Dans le cadre d'un divorce particulièrement contentieux, Madame informe Monsieur (et moi-même, par la même occasion) au cours de l'audience de conciliation qu'elle vient de donner congé du domicile conjugal, dont elle n'entend plus réclamer la jouissance. Le JAF, obligé de statuer sur l'attribution du domicile conjugal, demande à Monsieur de prendre position sur une éventuelle attribution de la jouissance de l'appartement à son profit. Monsieur m'informe alors avoir donné congé à son bailleur lorsqu'il a quitté le domicile conjugal.
L'article 1751 du Code civil dispose que : "Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux."
L'article 1751 maintient la cotitularité du bail, et le congé donné par l'un des époux est inopposable à l'autre.
Il en résulte que les deux époux restent solidairement tenus des dettes de loyers nées postérieurement au congé donné par l'un d'eux.
Seul le jugement de divorce, et non l'ONC, met fin à cette solidarité, l'ONC n'accordant à l'un des époux que la seule jouissance du domicile conjugal, et non le droit au bail.
En l'espèce, le congé donné par Madame met fin au contrat de bail, de telle sorte que la solidarité prendra fin en même temps que ledit contrat, sans attendre le jugement de divorce.

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