droit des marques (7)
Depuis le 12 janvier 2012, les entreprises qui souhaiteraient communiquer directement sous leur nom propre dans la langue ou l'alphabet de leur choix peuvent soumettre leur dossier à l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names Numbers).
On note plusieurs catégories d'extensions:
1- les extensions sectorielles et identaires, qui regroupent des projets tels que le .green, le .poker et le .sport;
2- les extensions régionales qui défendent une culture et/ou une langue locale, par exemple le .and pour l'Andalousie ;
3- les extensions géographiques pour des régions du monde, des villes ou des provinces, comme le .paris, le .bnc pour la ville de Barcelone;
4- les extensions "corporate" (brand TLDs) pour les marques : par exemple, CANON et MOTOROLA ont déjà communiqué à ce sujet et vont déposer un dossier.
L'appel à candidatures a donc commencé le 12 janvier dernier et s'achèvera en avril 2012.
J'attire votre attention sur le fait qu'avant le 29 mars 2012 chaque postulant doit s'inscrire en ligne au système de demande d'extension ("TLD Application System" ou TAS), sur le site de l'ICANN dédié au programme http://newgtlds.icann.org/en/
et ce, préalablement à tout dépôt de dossier.
Les premières nouvelles extensions seront mises en ligne dès la fin de l'année, et au plus tard début 2013.
Les 15 et 16 octobre 2011, les 25 maisons du groupe ouvriront leurs portes au public afin de faire découvrir les coulisses du luxe à la française (parfumeurs, joailliers, artisans...). Ces journées sont inspirées des Journées du Patrimoine et sont nées d'une idée d'Antoine ARNAULT, directeur général de Berluti et administratuer du groupe LVMH.
Les inscriptions aux visites se ferront à partir du 10 septembre 2011 sur le site Internet www.lesjournéesparticulieres.fr
Fin : 16/10/11
Lieu : Paris
La société Sanofi-Aventis a saisi en juillet 2010 le centre d'arbitrage et de médiation, sur le fondement de ses différentes marques nationales et internationales notoires, afin d'obtenir l'annulation du nom de domaine "sanofi-anventis.com", réservé par une société chinoise.
En application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (article 4-a), l'arbitre considère que le nom de domaine litigieux reproduit la marque Sanofi-Aventis, puisque la seule différence réside dans l'ajout de la lettre « n » dans le mot « Aventis ».
Ainsi, il constate les points suivants pour conclure au typosquatting:
1- la similitude tant visuelle que phonétique, cet ajout laissant supposer qu'il correspond à une faute intentionnelle d'orthographe;
2- il n'est pas démontré que le défendeur ait un quelconque droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en cause;
3- l'inactivité du site Internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux.
Le but de la société chinoise était de capitaliser sur la notoriété de la société Sanofi-Aventis et de profiter des efforts commerciaux qui y sont attachés, le centre d'arbitrage et de médiation a donc prononcé l'annulation du nom de domaine litigieux.
Pour lire la décision rendue le 31 août 2010:
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-0964
La société CHANEL ( ci-après "CHANEL") a agi en contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre de quatre sociétés: LAND, CAUD, BERY et MARM. Ces dernières avaient acheté à la société FUTURA FINANCES des produits cosmétiques et de parfumerie de la marque Chanel dont CHANEL est propriétaire. Lesdits produits dépendaient du stock de la société Galeries Rémoises, distributeur agréé de CHANEL, stock objet d'une vente aux enchères publiques à l'issue d'une procédure de liquidation judiciaire.
La Cour de cassation a rappelé dans ces affaires la solution selon laquelle « l'usage illicite de la marque ne peut résulter du seul fait de commercialiser des produits authentiques relevant d'un réseau de distribution sélective dès lors qu'il est constaté que leur première mise en circulation en France s'est faite avec l'accord du titulaire de la marque et qu'ils ont été régulièrement acquis par le revendeur poursuivi ». Par sonséquent, le distributeur non agréé qui commercialise des produits comme étant authentiques n'est pas un contrefacteur en application de la règle de l'épuisement des droits du titulaire.
Toutefois, le titulaire des droits sur la marque peut s'opposer à une nouvelle commercialisation des produits s'il justifie d'un motif légitime qui sera apprécié par les juges du fond.
En l'espèce, la Cour de cassation a retenu l'existence d'un motif légitime écartant ainsi la règle de l'épuisement des droits sur les produits.
En effet, les conditions d'exposition à la vente des produits Chanel et la publicité ayant accompagné l'opération commerciale (solderie en libre service aménagée dans un hangar situé dans une zone commerciale, affichettes promotionnelles de qualité médiocre...) « affectaient négativement la valeur de la marque en ternissant l'allure et l'image de prestige des parfums et cosmétiques de luxe de la société ». Ainsi, CHANEL a pu s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits.
Notons que concernant la concurrence déloyale, la Cour ne relève pas de faits distincts.
Nouveau décret fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle
Le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 fixe le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
« Art.D. 211-6.-Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. »
« Art.D. 211-6-1.-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. »
Ce nouveau décret entrera en vigueur le 9 novembre 2009.
Voir l'intégralité du texte sur légifrance en suivant le lien ci-dessous:
Ce projet de loi a été présenté le 14 janvier 2009 au nom de M. François FILLON, Premier ministre, par M. Bernard KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et européennes
Il convient de préciser que le "traité de Singapour sur le droit des marques, négocié sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a été adopté à Singapour, le 27 mars 2006, en vue de réviser le traité sur le droit des marques de 1994 qui harmonise et simplifie les procédures administratives nationales en matière de dépôt et d'enregistrement des marques. Il inclut un règlement d'exécution, ainsi qu'une résolution relative à l'assistance technique, facilitant la mise en oeuvre du traité dans les pays les moins avancés.Cette révision traduit la volonté de prendre en compte de l'évolution des techniques, de poursuivre la simplification des formalités, et de procéder à une harmonisation avec les dispositions analogues du traité sur le droit des brevets adopté par les États membres de l'OMPI le1er juin 2000".
Le traité de Singapour entrera en vigueur le 16 mars 2009.Son entrée en vigueur devrait réduire les exigences formelles qui peuvent être prévues par les offices de propriété industrielle et simplifier les démarches des titulaires de marques.Ce traité est applicable aux demandes de marques qui sont déposées auprès de l'office, ou auprès de l'office d'une partie contractante, quelle que soit la nationalité du déposant. La procédure de dépôt classique sera donc facilitée et le dépôt électronique pourra être choisi. Un système d'authentification pour toute communication électronique sera exigé et ce, afin de respecter notamment les exigences en matière d'authentification de signature électronique prévues par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.
Il est intéressant de noter que de nouvelles dispositions seront intégrées dans notre code de propriété intellectuelle afin de tenir compte de dispositions relatives aux licences de marques. "Les articles 17, 18, 19, 20 ainsi que les règles 1 et 10 reprennent la « recommandation commune concernant les licences de marques », adoptée par l'assemblée générale de l'OMPI en septembre 2000.L'article 17 et la règle 10.1 et 2 fixent des prescriptions que les Parties contractantes peuvent exiger du demandeur, lors de la présentation d'une requête en inscription d'une licence. Les exigences de la loi française concernant l'inscription d'une licence se situent en dessous du niveau de celles qui peuvent être fixées conformément au futur traité révisé et ne nécessitent donc pas de modifications du cadre législatif français.
L'article 19 décrit l'absence d'effet du défaut d'inscription d'une licence sur :
- la validité de l'enregistrement de la marque ou sa protection ;
- le droit pour le preneur de licence d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir ses dommages et intérêts ;
- la prise en compte de l'usage de la marque effectué par le preneur de licence permettant au titulaire de la marque d'échapper à la déchéance".
Rappelons qu'en France, seul le licencié inscrit peut intervenir dans une procédure en contrefaçon. L'article 19.2 précité entraînera donc un changement du cadre législatif français. Ainsi, l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle devrait être modifié afin de prévoir la possibilité pour le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
Enfin, de nouveaux formulaires types internationaux seront créés. De nouveaux formulaires concernent les procédures d'inscription, modification ou radiation de licence de marques ont été adoptés et devront être traités par l'INPI.
Dans une affaire oposant les sociétés de Parfums à eBay, le Tribunal de Grande Instance (T.G.I.) de Paris a rendu une ordonnance, le 16 mai 2008, en tranchant en faveur des sociétés de Parfums.
La société eBay invoquait l'incompétence du juge français au motif que les liens commerciaux sur les sites de vente aux enchères ne visaient pas le public français.
La 3ème chambre du T.G.I. de Paris a écarté cet argument en estimant que « les sites eBay sont accessibles aux internautes depuis le territoire national ». En outre, dès lors que des faits sont « susceptibles d'avoir un impact économique sur le public français », les sociétés de Parfums peuvent introduire une action en contrefaçon devant le T.G.I. de Paris.
Cette décision fait une interprétation large du règlement communautaire du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire qui prévoit notamment la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Le T.G.I. de Paris confirme, en l'espèce, la solution rendue par la Cour de Cassation, le 9 décembre 2003, qui avait retenu le seul critère de l'accessibilité en France du site étranger, même sans recherche active de l'internaute. ( A lire l'article du 10 décembre 2007 "juridiction compétente et contrefaçon en ligne: volonté d'éviter la pratique du forum shopping" publié sur ce blog).