contrefaçon (30)
La Cour d'appel de Paris (Pôle 1, chambre 3) a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés eBay Inc, eBay Europe, eBay France, le 6 décembre dernier, en déclarant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris incompétent pour juger cette affaire de contrefaçon.
Dans cette affaire, l'offre de vente de vêtements des marques française et communautaure April 77 et April 77 Records de la société MARCEO proposée sur le site Internet www.ebay.com était rédigée en anglais. L'ensemble des informations sur les produits était en langue anglaise. Les prix des articles étaient indiqués en dollars, et non en euros ,et les tailles des articles étaient précisées en Inches. Si les articles pouvaient été livrés en France à la demande des consommateurs, le critère de livraison ne suffit pas pour déterminer que le public visé était français.
La compétence du TGI de Paris a donc été écartée.
Le récent arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre dernier est l'occasion de rappeler que la photo est une oeuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur si elle présente une originalité.
L'orginalité ne se présume pas. Comment alors déterminer "l'empreinte de la personnalité" de l'auteur? Les juges du fond (de la Cour d'appel) apprécient in concreto, c'est-à-dire au cas par cas, le processus de création de la photo en question. La Cour de cassation ne peut que sanctionner l'insuffisance de motifs.
Il est nécessaire de décrire chaque caractère de la photographie qui détermine l'originalité et donc la création personnelle du photographe afin qu'il soit évident qu'il ne s'agit pas d'un simple savoir- faire. En outre, le travail préalable à la prise de la photographie est souvent pris en compte: le choix de la lumière, du matériel, du/des sujet(s), de l'angle pour le(s) mettre en valeur... Or avec la numérisation des images, l'appréciation de l'originalité peut sembler plus difficile puisqu'un amateur peut parvenir à un résultat proche de celui obtenu par un professionnel. Il appartiendra au photographe qui prétend bénéficier de la protection du droit d'auteur de rapporter la preuve de l'existence d'un apport original personnel de sa part (jurisprudence constante, par exemple C.A. de Paris du 5 avril 1993).
En l'espèce, le photographe fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mai 2010 d'avoir dit que la photographie litigieuse n'est pas une oeuvre de l'esprit et de l'avoir débouté de ses demandes suite à son assignation en contrefaçon. La photographie représentant deux rougets dans une assiette à fond jaune avait été reproduite, sans son autorisation, dans une revue intitulée "Marseille, la revue culturelle de la ville de Marseille" et sur une affiche publicitaire.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi et a jugé que "la photographie revendiquée ne révélait, dans les différents éléments qui la composent, aucune recherche esthétique et qu'elle constituait une simple prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire", la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en déduisant que la photographie litigieuse n'était pas une oeuvre de l'esprit.
La Cour de cassation a rendu une décision défavorable au photographe mais assez classique quant à l'appréciation de la notion d' originalité. La recherche créative d'une photographie doit être importante au risque de tomber dans la "banalité", par opposition à l'originalité, et de ne pas bénéficier du régime de protection du droit d'auteur.
Le 28 juillet dernier, Google et Hachette Livre ont annoncé la signature de l'accord définitif sur les conditions de la numérisation par Google de milliers d'oeuvres en langue française.
Voici donc les grands lignes de cet accord de partenariat communiqué au public:
- Hachette Livre contrôle les droits sur la numérisation des oeuvres;
- Hachette Livre déterminera quelles oeuvres Google peut numériser;
- Hachette Livre déterminera quelles oeuvres seront disponibles sous forme d'ebook via Google ebooks (ou utilisés pour d'autres applications commerciales telles que l'impression à la demande dite "POD").
Google poursuit donc son développement dans son projet de numérisation mondiale des livres malgré ses multiples condamnations aux Etats-Unis, en France notamment pour contrefaçon (Affaires contre les Editions de La Martinière), et les poursuites même par la Chine de l'auteur Mian Mian et d'organisations d'écricains chinois.
Cet accord s'inscrit donc dans la stratégie globale de Google de conquérir le marché du livre numérique et partiellement dans son Google Books Settlement. Rappelons que de dernier vient d'être rejeté par un juge New Yorkais qui a considéré qu'il n'était pas "juste, adapté et raisonnable" car il conférait à Google une position dominante préjudiciable pour les auteurs. En effet le Google Books Settlement est basé sur le principe de l'"opt-out" et non de l'"opt-in", ce vers quoi il faudrait aller selon le juge. L'"opt-out", revenant à l'acceptation tacite des auteurs et éditeurs, puisque ceux qui ne se manifesteraient pas pour exiger le retrait de leurs oeuvres de la bibliothèque numérique de Google accepteraient la publication sans recevoir aucune contrepartie.L'"opt-in" consiterait à chercher des accords transactionnels en amont des publications numériques.
Face à ces condamnations et poursuites, Google n'abandonne pas son projet de numérisation à l'échelle mondiale mais contourne les obstacles pour avancer en collaborant lorsque, par exemple, la Chine menace de poursuites pour 18000 titres reproduits par Google sans autorisation, en fournissant la liste des ouvrages reproduits et en présentant ses excuses à la Chine et à la société des auteurs chinois. Google avance aussi en poursuivant de longues négociations avec les éditeurs notamment celle qui vient d'aboutir par la signature de l'accord de partenariat avec Hachette cet été.
A suivre...
A consulter le site du Règlement de Google recherches de livres:
http://www.googlebooksettlement.com/
A lire en anglais, Google Settlement Fairness Hearing:
http://www.libraryjournal.com/article/CA6719808.html
L'Union européeenne souhaite harmoniser les droits de propriété intellectuelle.
La Commission européenne a annoncé le 24 mai dernier vouloir s'atteler à différents chantiers tels que:
- les oeuvres orphelines,
- la rémunération pour copie privée,
- la lutte contre la contrefaçon via Internet,
- le fonctionnement des sociétés de gestion collective des oeuvres,
- la distribution en ligne des oeuvres audiovisuelles (un rapport sortira en 2012 sur l'octroi transfrontière et paneuropéenne de licences),
- la mise en oeuvre et les effets de la directive relative au droit de suite des artistes: Directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale.
Sources: rapport de la commission européenne du 24 mai 2011
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_fr.pdf
La fondation Gala-Salvador Dali organise ce séminaire international afin de donner l'occasion aux experts scientifiques et juridiques de débattre sur la question de l'authentification des oeuvres d'art.
Quels sont les moyens juridiques à disposition pour lutter contre la fraude sur le marché de l'art?
Suivez le lien pour le programme en anglais et les modalités d'inscription.
http://www.salvador-dali.org/media/upload//pdf//Seminari2011ANG_noticies_en_home_141.pdf
Fin : 21/06/11
Lieu : Figueres- Cadaques
L'arrêt du 31 mars 2011 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation confirme les modalités de l'identification par les avocats des oeuvres audiovisuelles contrefaisantes accessibles sur Internet.
Les avocats peuvent procéder à une désignation de ces oeuvres en se référant dans leurs conclusions au procès-verbal (P.V.) de constat établi par l'huissier de justice versé au dossier.
Dans cette affaire, M. Raphaël Mezrahi, interprète unique et co-auteur avec Mme Y. de deux séries d'oeuvres intitulées "les interviewes" et "les micro-trottoirs" mises en ligne sans autorisation sur le site Internet Youtube, assigne donc en référé d'heure à heure la société Youtube Inc. afin de demander la suppression des vidéos litgieuses sous astreinte.
Les conclusions qu'il produisait ne comportaient pas d'identification précise des oeuvres en cause. Elles renvoyaient pour cela aux pièces versées au dossier, notamment un constat d'huissier de justice comportant des captures d'écran, une énumération des oeuvres en cause, ainsi que des CD-Roms.
La Cour d'appel a jugé irrecevable, le 27 mars 2009, les prétentions de M. Mezrahi sur le fondement de l'article 4 du Code de Procédure Civile (C.P.C.), au motif que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties, fixées par les conclusions de celles-ci et non par les pièces versées aux débats auxquelles il ne peut être renvoyé.
Rappelons que l'article 4 du C.P.C. énonce que "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives de parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense".
Les demandeurs n'avaient pas estimé nécessaire d'énumérer précisément dans leurs écrits (assignation et conclusions) les vidéos litigieuses. En effet, ils se contentaient de renvoyer à la preuve constituée par les P.V. d'huissier constatant la contrefaçon.
Or, la Cour d'appel estime qu'il ne suffisait pas de renvoyer aux pièces pour déterminer et fixer les prétentions des demandeurs.
Il était selon elle difficile d'identifier avec certitude les oeuvres plagiées.
La Cour de cassation considère que "les oeuvres audiovisuelles arguées de contrefaçon peuvent être désignées par référence, dans les conclusions, à un procès-verbal d'huissier de justice comportant, avec des captures d'écran la preuve de leur mise en ligne".
Les conclusions d'avocat sur lesquelles se fondent les prétentions des parties peuvent se contenter de renvoyer au P.V. d'huissier de justice versées au dossier pour l'identification des oeuvres, sans les définir.
Si cet arrêt ne peut pas permettre d'en déduire avec certitude que les conclusions de l'avocat pourront être simplifiées en faisant une simple référence aux P.V., il est certain qu'il souligne l'importance d'une rédaction des P.V. rigoureuse par l'huissier de justice compétent pour mettre en lumière les faits de contrefaçon.
Le 17 décembre 2010, le Tribunal de Milan a ordonné la fermeture d'une exposition d'oeuvres de John Baldessari, artiste New Yorkais, commandée par la Fondation Prada. Les neuf oeuvres qui auraient été « recopiées sans autorisation » et qui ont fait l'objet d'une saisie judiciaire représentaient des copies de la Femme debout, de Giacometti, auxquelles l'artiste américain avait ajouté des accessoires colorés. Le Tribunal milanais a également confisqué les catalogues de l'exposition et ordonné la suppression des images du site Internet de la Fondation, dans l'attente de l'audience du 22 mars prochain.
Cette affaire nous donne l'occasion de rappeler le régime des oeuvres composites.
L'article L.113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle (C.P.I) définit l'oeuvre composite comme « l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ».
L'oeuvre composite cumule deux critères : d'une part elle incorpore une oeuvre préexistante, d'autre part l'auteur de l'oeuvre ne participe pas à la création de l'oeuvre nouvelle, sinon il s'agirait d'une oeuvre de collaboration.
Le régime de l'oeuvre composite concilie donc la sauvegarde des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante et la reconnaissance de la qualité d'auteur à celui qui a créé l'oeuvre dérivée.
C'est pourquoi l'article L.113-4 du C.P.I confère la protection par le droit d'auteur de telles oeuvres, « sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante ». Cette réserve impose au moins de recueillir d'une part le consentement de l'auteur de l'oeuvre préexistante, et/ou, d'autre part, de respecter le droit moral de l'auteur ou de ses ayants-droit. Le droit moral est inaliénable (article LL.121-1 du C.P.I) et on ne peut y renoncer par avance (Civ. 1ère, 12 juin 2001).
En l'espèce, les ayants-droit de Giacometti ont estimé que l'artiste américain n'avait pas respecté son oeuvre et ont donc intenté une action judiciaire. La justice italienne tranchera.
Cette affaire est intervenue à la veille du Congrès mondial de lutte contre la contrefaçon qui s'est tenu en décembre dernier à Paris au cours duquel un débat sur la différence de traitement du droit d'auteur et du droit des marques par les artistes et l'industrie du luxe a eu lieu.
Il est dommageable que des accords juridiques ne soient pas plus souvent conclus en amont afin de prévoir la marge de manoeuvre laissée à l'adaptateur de l'oeuvre originaire avec notamment la nature et les modalités des modifications qui peuvent être apportées.
L'arrêt de la Cour de Cassation du 17 février dernier apporte des précisions quant au statut d'intermédiaire technique au sens de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) n° 2004-575 du 21 juin 2004.
Les 30 janvier et 17 février 2007, une société de production détentrice des droits attachés au film "Joyeux Noël" fait constater par voie d'huissier que la saisie du mot-clé joyeux noël dans le moteur de recherche du site Internet DAILYMOTION donne accès à la lecture gratuite en continu du film. Après une lettre de mise en demeure envoyée en recommandé restée infructueuse, la société de production assigne la société DAILYMOTION pour contrefaçon et concurrence déloyale.
La société DAILY MOTION est-elle un simple prestataire technique, hébergeur dont la responsabilité ne peut être engagée pour avoir simplement permis techniquement la diffusion d'un contenu numérique sans pour autant l'avoir choisi? Quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier du régime de responsabilité limitée exhorbitant de droit commun applicable aux simples intermédiaires techniques conformément à l'article 6 de la LCEN?
La Cour de cassation, confirme la décision rendue par la Cour d'appel de Paris le 6 mai 2009, et qualifie la société DAILYMOTION de simple hébergeur, intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la LCEN définissant les intermédiaires techniques comme "Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible".
Ainsi, la Cour de cassation considère que les opérations techniques opérées par la société DAILYMOTION telles que le réencodage et le formatage réalisées dans le cadre des prestations d'hébergement opérations n'induisant pas un choix dans les contenus à diffuser comme l'aurait fait un éditeur. En outre, la Cour de cassation a précisé que la comercialisation d'espace de publicité sur le site DAILYMOTION ne signifie pas que les contenus sont analysés et choisis avant leur diffusion.
Par conséquent, la société DAILY MOTION a un simple statut d'hébergeur au sens de l'article 6-i-2 de la loi LCEN.
Enfin, si la société DAILYMOTION n'a pas retiré le contenu litigieux avec diligence suite à l'envoi de la lettre de mise en demeure, le manquement à l'obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ne peut être caractérisé puisque le constat d'huissier permettant de localiser les faits litigieux, n'était pas annexé à la lettre recommandée mais seulement à l'assignation à jour fixe, le 18 avril 2007, et n'avait donc pas permis à la société DAILYMOTION de prendre réellement connaissance des faits avant l'assignation.
En l'espèce, la société Anista revendiquait la titularité des droits d'auteur sur deux modèles de jupes qu'elle commercialise sous son nom, et prétendait que ces modèles avaient été créés par sa styliste, Mme X..., salariée à l'époque de la société Anista et qu'elle avait fabriqué lesdits modèles sur les instructions de celle-ci, en Chine, par la société Jiangsu Soho international.
La société Anitsa a donc, par acte du 9 février 2006, assigné la société Fashion B. Air, en contrefaçon et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir mis sur le marché des modèles reproduisant les caractéristiques des siens.
Le 16 janvier 2009, la Cour d'Appel (CA) de Paris a déclaré irrecevables à agir en contrefaçon la société Anitsa et Mme X et a rejeté leurs demandes . Ces dernières ont donc formé un pourvoi en cassation en invoquant notamment que:
1°/ l'entreprise qui exploite une oeuvre est présumée être titulaire des droits d'auteur sur cette oeuvre ; qu'en écartant la présomption, sans constater que la société Anitsa n'exploitait pas les modèles, les juges de la CA ont violé les articles L. 111-1 et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ la seule allégation du défendeur qu'il se soit approvisionné chez le même fournisseur ou qu'il ait été en possession de marchandises provenant du même fournisseur, ne pouvait à elle seule, dès lors qu'il s'agissait d'une simple allégation, faire obstacle à la présomption liée à l'exploitation commerciale de l'oeuvre et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 111-1 et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
La présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation.
Or, en l'espèce, les modèles en cause ont été acquis, auprès du même fabricant chinois et à la même époque, par les deux sociétés françaises qui les ont commercialisés concomitamment sur le marché français, sans qu'il soit justifié par l'une d'entre elles d'instructions précises adressées à la société chinoise pour leur fabrication.
La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi et a précisé que dans cette affaire, la CA avait pu déduire que la société Anitsa ne pouvait se prévaloir d'actes d'exploitation propres à justifier l'application de la présomption de titularité des droits.
En effet, la société Anitsa ne justifie pas des droits dont elle se prévaut au vu des documents qu'elle produit en justice:
- les échantillons et documents constitués des dessins au crayon ne sont pas datés;
- les fiches techniques incomplètes; et
- les attestations des salariés pas assez précises;
- les courriels ne sont pas précis non plus quant aux modèles de jupes en cause.
Ainsi, aucune de ces pièces n'est susceptible de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles cette création serait intervenue et elles ne reflètent pas les instructions nécessaires qu'un auteur peut donner à son façonnier.
Les demandeurs ont été condamnés aux dépens, les frais de justice étant généralement payés par la partie perdante (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile).
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de rendre un arrêt le 10 décembre 2010 tranchant la question de savoir si une fragrance peut être protégée par le droit d'auteur.
En l'espèce, la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE reproche à la société ARGEVILLE d'avoir vendu à une société aux Pays-Bas un concentré de base lui ayant servi à fabriquer un parfum dont la fragrance contrefait celle du parfum Trésor. La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE a donc assigné en contrefaçon et en concurrence déloyable la société ARGEVILLE.
Par un arrêt du 22 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt qui avait été rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, estimant que "la fragrance d'un parfum qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir- faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur".
La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE a saisi à nouveau la Cour d'Appel d'Aix-en Provence afin de confirmer le jugement du Tribunal de Grasse du 24 novembre 2005 qui avait jugé que les fragrances sont protégeables par le droit d'auteur et dire que la société ARGEVILLE a commis des actes de contrefaçon et s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale distincts en copiant la fragrance Trésor sans le moindre effort.
La fragrance est-elle protégeable par le droit d'auteur?
Dans son arrêt du 10 décembre 2010, les juges du fond ont rendu une décision défavorable à la société LANCOME BEAUTE ET PARFUMS mais conforme à plusieurs arrêts de la Cour de cassation en répondant par la négative dans la lignée d'autres décisions notamment celle du 1er juillet 2008. En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait rappelé le principe selon lequel la fragrance d'un parfum ne peut bénéficier de la protection prévue par le droit d'auteur.
Dans cette affaire, la société LANCOME BEAUTE ET PARFUMS argumentait ainsi "si la création d'un parfum nécessite à l'évidence un savoir-faire, elle ne se limite pas à une opération purement technique, qu'elle exige en effet, une recherche dans la succession et les interactions des odeurs, une conjugaison des éléments volatiles et persistants et une combinaison des diverses essences dans des proportions permettant de dégager une forme olfactive caractéristique qui traduit la personnalité, la sensibilité et l'imagination de son auteur et constitue à condition d'être originale une création artistique susceptible de bénéficier de la protection du droit d'auteur, peu importe que cette création fasse ensuite l'objet d'une reproduction industrielle".
Les juges du fond ont considéré que la preuve de la nouveauté ou de l'originalité de la fragrance litigieuse n'avait pas été demontrée et que dès lors, l'action en contrefaçon ne pouvait être accueillie.
En outre, la preuve d'une imitation fautive de nature à tromper le consommateur n'ayant pas été rapportée créant ainsi un préjudice commercial à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE, la demande en concurrence déloyale n'était donc pas fondée.
La société JM WESTON a agi en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Capuce revendiquant la titularité du droit d'auteur sur un modèle de chaussure "Mohican" depuis 1946.
La société JM WESTON fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel du 1er avril 2009 d'avoir dit qu'elle n'établit pas qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur le modèle litigieux.
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt, le 26 octobre 2010, cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1 er avril 2009.
Pour annuler le modèle déposé par JM WESTON le 29 janvier 1991 et rejeter l'action en contrefaçon fondée sur ce dépôt, l'arrêt de la Cour d'appel avait retenu que le modèle de chaussures avait été photographié et reproduit dans un ouvrage de Jean-Jacques FICAT intitulé "l'art de bien se chausser", créé par un américain, George F. et qui constitue l'antériorité du modèle de la société JM WESTON. En outre, la société CAPUCE avait produit un de ses catalogues, avec ses tarifs conseillés au 1er février 1989 portant notamment sur un modèle " Naja " qui correspondrait aux caractéristiques du modèle litigieux, cette chaussure ayant été commercialisée le 22 mars 1990.
Dans son pourvoi, la société JM WESTON avait mis en avant que le fait que l'oeuvre avait été divulguée sous le nom de Weston. Or, la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui et à ceux sous le nom duquel l'oeuvre est divulguée. En l'espèce, un magazine " Adam " de 1949 présentait une photographie de chaussures pour homme sous laquelle figure la légende " De Weston également, ce mocassin Pantoufle en box, Semelle mince ", et que le livre de report du magasin à l'enseigne Weston, 106 boulevard de Courcelles du 1er octobre 1954 indique la référence " Mohican ".
La Cour de cassation a tranché le litige en rappelant que le modèle n'est protégé que s'il est nouveau et que la nouveauté du modèle peut remonter à une date de divulgation antérieure au dépôt, le dépôt n'étant pas déclaratif de droits. La date de divulgation de 1949 a donc été prise en considération et non celle du dépôt datant du 29 janvier 1991.
En outre, la Cour de cassation a considéré que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisionau regard de l'article L.511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).
En l'espèce, le modèle litigieux ayant été déposé le 29 janvier 1991 c'est au regard de l'article L.511-3 (ancien) du CPI qui dispose : " les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle (..) " que doit s'apprécier sa validité.
Afin de prononcer la nullité d'un modèle pour défaut de nouveauté, les juges sont tenus de caractériser l'absence de nouveauté, en s'expliquant sur chacune des différences alléguées entre les modèles comparés. En l'espèce, la société JM WESTON soutenait que les modèles de la société Capuce étaient totalement différents du modèle "Mohican" de par leur structure et leur forme. La cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-3 du CPI en ne se prononçant pas sur ces différences.
Dans le monde entier, certains éditeurs utilisent abusivement la mention D.R. "droits réservés" en privant les auteurs de leur droit moral de création et de la juste rémunération de l'exploitation de leur travail.
Le nombre croissant d'oeuvres visuelles exploitées à des fins professionnelles sans autorisation des auteurs ou de leurs ayants droit, sous prétexte qu'il est impossible de les joindre, a poussé plusieurs pays à légiférer.Outre- Atlantique une loi sur les oeuvres orphelines devrait être votée au Congrès à Washington l'année prochaine.
La France s'est penchée sérieusement sur cette question depuis ces deux dernières années (notamment le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, avis du 10 avril 2008) pour finalement aboutir à une avancée considérable jeudi 28 octobre 2010, puisque le Sénat a adopté la proposition de loi relative aux oeuvres visuelles orphelines, présentée par Mme Marie-Christine Blandin et des membres du groupe socialiste, qui vise à modifier le code de la propriété intellectuelle (CPI).
Une définition de l'oeuvre orpheline sera insérée dans le CPI à la suite de la définition des différent types d'oeuvres: l'oeuvre orpheline est une oeuvre dont le ou les titulaires ne peuvent être déterminés, localisés ou joints en dépit de recherches appropriées.
La présente proposition de loi tend à:
- garantir que l'exploitation des oeuvres visuelles puisse s'exercer dans le respect des droits d'auteur;
- mettre fin aux abus, le droit d'auteur étant un droit insaisissable, perpétuel, imprescriptible et inaliénable.
Un régime d'exploitation des droits attachés aux oeuvres orphelines est mis en place. Notons que les barèmes et modalités de versement des rémunérations dues pour l'exploitation desdites oeuvres seront fixés par accords interprofessionnels, à défaut une commission ad hoc présidée par un magistrat statuera.
Après un délai de 10 ans, les sommes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits au titre de la gestion des oeuvres orphelines seront versés aux actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes.
Dans un arrêt du 30 septembre 2010, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel "la cession du droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit est limitée aux modes d'exploitation prévus par le contrat" conformément aux articles L. 122-7 et L. 131-3 du code de propriété intellectuelle.
En l'espèce, un photographe avait cédé à la société Doucet et fils les droits exclusifs de reproduction sur plusieurs de ses oeuvres pour la réalisation d'un dépliant. Or, ladite société a reproduit les photographies sur des sets de tables. Le photographe a donc assigné la société Doucet et fils. Les juges de première instance ont fait droit aux demandes du photographe.
Toutefois, la Cour d'appel de Pau a été saisie de cette affaire et a rejeté les demandes du photographe, dans un arrêt du 23 mars 2009, au motif que le seul document contractuel invoqué est une facture du 3 février 1997 qui porte la mention : "droits de reproduction exclusifs de treize diapositives couleurs à 250 francs l'unité pour la réalisation d'un dépliant". Selon les juges du fond, "cette facture ne prescrit pas formellement l'interdiction de reproduire les photographies sur d'autres supports qu'un dépliant". Ainsi, la Cour d'appel a considéré que le fait d'utiliser comme support de reproduction des sets de table à la place de dépliants ne contrevenait pas aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. En effet, les photographies litigieuses ont été diffusées telles quelles sans aucun texte et sur un support plastifié à visée décorative ou informative. Par conséquent, la société Doucet et fils n'aurait en aucun cas modifié ou détourné l'intention des parties.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 mars 2009 par la Cour d'appel de Pau, au visa des articles L. 122-7 et L. 131-3 du code de propriété intellectuelle considérant que la facture, constituant un contrat entre les parties faute d'autre accord, doit être interprétée de manière stricte.Le photographe n'avait donc pas autorisé une telle reproduction.
L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Toulouse.
Par un arrêt du 3 septembre 2010, la Cour d'appel de Paris (pôle 5- chambre 2) a confirmé la condamnation d'eBay pour n'avoir pas empêché la vente de produits de maroquinerie, de joaillerie et de prêt-à-porter de la maison Christian Dior Couture (Groupe LVMH).
Rappel de la procédure: Après avoir mis en demeure eBay de supprimer l'ensemble des annonces proposant les produits contrefaisants, la société Christian Dior Couture a assigné les sociétés eBay Inc (société de droit du Delaware) et eBay International AG (société de droit suisse) devant le Tribunal de Commerce de Paris pour voir sanctionner l'indulgence dont elles font preuve à l'égard des contrefacteurs et les voir condamner à réparer le préjudice qui lui est causé.
Il s'avère que certains internautes utilisent les marques Dior et Christian Dior dans le descriptif des produits dans le seul but d'augmenter l'attrait de leur annonce alors même que les produits mis en vente ne sont pas des produits authentiques.
Le Tribunal de Commerce de Paris avait considéré que les sociétés eBay ne pouvaient pas bénéficier du régime de responsabilité atténuée prévu par l'article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004, loi pour la confiance en l'économie numérique.
Les juges consulaires ont donc sanctionné les sociétés eBay en les condamnant à payer d'importants dommages et intérêts au profit de la société Christian Dior Couture (4 140 000 euros de redevance indemnitaire pour l'exploitation fautive de ses droits et 1 000 000 euros en réparation de son préjudice moral).
Les sociétés eBay ont donc fait appel en revendiquant le statut de prestataire technique fournissant un service d'hébergement et de courtier au sens de la loi du 10 juillet 2000 portant réforme des ventes aux enchères publiques.
Les juges du fond ont relevé:
- un refus délibéré des sociétés eBay de prendre des mesures effectives pour lutter contre les actes de contrefaçon;
- l'absence de respect des engagements pris sur le retrait des annonces ayant un caractère litigieux. On pouvait s'interroger sur l'efficacité du programme VeRo, programme mis en place par eBay pour sensibiliser les utilisateurs à la nécessité de signaler les objets illicites, dans la mesure où on constate de nombreux faits constitutifs de contrefaçon.
En effet, un certain nombre d'annonces revendiquait clairement le caractère contrefaisant de l'objet en précisant "une réplique Dior Couture".
La Cour d'appel de Paris a donc considéré qu'eBay n'est pas un prestataire purement technique et passif et que si elle n'intervient pas au moment de la vente comme courtier, elle intervient tout au long des opérations préparatoires à la vente en contrôlant les données reçues et stockées. C'est pourquoi la responsabilité délictuelle d'eBay a été retenue.
Les sociétés eBay ont été condamnées à payer in solidum des dommages et intérêts de 1,8 millions d'euros et 80 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sanofi-Aventis a saisi en juillet 2010 le centre d'arbitrage et de médiation, sur le fondement de ses différentes marques nationales et internationales notoires, afin d'obtenir l'annulation du nom de domaine "sanofi-anventis.com", réservé par une société chinoise.
En application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (article 4-a), l'arbitre considère que le nom de domaine litigieux reproduit la marque Sanofi-Aventis, puisque la seule différence réside dans l'ajout de la lettre « n » dans le mot « Aventis ».
Ainsi, il constate les points suivants pour conclure au typosquatting:
1- la similitude tant visuelle que phonétique, cet ajout laissant supposer qu'il correspond à une faute intentionnelle d'orthographe;
2- il n'est pas démontré que le défendeur ait un quelconque droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en cause;
3- l'inactivité du site Internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux.
Le but de la société chinoise était de capitaliser sur la notoriété de la société Sanofi-Aventis et de profiter des efforts commerciaux qui y sont attachés, le centre d'arbitrage et de médiation a donc prononcé l'annulation du nom de domaine litigieux.
Pour lire la décision rendue le 31 août 2010:
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-0964
Le décret n° 2010-1057 du 3 septembre 2010 vient de modifier le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé
« Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet ».
Rappelons que le décret du 5 mars 2010 avait énuméré et défini ces données à caractère personnel, le décret du 3 septembre 2010 est venu le compléter par les points suivants surlignés:
1° Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et de l'image animée :
Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :
Date et heure des faits ;
Adresse IP des abonnés concernés ;
Protocole pair à pair utilisé ;
Pseudonyme utilisé par l'abonné ;
Informations relatives aux oeuvres ou objets protégés concernés par les faits ;
Nom du fichier tel que présent sur le poste de l'abonné (le cas échéant) ;
Fournisseur d'accès à internet auprès duquel l'accès a été souscrit ou ayant fourni la ressource technique IP.
Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :
Nom de famille, prénoms ;
Date et durée de l'agrément, date de l'assermentation ;
Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, sociétés de perception et de répartition des droits ou Centre national du cinéma et de l'image animée) ayant procédé à la désignation de l'agent .
2° Données à caractère personnel et informations relatives à l'abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques et des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :
Nom de famille, prénoms ;
Adresse postale et adresses électroniques ;
Coordonnées téléphoniques ;
Adresse de l'installation téléphonique de l'abonné;
Fournisseur d'accès à Internet, utilisant les ressources techniques du fournisseur d'accès mentionnées au 1° auprès duquel l'abonné a souscrit son contrat, n° de dossier.
3° Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations.
Dans cette affaire, les sociétés du groupe M6 ont considéré que les liens mis en place par la société SBDS sur le site Internet http://www.totalvod.com sont des liens profonds qui renverraient l'internaute sur une fenêtre de visionnage du programme choisi par l'internaute. Ainsi, la demande de visionnage ne serait pas adressée au titulaire des droits mais à la société SBDS qui aurait créé des partenariats avec d'autres sites Internet permettant de visionner des programmes de télévision de rattrapage des chaines de télévision française dont M6 et W9. Rappelons que M6 Replay et W9 Replay sont des services gratuits dits "catch- up TV" (télévision de rattrapage) permettant de visionner à la demande en lecture seule et sans possibilité de stockage certains programmes audiovisuels dans un délai moyen d'une heure après la fin de leur diffusion sur les chaînes de télévision M6 et W9, et ce, pour une durée variable.
Constatant cette diffusion sans autorisation, les sociétés du groupe M6 ont adressé une lettre de mise en demeure le 1er juillet 2009 qui est restée infructueuse pour finalement assigner la société SBDS en violation des conditions générales d'utilisation des services M6 Replay et W9 Replay sur les fondements suivants:
- atteinte aux droits du producteur d'une base de données;
- contrefaçon de marques;
- concurrence déloyale et parasitisme.
Dans un jugement du 18 juin 2010, la 3ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris a jugé que le fait de renvoyer l'internaute vers une fenêtre de visionnage d'une émission de télévision du site Internet du Groupe M6 via un lien hypertexte constitue une mise à disposition et non une représentation des émissions au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle.
Le TGI de Paris a jugé que les conditions générales d'utilisation des services M6 Replay et W9 n'étaient pas applicables à SBDS qui ne peut être considérée comme un utilisateur par la seule mise à disposition des programmes.
En outre, le TGI de Paris a considéré que la mise à disposition des programmes par la société SBDS ne constituait pas une communication au public soumise à autorisation. Or, La loi pour la confiance dans l'économie numérique précise que l'on "entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas de caractère d'une correspondance privée".
Le TGI de Paris a jugé in fine qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication d'une oeuvre au public par un procédé quelconque. En mettant les programmes de M6 Replay et W9 Replay à la disposition du public, la société SBDS ne lui communique nullement elle-même les oeuvres. Selon le tribunal de première instance la mise à disposition ne constitue donc pas un acte de communication au public aux termes de l'article précité.
Une distinction nouvelle semble naître entre la mise à disposition au public et la communication au public: la première serait licite et la seconde illicite.
S'agissant de l'atteinte aux droits du producteur d'une base de données, il a été jugé qu'aucun investissement concernant l'élaboration des bases de données elles-mêmes n'avaient été justifiés par le groupe M6. Ainsi, le régime juridique applicable aux bases de données devait être écarté.
Concernant la concurrence déloyale et le parasitisme, les sociétés du groupe M6 estiment qu'elles subiraient une captation des internautes qui ne se rendent plus sur la page d'accueil de M6 web pour regarder les programmes mais elles supporteraient seules les coûts nécessaires à cette diffusion. Or, les sociétés M6 n'ont pas caractérisé la faute qui serait à l'origine du préjudice subi d'où le rejet de la demande sur ce point également.
Le TGI de Paris a donc rejeté l'intégralité des demandes des sociétés Métropole TV. La société M6 a été condamnée à payer
30 000 euros à la société SBDS pour avoir diffusé un courrier la dénigrant. La société M6 Web a été condamnée à payer à la société SBDS la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Affaire à suivre devant la Cour d'appel de Paris...
La Computer and Communications Industry Association (CCIA), qui compte Google et Microsoft parmi ses membres, vient de publier un rapport qui met en avant pour la première fois une analyse chiffrée et détaillée sur l'intérêt du "fair use" pour la croissance américaine.
Rappelons que l'expression américaine "fair use", qui peut-être traduite par "usage loyable et équitable", fait référence à un ensemble de règles d'origine législative et jurisprudentielle codifié qui apporte des exceptions aux droits exclusifs de l'auteur sur son oeuvre. Plusieurs critères seront appréciés tels que la nature de l'oeuvre protégée, l'importance de la partie de l'oeuvre utilisée, voire les conséquences de l'usage sur le marché ou sur la valeur de l'oeuvre protégée.
La CCIA démontre dans son rapport que les droits exclusifs ne constituent pas le seul moyen pour créer des richesses, mais qu'une partie importante de l'économie américaine se développe et repose sur des entreprises qui profitent de l'existence du "fair use" primant sur le "copyright". Ainsi, entre 4 et 5 trillions de dollars auraient été générés!
Pour lire le rapport de la CCIA "Economic contribution of Industries relying on Fair Use http://www.ccianet.org/CCIA/files/ccLibraryFiles/Filename/000000000354/fair-use-study-final.pdf
Sur le "fair use" :
TITLE 17 > CHAPTER 1 > § 107
Limitations on exclusive rights: Fair use
How Current is This?
Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include--
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.
Nom : Wall street.JPG
Taille : 2 Mo
La société CHANEL ( ci-après "CHANEL") a agi en contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre de quatre sociétés: LAND, CAUD, BERY et MARM. Ces dernières avaient acheté à la société FUTURA FINANCES des produits cosmétiques et de parfumerie de la marque Chanel dont CHANEL est propriétaire. Lesdits produits dépendaient du stock de la société Galeries Rémoises, distributeur agréé de CHANEL, stock objet d'une vente aux enchères publiques à l'issue d'une procédure de liquidation judiciaire.
La Cour de cassation a rappelé dans ces affaires la solution selon laquelle « l'usage illicite de la marque ne peut résulter du seul fait de commercialiser des produits authentiques relevant d'un réseau de distribution sélective dès lors qu'il est constaté que leur première mise en circulation en France s'est faite avec l'accord du titulaire de la marque et qu'ils ont été régulièrement acquis par le revendeur poursuivi ». Par sonséquent, le distributeur non agréé qui commercialise des produits comme étant authentiques n'est pas un contrefacteur en application de la règle de l'épuisement des droits du titulaire.
Toutefois, le titulaire des droits sur la marque peut s'opposer à une nouvelle commercialisation des produits s'il justifie d'un motif légitime qui sera apprécié par les juges du fond.
En l'espèce, la Cour de cassation a retenu l'existence d'un motif légitime écartant ainsi la règle de l'épuisement des droits sur les produits.
En effet, les conditions d'exposition à la vente des produits Chanel et la publicité ayant accompagné l'opération commerciale (solderie en libre service aménagée dans un hangar situé dans une zone commerciale, affichettes promotionnelles de qualité médiocre...) « affectaient négativement la valeur de la marque en ternissant l'allure et l'image de prestige des parfums et cosmétiques de luxe de la société ». Ainsi, CHANEL a pu s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits.
Notons que concernant la concurrence déloyale, la Cour ne relève pas de faits distincts.
Face au succès du livre numérique aux Etats-Unis qui commence à gagner l'Europe, le Premier ministre, François Fillon, a confié, fin 2009, à Christine Albanel, ancien ministre de la Culture et de la Communication, une mission concernant l'adaptation du secteur de l'édition à l'économie numérique.
Le Premier ministre lui a demandé de rendre ses conclusions pour avril 2010 sur les points suivants:
1-la coordination de notre politique de numérisation du livre avec celle de nos partenaires européens, en liaison avec la Commission européenne ;
2-l'adaptation du secteur de l'édition à la lutte contre le piratage ;
3-le développement de l'offre légale numérique dans le secteur du livre.
Le livre numérique est au coeur de réflexions mais aussi de batailles. Les batailles entre les éditeurs, les fabricants de livres numériques (E INK et SONY principalement) et les distributeurs via des plate-formes électroniques se matérialisent notamment par des négociations de contrats commerciaux et se prolongent parfois dans les prétoires...
Google France vient, en effet, d'être condamnée le 18 décembre 2009, à payer une amende de 300.000 euros pour contrefaçon.
La 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que Google France avait commis des actes de contrefaçon en numérisant et en diffusant des extraits de livres français sans autorisation des ayants droit et notamment des éditions du groupe La Martinière. Google France a également l'interdiction de poursuivre la numérisation des livres "sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard", et dispose d'un délai d'un mois pour se mettre en conformité.
Le directeur juridique de Google France considère que "Ce n'est pas une injonction générale d'interdiction de référencer tous les ouvrages de tous les éditeurs, c'est uniquement, d'abord les ouvrages sous droit d'auteur, et ceux de La Martinière". Google France souhaite faire appel du jugement.
Affaire à suivre...
Pour lire la lettre du Premier Ministre, cliquez sur le lien suivant:http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/11.20_Lettre_du_Premier_ministre_adressee_a_Christine_ALBANEL.pdf
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