Liens hypertextes et contenus audiovisuels sur Internet: affaire Métropole Télévision et autres c/ SBDS
Dans cette affaire, les sociétés du groupe M6 ont considéré que les liens mis en place par la société SBDS sur le site Internet http://www.totalvod.com sont des liens profonds qui renverraient l'internaute sur une fenêtre de visionnage du programme choisi par l'internaute. Ainsi, la demande de visionnage ne serait pas adressée au titulaire des droits mais à la société SBDS qui aurait créé des partenariats avec d'autres sites Internet permettant de visionner des programmes de télévision de rattrapage des chaines de télévision française dont M6 et W9. Rappelons que M6 Replay et W9 Replay sont des services gratuits dits "catch- up TV" (télévision de rattrapage) permettant de visionner à la demande en lecture seule et sans possibilité de stockage certains programmes audiovisuels dans un délai moyen d'une heure après la fin de leur diffusion sur les chaînes de télévision M6 et W9, et ce, pour une durée variable.
Constatant cette diffusion sans autorisation, les sociétés du groupe M6 ont adressé une lettre de mise en demeure le 1er juillet 2009 qui est restée infructueuse pour finalement assigner la société SBDS en violation des conditions générales d'utilisation des services M6 Replay et W9 Replay sur les fondements suivants:
- atteinte aux droits du producteur d'une base de données;
- contrefaçon de marques;
- concurrence déloyale et parasitisme.
Dans un jugement du 18 juin 2010, la 3ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris a jugé que le fait de renvoyer l'internaute vers une fenêtre de visionnage d'une émission de télévision du site Internet du Groupe M6 via un lien hypertexte constitue une mise à disposition et non une représentation des émissions au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle.
Le TGI de Paris a jugé que les conditions générales d'utilisation des services M6 Replay et W9 n'étaient pas applicables à SBDS qui ne peut être considérée comme un utilisateur par la seule mise à disposition des programmes.
En outre, le TGI de Paris a considéré que la mise à disposition des programmes par la société SBDS ne constituait pas une communication au public soumise à autorisation. Or, La loi pour la confiance dans l'économie numérique précise que l'on "entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas de caractère d'une correspondance privée".
Le TGI de Paris a jugé in fine qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication d'une oeuvre au public par un procédé quelconque. En mettant les programmes de M6 Replay et W9 Replay à la disposition du public, la société SBDS ne lui communique nullement elle-même les oeuvres. Selon le tribunal de première instance la mise à disposition ne constitue donc pas un acte de communication au public aux termes de l'article précité.
Une distinction nouvelle semble naître entre la mise à disposition au public et la communication au public: la première serait licite et la seconde illicite.
S'agissant de l'atteinte aux droits du producteur d'une base de données, il a été jugé qu'aucun investissement concernant l'élaboration des bases de données elles-mêmes n'avaient été justifiés par le groupe M6. Ainsi, le régime juridique applicable aux bases de données devait être écarté.
Concernant la concurrence déloyale et le parasitisme, les sociétés du groupe M6 estiment qu'elles subiraient une captation des internautes qui ne se rendent plus sur la page d'accueil de M6 web pour regarder les programmes mais elles supporteraient seules les coûts nécessaires à cette diffusion. Or, les sociétés M6 n'ont pas caractérisé la faute qui serait à l'origine du préjudice subi d'où le rejet de la demande sur ce point également.
Le TGI de Paris a donc rejeté l'intégralité des demandes des sociétés Métropole TV. La société M6 a été condamnée à payer
30 000 euros à la société SBDS pour avoir diffusé un courrier la dénigrant. La société M6 Web a été condamnée à payer à la société SBDS la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Affaire à suivre devant la Cour d'appel de Paris...

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