internet (122)

févr.
7
0.0

VIDEOSURVEILLANCE: MISE EN DEMEURE DE LA CNIL

La CNIL a décidé de rendre publique une mise en demeure à l'encontre de la société OCEATECH EQUIPEMENT à Toulouse. A la suite d'une plainte d'un de ses salariés, la CNIL a effectué un contrôle qui a permis de constater que le dirigeant de ladite société avait mis en place un dispositif de vidéosurveillance manifestement excessif. En effet, les salariés étaient placés sous surveillance permanente grâce à une caméra équipée d'un microphone filmant et enregistrant chaque salarié de manière continue.


Des dispositifs de surveillance peuvent être mis en place au sein des entreprises conformément au code du travail et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifée en 2004.


Les conditions légales de mise en place d'un dispositif de surveillance sont les suivantes:

- respecter la vie privée des salariés;

- respecter le principe de proportionnalité: la mise en place d'un système de vidéosurveillance doit se faire de manière adéquate, pertinente, non excessive et nécessaire à l'objectif poursuivi;

- informer les salariés et les visiteurs au moyen de panneau d'affichage mais aussi après avoir consulté les instances représentatives du personnel.


Rappelons que la durée de conservation des données filmées et leur nombre ne doivent pas être excessifs. La durée de conservation ne doit pas excéder un mois. Il est vivement conseillé de paramétrer dans le système une durée maximale de stockage des données.


L'ensemble de ces manquements a conduit la CNIL à mettre en demeure la société OCEATECH EQUIPEMENT de modifier son dispositif de vidéosurveillance pour ne plus porter atteinte aux droits de ses salariés.


La CNIL a décidé de publier cette mise en demeure au regard du caractère particulièrement intrusif du système mis en place au détriment des salariés. Cette mise en demeure n'est pas une sanction et ne fera l'objet d'aucune suite si la société OCEATECH EQUIPEMENT se conforme à la loi.


Notons que la formation contentieuse de la CNIL a prononcé à plusieurs reprises des sanctions pécuniaires à l'encontre des sociétés n'ayant pas respecté les obligations susmentionnées. Ainsi, à titre d'exemple, le 16 avril 2009, une société qui avait mis en place un système de vidéosurveillance non déclaré à la CNIL et sans avoir informé ses salariés, a été condamnée à payer une amende de 10 000 euros.


Cette mise en demeure est l'occasion de rappeler que lors de la mise en place d'un contrôle de vidéosurveillance dans un lieu non ouvert au public, il est nécessaire de faire une déclaration normale auprès de la CNIL. En revanche, la mise en place d'un tel dispositif dans un lieu public ou ouvert au public nécessite impérativement d'obtenir une autorisation préfectorale conformément à la loi du 21 janvier 1995 (loi d'orientation et de programmation pour la sécurité).


Le régime juridique pose problème lorsque le dispositif de vidéosurveillance est installé dans un lieu dit "mixte" (lieu ouvert au public qui comporte des zones privées): une déclaration auprès de la CNIL sera nécessaire voire une demande d'autorisation préfectorale. Il y aura alors un cumul des obligations des lois de 1978 et 1995 précitées.


Il est conseillé d'analyser préalablement à l'installation d'un système de vidéosurveillance les différentes alternatives techniques et les risques juridiques. Le cabinet peut vous accompagner dans la mise en place de tels dispositifs sur les lieux de travail.

janv.
13
0.0

NOMS DE DOMAINES: nouvelles extensions

Depuis le 12 janvier 2012, les entreprises qui souhaiteraient communiquer directement sous leur nom propre dans la langue ou l'alphabet de leur choix peuvent soumettre leur dossier à l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names Numbers).


On note plusieurs catégories d'extensions:


1- les extensions sectorielles et identaires, qui regroupent des projets tels que le .green, le .poker et le .sport;


2- les extensions régionales qui défendent une culture et/ou une langue locale, par exemple le .and pour l'Andalousie ;


3- les extensions géographiques pour des régions du monde, des villes ou des provinces, comme le .paris, le .bnc pour la ville de Barcelone;


4- les extensions "corporate" (brand TLDs) pour les marques : par exemple, CANON et MOTOROLA ont déjà communiqué à ce sujet et vont déposer un dossier.




L'appel à candidatures a donc commencé le 12 janvier dernier et s'achèvera en avril 2012.


J'attire votre attention sur le fait qu'avant le 29 mars 2012 chaque postulant doit s'inscrire en ligne au système de demande d'extension ("TLD Application System" ou TAS), sur le site de l'ICANN dédié au programme http://newgtlds.icann.org/en/

et ce, préalablement à tout dépôt de dossier.


Les premières nouvelles extensions seront mises en ligne dès la fin de l'année, et au plus tard début 2013.



Le 11 janvier 2012, la Commission européenne présentera un livre vert sur les moyens de faciliter les paiements par carte, Internet et téléphone mobile, ainsi qu'un plan d'actions visant à doubler la part de l'économie en ligne en Europe d'ici 2015.


Les parties intéressées seront donc invitées à communiquer à la Commission europénne leur point de vue sur les obstacles s'opposant à une intégration plus poussée du marché européen des paiements par carte, internet et téléphone mobile et à proposer des solutions innovantes. La date limite de réponse est le 11 avril 2012.


L'objectif du livre vert est donc de procéder à une vaste consultation des parties intéressées afin d'assurer une concurrence effective du marché grâce à des technologies de paiement prometteuses.


Les principaux problèmes identifiés sont les suivants:

* l'accès au marché et l'entrée des prestataires de services existants et nouveaux;

* la sécurité des paiements et la protection des données;

* la transparence et l'efficience de la tarification des services de paiement;

* la normalisation technique;

* l'interopérabilité entre les prestataires de services.



Pour plus d'informations, contactez:

Chantal Hughes: tél:+32 2 296 44 50 courriel:Chantal.Hughes@ec.europa.eu

Carmel Dunne: tél:+32 2 299 88 94 courriel:Carmel.Dunne@ec.europa.eu

Début : 11/01/12
Fin : 11/01/12
Lieu : Bruxelles
janv.
9
0.0

Exposition Fondation d'entreprise Ricard "Au loin, une île!"

Ce soir, lundi 9 janvier 2012, a lieu le vernissage de l'exposition "Au loin , une île!" soutenue par le British Council, l'Institut culturel Bernard Magrez, Flux (Franco-British Fund for Contemporary Art) et les Amis du Frac Aquitaine.


Cette exposition est consacrée à la scène artistique britannique: Louis Benassi, Marc Camille Chaimowicz, Susan Hiller, Bethan Huws, Ian Kiaer, Uriel Orlow, Amalia Pica, Gail Pickering et Jessica Warboys.


"L'île est ici le prisme ou la transparence au travers desquels nous avons visé la création actuelle d'une scène artistique pleine de contradictions, définie à la fois par sa diversité culturelle, par son insularité géographique et politique, symbole d'ouverture et de domination" Marie Canet et Vanessa Desclaux, curatrices.



Les images de l'exposition sur le site Internet de la Fondation d'entreprise Ricard au 18, rue Boissy d'Anglas 75008 PARIS

http://fondation-entreprise-ricard.com/expositions/au_loin_une_ile/pres/#close

Début : 09/01/12
Fin : 11/02/12
Lieu : Paris
janv.
4
0.0

Une expérience numérique inédite à l'espace culturel Louis Vuitton: "ANICROCHES, CHORAL ET FUGUE"

"L'Espace culturel Louis Vuitton propose, à l'occasion de sa 17e exposition, une nouvelle forme de voyage : ANICROCHES, Variations, choral et fugue; un transport musical qui place la vision et l'écoute au coeur du projet. Conçue selon un format inédit, cette exposition offre depuis le 18 novembre 2011 une autre relation aux oeuvres d'art, enrichissant l'approche plastique d'un volet sonore et musical.


Le visiteur découvre au fil du parcours des oeuvres qui interrogent les domaines de la sculpture, de l'installation tout en les ouvrant à celui de la musique. Questionnant les relations étroites qui lient le corps du musicien à son instrument, les artistes présentent des créations qui ont presque toutes la capacité d'être jouées".


A noter que l'Espace culturel convie les visiteurs à participer, dans l'espace de la Rotonde, à une expérience numérique inédite, à la frontière de la création plastique et de la composition.


A ne pas manquer, le concert exceptionnel qui aura lieu à la fin de l'exposition.


Sources: A lire le dossier de presse sur le site Internet de l'espace culturel Louis Vuitton à Paris.

http://www.louisvuitton-espaceculturel.com/index_GB.html


Lieu: 60, rue de Bassano 75008 PARIS

Entrée libre

Début : 18/12/11
Fin : 19/02/12
Lieu : Paris
déc.
30
0.0

Injure générée par Google suggest: condamnation de Google Inc.

La cour d'appel de Paris a confirmé le 14 décembre dernier, le jugement rendu par le tribunal de grande instance (TGI) de Paris du 18 mai 2011 condamnant la société Google Incorporated et son Directeur de publication du fait d'une publication résultant de la fonctionnalité "Google suggest" associant le mot "escroc" à la "société Lyonnaise de garantie".


Rappelons que la fonctionnalité "Google suggest" propose aux internautes qui effectuent une recherche à partir des premières lettres du mot qu'ils ont saisi, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d'avoir à taper le libellé complet de leur recherche.


La société Lyonnaise de garantie a fait le constat par huissier en date du 7 décembre 2010 que les lettres "lyonnaise g" faisaient la suggestion "lyonnaise de garantie escroc".


Estimant que l'association de ces mots publiés sur le moteur de recherches constitue une injure publique et une atteinte intolérable et manifestement illicite à sa réputation, la société Lyonnaise de garantie mettait en demeure la société Google France de supprimer sans délai la suggestion litigieuse.


Restée sans suite, elle a assigné. Le TGI de Paris avait fait droit à sa demande.


La cour d'appel de Paris a confirmé en retenant que "cette adjonction de l'épithète escroc est outrageante envers la société Lyonnaise de garantie en ce qu'elle la dévalorise et la rabaisse". Elle ajoute que " cette expression est en droit incluse dans le champ d'application de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ne doit pas être assimilée à un simple agrégat ainsi que l'on fait conclure les appelants". Enfin la Cour d'appel a fait l'observation que l'item incriminé ne renvoie pas à des documents pouvant expliciter l'injure.


Le jugement a donc été confirmé en toutes ses dispositions. En outre, la société Google Inc. et Eric S. (directeur de la publication) ont donc été condamné à payer à la Lyonnaise de Garantie 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



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A lire aussi sur le blog, une autre affaire relative à la fonctionnalité "Google suggest" : La société Google Inc condamnée pour avoir associé via "Google Suggest" des propos, jugés diffamatoires, au nom d'un particulier

http://avocats.fr/space/anne-katel.martineau/content/_3ff1e602-1661-4203-a7d7-855e0416b7dd



La Cour d'appel de Paris (Pôle 1, chambre 3) a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés eBay Inc, eBay Europe, eBay France, le 6 décembre dernier, en déclarant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris incompétent pour juger cette affaire de contrefaçon.


Dans cette affaire, l'offre de vente de vêtements des marques française et communautaure April 77 et April 77 Records de la société MARCEO proposée sur le site Internet www.ebay.com était rédigée en anglais. L'ensemble des informations sur les produits était en langue anglaise. Les prix des articles étaient indiqués en dollars, et non en euros ,et les tailles des articles étaient précisées en Inches. Si les articles pouvaient été livrés en France à la demande des consommateurs, le critère de livraison ne suffit pas pour déterminer que le public visé était français.


La compétence du TGI de Paris a donc été écartée.

déc.
20
0.0

la CNIL et la CGE signe une convention de partenariat le 13 décembre 2011

Pierre Tapie, Président de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), ont signé le 13 décembre dernier une convention de partenariat afin d'améliorer la connaissance et l'application des principes "informatique et libertés" au sein des grandes écoles.


Cette convention permettra notamment l'organisation conjointe d'actions de sensibilisation et de formation auprès de tous des élèves, du corps enseignant et des personnels administratifs.


Cette convention prévoit notamment d(e)':

- promouvoir la désignation de Correspondants Informatique et Libertés (CIL) au sein des grandes écoles;

- recenser les cursus en relation avec la protection des données personnelles et de la vie privée ;

- identifier les besoins de formation "informatique et libertés";

- élaborer des contenus spécifiques à l'attention des responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) et des CIL des grandes écoles ;

- inciter les enseignants et les élèves à réaliser, en partenariat avec la CNIL, des études et recherches proches des thématiques suivies par la CNIL tels que celles des smartphones et des réseaux sociaux.

déc.
20
0.0

PROJET DE LOI REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

Lundi 19 décembre, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la rémunération de la copie privée.


Rappelons que la rémunération pour copie privée est fondée sur des barèmes fixés par une commission ad hoc -barèmes annulés par le Conseil d'État le 17 juin dernier à la suite de l'arrêt Padawan de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), rendu le 21 octobre 2010. Monsieur David Assouline, Sénateur socialiste de Paris, a rappelé lors des débats que "La Cour de Luxembourg a estimé que la redevance n'était légitime que sur des supports clairement destinés à la seule fin de copie privée, ce que ne sont pas les disques durs externes dont les usages sont hybrides, ni les clés USB. Le Conseil d'État en a tiré les conséquences dans son arrêt Canal+ : impossible de prélever la redevance pour des achats par des professionnels de matériel susceptible d'être utilisé à fin de copie privée. Cela impose de revoir le régime de la rémunération pour copie privée".


Monsieur le Ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mittérand a quant à lui rappelé qu'il convient de "sécuriser le mécanisme de la copie privée, car la décision du Conseil d'État aurait des effets graves, en privant de fondement juridique le prélèvement de 189 millions d'euros ; certains redevables pourraient en outre demander un remboursement estimé à 60 millions d'euros".


Le projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée a pour objet :

1- d'inscrire dans le code de la propriété intellectuelle les précisions apportées par la jurisprudence à la loi du 3 juillet 1985 qui a instauré une rémunération pour les auteurs et les titulaires de droits voisins au titre des copies d'oeuvres réalisées sans leur autorisation préalable (notamment les décisions du Conseil d'État SIMAVELEC du 11 juillet 2008 et Canal + Distribution et autres du 17 juin 2011) ;

2- de garantir la rémunération des auteurs et des titulaires de droits voisins, mais aussi la pérennité des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes financées par l'intermédiaire de la rémunération pour copie privée ;

3- d'informer l'acquéreur d'un support d'enregistrement sur le montant de la rémunération pour copie privée auquel il est assujetti.



Vous pouvez accéder à la vidéo du Sénat:

http://videos.senat.fr/video/videos/2011/video10929.html

Sources site Internet officiel du Sénat

déc.
15
0.0

Internet, réseaux et communication juridique des avocats

  • Par anne-katel.martineau le
  • Dernier commentaire ajouté

Nom : Article Annonces de la Seine - 12 décembre 20.pdf
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oct.
28
0.0

La notion d'originalité des photographies

Le récent arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre dernier est l'occasion de rappeler que la photo est une oeuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur si elle présente une originalité.


L'orginalité ne se présume pas. Comment alors déterminer "l'empreinte de la personnalité" de l'auteur? Les juges du fond (de la Cour d'appel) apprécient in concreto, c'est-à-dire au cas par cas, le processus de création de la photo en question. La Cour de cassation ne peut que sanctionner l'insuffisance de motifs.


Il est nécessaire de décrire chaque caractère de la photographie qui détermine l'originalité et donc la création personnelle du photographe afin qu'il soit évident qu'il ne s'agit pas d'un simple savoir- faire. En outre, le travail préalable à la prise de la photographie est souvent pris en compte: le choix de la lumière, du matériel, du/des sujet(s), de l'angle pour le(s) mettre en valeur... Or avec la numérisation des images, l'appréciation de l'originalité peut sembler plus difficile puisqu'un amateur peut parvenir à un résultat proche de celui obtenu par un professionnel. Il appartiendra au photographe qui prétend bénéficier de la protection du droit d'auteur de rapporter la preuve de l'existence d'un apport original personnel de sa part (jurisprudence constante, par exemple C.A. de Paris du 5 avril 1993).


En l'espèce, le photographe fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mai 2010 d'avoir dit que la photographie litigieuse n'est pas une oeuvre de l'esprit et de l'avoir débouté de ses demandes suite à son assignation en contrefaçon. La photographie représentant deux rougets dans une assiette à fond jaune avait été reproduite, sans son autorisation, dans une revue intitulée "Marseille, la revue culturelle de la ville de Marseille" et sur une affiche publicitaire.


La Cour de cassation a rejeté son pourvoi et a jugé que "la photographie revendiquée ne révélait, dans les différents éléments qui la composent, aucune recherche esthétique et qu'elle constituait une simple prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire", la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en déduisant que la photographie litigieuse n'était pas une oeuvre de l'esprit.


La Cour de cassation a rendu une décision défavorable au photographe mais assez classique quant à l'appréciation de la notion d' originalité. La recherche créative d'une photographie doit être importante au risque de tomber dans la "banalité", par opposition à l'originalité, et de ne pas bénéficier du régime de protection du droit d'auteur.

oct.
25
0.0

VOL DE DONNEES NUMERIQUES

Le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a créé une jurisprudence en matière de vol d'informations.


Madame Rose a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis et 3000 euros de dommages et intérêts pour avoir soustrait des informations confidentielles au préjudice des sociétés X et Y.


Madame Rose a été condamnée pour avoir copié sur une clef USB le fichier clients de la société qu'elle a ensuite tenté de vendre.


En l'espèce, le contrat de travail de Madame Rose stipulait une clause de confidentialité liée à la spécificité de l'activité des sociétés X. et Y. et de la mission de représentation commerciale qui lui était confiée.


En fin d'année 2008, M. W. refusait les primes sollicitées une nouvelle fois par la salariée, et cette dernière faisait part de son intention de quitter la société, et de s'installer le cas échéant à Taiwan. Une rupture conventionnelle était négociée, avec une date effective de cessation de l'activité, fixée au 16 janvier 2009. La signature du document intervenait le 26 janvier 2009 en présence de Monsieur W. et du comptable de l'entreprise.


La société X. représentée par M. W. déposait plainte avec constitution de partie civile les 16 et 17 février 2009 pour vol de matériel informatique et détournement de données informatiques à l'encontre de Mme Rose à la suite d'informations obtenues le 13 février 2009 de clients asiatiques selon lesquelles l'ancienne salariée aurait pris l'initiative de contacts commerciaux avec des clients de la société X. pour leur vendre les fichiers « clients » et « fournisseurs ». Il avait également constaté la disparition d'un ordinateur portable et d'une clé USB sur le site de l'entreprise.


M. W. chargeait son comptable de demander à la direction départementale du travail de ne pas homologuer ladite convention. Mme Rose était licenciée le 12 mars 2009. La procédure de licenciement pour faute est toujours pendante devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.


Une information judiciaire était ouverte le 20 février 2009 selon réquisitoire introductif du même jour des chefs de vol de données informatiques (courant janvier 2009) et d'abus de confiance portant le détournement d'un ordinateur et d'une clé USB, au préjudice de la société X. (courant janvier 2009).


Madame Rose était déférée devant le juge d'instruction qui la mettait en examen le même jour pour les faits susvisés et la plaçait sous contrôle judiciaire.


Lors de son interrogatoire de 1ère Comparution, elle niait avoir volé du matériel informatique. En outre, elle estimait ne pas avoir l'obligation de supprimer les donnée relatives à l'activité de la société X. après son licenciement parce qu'elle avait notamment de très bons contacts avec certains des clients de l'entreprise.


L'information judiciaire, et notamment l'expertise informatique ont mis à jour les éléments suivants:

- différents mails de prospection au nom de « Zinselle » envoyés par Mme Rose sous le pseudonyme de Lu Wei auprès des clients habituels de X.;

- un croisement de données, patiemment effectué, lui permettant effectivement d'avoir accès à l'ensemble des tarifs, stocks et clients ou fournisseurs des deux sociétés ; cette connaissance, par définition cachée à son employeur parce qu'elle excédait la définition contractuelle de ses tâches, lui a permis de démarcher divers clients ;

- la circonstance qu'elle n'ait tiré qu'un profit limité de ces informations confidentielles n'est pas de nature à minorer sa culpabilité;

- les informations concordantes recueillies en Chine ou par l'intermédiaire de quelques clients des deux sociétés X. et Y.;

- une transaction effectuée en février 2009 par l'intermédiaire de la prévenue avec l'un des clients de son employeur.


Le jugement du tribunal de Clermont-Ferrand constitue une étape supplémentaire dans la reconnaissance du vol de données informatiques.


Le gouvernement actuel est mobilisé sur un projet de loi visant à reconnaître le vol de données immatérielles. Les peines maximales pourraient être rapprochées des sanctions pour un vol de bien matériel à savoir jusqu'à trois ans de prison et 45. 000 euros d'amende.

oct.
23
0.0

PRIMAIRES DU PS: les étapes des contrôles effectués par la CNIL

La CNIL s'était prononcée en juillet denier sur les conditions d'organisation des primaires du Parti Socialiste au regard de la protection des données à caractère personnel.

Ensuite, jusqu'au 21 octobre, elle a contrôlé toutes les étapes du dispositif de vote des primaires pour vérifier leur conformité à la loi dite "informatique et libertés".


Des contrôles ont été réalisés à l'occasion de la destruction des listes papier utilisées lors de cette élection. La CNIL n'a pas relevé de manquement majeur à la loi "informatique et libertés". Elle a constaté que ses préconisations avaient été suivies et que les engagements pris par le PS avaient été mis en oeuvre.



Les étapes des contrôles effectués par la CNIL :


1- vendredi 7 octobre : contrôle au siège du PS à Paris. Ce contrôle a permis de s'assurer que les engagements pris par le PS lors de l'instruction du dossier par la CNIL avaient bien été respectés. Il a plus particulièrement porté sur la prise en compte du droit d'opposition des personnes ne souhaitant pas figurer dans le fichier centralisant les listes électorales. Il a également vérifié les modalités d'utilisation du stylo et du papier numériques, de constitution du fichier des personnes souhaitant être recontactées par le PS. Le site web de préinscription et la sécurité physique et logique du fichier central informatisé (listes électorales principales et complémentaires) ont été vérifiés.


2- dimanche 9 octobre, date du 1er tour du scrutin : contrôles de seize bureaux de vote et de deux fédérations après le vote, répartis sur l'ensemble du territoire.


3- vendredi 14 octobre : une réunion a été organisée avec le fournisseur des stylos et du papier numériques utilisés pour collecter les cordonnées des personnes souhaitant être recontactées par la suite par le PS. Elle a permis de s'assurer de la sécurité des informations enregistrées dans les stylos et des conditions de leur transmission vers le prestataire.


4- dimanche 16 octobre, date du 2nd tour du scrutin : contrôles dans 4 fédérations (Paris, Tulle, Evreux et Lille). Ces contrôles ont porté sur les modalités d'enregistrement des résultats obtenus dans chaque bureau de vote, de conservation des listes électorales papier émargées et du stockage des stylos numériques.


5- vendredi 21 octobre : la CNIL a assisté au lancement du processus de destruction des listes électorales papier émargées utilisées pendant l'élection, qui se fait sous le contrôle d'un huissier.


Ce processus de contrôle devrait s'achever le jeudi 27 octobre.



oct.
23
0.0

FIAC 2011: remise du prix Marcel Duchamp samedi 22 octobre à Mircea CANTOR

Samedi dernier en fin de matinée a été remis, à la FIAC, le prix Marcel Duchamp à l'artiste roumain, Mircea Cantor, en présence de notre Ministre du Budget et porte-parole du Gouvernement, Madame Valérie PECRESSE.


Rappelons que le prix Marcel Duchamp a été créé en 2000 par l'Association pour la Diffusion de l'Art Français qui a pour ambition de contribuer au rayonnement international de la scène française.


L'oeuvre de Mircea CANTOR est protéiforme. Il utilise, en effet, différents supports tels que des photographies, des vidéos, des installations... Le concept l'emporte sur les supports ou les outils utilisés.


Actuellement, vous pouvez découvrir au CREDA à Ivry-sur-Seine l'exposition "More checks than slaps" jusqu'au 18 décembre 2011.

http://www.credac.fr/


Ses oeuvres figurent également dans les collections de plusieurs grands musées dont le Museum of Modern Art à New York, le Walker Art Center à Minneapolis, le Centre Pompidou à Paris, le Musée Nationale d'art de la Reina Sofía à Madrid.


Pour plus d'informations, le Site Internet de Mircea Cantor

http://www.mirceacantor.ro/

oct.
10
0.0

Petit-déjeuner "Internet, Réseaux sociaux et communication de l'avocat"

PETIT-DEJEUNER DEBAT organisé par la SECTION CNA-PARIS et la CONFEDERATION NATIONALE DES AVOCATS (CNA)


Sous la présidence de Madame Christiane FERAL-SCHUHL, Bâtonnier désigné de Paris


et avec la participation de :


- Heidi RANçON-CAVENEL, Avocat à la Cour, Première Vice-Présidente de la CNA

- Anne-Katel MARTINEAU, Avocat à la Cour, intervenant en droit des nouvelles technologies

- Bruno FRIDLANSKY, co-fondateur de la société UP2SOCIAL

- Maxime LAMBERT, société SITEO

- Vincent LEJEUNE, Avocat à la Cour, Président de la Section CNA-PARIS


Sur le thème


INTERNET, RESEAUX SOCIAUX

ET COMMUNICATION DE L'AVOCAT



A LA MAISON DU BARREAU A PARIS

2, rue de Harlay - 75001 PARIS

Salon de Harlay - 3ème étage


LUNDI 24 OCTOBRE 2011

de 8h30 à 10h30


Adressez votre inscription à la C.N.A. sans attendre qu'il n'y ait plus de place :


- sur notre site, en téléchargeant le bulletin d'inscription (www.cna-avocats.fr) ou par téléphone (01.43.54.65.48)

Participation aux frais : 25 euros; par personne

(Chèque à l'ordre de la C.N.A.)

Nom : Affiche2Petit-déj.débatCNA-24octobre2011[2].doc
Taille : 3 Mo


oct.
5
0.0

Interview sur le crowdfunding

Maître Anne-Katel Martineau a été interrogée sur le financement participatif qui se développe de plus en plus en Europe.



Pour lire l'interview, veuillez cliquer sur le lien suivant

http://fr.locita.com/technologies/loi-et-poitique/le-financement-participatif-ou-crowdfunding-vu-par-lavocat/

Sources: Site Internet Locita

oct.
3
0.0

Avertissement de la CNIL à l'encontre de la société Pages Jaunes

Le 21 septembre dernier, la formation restreinte de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a rendu une délibération contre la société PagesJaunes.


La formation restreinte de la CNIL reproche à la société Pages Jaunes d'avoir mis en ligne, dans la section « Pages Blanches » de son site Internet, des informations recueillies sur les profils de réseaux sociaux de 25 millions de personnes sans leur autorisation préalable.


Ainsi, grâce à la fonctionnalité dite du « webcrawl », la société d'annuaire a pu aspirer sur divers sites les noms, prénoms, photographies, pseudonymes, établissements scolaires, professions, employeur ou encore les localisations géographiques de personnes, dont ceux des mineurs et des personnes sur liste rouge, et ce, afin de les publier.


La CNIL a constaté dans cette pratique de nombreux manquements à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés.


Elle reproche notamment à l'annuaire en ligne d'avoir collecté les données en question de manière déloyale, en violation de l'article 6 de la loi de 1978. La société Pages Jaunes se défendait en faisant remarquer que les individus inscrits sur des réseaux sociaux sont conscients du caractère public des profils qu'ils créent et sont libres de ne pas faire mention de leurs données à caractère personnel, s'ils ne souhaitent pas apparaître sur les moteurs de recherche, d'utiliser les outils de restriction des informations qui sont mis à leur disposition sur lesdits réseaux sociaux. La CNIL considère, au contraire, que le fait d'accepter de mettre en ligne des données à caractère personnel ne signifie pas que l'on accepte qu'elles soient récupérées et publiées par des tiers.

La société des Pages Jaunes argue du fait que "la politique de confidentialité" de Facebook prévoit que "peuvent être indexées par des moteurs de recherche tiers (...) sans restriction de confidentialité (...) des informations (qui) peuvent être associées à vous, y compris à votre nom et à votre photo de profil, même en dehors de Facebook, par exemple sur des moteurs de recherche ou lorsque vous visitez d'autres sites Internet".


La CNIL constate également que l'extraction de données de l'annuaire universel aux fins de filtrage de profils "Facebook" effectué par la société est illicite au sens de l'article 1er de l'article 6 et ne respecte pas la finalité initialement assignée au traitement.


En outre, les données doivent être exactes, complètes et mises à jour au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978. Or, la formation restreinte de la CNIL a constaté que les profils issus des réseaux sociaux n'ont pas été mis à jour pour certains pendant plus d'un an. La société des Pages Jaunes soutient que des contrats sont en cours de négociation avec les sociétés gérantes de réseaux sociaux pour garantir la transmission de données de profil mises à jour quotidiennement.


Enfin, elle reproche à l'annuaire en ligne le fait que le droit d'accès proposé aux titulaires des données personnelles est difficile à exercer. La procédure à suivre impose de remplir autant de formulaires en ligne que de profils détenus. Les demandes d'opposition imprécises demeuraient non traitées. Les procédures mises en place ne sont donc pas conformes aux exigences de la loi du 6 janvier 1978.


La formation restreinte de la CNIL a donc décidé de:

- prononcer un avertissement à l'encontre de la société Pages Jaunes;

- rendre public cet avertissement.


Le Directeur Général de PagesJaunes, Jean-Pierre Rémy, s'est exprimé, quant à lui, suite à cette publication et a déclaré que sa société était très attachée au respect de la vie privée et que par conséquent, elle examinait toutes les possibilités de recours possibles contre cet avertissement public (http://www.planetreporters.com/2011/09/26/pages-jaunes-prepare-la-riposte-face-a-la-cnil/).

sept.
29
0.0

Dénigrement sur Twitter


Le tribunal de commerce de Paris a condamné, le 26 juillet dernier, une société dont le P.D.G avait dénigré un prestataire ayant une activité similaire sur son Twitter personnel.


Dans cette affaire, une société éditrice de sites Internet (Zlio) s'est adressée à une société spécialisée dans le référencement. Conformément à leur contrat, la société éditrice avait payé un acompte correspondant à la moitié de la somme due pour cette prestation sans finalement payer le solde, considérant que l'obligation essentielle du contrat n'avait pas été exécutée.

Ainsi, la société spécialisée dans le référencement a assigné la société éditrice pour obtenir le paiement résiduel (1) et pour obtenir des dommages et intérêts pour dénigrement par la société défenderesse du fait de commentaires que son dirigeant avait postés sur son compte Twitter (2).


(1) En l'espèce, la société défenderesse soutenait que la société spécialisée dans le référencement avait commis un dol, considérant que les missions censées assurer un bon référencement étaient impossibles à exécuter techniquement. Le tribunal a écarté sa demande au motif que le dol n'avait pas été prouvé comme l'exige l'article 1116 du Code civil. En outre, la société éditrice étant un professionnel de l'Internet, elle n'était pas censée ignorer les limites du référencement. La société éditrice devait ainsi payer l'intégralité de la facture.

Par ailleurs, le tribunal avait décidé que la prestation de référencement avait été exécutée, puisque malgré les prétentions de la société éditrice, le jugement constatait que de nombreuses diligences avaient été accomplies pour auditer et rechercher les causes des son déréférencement et la brève réapparition de la défenderesse sur les premiers résultats du moteur de recherche "Google" avait été constatée par huissier.


(2) Concernant la qualification des propos, la défenderesse a demandé à ce qu'ils ne soient pas qualifiés de dénigrement mais de propos diffamatoires. Pour sa défense, la société éditrice a soutenu que les propos en cause avaient été publiés sur le compte Twitter personnel de son dirigeant et non sur le celui de la société. Le tribunal a rejeté la diffamation pour retenir le dénigrement.


Rappelons les définitions du dénigrement et la diffamation afin de comprendre ce jugement.

Le dénigrement constitue un acte de concurrence déloyale. Sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il engage la responsabilité civile de celui qui jette le discrédit sur un concurrent en critiquant ses produits ou sa personnalité afin de notamment détourner sa clientèle.

La diffamation est une infraction définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé.


La jurisprudence constante de la Cour de cassation tend à accueillir les actions en dénigrement lorsque les déclarations litigieuses ne critiquent que des prestations ou des produits et non des personnes (Par exemple: Civ. 2ème, 5 juillet 2000).

Toutefois, la Cour de cassation examine la nature des faits et si le but des propos était manifestement de détourner la clientèle. Ainsi, dans un arrêt du 5 décembre 2006, concernant une société qui avait utilisé des propos malveillants au sujet du dirigeant d'une autre société, la première chambre civile constatait que les deux sociétés exerçaient des activités similaires et avait retenu la responsabilité de la première société au motif que ses propos mettant en cause la qualité des prestations fournies par la société concurrente avaient eu pour but manifeste d'en détourner la clientèle.


Cette affaire s'inscrit donc dans la lignée de l'arrêt de 2006, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de la société spécialisée dans le référencement, retenant la qualification de dénigrement concernant les propos publiés par le dirigeant de la société défenderesse sur son compte Twitter personnel. En effet, les juges ont retenu que c'est à titre professionnel que le P.D.G. avait été en contact avec cette société. Ses médisances sur la qualité des prestations de Référencement risquaient d'avoir une grande portée du fait de sa notoriété sur Internet et ainsi, de détourner la clientèle de la société demanderesse, exerçant dans le même secteur d'activités.


Ainsi, la société défenderesse a été condamnée à verser 10.000€ au titre de dommages et intérêts pour dédommager la société spécialisée dans le référencement de ces actes de concurrence déloyale.


Cette condamnation a sonné le glas de l'existence de Zlio, dont le dirigeant a déclaré que sa société ne pouvait faire face à ses frais et à ceux résultant de la condamnation. Zlio a ainsi fermé ses portes le 11 septembre 2011 (http://www.zlio.com/).


sept.
16
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Paris, capitale européenne de la photo

Le Salon de la Photo 2011 sera LE plus grand évènement européen du marché de la photographie.


Pendant cinq jours, le salon de la photo réunira la totalité des grandes marques du monde de l'image, fabricants, importateurs, mais aussi les écoles et les groupements professionnels, qui viendront présenter leurs nouveautés.


Des démonstrations, des ateliers pratiques, des stages et des projections-débats seront proposés.


Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site internet officiel

http://www.lesalondelaphoto.com/Salon/Presentation-du-salon-de-la-photo

sept.
16
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Nom de domaine: ouverture du .xxx

Le nouveau nom de domaine a été approuvé au début de l'année par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisme basé en Californie chargé de la réglementation des noms de domaine dans le monde entier.


Les inscriptions pour l'extension .xxx sont ouvertes sur deux registres, l'un pour les sites pornographiques, et l'autre pour toutes les sociétés hors sites dédiés à la pornographie.


On peut donc distinguer les 3 phases suivantes:


-1ère phase du 7 septembre au 28 Octobre 2011: la Sunrise


Cette phase est décomposée en trois catégories :

- la phase dite "Sunrise A1" :

l'enregistrement est réservé aux acteurs de l'industrie pornographique titulaires d'une marque.


- la phase dite "Sunrise A2" :

l'enregistrement est réservé aux acteurs de l'industrie pornographique possédant déjà un nom de domaine identique dans une autre extension générique ou nationale.


- la phase dite "Sunrise B":

Réservée aux ayants droit qui ne travaillent pas dans le secteur pornographique mais qui souhaitent enregistrer les noms de domaine à titre préventif afin d'éviter toute utilisation frauduleuse de leur marque et notamment le cybersquatting.


Rappelons que les demandes effectuées pendant la phase Sunrise A sont prioritaires à celles de la phase sunrise B.


- 2ème phase du 8 au 25 Novembre 2011 : la Landrush

Cette période est réservée aux acteurs de l'industrie pornographique sans restriction dans le choix de leur nom de domaine.


- 3ème phase le 6 Décembre 2011 :l'ouverture à tous

c'est seulement à partir de cette date que l'ouverture à tous se fera.La règle du "premier arrivé, premier servi" s'appliquera alors.

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