audiovisuel (18)
A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le week-end du 17 septembre 2011, l'INA propose un voyage au coeur du patrimoine audiovisuel français, sur son site de Bry-sur-Marne (Val-de-Marne).
Ainsi, pendant deux jours, "les visites guidées au sein de l'INA permettront de découvrir comment sont captés, sauvegardés et protégés les images et les sons diffusés par une centaine de chaînes de télévision, une vingtaine de stations de radio et plus de 7000 sites internet".
Des démonstrations et des animations seront aussi organisées afin de permettre aux visiteurs de découvrir comment l'INA, grâce aux nouvelles technologies, valorise son patrimoine en le restituant le plus largement possible sur le Web, sur les télévisions connectées, en DVD, ou via les fournisseurs d'accès à Internet.
Je vous informe que pour y participer, il faut impérativement s'inscrire en remplissant le formulaire en ligne à l'adresse suivante http://www.institut-national-audiovisuel.fr/jp2011.html
Fin : 18/09/11 - 18:00
Lieu : Bry s/ Marne
Le soutien financier à la production audiovisuelle a été étendu, par le décret du 1er avril 2011, au-delà des seules oeuvres destinées à la télévision qui étaient initialement visées par le décret du 14 janvier 1998. En effet, toutes les oeuvres mises à disposition par un éditeur de services à la demande, notamment via Internet, pourront en bénéficier.
Sources: site Internet Légifrance
L'arrêt du 31 mars 2011 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation confirme les modalités de l'identification par les avocats des oeuvres audiovisuelles contrefaisantes accessibles sur Internet.
Les avocats peuvent procéder à une désignation de ces oeuvres en se référant dans leurs conclusions au procès-verbal (P.V.) de constat établi par l'huissier de justice versé au dossier.
Dans cette affaire, M. Raphaël Mezrahi, interprète unique et co-auteur avec Mme Y. de deux séries d'oeuvres intitulées "les interviewes" et "les micro-trottoirs" mises en ligne sans autorisation sur le site Internet Youtube, assigne donc en référé d'heure à heure la société Youtube Inc. afin de demander la suppression des vidéos litgieuses sous astreinte.
Les conclusions qu'il produisait ne comportaient pas d'identification précise des oeuvres en cause. Elles renvoyaient pour cela aux pièces versées au dossier, notamment un constat d'huissier de justice comportant des captures d'écran, une énumération des oeuvres en cause, ainsi que des CD-Roms.
La Cour d'appel a jugé irrecevable, le 27 mars 2009, les prétentions de M. Mezrahi sur le fondement de l'article 4 du Code de Procédure Civile (C.P.C.), au motif que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties, fixées par les conclusions de celles-ci et non par les pièces versées aux débats auxquelles il ne peut être renvoyé.
Rappelons que l'article 4 du C.P.C. énonce que "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives de parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense".
Les demandeurs n'avaient pas estimé nécessaire d'énumérer précisément dans leurs écrits (assignation et conclusions) les vidéos litigieuses. En effet, ils se contentaient de renvoyer à la preuve constituée par les P.V. d'huissier constatant la contrefaçon.
Or, la Cour d'appel estime qu'il ne suffisait pas de renvoyer aux pièces pour déterminer et fixer les prétentions des demandeurs.
Il était selon elle difficile d'identifier avec certitude les oeuvres plagiées.
La Cour de cassation considère que "les oeuvres audiovisuelles arguées de contrefaçon peuvent être désignées par référence, dans les conclusions, à un procès-verbal d'huissier de justice comportant, avec des captures d'écran la preuve de leur mise en ligne".
Les conclusions d'avocat sur lesquelles se fondent les prétentions des parties peuvent se contenter de renvoyer au P.V. d'huissier de justice versées au dossier pour l'identification des oeuvres, sans les définir.
Si cet arrêt ne peut pas permettre d'en déduire avec certitude que les conclusions de l'avocat pourront être simplifiées en faisant une simple référence aux P.V., il est certain qu'il souligne l'importance d'une rédaction des P.V. rigoureuse par l'huissier de justice compétent pour mettre en lumière les faits de contrefaçon.
Lors de l'Assemblée plénière du 2 décembre dernier, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a considéré que la diffusion sur France 5 le mardi 10 août 2010 à 18h50, au sein d'un bandeau déroulant à la fin de l'émission "C dans l'air", d'un SMS ainsi libellé : « Pourquoi la plupart des délinquants sont ils des noirs et des arabes ? » était en contradiction avec les obligations du cahier des charges de la société France Télévisions, notamment les dispositions des articles 35 et 36 relatifs à la maîtrise de l'antenne et à la lutte contre les discriminations.
Le CSA a donc mis en demeure la société France Télévisions de respecter à l'avenir les dispositions susmentionnées, et d'en informer le plaignant.
Source: http://www.csa.fr
Le 15 décembre dernier, une proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions a été présentée notamment par M. le Sénateur David Assouline et a été enregistrée à la Présidence du Sénat.
Il a été rappelé que par "le jeu des rachats et des fusions, les entreprises de presse passent sous le contrôle d'actionnaires, de groupes industriels ou financiers qui vivent des marchés publics et dont les intérêts économiques et politiques peuvent entrer en contradiction avec le souci d'informer librement et honnêtement.
La concentration des titres aux mains d'un même groupe s'amplifie sans cesse malgré les verrous posés par la loi interdisant à un groupe d'une part, de dépasser le seuil de 30 % de la diffusion de la presse quotidienne d'information politique et générale et, d'autre part, de contrôler plus de deux des trois types suivants de médias : service national de télévision, service national de radio, quotidien à diffusion nationale".
Les deux principaux groupes français Socpresse (détient le Figaro et divers titres de presse quotidienne régionale) et Hachette Filipacchi Médias (détient Elle, Paris Match, Ici Paris...) sont contrôlés par de puissants groupes industriels et d'armement (Dassault pour le premier et Lagardère, pour le second).Quant au troisième groupe de presse français, Ouest France, il détient notamment Le Havre Libre, Le Havre Presse, Le Progrès Fécamp, Paris Normandie, L'Est Éclair, L'Union L'Ardennais, Libération Champagne,Paru Vendu ...
Dans le secteur audiovisuel, "le phénomène de multiplication des chaînes ou des radios détenues par un même groupe se trouve amplifié par la mise en oeuvre de la technologie numérique". En outre, dans le secteur public, malgré la restructuration de France Télévisions opérée par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, un resserrement des équipes et une réduction du périmètre de ses chaînes seraient constatés.
Ainsi, devant la concentration accrue des titres dans la presse et des chaînes de télévision aux mains de quelques acteurs, une proposition de loi a été portée par le groupe socialiste afin d'assurer le maintien de l'indépendance des rédactions et ainsi le maintien du pluralisme de l'information.
Notons que ce dernier est un objectif à valeur constitutionnel consacré par le Conseil constitutionnel. Ainsi, dans la décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, le Conseil constitutionnel affirme qu'« il appartient au législateur de concilier [···] l'exercice de la liberté de communication telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, avec [···] les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels ».
La nouvelle rédaction de l'article 34 de la Constitution, (amendement adopté le 23 juillet 2008), donne compétence au législateur pour fixer les règles garantissant l'indépendance et le pluralisme au sein des médias.
Il est proposé de garantir l'indépendance des rédactions en les protégeant de la pression économique et politique en instaurant des obligations accrues de transparence aux acteurs des médias à savoir les agences de presse, les sociétés de publication de presse, les entreprises de communication audiovisuelle, les entreprises de service multimédia ou de communication électronique.
L'article 2 de la proposition de loi vise à informer les lecteurs de tout titre de presse, des actionnaires détenant plus de 10 % du capital.
L'article 3 porte obligation à la société éditrice d'un titre de presse de porter à la connaissance des lecteurs tout changement de statut de celle-ci, de ses dirigeants ou de ses actionnaires.
L'article 4 assortit de sanctions le non respect de l'obligation de constituer des rédactions indépendantes : suspension des aides publiques dont bénéficie l'entreprise.
A lire, l'intégralité de la proposition de loi http://www.senat.fr/leg/ppl10-179.pdf
Sources: site Internet du Sénat www.senat.fr
Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a été saisi pour avis par le Gouvernement, en application des articles 9, 27 et 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret fixant le régime applicable aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD). Après en avoir délibéré en assemblée plénière le 27 septembre dernier, le CSA a émis un avis défavorable à ce projet.
Rappelons que les SMAD sont principalement constitués de services de télévision de rattrapage et de services de vidéo à la demande accessibles par abonnement ou à l'acte d'achat. Suite à la loi du 5 mars 2009 (qui transposait la Directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007) le décret en préparation a pour objet de:
- créer un régime spécifique aux SMAD;
- définir le cadre réglementaire des communications commerciales sur ces nouveaux services;
- modifier le cadre applicable aux services de télévision.
Le CSA a souligné la nécessité de prendre en compte "le caractère nouveau de ces services, dont la rentabilité demeure fragile, et les contraintes économiques dans lesquelles s'exerce leur activité (concurrence frontale de services transnationaux, taux de TVA supérieur à celui qui est applicable aux services de télévision, faiblesse des aides et de l'accès au fonds de soutien, difficultés d'accès aux droits, etc.)".
Le CSA souhaite donc que soient favorisées toutes les mesures pouvant encourager le développement d'une offre légale riche et diversifiée.
Le CSA estime que le projet de décret impose des obligations excessives aux SMAD et souligne que " le niveau élevé des taux de contribution financière et leur absence de progressivité risquent d'entraver fortement le développement des services en France et de les
pénaliser face à la concurrence de services étrangers qui ne sont pas assujettis à des règles aussi contraignantes. Cette situation peut également encourager la délocalisation hors de France".
Le CSA souhaite que l'on aboutisse à la signature d'accords professionnels établissant les modalités de mise à disposition des oeuvres sur les SMAD à savoir:
- la durée des droits d'exploitation;
- la rémunération des ayants droit;
- les mesures permettant la conciliation entre le respect du droit moral des auteurs et les interruptions publicitaires des oeuvres.
Par ailleurs, le CSA recommande de ne pas privilégier l'acquisition de droits exclusifs par le préfinancement des oeuvres. Il demande de ne pas imposer aux éditeurs de SMAD par abonnement dont le chiffre d'affaires annuel net est supérieur à 50 millions d'euros une obligation de préachat représentant 25% des dépenses.
Dans cette affaire, les sociétés du groupe M6 ont considéré que les liens mis en place par la société SBDS sur le site Internet http://www.totalvod.com sont des liens profonds qui renverraient l'internaute sur une fenêtre de visionnage du programme choisi par l'internaute. Ainsi, la demande de visionnage ne serait pas adressée au titulaire des droits mais à la société SBDS qui aurait créé des partenariats avec d'autres sites Internet permettant de visionner des programmes de télévision de rattrapage des chaines de télévision française dont M6 et W9. Rappelons que M6 Replay et W9 Replay sont des services gratuits dits "catch- up TV" (télévision de rattrapage) permettant de visionner à la demande en lecture seule et sans possibilité de stockage certains programmes audiovisuels dans un délai moyen d'une heure après la fin de leur diffusion sur les chaînes de télévision M6 et W9, et ce, pour une durée variable.
Constatant cette diffusion sans autorisation, les sociétés du groupe M6 ont adressé une lettre de mise en demeure le 1er juillet 2009 qui est restée infructueuse pour finalement assigner la société SBDS en violation des conditions générales d'utilisation des services M6 Replay et W9 Replay sur les fondements suivants:
- atteinte aux droits du producteur d'une base de données;
- contrefaçon de marques;
- concurrence déloyale et parasitisme.
Dans un jugement du 18 juin 2010, la 3ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris a jugé que le fait de renvoyer l'internaute vers une fenêtre de visionnage d'une émission de télévision du site Internet du Groupe M6 via un lien hypertexte constitue une mise à disposition et non une représentation des émissions au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle.
Le TGI de Paris a jugé que les conditions générales d'utilisation des services M6 Replay et W9 n'étaient pas applicables à SBDS qui ne peut être considérée comme un utilisateur par la seule mise à disposition des programmes.
En outre, le TGI de Paris a considéré que la mise à disposition des programmes par la société SBDS ne constituait pas une communication au public soumise à autorisation. Or, La loi pour la confiance dans l'économie numérique précise que l'on "entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas de caractère d'une correspondance privée".
Le TGI de Paris a jugé in fine qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication d'une oeuvre au public par un procédé quelconque. En mettant les programmes de M6 Replay et W9 Replay à la disposition du public, la société SBDS ne lui communique nullement elle-même les oeuvres. Selon le tribunal de première instance la mise à disposition ne constitue donc pas un acte de communication au public aux termes de l'article précité.
Une distinction nouvelle semble naître entre la mise à disposition au public et la communication au public: la première serait licite et la seconde illicite.
S'agissant de l'atteinte aux droits du producteur d'une base de données, il a été jugé qu'aucun investissement concernant l'élaboration des bases de données elles-mêmes n'avaient été justifiés par le groupe M6. Ainsi, le régime juridique applicable aux bases de données devait être écarté.
Concernant la concurrence déloyale et le parasitisme, les sociétés du groupe M6 estiment qu'elles subiraient une captation des internautes qui ne se rendent plus sur la page d'accueil de M6 web pour regarder les programmes mais elles supporteraient seules les coûts nécessaires à cette diffusion. Or, les sociétés M6 n'ont pas caractérisé la faute qui serait à l'origine du préjudice subi d'où le rejet de la demande sur ce point également.
Le TGI de Paris a donc rejeté l'intégralité des demandes des sociétés Métropole TV. La société M6 a été condamnée à payer
30 000 euros à la société SBDS pour avoir diffusé un courrier la dénigrant. La société M6 Web a été condamnée à payer à la société SBDS la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Affaire à suivre devant la Cour d'appel de Paris...
Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a adopté une délibération, le 10 novembre dernier, parue au Journal Officiel le 21 novembre 2009, tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes de Canal + et des chaînes nationales gratuites.
"Jusqu'en 2012, cinq baromètres seront publiés chaque semestre par le C.S.A., au cours duquel une semaine de programmes fera l'objet d'un visionnage spécifique au regard de quatre critères :
- le genre;
- la catégorie socioprofessionnelle perçue;
- la catégorie ethnique perçue;
- le handicap".
Les engagements d'amélioration proposés par les chaînes au C.S.A. seront les suivants:
- au stade de la commande des programmes : parmi l'ensemble des personnages de fictions, une proportion significative des rôles devra être interprétée par des comédiens perçus comme contribuant à la représentation de la diversité culturelle et sociale de la société française ;
- à l'antenne : la chaîne s'engagera à ce que la diversité de la société française soit représentée dans tous les genres de programmes.;
- auprès des responsables des programmes : la chaîne s'engagera à sensibiliser régulièrement sa rédaction et ses équipes responsables de la programmation sur la nécessité d'améliorer la représentation de la diversité de la société française.
La réalisation de ces engagements sera appréciée par le C.S.A. lors de la remise de son rapport au Parlement conformément à la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision qui a fait de la remise de ce rapport annuel une obligation légale.
Les deux requérants sont deux sociétés de droit français, Hachette Filipacchi Presse Automobile et Société de Conception de Presse et d'Edition, et deux ressortissants français, Monsieur Paul Dupuy et Monsieur Gérard Ponson.
La société Hachette Filipacchi Presse Automobile, devenue Hachette Filipacchi depuis 2005, est l'éditrice du magazine mensuel "Action Auto Moto" dont Monsieur Paul Dupuy était au moment des faits, directeur de la publication et gérant. La société de Conception de Presse et d'Edition était éditrice du magazine Entrevue, dont Monsieur Gérard Ponson était le directeur de publication.
Les affaires concernent notamment la condamnation des requérants pour publicité en faveur du tabac en raison de la publication en 2002 de photographies du pilote de formule 1, Michael Shumacher, arborant les couleurs d'une marque de cigarette (M.). Les juridictions françaises estimèrent notamment que les marques de tabac apparaissaient de façon insidieuse dans un environnement sportif séduisant le grand public, et en particulier les jeunes..
En première instance lesdites sociétés ont été condamnées.
Ainsi, Hachette Filipacchi Presse Automobile et Monsieur Dupuy ont été condamnés à une amende de 30 000 euros et à verser 10 000 euros au Comité national contre le tabagisme (CNCT)à titre de dommages et intérêts pour publicité indirecte en faveur des produits du tabac à la suite de la publication, dans Action Auto Moto d'une photographie de Michael Schumacher célébrant sa victoire sur le podium du Grand Prix d'Australie.En 2004,le jugement fut confirmé en appel et la Cour de cassation rejeta un pourvoi formé par les intéressés.
La société de Conception de Presse et d'Edition et Monsieur Ponson, ont été condamnés à 20 000 euros d'amende et au versement de 10 000 euros au CNCT pour publicité illicite en faveur des produits du tabac et publication dans Entrevue d'un photomontage satirique représentant des paquets de cigarettes de la marque.
Hachette Filipacchi Presse Automobile et Monsieur Dupuy ont introduit une requête devant la CEDH le 1 avril 2005.
La société de Conception de Presse et d'Edition et Monsieur Ponson ont introduit une requête le 8 juillet 2005.
Les requérants se plaignaient de leur condamnation et considéraient qu'elles étaient contraires aux articles 10 (liberté d'expression) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme car il existait une différence de traitement entre la presse et les médias audiovisuels diffusant des compétitions de sport mécanique dans un pays où la publicité pour le tabac n'est pas prohibée comme c'est le cas en France ( loi Evin du 10 janvier 1991).
La CEDH a rappelé que la retransmission en directe d'images sportives constituait la seule exception à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac. Cette exception est d'ailleurs prévue à l'article L. 3511-5 du Code de la santé publique et autorise les médias audiovisuels à retransmettre en France les compétitions de sport mécanique, sans cacher les marques de cigarettes disposés sur les automobiles, les combinaisons des pilotes lorsqu'elles se déroulent dans des pays qui autorisent la publicité pour les produits du tabac.
La CEDH a donc estimé que les médias audiovisuels et les médias écrits n'étaient pas placés dans des situations analogues ou comparables et a conclu dans les deux affaires à la non violaion de l'article 14 combiné à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi par des sénateurs et des députés qui contestaient la conformité à la Constitution des articles 13,14,28 et 33 de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
- Sur l'article 13:
l'article 13 de la loi déférée, modifie le premier alinéa de l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et énonce que "les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés par décret pour cinq ans après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel ( CSA) et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur...". Les nominations ne peuvent donc intervenir qu'après l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants cette procédure n'interdit pas au législateur de fixer ou d'ajouter des règles conformément notamment au principe de séparation des pouvoirs des règles permettant de garantir la liberté de communication. L'article 13 ne prive donc pas de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant de l'article 11 de la Déclaration de 1789 qui garantit la libre communication des pensées et des opinions.
- Sur l'article 14: il modifie le premier alinéa de l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986. Aux termes de cet article "le mandat des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de le société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré par décret motivé, après avis conforme également motivé par le CSA, émis à la majorité des membres le composant, et avis public des commissions parlementaires compétentes dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi organique n° relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France".
Selon les requérants la possiblité de révoquer les présidents des dites sociétés par un décret du président de la République méconnaitrait notamment le principe de liberté de communication ainsi que le pluralisme des courants de pensée et d'opinions.Le Conseil constitutionnel a rappelé que la décision de révocation des présidents des sociétés devait être motivé par le Président de la République. En outre, le CSA devrait rendre un avis conforme. Enfin, la juridiction administrative serait compétente en cas de recours pour contestation de la décision de révocation avant la fin du mandat de 5 ans.Par conséquent, l'article 14 de la loi déférée ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées.
- Sur l'article 28: il modifie l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 et interdit la diffusion de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, dans les programmes nationaux des services de communication audiovisuelle diffusés par la société nationale France Télévisions, entre 20 heures et 6 heures, dans un premier temps, puis entre 6 heures et 20 heures à compter de l'extinction de la diffusion de ces 6 heures à compter de l'extinction de la diffusion de ces services par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Les requérants considérent ces dispositions dépourvues de portée normative dès lors que le conseil d'administration de France Télévisions a déjà décidé de mettre fin à la diffusion de messages publicitaires entre 20 heures et 6 heures depuis le 5 janvier 2009. Entre outre, le fait que le législateur ait supprimé ces ressources publicitaires sans prévoir de financement de substitution pour garantir l'indépendance du service, il n'aurait pas épuisé la compétence qu'il tire de l'article 34 de la Constitution.
L'article 28 n'est pas contraire à la constitution car sa mise en oeuvre donne lieu à une compensation financière par l'Etat dans les conditions définies par chaque loi de finances et ce afin que la société France Télévisions soit à même d'exercer les missions de service public qui lui sont confiées.
- Sur l'article 33:
Il insère un nouvel article dans le code général des impôts (art. 302 bis KH) qui institue au profit de l'Etat une taxe à la charge des opérateurs de communications électroniques.
Les requérants soutenaient que cette nouvelle imposition méconnaîtrait le principe d'égalité devant l'impôt et qu'elle est sans lien avec le financement de l'audiovisuel public.
S'agissant de la rupture du principe d'égalité, il a été rappelé que son appréciation doit se fonder sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts proposés. Les critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objectif sont les suivants: tous les opérateurs de communications électroniques seront assujettis à cette nouvelle imposition dès lors qu'ils fournissent un service en France et qu'il ont fait une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.
Concernant le rapport direct entre cette taxe et la loi sur le financement de l'audiovisuel , il a été rappelé qu'il est loisible au législateur qui a mis à la charge du budget de l'Etat, la compensation des pertes de recettes publicitaires du Groupe France Télévisions, d'instituer une nouvelle imposition destinée à augmenter les ressources du budget de l'Etat pour financer cette charge.
La loi organique n° 2009-257 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France vient d'être promulguée le 5 mars dernier.
La loi organique comporte un article unique qui est le suivant:
"La nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est soumise à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée. La nomination intervient après la publication au Journal officiel de l'avis des commissions parlementaires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat".
Après un dernier vote du Sénat, le projet de loi réformant l'audiovisuel a été adopté le 4 février 2009 par 177 voix contre 159.
La principale nouveauté concerne le financement de l'audiovisuel public qui sera en partie financé par la redevance (augmentation de 2 euros en 2009 soit un passage de 116 euros à 118 euros, puis en 2010, la redevance passera à 120 euros).
En outre, pour compenser la suppression de la publicité, une taxe sur les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) et l'autre sur le chiffre d'affaires publicitaire des chaînes privées ont été instaurées.
Rappel: la publicité a été supprimée le 5 janvier dernier entre 20 heures et 6 heures sur toutes les chaînes de France Télévision sauf RFO. La suppression totale de la publicité devrait intervenir avec l'extension de la télévision analogique en 2011 qui sera remplacée par la télévision numérique.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de référé, le 6 août 2008, dans laquelle la société Wizzgo a été condamnée pour avoir permis aux internautes via un logiciel (à télécharger sur son site Internet) de copier et reproduire des oeuvres et programmes, diffusés par Métropole Télévision.
Ce service de magnétoscope numérique portait atteinte selon Métropole Télévision à leurs droits sur les oeuvres que le Groupe diffuse sur plusieurs chaînes disponibles de la TNT et repris par "catch up". Selon le Groupe demandeur la mise en place de ce magnétoscope numérique online constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire.
La société Wizzgo souhaitait faire appliquer l'exception de copie privée en arguant du fait que les internautes utilisent le magnétoscope pour faire une copie de chaque émission qui les intéressent pour leur usage privé.
Le T.G.I. de Paris a fait droit à la demande dudit Groupe audiovisuel en considérant que le service proposé sur le site litigieux génère une activité éludant toute rétribution des droits de propriété intellectuelle puisqu'elle se rémunère sur la publicité permettant la visualisation gratuite des émissions par les internautes qui n'ont plus l'utilité des services payants.
Le T.G.I. de Paris a écarté l'argument de la copie privée sur le principe selon lequel il est interdit de s'approprier une richesse économique à partir d'un service de copie d'oeuvres ou de programmes audiovisuels qui se soustrait à la rémunération des titulaires des droits de propriété intellectuelle.
La société Wizzgo a été condamnée à payer 10 000 euros par infraction constatée par l'intermédiaire de son logiciel. Le T.G.I. a enjoint la société, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à fournir aux demandeurs dans un délai de deux semaines:
- le nombre d'heures de programmes copiés;
- d'internautes inscrits;
- le montant des recettes publicitaires générées par le service du magnétoscope numérique.
Colloque "Les médias et l'Europe: le contenu de l'information, entre errance et uniformisation"
Colloque organisé, à Nice, par le Centre d'Etude du Droit des Organisations Européennes (CEDORE) et
l' Institut du Droit de la Paix et du Développement (IDPD) sous la responsabilité du Professeur Patrick AUVRET.
Ce colloque abordera 3 thèmes principaux:
- Le médiatiquement correct;
- Sanction des abus de la liberté d'expression;
- L'interactivité: donneurs et receveurs d'informations".
Inscriptions et informations: Laure.Moron@unice.fr
Tél: 04.92.15.72.00
Fin : 10/10/08 - 18:30
Cette Conférence européenne est organisée dans le cadre de la Présidence française de l'Union Européenne, les 17 et 18 juillet, à Strasbourg, au Parlement européen et dans les locaux de la chaîne franco-allemande Arte.
Elle portera sur le rôle du service public face aux évolutions technologiques et économiques dans l'environnement numérique.
Cette rencontre devrait permettre de rapprocher les vues parfois divergentes des Etats membres de l'Union Européenne au sujet de la révision d'une communication de la Commission de Bruxelles sur l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État.
Entrée sur invitation
Fin : 18/07/08 - 20:00
Le droit à l'information sportive: à la recherche d'un nouveau cadre pour le droit de citation...
Le 10 juin 2008, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, (C.S.A.) réuni en assemblée plénière a décidé d'ouvrir une consultation publique sur le droit à l'information sportive.
Le C.S.A. a la volonté de rénover le cadre juridique du droit à l'information sportive. Afin d'atteindre cet objectif, il a soumis 22 questions disponibles sur le site du C.S.A. à différents acteurs comprenant des journalistes. Les contributions devront parvenir au C.S.A. au plus tard le vendredi 1er août 2008.
La volonté du C.S.A. est d'adapter le cadre juridique actuel régissant l'accès aux évènements sportifs au public par voie audiovisuelle. A l'heure actuelle, soit les évènements sportifs sont retransmis en direct et en intégralité généralement après négociation d'un droit d'exploitation exclusif contre rénumération; soit seuls des résumés sont retransmis par les éditeurs des services de radio ou de T.V. conformément aux principes de liberté d'expression et au droit à l'information due au public.
Du fait de l'ampleur de certains évènements sportifs internationaux qui entraîne une extension du droit de propriété intellectuelle et de l'apparation de la T.V. payante, T.V. dite à la demande, en France, le C.S.A. s'est donné comme mission de faire évoluer le droit de citation et de manière plus large le droit à l'information sportive en le dotant d'un nouveau cadre juridique plus adapté à cette évolution du paysage audiovisuel.
Madame Christine ALBANEL a annoncé lors du Festival de Cannes, le 20 mai 2008, la refonte du code du cinéma car "certaines de ses dispositions ne sont plus conformes à notre ordonnancement juridique".
La loi nouvelle sur le cinéma qui devrait renover le code du cinéma accompagnera la loi nouvelle sur l'audiovisuel public.
La ministre de la culture et de la communication en a profité pour rappeler que la loi contre le piratage sera examinée en première lecture au Sénat durant la première quinzaine de juin qui propose de supprimer les dispositifs de protection des fichiers numériques "DRM".
Le thème de la VoD a été traité le 16 mai dernier, au Palais des Festivals à Cannes, lors de la 22ème conférence annuelle co-organisée par l'ICC Institute of World Business Law et le Marché du Film intitulée "Rights clearance in 2008: towards clearer rights?".
Monsieur Ted Shapiro, Vice Président de la Motion Picture Association (MPA), a ouvert le débat sur la complexe problématique dite du "clearing" des droits en 2008 pour ensuite laisser la parole à divers experts, avocats français, russe, italien et américains, à Monsieur Francisco Javier Cabrera Blazquez (conseil au sein de l'Observatoire Européen de l'Audiovisuel), à Monsieur Ronald Halpern de StudioCanal France, qui a traité de la question de la gestion des droits de propriété intellectuelle en matière de "remake", à Monsieur Jean-Eric de Cockborne qui siège à l'unité Audiovisuel et Médias de la Commission européenne et a traité de l'impact de la nouvelle directive médias.
Je reviendrai sur la question de la vidéo à la demande et plus particulièrement sur la liquidation des droits pour la VoD en Europe et aux Etats-Unis. Ce sujet délicat a été abordé avec précision dans une étude écrite par Monsieur Cabrera Blazquez ainsi que lors de son intervention, et sur lequel la conférence du 18 mai au salon des Ambassadeurs du Palais des Festivals est partiellement revenu.
Rappelons qu'en Europe, tous les ayants droit impliqués dans la production d'une oeuvre cinématographique peuvent faire valoir des droits. Un producteur qui souhaiterait diffuser en ligne un film qu'il a produit et qui a déjà été projeté en salles, devra conclure un accord avec l'ensemble des détenteurs des droits d'auteur et droits voisins.Si ces derniers ont créé une société de gestion collective de leurs intérêts alors le producteur pourra conclure un accord avec ladite société. Si l'oeuvre est récente, il sera facile de conclure des accords avec les différents producteurs impliqués dans la production. Dans le cas contraire et en l'absence de société de gestion collective, il sera difficile pour le producteur de localiser tous les ayants droit. La recherche des héritiers entraînera des coûts importants qui auront un impact sur les coûts d'exploitation des oeuvres concernées.
Si les producteurs et les diffuseurs européens ne sont pas titulaires des droits de distribution en ligne des émissions ou des films qu'ils ont produits, tel n'est pas le cas aux Etats-Unis. En effet, les films hollywoodiens sont en principe conçus comme des oeuvres créées, dans le cadre d'un contrat de louage ou de services. Ainsi, si le contrat le prévoit, le producteur est considéré comme l'auteur du film et détient les droits d'auteur.
Par conséquent, les films américains peuvent généralement être exploités sur Internet facilement lorsque le producteur le souhaite grâce aux services de VoD. En revanche, en Europe, les Producteurs se heurtent aux divers problèmes liés à la recherche des ayants droit n'étant pas titulaires des droits de distribution sur les films.En outre, il convient de souligner que même si dans les contrats conclus avant l'existence de la VoD, il avait été prévu une clause attribuant les droits de distribution pour les modes d'exploitation à venir, non encore connus au jour de la signature du contrat, de telles clauses seraient déclarées non valides de manière générale en Europe conformément au principe général du droit d'auteur. Toutefois, en France, malgré des divergences doctrinales, de telles clauses peuvent être valides si les Parties prévoient une participation proportionnelle aux bénéfices d'exploitation.
Face à ce vide juridique, on en arrive à une situation abérrante, comme le souligne Monsieur Francisco Javier Cabrera Blazquez "Tandis que la plupart des films européens sont pratiquement impossibles à exploiter sur Internet du fait des obtacles à la liquidation des droits, les activités de piratage des films ne rencontrent pour la plupart aucun obstacle". Soulignons qu'en l'absence de solution juridique, une part importante des archives de Radio-télévision disparaitraient car elles seraient pour toujours inexploitables.
Une solution qui devrait être envisagée par la Commission européenne serait d'imposer par la voie législative une gestion collective obligatoire des droits d'exploitation en ligne. Ainsi, tous les ayants droit seraient tenus d'exercer leurs droits de diffusion à travers une société de perception et de répartition des droits qui définieraient précisément les licences qui pourraient être accordées. Il serait intéressant que les sociétés de perception et de gestion des droits européennes collaborent entre elles pour permettre une recherche facilitée des ayants droit en créant au fil du temps une répertoire européen des oeuvres. Un tel répertoire serait géré par une "clearing house" qui aurait aussi pour vocation de négocier les contrats de licence pour les intéressés. Ces derniers auraient toujours la possibilité de gérer leurs droits individuellement en négociant directement les autorisations d'exploitation de leurs oeuvres.
Pour conclure, notons que la Commission européenne prépare un rapport afin de préciser le cadre juridique de la gestion individuelle et collective des droits d'auteur qui doit être modifié du fait de l'apparition des technologies numériques.