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Excès de zèle des banques dans la collecte des données auprès de leurs clients?

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) aurait reçu de nombreuses plaintes d'usagers de banques. Certains usagers seraient des clients de leur banque depuis plusieurs années, pourtant la copie d'une pièce d'identité et/ou des éléments détaillant leur situation familiale ou financière leur a été demandés à travers des questionnaires.


Si l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme impose, en effet, aux établissements financiers de recueillir des informations auprès de leurs clients, cette collecte doit se faire de manière proportionnée et l'obligation légale de vigilance ne doit pas légitimer une intrusion dans la vie privée des clients.


Rappelons que l'article L. 561-5.-I de ladite ordonnance prévoit qu': "Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (la liste comprend notamment les banques, les assurances et intermédiaires d'assurances, les avocats, les huissiers de justice, Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques, les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art) identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant.

Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. (...) Lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut être procédé uniquement pendant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif".


Les banques peuvent donc, conformément à l'ordonnance du 30 janvier 2009, recueillir d'autres renseignements sur la situation professionnelle, économique et financière de leurs clients (justificatif de domicile, activité professionnelle exercée actuellement, revenus et autres ressources, patrimoine...).


Toutefois, le client doit être clairement informé des raisons pour lesquelles des informations lui sont demandées et les informations collectées ne doivent pas utilisées à d'autres fins notamment de prospections commerciales. Le principe de finalité de la collecte des données doit être respecté.


La CNIL a donc rappelé que les questionnaires doivent préciser les finalités et les destinataires des informations ainsi que les modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification aux données collectées (article L. 561-45 de l'ordonnance du 30 janvier 2009).


La CNIL veille au respect de ces règles en procédant aux vérifications nécessaires et en utilisant l'ensemble des moyens que lui confère la loi, en informant notamment la commision qui a été créée par l'aticle L. 561-39.I. de l'ordonnance du 30 janvier 2009 (« La Commission nationale des sanctions est composée d'un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et d'un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique").



Lire l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020176088&categorieLien=id


Lire l'actualités sur le site de la CNIL http://www.cnil.fr/


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