairement ou non dans le cadre des opérations de liquidation ne puisse pas recouvrer son dû ; d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que la procédure de liquidation amiable a pour objectif de réaliser le partage de l'actif social net résiduel entre les associés : il serait donc inique que ceux-ci perçoivent une quote-part plus importante dès lors que le passif, du fait de l'omission d'un créancier, s'est trouvé minoré.

5 commentaires
societe radiée alors que la liquidation amiable n'a pas ete prononcée
Ce cas me tient à coeur car il s'agit de l'entreprise familiale dont le fond avait été donné en location gérance et qui a bénéficiée d'un concordat, étant donné que son actif important pouvait garantir le passif.
Un liquidateur, issu de la société locataire-gérante (en liquidation de biens à la même époque) à été nommé et a procédé à la liquidation de la majorité de l'actif mais ce dernier est décédé ainsi que le Pdg de l'entreprise nommé dans le cadre de cette liquidation .
la cloture de la liquidation n'a donc pas été prononcée, mais la société a été radiée d'office Art. 43 D. 30 mai 1984
les comptes n'ont pas été remis au tribunal
la société possédent encore deux terrains que je souhaiterait acheter
Comment peut on faire nommer un nouveau liquidateur amiable? sachant que:
* la dissolution a été déclarée en 1986
*la radiation en mars 1991
* les comptes non remis en 1990
*les Pdg et liquidateur amiable décédés
une société hollandaise ayant servie a créer la location
gérance introuvable et qui a explicitement écrit lors
de l'assemblée de nommination du liquidateuramiable
qu'elle se désintéressait des produits de l'actif
Comment peut on obtenir du greffe du tribunal les derniers documents comptables concernant cette liquidation amiable
Remerciements
GILDERT MINATO
Une entreprise liquidée à l'amiable peut elle interjetté appel?
Bonjour, dans le cadre d'une procédure suite à un litige sur un bien immobilier le TGI a condamné une société liquidée à l'amiable et radiée quelques mois auparavant. Toutefois, son liquidateur amiable et ex-gérant a interjetté appel ? Ce dernier est il recevable, et quels sont les outils de droit à notre disposition pour nous opposer à cette liquidation "frauduleuse" et inscrire notre créance au passif de cette société?
D'avance merci,
LIQUIDATION DEPOT DE BILAN
Une société liquidée fin avril 2010 peut-elle déposer de suite le bilan
Président SA
en cas de dissolution anticipée, quelle est la procédure de nomination d'un liquidateur amiable ? peut-il être choisi librement par le CA ? l'AGE ?
RE: Président SA
En vertu de l'article 1844-8 du Code civil, le liquidateur sociétaire est nommé soit par les associés, soit par décision de justice. Le gérant n'a pas qualité pour convoquer l'assemblée générale en vue de cette désignation.
En principe, c'est le liquidateur judiciaire qui devrait convoquer et présider l'Assemblée générale des associés ou actionnaire afin d'élire le liquidateur sociétaire. Cepen-dant, en pratique, les délais imposés par le législateur pour permettre au débiteur d'exercer les voies de recours sont souvent très courts et laissent penser que cette désignation relève de l'utopie. Ainsi par exemple, l'article 156 du décret de 1985 impose un délai de dix jours pour faire appel des décisions rendues en matière de redressement et liquidation judiciaires. Il paraît inconcevable de pouvoir réunir les associés et nommer le liquidateur sociétaire dans de si brefs délais.
Faute d'intervention des organes de la procédure, il faut sans doute se reporter au droit commun des sociétés et notamment à l'article 1844-8 alinéa 2 du Code civil, permettant une désignation par les associés ou par décision judiciaire, en principe à la demande des associés.