droit de la presse (25)

déc.
30
0.0

Injure générée par Google suggest: condamnation de Google Inc.

La cour d'appel de Paris a confirmé le 14 décembre dernier, le jugement rendu par le tribunal de grande instance (TGI) de Paris du 18 mai 2011 condamnant la société Google Incorporated et son Directeur de publication du fait d'une publication résultant de la fonctionnalité "Google suggest" associant le mot "escroc" à la "société Lyonnaise de garantie".


Rappelons que la fonctionnalité "Google suggest" propose aux internautes qui effectuent une recherche à partir des premières lettres du mot qu'ils ont saisi, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d'avoir à taper le libellé complet de leur recherche.


La société Lyonnaise de garantie a fait le constat par huissier en date du 7 décembre 2010 que les lettres "lyonnaise g" faisaient la suggestion "lyonnaise de garantie escroc".


Estimant que l'association de ces mots publiés sur le moteur de recherches constitue une injure publique et une atteinte intolérable et manifestement illicite à sa réputation, la société Lyonnaise de garantie mettait en demeure la société Google France de supprimer sans délai la suggestion litigieuse.


Restée sans suite, elle a assigné. Le TGI de Paris avait fait droit à sa demande.


La cour d'appel de Paris a confirmé en retenant que "cette adjonction de l'épithète escroc est outrageante envers la société Lyonnaise de garantie en ce qu'elle la dévalorise et la rabaisse". Elle ajoute que " cette expression est en droit incluse dans le champ d'application de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ne doit pas être assimilée à un simple agrégat ainsi que l'on fait conclure les appelants". Enfin la Cour d'appel a fait l'observation que l'item incriminé ne renvoie pas à des documents pouvant expliciter l'injure.


Le jugement a donc été confirmé en toutes ses dispositions. En outre, la société Google Inc. et Eric S. (directeur de la publication) ont donc été condamné à payer à la Lyonnaise de Garantie 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



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A lire aussi sur le blog, une autre affaire relative à la fonctionnalité "Google suggest" : La société Google Inc condamnée pour avoir associé via "Google Suggest" des propos, jugés diffamatoires, au nom d'un particulier

http://avocats.fr/space/anne-katel.martineau/content/_3ff1e602-1661-4203-a7d7-855e0416b7dd



déc.
20
0.0

Exposition sur la photographe Gisèle Freund à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent

La Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent consacre sa 16ème exposition à la photographe Gisèle Freund (1908-2000), dont l'oeuvre sera présentée à travers une centaine de tirages et de nombreux documents d'archives.


Née à Berlin, Gisèle Freund est contrainte de fuir l'Allemagne en 1933 pour rejoindre Paris. Durant ses années parisiennes (1933-1940), elle publie sa thèse La photographie en France au XIXème siècle, réalise ses premiers photo-reportages et se lie d'amitié avec les libraires Adrienne Monnier et Sylvia Beach, grâce auxquelles elle rencontrera de nombreux écrivains. Ces rencontres, d'abord intellectuelles, donneront lieu à toute une série de portraits en noir et blanc, puis en couleur, technique nouvelle et rare à l'époque. Malraux, Cocteau, Gide, Colette, Valéry, Zweig, Joyce, Woolf... une impressionnante galerie de portraits d'écrivains contemporains, photographiés parmi leurs livres, est au coeur de l'exposition qui s'attache à cette période clé de la vie de Gisèle Freund.


Exposition "Gisèle Freund L'Oeil frontière Paris 1933-1940"

Espace d'exposition:

3 rue Léonce Reynaud, 75116 Paris


Ouvert du mardi au dimanche

de 11h à 18h (dernière entrée à 17h30)


Horaires exceptionnels:

L'exposition Gisèle Freund, L'Oeil frontière, Paris 1933-1940 sera exceptionnellement fermée le samedi 24 décembre 2011. Elle rouvrira ses portes le mardi 27 décembre à 11h.

L'exposition fermera par ailleurs ses portes à 16h30 le samedi 31 décembre 2011.


Sources: Site Internet de la Fondation Pierre Bergé et Yves Saint Laurent

http://www.fondation-pb-ysl.net/fr/Accueil-Gisele-Freund-575.html

Début : 14/10/11
Fin : 29/01/12
Lieu : Paris
août
18
0.0

Du nouveau dans la numérisation des livres par Google

Le 28 juillet dernier, Google et Hachette Livre ont annoncé la signature de l'accord définitif sur les conditions de la numérisation par Google de milliers d'oeuvres en langue française.


Voici donc les grands lignes de cet accord de partenariat communiqué au public:

- Hachette Livre contrôle les droits sur la numérisation des oeuvres;

- Hachette Livre déterminera quelles oeuvres Google peut numériser;

- Hachette Livre déterminera quelles oeuvres seront disponibles sous forme d'ebook via Google ebooks (ou utilisés pour d'autres applications commerciales telles que l'impression à la demande dite "POD").


Google poursuit donc son développement dans son projet de numérisation mondiale des livres malgré ses multiples condamnations aux Etats-Unis, en France notamment pour contrefaçon (Affaires contre les Editions de La Martinière), et les poursuites même par la Chine de l'auteur Mian Mian et d'organisations d'écricains chinois.


Cet accord s'inscrit donc dans la stratégie globale de Google de conquérir le marché du livre numérique et partiellement dans son Google Books Settlement. Rappelons que de dernier vient d'être rejeté par un juge New Yorkais qui a considéré qu'il n'était pas "juste, adapté et raisonnable" car il conférait à Google une position dominante préjudiciable pour les auteurs. En effet le Google Books Settlement est basé sur le principe de l'"opt-out" et non de l'"opt-in", ce vers quoi il faudrait aller selon le juge. L'"opt-out", revenant à l'acceptation tacite des auteurs et éditeurs, puisque ceux qui ne se manifesteraient pas pour exiger le retrait de leurs oeuvres de la bibliothèque numérique de Google accepteraient la publication sans recevoir aucune contrepartie.L'"opt-in" consiterait à chercher des accords transactionnels en amont des publications numériques.


Face à ces condamnations et poursuites, Google n'abandonne pas son projet de numérisation à l'échelle mondiale mais contourne les obstacles pour avancer en collaborant lorsque, par exemple, la Chine menace de poursuites pour 18000 titres reproduits par Google sans autorisation, en fournissant la liste des ouvrages reproduits et en présentant ses excuses à la Chine et à la société des auteurs chinois. Google avance aussi en poursuivant de longues négociations avec les éditeurs notamment celle qui vient d'aboutir par la signature de l'accord de partenariat avec Hachette cet été.


A suivre...






A consulter le site du Règlement de Google recherches de livres:

http://www.googlebooksettlement.com/



A lire en anglais, Google Settlement Fairness Hearing:

http://www.libraryjournal.com/article/CA6719808.html








août
6
0.0

VISA POUR L'IMAGE

Perpignan, fin août- début septembre, est la ville qui permet à des milliers de professionnels du photojournalisme de se retrouver et de discuter de leur travail et de l'état de la profession.


Sont organisées au Campo Santo des soirées qui retracent les événements les plus marquants de septembre 2010 à août 2011.


"Chaque soir, du lundi au samedi, les projections débutent par une « chronologie » retraçant 2 mois d'actualité de l'année écoulée. Sont ensuite développés différents sujets et points de vue liés aux faits de société, aux conflits, ceux dont on parle et ceux que l'on tait, aux différents constats de l'état du Monde. Visa pour l'Image propose aussi des « rétros », retour sur des faits ou des personnalités majeurs de l'Histoire. Les différents prix Visa pour l'Image sont également remis lors de ces soirées".


Par ailleurs, une trentaine d'expositions est également organisée et l'entrée gratuite, tous les jours, de 10h à 20h, du 27 août au 11 septembre 2011.


Le programme de l'édition 2011 est mis en ligne à l'adresse suivante:http://www.visapourlimage.com


Début : 27/08/11 - 09:30
Fin : 04/09/11 - 23:30
Lieu : Perpignan

Les associations SOS Racisme, LICRA, UEJF qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme ont poursuivi un journaliste, M. Eric Zemmour, pour provovation à la discrimination du fait des propos qu'il avait tenu lors de deux émissions sur le fondement de l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881. Cet article réprime ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un gourpe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une race.


La 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé que si M. Zemmour pouvait exprimer son opinion sur les contrôles pratiqués par les forces de police qui peuvent être parfois des contrôles arbitraires " au faciès". Il ne pouvait les justifier en affirmant que "la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait".


Le journaliste vient d'être condamné à payer une amende de 1000 euros, à la publication d'un communiqué de presse et à verser 1 euro de dommages et intérêt à chacune des parties civiles.


Il a également été condamné à payer une amende de 1000 euros et 1000 euros de dommages et intérêts à chacune des parties civiles pour avoir cautionné la pratique de certains employeurs consistant à faire de la discrimination à l'embauche en commentant de la manière suivante: " C'est la vie, la vie est injuste".

févr.
27
0.0

Prix du livre numérique

Le 15 février 2011, l'Assemblée nationale a adopté le texte imposant un prix unique pour le livre électronique, comme c'est déjà le cas pour le papier conformément à la loi Lang (loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre papier).


Qu'est-ce qu'un livre numérique? Il s'agit d'" une oeuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs, commercialisé sous forme numérique et ayant été préalablement publié sous forme imprimée ou étant, par son contenu et sa composition - à l'exclusion des éléments accessoires propres à l'édition numérique -, susceptible de l'être". (article 1er de la proposition de loi)


Quelles obligations pour les éditeurs de livres numériques?

- fixer un prix de vente au public pour les livres numériques pour tout type d'offre à l'unité ou groupée;

- fixer un prix obligatoirement pour les acheteurs situés en France;

- porter ce prix à la connaissance du public.


Cette proposition tend à « étendre l'application de la proposition de loi aux éditeurs établis hors de France, mais exerçant leur activité d'édition de livres numériques en vue de leur commercialisation sur le territoire national »


Pour lire la proposition de loi

http://www.senat.fr/leg/ppl10-309.pdf

janv.
17
0.0

Une affaire de diffamation en ligne sur le site internet www.bakchich.info

Le 10 juin 2008, Monsieur David Douillet a assigné la société Bakchich, éditrice du site Internet www.bakchich.info, et Monsieur M. pris en sa qualité de Directeur de la publication ainsi que Monsieur B. en sa qualité de journaliste pour avoir publié des propos diffamatoires qui "conduisent l'internaute à croire qu'il est un délinquant fiscal au comportement malhonnête et contraire à la morale".


Rappelons qu'aux termes de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est définie comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé (...). La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative (...)".


En l'espèce, les propos incriminés, publiés sur le site internet de la sarl Bakchich le 15 mars 2008, présentent Monsieur David Douillet comme un fraudeur, suspecté de figurer sur une liste de titulaires de comptes bancaires au Liechtenstein et objet d'une enquête des services fiscaux.


Pour leur défense et tenter de s'exonérer de leur responsabilité, la sarl Bakchich, le directeur de la publication et le journaliste ont tenté de démontrer leur bonne foi par la réunion des 4 conditions suivantes:

- légitimité du but poursuivi;

- sérieux de l'enquête;

- prudence et mesure dans l'expression;

- absence d'animosité personnelle.


En effet, pour éviter une condamnation pour diffamation, les prévenus devaient démontrer qu'ils pouvaient bénéficier des faits justificatifs : bonne foi et preuve de la réalité des faits. La seule intention de renseigner les lecteurs ne suffit pas à prouver la bonne foi (Cass 2ème civ. 14/12/2000 et T.G.I. de Bordeaux 13/06/2008).


Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a jugé "qu'en se dispensant de toute investigation, alors qu'aucune urgence ne légitimait une telle précipitation avant de publier et de soumettre à la rumeur publique une information de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de David Douillet, les auteurs des propos diffamatoires ont manqué de bonne foi et se sont rendus coupables in solidum de diffamation".


Par conséquent, le 6 janvier 2011, la sarl Bakchich, le directeur de la publication du site Internet en question, ainsi que le journaliste ont été condamnés pour diffamation envers Monsieur Douillet. Ainsi, ils devront verser 20.000 euros au titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

nov.
27
0.0

Décret du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne

Le décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne fixe les conditions d'attribution de cette aide dont le montant s'élève, en 2010, à 20,2 millions d'euros.Ce fonds d'aide a été créé pour une durée de trois ans.Un comité d'orientation au sein du fonds d'aide au développement des services de presse en ligne délivre des avis portant sur le montant des aides ainsi que sur la durée des avances remboursables.


Le comité d'orientation comprend :

1° Un haut fonctionnaire, président ;

2° Quatre représentants du ministre chargé de la communication ;

3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'économie numérique ;

6° Sept représentants des éditeurs de services de presse en ligne, dont au moins quatre représentant les services de presse en ligne qui constituent une déclinaison de titres de presse imprimée.


"Le décret prévoit ainsi que le bénéfice de l'aide sera accordé à l'ensemble des services de presse en ligne et non plus seulement aux publications imprimées désireuses de se développer sur Internet. Les dépenses éligibles seront étendues aux investissements en matériel audiovisuel et aux dépenses en hébergement de serveurs".


L'aide prendra la forme de subventions et d'avances remboursables plafonnées respectivement à 40 et 50 % des dépenses éligibles. Rappelons que les critères à remplir et les modalités de reconnaissance des services de presse en ligne par la commission paritaire des publications et des agences de presse sont définis par le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.


Pour lire l'intégralité du texte il vous suffit de cliquer sur le lien suivant

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021259498

mars
12
0.0

Décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 mars 2009 sur la publicité en faveur du tabac

Les deux requérants sont deux sociétés de droit français, Hachette Filipacchi Presse Automobile et Société de Conception de Presse et d'Edition, et deux ressortissants français, Monsieur Paul Dupuy et Monsieur Gérard Ponson.

La société Hachette Filipacchi Presse Automobile, devenue Hachette Filipacchi depuis 2005, est l'éditrice du magazine mensuel "Action Auto Moto" dont Monsieur Paul Dupuy était au moment des faits, directeur de la publication et gérant. La société de Conception de Presse et d'Edition était éditrice du magazine Entrevue, dont Monsieur Gérard Ponson était le directeur de publication.


Les affaires concernent notamment la condamnation des requérants pour publicité en faveur du tabac en raison de la publication en 2002 de photographies du pilote de formule 1, Michael Shumacher, arborant les couleurs d'une marque de cigarette (M.). Les juridictions françaises estimèrent notamment que les marques de tabac apparaissaient de façon insidieuse dans un environnement sportif séduisant le grand public, et en particulier les jeunes..


En première instance lesdites sociétés ont été condamnées.

Ainsi, Hachette Filipacchi Presse Automobile et Monsieur Dupuy ont été condamnés à une amende de 30 000 euros et à verser 10 000 euros au Comité national contre le tabagisme (CNCT)à titre de dommages et intérêts pour publicité indirecte en faveur des produits du tabac à la suite de la publication, dans Action Auto Moto d'une photographie de Michael Schumacher célébrant sa victoire sur le podium du Grand Prix d'Australie.En 2004,le jugement fut confirmé en appel et la Cour de cassation rejeta un pourvoi formé par les intéressés.

La société de Conception de Presse et d'Edition et Monsieur Ponson, ont été condamnés à 20 000 euros d'amende et au versement de 10 000 euros au CNCT pour publicité illicite en faveur des produits du tabac et publication dans Entrevue d'un photomontage satirique représentant des paquets de cigarettes de la marque.


Hachette Filipacchi Presse Automobile et Monsieur Dupuy ont introduit une requête devant la CEDH le 1 avril 2005.

La société de Conception de Presse et d'Edition et Monsieur Ponson ont introduit une requête le 8 juillet 2005.

Les requérants se plaignaient de leur condamnation et considéraient qu'elles étaient contraires aux articles 10 (liberté d'expression) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme car il existait une différence de traitement entre la presse et les médias audiovisuels diffusant des compétitions de sport mécanique dans un pays où la publicité pour le tabac n'est pas prohibée comme c'est le cas en France ( loi Evin du 10 janvier 1991).


La CEDH a rappelé que la retransmission en directe d'images sportives constituait la seule exception à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac. Cette exception est d'ailleurs prévue à l'article L. 3511-5 du Code de la santé publique et autorise les médias audiovisuels à retransmettre en France les compétitions de sport mécanique, sans cacher les marques de cigarettes disposés sur les automobiles, les combinaisons des pilotes lorsqu'elles se déroulent dans des pays qui autorisent la publicité pour les produits du tabac.


La CEDH a donc estimé que les médias audiovisuels et les médias écrits n'étaient pas placés dans des situations analogues ou comparables et a conclu dans les deux affaires à la non violaion de l'article 14 combiné à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

mars
4
0.0

Prescription en droit de la presse et publication en ligne



Des messages illicites (injures et diffamation) ont été diffusés avant le 10 juillet 1997 et au moins depuis le 8 avril 1997, sur le site Internet www. alter.orgxxx . A partir du 10 juillet 1997, les mêmes textes litigieux pouvaient être consultés à une nouvelle adresse Internet plus courte et plus simple que l'adresse originaire afin d'accroître notamment l'accès du public.


Des associations de lutte contre le racisme ont alors porté plainte pour injures et diffamations publiques raciales, provocation à la haine ou à la violence raciale, provocation non suivie d'effet à des atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne considérant que cette nouvelle adresse permettant l'accès aux textes incriminés étaient assimilables à une réédition.


Une seconde adresse Internet constitue-t-elle un nouvel acte de publication faisant courir à nouveau le délai de prescription de trois mois prévu par la loi du 29 juillet 1881?


La Cour de cassation a tranché la question le 6 janvier dernier en affirmant que la "simple adjonction d'une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l'identique sur ce site". Par conséquent, l'action publique de trois mois était donc prescrite.


Rappelons qu'une proposition de loi, dont l'auteur est Monsieur Marcel-Pierre CLEACH, a été votée au Sénat le 4 novembre 2008 afin d'étendre le délai de prescription de trois mois à un an pour les délits de diffamation et d'injures commis sur Internet afin de mieux protéger les victimes de délits de presse commis via Internet. Cette proposition devra être désormais discutée par l'Assemblée Nationale dans les mois à venir.


Antérieurement, la loi sur la liberté de la presse de 1881 avait déjà été modifiée pour étendre le délai normal de prescription des délits de presse. En effet, la loi du 9 mars 2004 dite LCEN (Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique) a porté ce délai à un an pour les infractions graves à caractère racial : la provocation à la haine, la diffamation, l'injure à caractère racial et le négationnisme.


Cette nouvelle proposition de loi visant à étendre le bref délai de prescription n'est plus justifié par la nature des faits mais le moyen utilisé pour commettre l'infraction à savoir Internet.


févr.
14
0.0

Adaptation à l’ère numérique des droits d’auteur du journaliste


Le Livre vert des Etats généraux de la presse a été remis au gouvernement le 8 janvier dernier. Il comporte notamment un volet concernant les droits d'auteur des journalistes et précise que la cession des droits d'auteurs du journaliste au profit de l'éditeur de la publication "s'entend multi-supports et multifonctions sous la marque de la publication", ce qui inclut donc les sites Internet des journaux et magazines.


Le versement d'une rémunération complémentaire et forfaitaire en droits d'auteur sera donc négociée au profit du journaliste. Afin de s'adapter à l'ère numérique, ces droits seront liés non plus «à la publication dans un support » (papier ou Internet), mais « à un temps d'exploitation » sur tous les supports de la même entreprise (24 heures pour les quotidiens, sept jours pour les hebdomadaires).


Rappel sur les principales autres nouveautés de la réforme:

-mise en place d'un statut d'éditeur de presse en ligne qui pourra bénéficier du régime fiscal des entreprises de presse traditionnelles;

- innovation éditoriale destinée à renouveler le lectorat et l'élaboration de chartes éditoriales dans les titres;

- amélioration de la distribution de la presse avec une meilleure répartition de l'impression sur le territoire;

- instauration d'un plan massif de développement du portage;

- élargissement de la formation professionnelle;

- mise en place d'un code de déontologie du journaliste annexé à la convention collective.




Le droit de réponse doit être limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation des droits d'autrui.


Dans une ordonnance de référé, le T.G.I. de Paris a rappelé, le 20 octobre 2008, que la mise en cause d'une personne, en l'espèce un journaliste, doit être proportionnée à celle de celui qui demande l'insertion de sa réponse.


En l'espèce, le directeur de la publication avait refusé de publier le droit de réponse du fait qu'elle était attentatoire à l'honneur, à la considération et à la réputation du journaliste de magazine. Or, le juge a considéré que le demandeur ne s'en est pas pris à la personne même du journaliste.


Le juge a donc condamné le directeur de la publication ainsi que la magazine àpublier le droit de réponse dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.


oct.
23
0.0

Etats généraux de la presse début octobre 2008

Les Etats généraux de la presse se sont ouverts le 2 octobre dernier et devraient aboutir à des propositions concrètes à la fin de l'année. L'objectif principal est de permettre à la presse de réaliser sa mutation vers l'internet. Ces Etats généraux permettront d'accompagner des réformes nécessaires sur la diffusion et la distribution de la presse mais aussi sur la question des droits d'auteur des journalistes et plus généralement sur leur statut.


Un site officiel a été créé où vous pourrez suivre l'évolution des travaux réalisés par les quatre groupes de travail désignés via des articles à lire et des vidéos à visualiser. Bien entendu le blog des TIC en fera une synthèse de manière régulière.


Site internet à consulter http://www.etatsgenerauxdelapresseecrite.fr/

sept.
16
0.0

PHOTOKINA 2008: le salon mondial de l'image

Ce salon dédié au matériel photo et à l'imagerie numérique aura lieu à Cologne.


De nombreuses conférences et expositions de photographies sont organisées.


Le programme est disponible sur le site www.photokina-cologne.com


Tarifs:

- pass un jour: 28 euros;

- pass 2 jours: 47 euros;

- pass pour toute la durée du salon: 79 euros.

Début : 23/09/08 - 08:00
Fin : 28/09/08 - 20:00
sept.
14
0.0

XXIV ème Biennale des Antiquaires

Organisée par le Syndicat National des Antiquaires (SNA), la XXIVème Biennale a ouvert ses portes au public, le 11 septembre dernier, au Grand Palais à Paris, son lieu d'origine .


Ce rendez-vous incontournable est l'occasion de présenter de nombreuses spécialités exposées par des professionnels de renommée internationale dans le domaine des Antiquités, des Beaux-arts et de la Joaillerie.



Site Internet à consulter http://www.bdafrance.eu/



Début : 11/09/08 - 08:00
Fin : 21/09/08 - 19:00
sept.
7
0.0

VISA POUR L'IMAGE SEPTEMBRE 2008

Le 1er septembre a commencé le 20ème Festival International du Photojournalisme à Perpignan.

"Les soirées de Visa pour l'Image retracent les événements les plus marquants de septembre 2007 à août 2008. Chaque soir, du lundi au samedi, les projections débutent par une "chronologie" retraçant deux mois d'actualité de l'année écoulée. Sont ensuite dévelopés différents sujets et points de vue liés aux faits de société et aux conflits, ceux dont on parle et ceux dont on se tait, aux différents constats de l'état du Monde. Visa pour l'Image propose aussi des "rétros", retour sur des faits ou des personnalités majeurs de l'Histoire. Les différents prix "Visa pour l'Image" sont également remis lors de ces soirées".


Les soirées de projection des jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 septembre qui ont eu lieu durant la semaine "pro" du Visa au Campo Santo, ont été retransmises pour la première fois sur la Place de la République.


Le 5 septembre a eu lieu la soirée spéciale "retro-visa" des évènements les plus marquants depuis 1989.

juin
21
0.0

Contrefaçon d'une maquette de couverture de magazine

Une société éditrice estimait que deux numéros d'un magazine sportif constituaient une édition contrefaisante et parasitaire de la maquette de la couverture de son magazine qui avait été déposé à titre de dessin et modèle auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).


La Cour d'Appel de Paris a condamné l'appelante dans un arrêt du 4 avril 2008 (4ème chambre, section B, S.A. Groupe Entreprendre c/ S.A. Conception de Presse et d'Edition) car les deux couvertures de magazine litigieux ne se distinguent que par des différences de détail. En effet, les deux numéros litigieux reprennent les éléments caractérisant l'originalité de la maquette, éléments qui ont été déposés à l'INPI.


La contrefaçon au sens de l'article L. 513-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) étant caractérisée, la Cour d'Appel a condamné la société contrefaisante à verser:

- 15 000 euros en réparation de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux de l'auteur;

- 20 000 euros au titre des dessins et modèles.


Rappel: "La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin et modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente" (article L. 513-5 du CPI).

mai
20
0.0

Forum de discussion organisé par le Conseil de l'Europe sur la liberté de la presse


Le 3 mai 2008, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Conseil de l'Europe a ouvert un forum de discussion consacré à la liberté d'information en temps de crise afin d'encourager le débat et la réflexion parmi les journalistes, mais également toutes les personnes concernées par la liberté d'expression, sur une question brûlante : "en quoi la mise en oeuvre par les gouvernements de mesures de sécurité renforcées en cas de guerre, de menace terroriste ou d'instabilité politique risque-t-elle d'affecter l'accès des journalistes à l'information et leur travail de reporter ?".


Cette initiative reflète une des préoccupations du Conseil de l'Europe: préserver la liberté d'expression et la sécurité des journalistes en temps de crise.


Pour soumettre toutes contributions: http://mediafreedom.cws.coe.int.

mars
9
0.0

Exposition Louise Bourgeois

  • Par anne-katel.martineau le
  • Dernier commentaire ajouté

Exposition Louise Bourgeois, organisée par le Centre Georges Pompidou à Paris en collaboration avec la Tate Modern de Londres.


Cette rétrospective d'une des plus importantes artistes de la seconde moitié du XXe siècle, présente près de 200 de ses œuvres réalisées entre 1938 et 2007.


Plus d'informations :

www.centrepompidou.fr

Début : 05/03/08 - 08:00
Fin : 02/06/08 - 08:30
mars
4
0.0

Droit d’auteur et défilés de mode


L'histoire de l' échec du contournement du droit de la propriété intellectuelle français par des photographes et une société américaine Viewfinder.



Le 5 février dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la Cour d'appel de Paris, rendu le 17 janvier 2007, relatif à une affaire de contrefaçon pour diffusion et représentation d'œuvres de l'esprit sans autorisation. Des photographes ont été condamnés pour avoir contribué à la diffusion notamment sur le territoire américain de photographies prises lors de défilés de mode depuis le territoire français au mépris du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) français et des accords existants entre les maisons de Haute couture et la Fédération française de la couture.


En l'espèce, un site Internet appartenant à la société de droit américain Viewfinder dont l'adresse est www.firstview.com proposait à la consultation des internautes des photographies et vidéos de mode à titre gratuit ou payant avec la possibilité de les diffuser. Or, cette société mettait en ligne et vendait des photographies et des vidéos reproduisant des vêtements de Haute couture et des défilés organisés par des Maisons de couture françaises sans avoir obtenu un quelconque accord de la Fédération française de la couture.


Il faut savoir que dès la fin des années 60, un système d' « engagement de presse » a été mis en place par cette Fédération afin de contrôler l'exploitation des images de mode prises en France. Ainsi, l'exclusivité, le nombre de défilés et de photos, la désignation des photographes titulaires d'une accréditation pour assister aux défilés...doivent être prévus dans ces accords.


Or, constatant qu'aucun accord n'a été signé, la Fédération française de la couture et plusieurs maisons de couture (LVMH Malletier, Christian Dior, Céline, Givenchy, Kenzo, Christian Lacroix, Loewe et Jean-Paul Gauthier) ont déposé plainte à la suite de constats, dressés par l'Agence pour la Protection des Programmes, des images contrefaisantes mises en ligne sur le site litigieux. Cette plainte a conduite à l'interpellation à l'issue des défilés de mode des trois photographes professionnels et à la perquisition des locaux la société française Zeppelin (dont l'un des photographes aussi gérant détenait 40% des parts de la société américaine). Cette perquisition a permis de faire le constat de la transmission de fichiers photos à la société américaine Viewfinder.


Le gérant de la société française Zeppelin prétendait ne pas connaître les termes de l'engagement de presse souscrit par les médias ayant proposé leur accréditation. En outre, il considérait que cette pratique, dite du "Fair use", était fréquente et autorisée aux Etats-Unis, il ignorait donc qu'elle pouvait donner lieu à une condamnation pénale en France.


La condamnation en question peut résulter de la constitution du délit de contrefaçon. Ce dernier est constitué de deux éléments, l'un matériel, l'autre moral ou intentionnel. Précisons que la présomption de mauvaise foi est applicable au délit de contrefaçon par conséquent, l'élément intentionnel de l'infraction résulte de l'existence même du fait matériel.



La Cour d'appel de Paris a rappelé, à propos de cette affaire, que :

- l'élément matériel est constitué par la reproduction et la représentation des clichés sur divers supports informatiques à des fins de commercialisation sans autorisation ;

- les photographes n'avaient pas apporté la preuve qu'ils pouvaient croire de bonne foi reproduire librement ou faire reproduire les clichés. Il a été relevé qu'ils exerçaient leur profession depuis plus de 20 ans, ils ne pouvaient ignorer le droit d'auteur français. En outre, la bonne foi des photographes ne saurait résulter de la décision judiciaire américaine au terme de laquelle les actes litigieux ne sont pas répréhensibles sur le territoire de l'Etat de New York alors que les éléments constitutifs de l'infraction ont été commis sur le sol français.


Les juges du fond ont donc condamné, le 17 janvier 2007, les photographes pour contrefaçon par diffusion ou représentation d'œuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteur à payer une amende de 8 000 euros pour deux d'entre eux et 3 000 euros pour le 3ème. Ils ont également été condamnés solidairement à payer : 15 000 euros à la Fédération Française de la couture et 30 000 euros à chaque société de Haute Couture à l'exception de Christian Lacroix et Kenzo.


Les trois photographes ont donc formé un pourvoi en cassation. Deux des arguments avancés étaient les suivants :

1- « le nouvel article L.122-5, 9° du CPI (article 1er de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006) est applicable aux faits de l'espèce en ce qu'il institue une nouvelle exception au droit d'auteur, l'auteur ne peut interdire la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. (...) en ne recherchant pas si cette disposition était applicable, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision (...) » ;

2- « Les photographes professionnels (...) ont été invités par les maisons de couture pour assister à la présentation à la presse de leurs défilés et de leurs collections et qu'ils étaient autorisés à y prendre des photographies à des fins d'information, ce dont il résulte qu'ils disposaient d'une autorisation implicite de diffuser aux fins d'information les reproductions des œuvres ainsi présentées ; en exigeant une autorisation spéciale de diffusion (...) la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ».


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que :

les défilés de mode sont des œuvres de l'esprit sur lesquelles les Maisons de couture jouissent de droit de propriété intellectuelle protégés par le CPI.

Par conséquent, "en photographiant plusieurs défilés de mode sans autorisation et en contribuant depuis le territoire français à la diffusion en ligne des images obtenues sans autorisation des titulaires des droits d'auteur sur les créations qu'elles reproduisaient, sur un site auquel n'était pas étendu le bénéfice des accréditations de presse que les photographes avaient respectivement obtenues", ils ont commis le délit de contrefaçon. Deux des photographes avaient sollicité sans succès une accréditation pour la société Viewfinder, ils ne pouvaient donc pas ignorer le refus qui leur avait été opposé.


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