droit d'auteur (25)
Une expérience numérique inédite à l'espace culturel Louis Vuitton: "ANICROCHES, CHORAL ET FUGUE"
"L'Espace culturel Louis Vuitton propose, à l'occasion de sa 17e exposition, une nouvelle forme de voyage : ANICROCHES, Variations, choral et fugue; un transport musical qui place la vision et l'écoute au coeur du projet. Conçue selon un format inédit, cette exposition offre depuis le 18 novembre 2011 une autre relation aux oeuvres d'art, enrichissant l'approche plastique d'un volet sonore et musical.
Le visiteur découvre au fil du parcours des oeuvres qui interrogent les domaines de la sculpture, de l'installation tout en les ouvrant à celui de la musique. Questionnant les relations étroites qui lient le corps du musicien à son instrument, les artistes présentent des créations qui ont presque toutes la capacité d'être jouées".
A noter que l'Espace culturel convie les visiteurs à participer, dans l'espace de la Rotonde, à une expérience numérique inédite, à la frontière de la création plastique et de la composition.
A ne pas manquer, le concert exceptionnel qui aura lieu à la fin de l'exposition.
Sources: A lire le dossier de presse sur le site Internet de l'espace culturel Louis Vuitton à Paris.
http://www.louisvuitton-espaceculturel.com/index_GB.html
Lieu: 60, rue de Bassano 75008 PARIS
Entrée libre
Fin : 19/02/12
Lieu : Paris
La Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent consacre sa 16ème exposition à la photographe Gisèle Freund (1908-2000), dont l'oeuvre sera présentée à travers une centaine de tirages et de nombreux documents d'archives.
Née à Berlin, Gisèle Freund est contrainte de fuir l'Allemagne en 1933 pour rejoindre Paris. Durant ses années parisiennes (1933-1940), elle publie sa thèse La photographie en France au XIXème siècle, réalise ses premiers photo-reportages et se lie d'amitié avec les libraires Adrienne Monnier et Sylvia Beach, grâce auxquelles elle rencontrera de nombreux écrivains. Ces rencontres, d'abord intellectuelles, donneront lieu à toute une série de portraits en noir et blanc, puis en couleur, technique nouvelle et rare à l'époque. Malraux, Cocteau, Gide, Colette, Valéry, Zweig, Joyce, Woolf... une impressionnante galerie de portraits d'écrivains contemporains, photographiés parmi leurs livres, est au coeur de l'exposition qui s'attache à cette période clé de la vie de Gisèle Freund.
Exposition "Gisèle Freund L'Oeil frontière Paris 1933-1940"
Espace d'exposition:
3 rue Léonce Reynaud, 75116 Paris
Ouvert du mardi au dimanche
de 11h à 18h (dernière entrée à 17h30)
Horaires exceptionnels:
L'exposition Gisèle Freund, L'Oeil frontière, Paris 1933-1940 sera exceptionnellement fermée le samedi 24 décembre 2011. Elle rouvrira ses portes le mardi 27 décembre à 11h.
L'exposition fermera par ailleurs ses portes à 16h30 le samedi 31 décembre 2011.
Sources: Site Internet de la Fondation Pierre Bergé et Yves Saint Laurent
http://www.fondation-pb-ysl.net/fr/Accueil-Gisele-Freund-575.html
Fin : 29/01/12
Lieu : Paris
Lundi 19 décembre, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la rémunération de la copie privée.
Rappelons que la rémunération pour copie privée est fondée sur des barèmes fixés par une commission ad hoc -barèmes annulés par le Conseil d'État le 17 juin dernier à la suite de l'arrêt Padawan de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), rendu le 21 octobre 2010. Monsieur David Assouline, Sénateur socialiste de Paris, a rappelé lors des débats que "La Cour de Luxembourg a estimé que la redevance n'était légitime que sur des supports clairement destinés à la seule fin de copie privée, ce que ne sont pas les disques durs externes dont les usages sont hybrides, ni les clés USB. Le Conseil d'État en a tiré les conséquences dans son arrêt Canal+ : impossible de prélever la redevance pour des achats par des professionnels de matériel susceptible d'être utilisé à fin de copie privée. Cela impose de revoir le régime de la rémunération pour copie privée".
Monsieur le Ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mittérand a quant à lui rappelé qu'il convient de "sécuriser le mécanisme de la copie privée, car la décision du Conseil d'État aurait des effets graves, en privant de fondement juridique le prélèvement de 189 millions d'euros ; certains redevables pourraient en outre demander un remboursement estimé à 60 millions d'euros".
Le projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée a pour objet :
1- d'inscrire dans le code de la propriété intellectuelle les précisions apportées par la jurisprudence à la loi du 3 juillet 1985 qui a instauré une rémunération pour les auteurs et les titulaires de droits voisins au titre des copies d'oeuvres réalisées sans leur autorisation préalable (notamment les décisions du Conseil d'État SIMAVELEC du 11 juillet 2008 et Canal + Distribution et autres du 17 juin 2011) ;
2- de garantir la rémunération des auteurs et des titulaires de droits voisins, mais aussi la pérennité des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes financées par l'intermédiaire de la rémunération pour copie privée ;
3- d'informer l'acquéreur d'un support d'enregistrement sur le montant de la rémunération pour copie privée auquel il est assujetti.
Vous pouvez accéder à la vidéo du Sénat:
http://videos.senat.fr/video/videos/2011/video10929.html
Sources site Internet officiel du Sénat
Le récent arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre dernier est l'occasion de rappeler que la photo est une oeuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur si elle présente une originalité.
L'orginalité ne se présume pas. Comment alors déterminer "l'empreinte de la personnalité" de l'auteur? Les juges du fond (de la Cour d'appel) apprécient in concreto, c'est-à-dire au cas par cas, le processus de création de la photo en question. La Cour de cassation ne peut que sanctionner l'insuffisance de motifs.
Il est nécessaire de décrire chaque caractère de la photographie qui détermine l'originalité et donc la création personnelle du photographe afin qu'il soit évident qu'il ne s'agit pas d'un simple savoir- faire. En outre, le travail préalable à la prise de la photographie est souvent pris en compte: le choix de la lumière, du matériel, du/des sujet(s), de l'angle pour le(s) mettre en valeur... Or avec la numérisation des images, l'appréciation de l'originalité peut sembler plus difficile puisqu'un amateur peut parvenir à un résultat proche de celui obtenu par un professionnel. Il appartiendra au photographe qui prétend bénéficier de la protection du droit d'auteur de rapporter la preuve de l'existence d'un apport original personnel de sa part (jurisprudence constante, par exemple C.A. de Paris du 5 avril 1993).
En l'espèce, le photographe fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mai 2010 d'avoir dit que la photographie litigieuse n'est pas une oeuvre de l'esprit et de l'avoir débouté de ses demandes suite à son assignation en contrefaçon. La photographie représentant deux rougets dans une assiette à fond jaune avait été reproduite, sans son autorisation, dans une revue intitulée "Marseille, la revue culturelle de la ville de Marseille" et sur une affiche publicitaire.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi et a jugé que "la photographie revendiquée ne révélait, dans les différents éléments qui la composent, aucune recherche esthétique et qu'elle constituait une simple prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire", la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en déduisant que la photographie litigieuse n'était pas une oeuvre de l'esprit.
La Cour de cassation a rendu une décision défavorable au photographe mais assez classique quant à l'appréciation de la notion d' originalité. La recherche créative d'une photographie doit être importante au risque de tomber dans la "banalité", par opposition à l'originalité, et de ne pas bénéficier du régime de protection du droit d'auteur.
Maître Anne-Katel Martineau a été interrogée sur le financement participatif qui se développe de plus en plus en Europe.
Pour lire l'interview, veuillez cliquer sur le lien suivant
Sources: Site Internet Locita
Le 28 juillet dernier, Google et Hachette Livre ont annoncé la signature de l'accord définitif sur les conditions de la numérisation par Google de milliers d'oeuvres en langue française.
Voici donc les grands lignes de cet accord de partenariat communiqué au public:
- Hachette Livre contrôle les droits sur la numérisation des oeuvres;
- Hachette Livre déterminera quelles oeuvres Google peut numériser;
- Hachette Livre déterminera quelles oeuvres seront disponibles sous forme d'ebook via Google ebooks (ou utilisés pour d'autres applications commerciales telles que l'impression à la demande dite "POD").
Google poursuit donc son développement dans son projet de numérisation mondiale des livres malgré ses multiples condamnations aux Etats-Unis, en France notamment pour contrefaçon (Affaires contre les Editions de La Martinière), et les poursuites même par la Chine de l'auteur Mian Mian et d'organisations d'écricains chinois.
Cet accord s'inscrit donc dans la stratégie globale de Google de conquérir le marché du livre numérique et partiellement dans son Google Books Settlement. Rappelons que de dernier vient d'être rejeté par un juge New Yorkais qui a considéré qu'il n'était pas "juste, adapté et raisonnable" car il conférait à Google une position dominante préjudiciable pour les auteurs. En effet le Google Books Settlement est basé sur le principe de l'"opt-out" et non de l'"opt-in", ce vers quoi il faudrait aller selon le juge. L'"opt-out", revenant à l'acceptation tacite des auteurs et éditeurs, puisque ceux qui ne se manifesteraient pas pour exiger le retrait de leurs oeuvres de la bibliothèque numérique de Google accepteraient la publication sans recevoir aucune contrepartie.L'"opt-in" consiterait à chercher des accords transactionnels en amont des publications numériques.
Face à ces condamnations et poursuites, Google n'abandonne pas son projet de numérisation à l'échelle mondiale mais contourne les obstacles pour avancer en collaborant lorsque, par exemple, la Chine menace de poursuites pour 18000 titres reproduits par Google sans autorisation, en fournissant la liste des ouvrages reproduits et en présentant ses excuses à la Chine et à la société des auteurs chinois. Google avance aussi en poursuivant de longues négociations avec les éditeurs notamment celle qui vient d'aboutir par la signature de l'accord de partenariat avec Hachette cet été.
A suivre...
A consulter le site du Règlement de Google recherches de livres:
http://www.googlebooksettlement.com/
A lire en anglais, Google Settlement Fairness Hearing:
http://www.libraryjournal.com/article/CA6719808.html
L'Union européeenne souhaite harmoniser les droits de propriété intellectuelle.
La Commission européenne a annoncé le 24 mai dernier vouloir s'atteler à différents chantiers tels que:
- les oeuvres orphelines,
- la rémunération pour copie privée,
- la lutte contre la contrefaçon via Internet,
- le fonctionnement des sociétés de gestion collective des oeuvres,
- la distribution en ligne des oeuvres audiovisuelles (un rapport sortira en 2012 sur l'octroi transfrontière et paneuropéenne de licences),
- la mise en oeuvre et les effets de la directive relative au droit de suite des artistes: Directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale.
Sources: rapport de la commission européenne du 24 mai 2011
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_fr.pdf
L'arrêt du 31 mars 2011 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation confirme les modalités de l'identification par les avocats des oeuvres audiovisuelles contrefaisantes accessibles sur Internet.
Les avocats peuvent procéder à une désignation de ces oeuvres en se référant dans leurs conclusions au procès-verbal (P.V.) de constat établi par l'huissier de justice versé au dossier.
Dans cette affaire, M. Raphaël Mezrahi, interprète unique et co-auteur avec Mme Y. de deux séries d'oeuvres intitulées "les interviewes" et "les micro-trottoirs" mises en ligne sans autorisation sur le site Internet Youtube, assigne donc en référé d'heure à heure la société Youtube Inc. afin de demander la suppression des vidéos litgieuses sous astreinte.
Les conclusions qu'il produisait ne comportaient pas d'identification précise des oeuvres en cause. Elles renvoyaient pour cela aux pièces versées au dossier, notamment un constat d'huissier de justice comportant des captures d'écran, une énumération des oeuvres en cause, ainsi que des CD-Roms.
La Cour d'appel a jugé irrecevable, le 27 mars 2009, les prétentions de M. Mezrahi sur le fondement de l'article 4 du Code de Procédure Civile (C.P.C.), au motif que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties, fixées par les conclusions de celles-ci et non par les pièces versées aux débats auxquelles il ne peut être renvoyé.
Rappelons que l'article 4 du C.P.C. énonce que "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives de parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense".
Les demandeurs n'avaient pas estimé nécessaire d'énumérer précisément dans leurs écrits (assignation et conclusions) les vidéos litigieuses. En effet, ils se contentaient de renvoyer à la preuve constituée par les P.V. d'huissier constatant la contrefaçon.
Or, la Cour d'appel estime qu'il ne suffisait pas de renvoyer aux pièces pour déterminer et fixer les prétentions des demandeurs.
Il était selon elle difficile d'identifier avec certitude les oeuvres plagiées.
La Cour de cassation considère que "les oeuvres audiovisuelles arguées de contrefaçon peuvent être désignées par référence, dans les conclusions, à un procès-verbal d'huissier de justice comportant, avec des captures d'écran la preuve de leur mise en ligne".
Les conclusions d'avocat sur lesquelles se fondent les prétentions des parties peuvent se contenter de renvoyer au P.V. d'huissier de justice versées au dossier pour l'identification des oeuvres, sans les définir.
Si cet arrêt ne peut pas permettre d'en déduire avec certitude que les conclusions de l'avocat pourront être simplifiées en faisant une simple référence aux P.V., il est certain qu'il souligne l'importance d'une rédaction des P.V. rigoureuse par l'huissier de justice compétent pour mettre en lumière les faits de contrefaçon.
La France organisera les 24 et 25 mai 2011 au jardin des Tuileries à Paris une conférence dédiée aux technologies de l'information et de la communication. Les principaux acteurs mondiaux du monde numérique sont attendus, dirigeants, blogueurs, scientifiques, chefs d'entreprise, etc.
Les thématiques abordées lors de ces deux journées de discussion concerneront principalement l'impact économique d'Internet, ses répercussions sociales, ainsi que l'économie du secteur culturel et les conséquences en matière de propriété intellectuelle.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel du forum : http://www.eg8forum.com/index.html
Fin : 25/05/11
Lieu : Paris
Le 17 décembre 2010, le Tribunal de Milan a ordonné la fermeture d'une exposition d'oeuvres de John Baldessari, artiste New Yorkais, commandée par la Fondation Prada. Les neuf oeuvres qui auraient été « recopiées sans autorisation » et qui ont fait l'objet d'une saisie judiciaire représentaient des copies de la Femme debout, de Giacometti, auxquelles l'artiste américain avait ajouté des accessoires colorés. Le Tribunal milanais a également confisqué les catalogues de l'exposition et ordonné la suppression des images du site Internet de la Fondation, dans l'attente de l'audience du 22 mars prochain.
Cette affaire nous donne l'occasion de rappeler le régime des oeuvres composites.
L'article L.113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle (C.P.I) définit l'oeuvre composite comme « l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ».
L'oeuvre composite cumule deux critères : d'une part elle incorpore une oeuvre préexistante, d'autre part l'auteur de l'oeuvre ne participe pas à la création de l'oeuvre nouvelle, sinon il s'agirait d'une oeuvre de collaboration.
Le régime de l'oeuvre composite concilie donc la sauvegarde des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante et la reconnaissance de la qualité d'auteur à celui qui a créé l'oeuvre dérivée.
C'est pourquoi l'article L.113-4 du C.P.I confère la protection par le droit d'auteur de telles oeuvres, « sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante ». Cette réserve impose au moins de recueillir d'une part le consentement de l'auteur de l'oeuvre préexistante, et/ou, d'autre part, de respecter le droit moral de l'auteur ou de ses ayants-droit. Le droit moral est inaliénable (article LL.121-1 du C.P.I) et on ne peut y renoncer par avance (Civ. 1ère, 12 juin 2001).
En l'espèce, les ayants-droit de Giacometti ont estimé que l'artiste américain n'avait pas respecté son oeuvre et ont donc intenté une action judiciaire. La justice italienne tranchera.
Cette affaire est intervenue à la veille du Congrès mondial de lutte contre la contrefaçon qui s'est tenu en décembre dernier à Paris au cours duquel un débat sur la différence de traitement du droit d'auteur et du droit des marques par les artistes et l'industrie du luxe a eu lieu.
Il est dommageable que des accords juridiques ne soient pas plus souvent conclus en amont afin de prévoir la marge de manoeuvre laissée à l'adaptateur de l'oeuvre originaire avec notamment la nature et les modalités des modifications qui peuvent être apportées.
En l'espèce, la société Anista revendiquait la titularité des droits d'auteur sur deux modèles de jupes qu'elle commercialise sous son nom, et prétendait que ces modèles avaient été créés par sa styliste, Mme X..., salariée à l'époque de la société Anista et qu'elle avait fabriqué lesdits modèles sur les instructions de celle-ci, en Chine, par la société Jiangsu Soho international.
La société Anitsa a donc, par acte du 9 février 2006, assigné la société Fashion B. Air, en contrefaçon et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir mis sur le marché des modèles reproduisant les caractéristiques des siens.
Le 16 janvier 2009, la Cour d'Appel (CA) de Paris a déclaré irrecevables à agir en contrefaçon la société Anitsa et Mme X et a rejeté leurs demandes . Ces dernières ont donc formé un pourvoi en cassation en invoquant notamment que:
1°/ l'entreprise qui exploite une oeuvre est présumée être titulaire des droits d'auteur sur cette oeuvre ; qu'en écartant la présomption, sans constater que la société Anitsa n'exploitait pas les modèles, les juges de la CA ont violé les articles L. 111-1 et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ la seule allégation du défendeur qu'il se soit approvisionné chez le même fournisseur ou qu'il ait été en possession de marchandises provenant du même fournisseur, ne pouvait à elle seule, dès lors qu'il s'agissait d'une simple allégation, faire obstacle à la présomption liée à l'exploitation commerciale de l'oeuvre et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 111-1 et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
La présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation.
Or, en l'espèce, les modèles en cause ont été acquis, auprès du même fabricant chinois et à la même époque, par les deux sociétés françaises qui les ont commercialisés concomitamment sur le marché français, sans qu'il soit justifié par l'une d'entre elles d'instructions précises adressées à la société chinoise pour leur fabrication.
La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi et a précisé que dans cette affaire, la CA avait pu déduire que la société Anitsa ne pouvait se prévaloir d'actes d'exploitation propres à justifier l'application de la présomption de titularité des droits.
En effet, la société Anitsa ne justifie pas des droits dont elle se prévaut au vu des documents qu'elle produit en justice:
- les échantillons et documents constitués des dessins au crayon ne sont pas datés;
- les fiches techniques incomplètes; et
- les attestations des salariés pas assez précises;
- les courriels ne sont pas précis non plus quant aux modèles de jupes en cause.
Ainsi, aucune de ces pièces n'est susceptible de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles cette création serait intervenue et elles ne reflètent pas les instructions nécessaires qu'un auteur peut donner à son façonnier.
Les demandeurs ont été condamnés aux dépens, les frais de justice étant généralement payés par la partie perdante (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile).
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de rendre un arrêt le 10 décembre 2010 tranchant la question de savoir si une fragrance peut être protégée par le droit d'auteur.
En l'espèce, la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE reproche à la société ARGEVILLE d'avoir vendu à une société aux Pays-Bas un concentré de base lui ayant servi à fabriquer un parfum dont la fragrance contrefait celle du parfum Trésor. La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE a donc assigné en contrefaçon et en concurrence déloyable la société ARGEVILLE.
Par un arrêt du 22 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt qui avait été rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, estimant que "la fragrance d'un parfum qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir- faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur".
La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE a saisi à nouveau la Cour d'Appel d'Aix-en Provence afin de confirmer le jugement du Tribunal de Grasse du 24 novembre 2005 qui avait jugé que les fragrances sont protégeables par le droit d'auteur et dire que la société ARGEVILLE a commis des actes de contrefaçon et s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale distincts en copiant la fragrance Trésor sans le moindre effort.
La fragrance est-elle protégeable par le droit d'auteur?
Dans son arrêt du 10 décembre 2010, les juges du fond ont rendu une décision défavorable à la société LANCOME BEAUTE ET PARFUMS mais conforme à plusieurs arrêts de la Cour de cassation en répondant par la négative dans la lignée d'autres décisions notamment celle du 1er juillet 2008. En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait rappelé le principe selon lequel la fragrance d'un parfum ne peut bénéficier de la protection prévue par le droit d'auteur.
Dans cette affaire, la société LANCOME BEAUTE ET PARFUMS argumentait ainsi "si la création d'un parfum nécessite à l'évidence un savoir-faire, elle ne se limite pas à une opération purement technique, qu'elle exige en effet, une recherche dans la succession et les interactions des odeurs, une conjugaison des éléments volatiles et persistants et une combinaison des diverses essences dans des proportions permettant de dégager une forme olfactive caractéristique qui traduit la personnalité, la sensibilité et l'imagination de son auteur et constitue à condition d'être originale une création artistique susceptible de bénéficier de la protection du droit d'auteur, peu importe que cette création fasse ensuite l'objet d'une reproduction industrielle".
Les juges du fond ont considéré que la preuve de la nouveauté ou de l'originalité de la fragrance litigieuse n'avait pas été demontrée et que dès lors, l'action en contrefaçon ne pouvait être accueillie.
En outre, la preuve d'une imitation fautive de nature à tromper le consommateur n'ayant pas été rapportée créant ainsi un préjudice commercial à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE, la demande en concurrence déloyale n'était donc pas fondée.
La société JM WESTON a agi en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Capuce revendiquant la titularité du droit d'auteur sur un modèle de chaussure "Mohican" depuis 1946.
La société JM WESTON fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel du 1er avril 2009 d'avoir dit qu'elle n'établit pas qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur le modèle litigieux.
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt, le 26 octobre 2010, cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1 er avril 2009.
Pour annuler le modèle déposé par JM WESTON le 29 janvier 1991 et rejeter l'action en contrefaçon fondée sur ce dépôt, l'arrêt de la Cour d'appel avait retenu que le modèle de chaussures avait été photographié et reproduit dans un ouvrage de Jean-Jacques FICAT intitulé "l'art de bien se chausser", créé par un américain, George F. et qui constitue l'antériorité du modèle de la société JM WESTON. En outre, la société CAPUCE avait produit un de ses catalogues, avec ses tarifs conseillés au 1er février 1989 portant notamment sur un modèle " Naja " qui correspondrait aux caractéristiques du modèle litigieux, cette chaussure ayant été commercialisée le 22 mars 1990.
Dans son pourvoi, la société JM WESTON avait mis en avant que le fait que l'oeuvre avait été divulguée sous le nom de Weston. Or, la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui et à ceux sous le nom duquel l'oeuvre est divulguée. En l'espèce, un magazine " Adam " de 1949 présentait une photographie de chaussures pour homme sous laquelle figure la légende " De Weston également, ce mocassin Pantoufle en box, Semelle mince ", et que le livre de report du magasin à l'enseigne Weston, 106 boulevard de Courcelles du 1er octobre 1954 indique la référence " Mohican ".
La Cour de cassation a tranché le litige en rappelant que le modèle n'est protégé que s'il est nouveau et que la nouveauté du modèle peut remonter à une date de divulgation antérieure au dépôt, le dépôt n'étant pas déclaratif de droits. La date de divulgation de 1949 a donc été prise en considération et non celle du dépôt datant du 29 janvier 1991.
En outre, la Cour de cassation a considéré que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisionau regard de l'article L.511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).
En l'espèce, le modèle litigieux ayant été déposé le 29 janvier 1991 c'est au regard de l'article L.511-3 (ancien) du CPI qui dispose : " les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle (..) " que doit s'apprécier sa validité.
Afin de prononcer la nullité d'un modèle pour défaut de nouveauté, les juges sont tenus de caractériser l'absence de nouveauté, en s'expliquant sur chacune des différences alléguées entre les modèles comparés. En l'espèce, la société JM WESTON soutenait que les modèles de la société Capuce étaient totalement différents du modèle "Mohican" de par leur structure et leur forme. La cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-3 du CPI en ne se prononçant pas sur ces différences.
Dans un arrêt du 30 septembre 2010, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel "la cession du droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit est limitée aux modes d'exploitation prévus par le contrat" conformément aux articles L. 122-7 et L. 131-3 du code de propriété intellectuelle.
En l'espèce, un photographe avait cédé à la société Doucet et fils les droits exclusifs de reproduction sur plusieurs de ses oeuvres pour la réalisation d'un dépliant. Or, ladite société a reproduit les photographies sur des sets de tables. Le photographe a donc assigné la société Doucet et fils. Les juges de première instance ont fait droit aux demandes du photographe.
Toutefois, la Cour d'appel de Pau a été saisie de cette affaire et a rejeté les demandes du photographe, dans un arrêt du 23 mars 2009, au motif que le seul document contractuel invoqué est une facture du 3 février 1997 qui porte la mention : "droits de reproduction exclusifs de treize diapositives couleurs à 250 francs l'unité pour la réalisation d'un dépliant". Selon les juges du fond, "cette facture ne prescrit pas formellement l'interdiction de reproduire les photographies sur d'autres supports qu'un dépliant". Ainsi, la Cour d'appel a considéré que le fait d'utiliser comme support de reproduction des sets de table à la place de dépliants ne contrevenait pas aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. En effet, les photographies litigieuses ont été diffusées telles quelles sans aucun texte et sur un support plastifié à visée décorative ou informative. Par conséquent, la société Doucet et fils n'aurait en aucun cas modifié ou détourné l'intention des parties.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 mars 2009 par la Cour d'appel de Pau, au visa des articles L. 122-7 et L. 131-3 du code de propriété intellectuelle considérant que la facture, constituant un contrat entre les parties faute d'autre accord, doit être interprétée de manière stricte.Le photographe n'avait donc pas autorisé une telle reproduction.
L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Toulouse.
Dans cette affaire, les sociétés du groupe M6 ont considéré que les liens mis en place par la société SBDS sur le site Internet http://www.totalvod.com sont des liens profonds qui renverraient l'internaute sur une fenêtre de visionnage du programme choisi par l'internaute. Ainsi, la demande de visionnage ne serait pas adressée au titulaire des droits mais à la société SBDS qui aurait créé des partenariats avec d'autres sites Internet permettant de visionner des programmes de télévision de rattrapage des chaines de télévision française dont M6 et W9. Rappelons que M6 Replay et W9 Replay sont des services gratuits dits "catch- up TV" (télévision de rattrapage) permettant de visionner à la demande en lecture seule et sans possibilité de stockage certains programmes audiovisuels dans un délai moyen d'une heure après la fin de leur diffusion sur les chaînes de télévision M6 et W9, et ce, pour une durée variable.
Constatant cette diffusion sans autorisation, les sociétés du groupe M6 ont adressé une lettre de mise en demeure le 1er juillet 2009 qui est restée infructueuse pour finalement assigner la société SBDS en violation des conditions générales d'utilisation des services M6 Replay et W9 Replay sur les fondements suivants:
- atteinte aux droits du producteur d'une base de données;
- contrefaçon de marques;
- concurrence déloyale et parasitisme.
Dans un jugement du 18 juin 2010, la 3ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris a jugé que le fait de renvoyer l'internaute vers une fenêtre de visionnage d'une émission de télévision du site Internet du Groupe M6 via un lien hypertexte constitue une mise à disposition et non une représentation des émissions au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle.
Le TGI de Paris a jugé que les conditions générales d'utilisation des services M6 Replay et W9 n'étaient pas applicables à SBDS qui ne peut être considérée comme un utilisateur par la seule mise à disposition des programmes.
En outre, le TGI de Paris a considéré que la mise à disposition des programmes par la société SBDS ne constituait pas une communication au public soumise à autorisation. Or, La loi pour la confiance dans l'économie numérique précise que l'on "entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas de caractère d'une correspondance privée".
Le TGI de Paris a jugé in fine qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication d'une oeuvre au public par un procédé quelconque. En mettant les programmes de M6 Replay et W9 Replay à la disposition du public, la société SBDS ne lui communique nullement elle-même les oeuvres. Selon le tribunal de première instance la mise à disposition ne constitue donc pas un acte de communication au public aux termes de l'article précité.
Une distinction nouvelle semble naître entre la mise à disposition au public et la communication au public: la première serait licite et la seconde illicite.
S'agissant de l'atteinte aux droits du producteur d'une base de données, il a été jugé qu'aucun investissement concernant l'élaboration des bases de données elles-mêmes n'avaient été justifiés par le groupe M6. Ainsi, le régime juridique applicable aux bases de données devait être écarté.
Concernant la concurrence déloyale et le parasitisme, les sociétés du groupe M6 estiment qu'elles subiraient une captation des internautes qui ne se rendent plus sur la page d'accueil de M6 web pour regarder les programmes mais elles supporteraient seules les coûts nécessaires à cette diffusion. Or, les sociétés M6 n'ont pas caractérisé la faute qui serait à l'origine du préjudice subi d'où le rejet de la demande sur ce point également.
Le TGI de Paris a donc rejeté l'intégralité des demandes des sociétés Métropole TV. La société M6 a été condamnée à payer
30 000 euros à la société SBDS pour avoir diffusé un courrier la dénigrant. La société M6 Web a été condamnée à payer à la société SBDS la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Affaire à suivre devant la Cour d'appel de Paris...
La Computer and Communications Industry Association (CCIA), qui compte Google et Microsoft parmi ses membres, vient de publier un rapport qui met en avant pour la première fois une analyse chiffrée et détaillée sur l'intérêt du "fair use" pour la croissance américaine.
Rappelons que l'expression américaine "fair use", qui peut-être traduite par "usage loyable et équitable", fait référence à un ensemble de règles d'origine législative et jurisprudentielle codifié qui apporte des exceptions aux droits exclusifs de l'auteur sur son oeuvre. Plusieurs critères seront appréciés tels que la nature de l'oeuvre protégée, l'importance de la partie de l'oeuvre utilisée, voire les conséquences de l'usage sur le marché ou sur la valeur de l'oeuvre protégée.
La CCIA démontre dans son rapport que les droits exclusifs ne constituent pas le seul moyen pour créer des richesses, mais qu'une partie importante de l'économie américaine se développe et repose sur des entreprises qui profitent de l'existence du "fair use" primant sur le "copyright". Ainsi, entre 4 et 5 trillions de dollars auraient été générés!
Pour lire le rapport de la CCIA "Economic contribution of Industries relying on Fair Use http://www.ccianet.org/CCIA/files/ccLibraryFiles/Filename/000000000354/fair-use-study-final.pdf
Sur le "fair use" :
TITLE 17 > CHAPTER 1 > § 107
Limitations on exclusive rights: Fair use
How Current is This?
Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include--
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.
Nom : Wall street.JPG
Taille : 2 Mo
Pour le parcours des Designer's Days, Oberflex investit l'espace d'exposition du Lieu du Design à Paris afin de présenter leurs dernières collections, nées de la collaboration avec des designers et des architectes.
"Ludique, la scénographie nous invite à une promenade singulière dans un espace modulable mettant en scène les différentes applications des panneaux (murales,plafonds, ameublement)".
Parallèlement, le visiteur pourra découvrir Marotte, la collection « haute couture » de panneaux d'ébénisterie dessinées par
Christian Lacroix.
Où? Lieu du design, rue du faubourg Saint-Antoine, dans le 12ème à Paris.
Quand? Du 09 juin au 14 juin 2010
Vernissage le 09 juin 2010
Fin : 14/06/10 - 18:00
Lieu : Paris 75012
Face au succès du livre numérique aux Etats-Unis qui commence à gagner l'Europe, le Premier ministre, François Fillon, a confié, fin 2009, à Christine Albanel, ancien ministre de la Culture et de la Communication, une mission concernant l'adaptation du secteur de l'édition à l'économie numérique.
Le Premier ministre lui a demandé de rendre ses conclusions pour avril 2010 sur les points suivants:
1-la coordination de notre politique de numérisation du livre avec celle de nos partenaires européens, en liaison avec la Commission européenne ;
2-l'adaptation du secteur de l'édition à la lutte contre le piratage ;
3-le développement de l'offre légale numérique dans le secteur du livre.
Le livre numérique est au coeur de réflexions mais aussi de batailles. Les batailles entre les éditeurs, les fabricants de livres numériques (E INK et SONY principalement) et les distributeurs via des plate-formes électroniques se matérialisent notamment par des négociations de contrats commerciaux et se prolongent parfois dans les prétoires...
Google France vient, en effet, d'être condamnée le 18 décembre 2009, à payer une amende de 300.000 euros pour contrefaçon.
La 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que Google France avait commis des actes de contrefaçon en numérisant et en diffusant des extraits de livres français sans autorisation des ayants droit et notamment des éditions du groupe La Martinière. Google France a également l'interdiction de poursuivre la numérisation des livres "sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard", et dispose d'un délai d'un mois pour se mettre en conformité.
Le directeur juridique de Google France considère que "Ce n'est pas une injonction générale d'interdiction de référencer tous les ouvrages de tous les éditeurs, c'est uniquement, d'abord les ouvrages sous droit d'auteur, et ceux de La Martinière". Google France souhaite faire appel du jugement.
Affaire à suivre...
Pour lire la lettre du Premier Ministre, cliquez sur le lien suivant:http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/11.20_Lettre_du_Premier_ministre_adressee_a_Christine_ALBANEL.pdf
Face
Nouveau décret fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle
Le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 fixe le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
« Art.D. 211-6.-Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. »
« Art.D. 211-6-1.-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. »
Ce nouveau décret entrera en vigueur le 9 novembre 2009.
Voir l'intégralité du texte sur légifrance en suivant le lien ci-dessous:
Le 30 octobre dernier, le Sénat a adopté à une très large majorité le projet de loi antipiratage "Création et Internet".
Certains Sénateurs avaient proposé de remplacer la coupure d'accès à Internet suite à un téléchargement illégal répété, réalisé par un internaute, par une amende afin, selon eux, de sécuriser la riposte graduée (A lire l'article du 15 septembre 2008 intitulé " Projet de loi "Création et Internet""publié sur ce blog).
Finalement, une très large majorité de Sénateurs ont maintenu le principe de la coupure Internet en cas de téléchargement illégal répété, mais ont ouvert la possibilité pour l'internaute sanctionné de garder sa messagerie quand la technique le permettra. Comme l'a souligné, Madame le Ministre, Christine Albanel, en l'état actuel de la technique, il n'est pas encore possible de le faire puisqu' "aujourd'hui, on peut utiliser assez aisément les pièces jointes de la messageire pour pirater des fichiers musicaux". Nous ne pouvons pas encore techniquement faire le tri entre ces fichiers.
Ce texte est toutefois très critiqué par l'ARCEP ainsi que le Parlement européen et aurait également été critiqué par la CNIL. En effet, est paru dans la Presse et sur divers sites Internet des éléments d'information relatifs à un avis qu'aurait émis la CNIL suite à une saisine du gouvernement conformément à l'article 11.4 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Le Président de la CNIL, Alex TURK, a réagi début novembre en précisant que le système français est incohérent puisque la CNIL est invitée à rendre un avis qui peut ne jamais être diffusé si le gouvernement le décide. Les avis de la CNIL sont, en effet, comme ceux du Conseil d'Etat secrets et laissés à la discrétion du gouvernement. Nous ne savons pas à ce jour si la CNIL a réellement critiqué le projet de loi "Création et Internet" mais nous pouvons imaginer aisément les réticences quant à la difficile conciliation entre la protection des ayant-droits et le respect à la vie privée des internautes, ces derniers seraient malmenés par la collecte des adresses IP et les coupures de l'accès à Internet.
Rappelons que le projet de loi sera discuté devant l'Assemblée Nationale début janvier 2009.