Présentation des juridictions des ordres judiciaire et administratif

nov.
20

Question au Sénat sur les conditions matérielles et humaines de fonctionnement du tribunal de Rouen

  • Par anne-france.petit le
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Cette "question orale sans débat" (n° 1374S) de Thierry Foucaud a été publiée dans le JO Sénat du 14/07/2011 (page 1843).


* * *


Voici la parfaite illustration que nos gouvernants demeurent complètement déconnectés de la réalité du terrain.


Mr FOUCAUD est venu à ROUEN et a rencontré les magistrats, des fonctionnaires, des avocats et des syndicats. Il dresse un constat parfaitement conforme à la situation du tribunal de Rouen.


La réponse en "chiffres" se passe de tout commentaire...


* * *


M. Thierry Foucaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'état dégradé des conditions matérielles et humaines de fonctionnement du tribunal d'instance de Rouen.


En effet, le 6 juin 2011, il a répondu à l'invitation des magistrats, des fonctionnaires, des avocats et des syndicats de cette juridiction qui organisaient une opération découverte de leur lieu de travail. Il a ainsi pu constater, de visu, le manque de considération dont les professionnels de la justice et les justiciables pâtissent en ce lieu. La visite à laquelle il a participé est particulièrement édifiante de ce point de vue.


Quelques exemples méritent d'être cités. Alors que quatre juges d'application des peines devraient siéger seuls, trois postes sont pourvus. En juillet et en août, un seul juge sera disponible en permanence en raison à la fois des vacances estivales et d'un congé maternité. Une telle situation est particulièrement préjudiciable pour le suivi des affaires en cours.


À l'instruction, une vision comptable de la gestion de la justice a conduit à la suppression d'un cabinet, c'est-à-dire d'un juge et d'un greffier. Cela a pour effet de reporter la charge de travail sur leurs collègues qui vont avoir à traiter plus de 100 dossiers par cabinet et accroître ainsi le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les greffiers.

Les dispositions nouvelles qui empêchent les experts qui exerçaient leur métier en hôpital de pratiquer leurs expertises sur leur lieu d'exercice professionnel ont pour conséquence un allongement des délais d'instruction notamment en matière criminelle.


Quatre auditrices de justice sont actuellement en stage. Faute de salles disponibles, elles sont recluses dans un espace de repos dédié aux fonctionnaires qui s'en trouvent de fait privés. De plus, elles n'ont d'autres solutions que d'avoir recours à leur ordinateur portable personnel en l'absence de matériel mis à leur disposition.


Dans un certain nombre de services en raison d'un manque criant d'espace et de meubles, les dossiers s'entassent dans des boîtes à archives posées sur le sol, souvent dans des couloirs, ou bien encore dans des armoires qui ne peuvent plus fermer laissant ceux-ci à la vue de tous, au risque d'être subtilisés.


Au tribunal pour enfants, il n'existe pas de salle d'attente pour ces derniers.


Aux affaires familiales, un juge a été transféré aux tutelles des mineurs sans que l'on ait pourvu à son remplacement.

Le tribunal d'instance de Rouen dispose de deux annexes dont l'une située à plusieurs centaines de mètres du bâtiment principal. Il en résulte un transport manuel des dossiers et archives. Les détenus passent d'un lieu à un autre menottés parmi le public. Enfin, l'accessibilité pour les handicapés est inexistante.


Même s'il considère que le tableau qu'il a ainsi dressé est révélateur d'une politique dont la seule boussole est la diminution des dépenses publiques, il n'en pense pas moins que pour autant la situation du tribunal d'instance de Rouen appelle la mise en oeuvre de solutions d'urgence. Voilà pourquoi, dans l'intérêt des justiciables, des fonctionnaires, des avocats, des magistrats de cette juridiction, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour pallier les dysfonctionnements et carences précédemment décrits.


Réponse du Ministère chargé de l'outre-mer publiée dans le JO Sénat du 12/10/2011 - page 6569


...


Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.


Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, Michel Mercier, ministre de la justice et des libertés, m'a chargée de vous répondre, car il est en ce moment même avec la présidente du Haut Conseil du commissariat aux comptes.


La circulaire de localisation des emplois du 24 février 2011 a fixé à cinquante-cinq, dont quarante et un au siège et quatorze au parquet, les effectifs de magistrats du tribunal de grande instance de Rouen.


Un des cinq emplois de juge d'instruction a effectivement été supprimé compte tenu de la baisse d'activité, réelle, du service de l'instruction. En effet, en quatre ans, le nombre de saisines des juges d'instruction à Rouen a diminué de 59 %.


Au 1er septembre 2011, les effectifs du siège sont au complet, avec même un magistrat en surnombre. Au parquet, il reste deux vacances à combler. En outre, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour disposent de magistrats placés - quatre au siège, quatre au parquet - qu'ils peuvent déléguer dans les juridictions du ressort, notamment pour pallier les absences liées à des congés de maternité.


S'agissant de la situation immobilière des juridictions rouennaises, la mise en oeuvre de la réforme de la carte judiciaire pour les tribunaux d'instance a conduit la Chancellerie à acquérir un bâtiment destiné à héberger l'ensemble des services de l'instance. Les travaux nécessaires à la mise aux normes de ce bâtiment, qui s'achèveront en juin 2012, ne permettaient pas d'accueillir immédiatement l'ensemble des services du tribunal d'instance. Jusqu'à cette date, une partie des services de l'instance ne recevant pas de public est donc hébergée sur un autre site, situé à proximité immédiate du palais de justice.


À terme, l'espace ainsi libéré par le départ des services du tribunal d'instance encore présents au sein du palais de justice permettra un redéploiement des services du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Rouen. Les travaux programmés en 2013 devraient être livrés au cours du premier trimestre de 2014. Par ailleurs, des travaux de mise aux normes, notamment d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, seront réalisés entre janvier et septembre 2012.


En ce qui concerne les auditeurs de justice, les contraintes immobilières ne permettent pas toujours de leur réserver un espace spécifique. Ils effectuent leurs stages dans les cabinets des magistrats en poste.


Enfin, il convient de rappeler que le budget du ministère de la justice a augmenté de près de 60 % entre 2002 et 2011 et que, sur cette même période, les crédits consacrés aux services judiciaires ont augmenté de 35 %, traduisant l'effort du Gouvernement pour l'institution judiciaire.


Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud.


M. Thierry Foucaud. J'invite un représentant du Gouvernement à se rendre à Rouen pour constater la réalité des problèmes que je viens de décrire. Il semblerait d'ailleurs que la situation se soit encore dégradée depuis ma visite du 6 juin dernier, à tel point que la presse écrite régionale titrait, le 14 juillet : « Inquiétante accumulation de dossiers en instance au tribunal de Rouen ;» et, le 30 août : « Le tribunal de Rouen au régime sec »...


Les médias relayent donc la réelle émotion des professionnels de justice. C'est pourquoi je demande à nouveau au Gouvernement de prêter attention aux difficultés rencontrées par les magistrats, les fonctionnaires et les avocats du tribunal de grande instance de Rouen et de tenir compte des revendications de leurs organisations syndicales.

Nom : Question Sénat Rouen.pdf
Taille : 121 Ko


janv.
17

Tribunal de Commerce

  • Par anne-france.petit le

Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. (Article L 721-3 du Code de commerce)


Le tribunal de commerce est également compétent en matière de sauvegarde des entreprises (L 621-2), de redressement (L631-7) ou liquidation judiciaire (L641-1) (si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers).


Tribunal de Commerce de Rouen

3 rue Jacques le Lieur 76005 ROUEN CEDEX

Tél: 02 35 70 08 60 Fax: 02 35 15 16 38

janv.
11

Compétences exclusives du Tribunal de Grande Instance

  • Par anne-france.petit le

Le décret du 29 décembre 2009 (2009-1693) remplace l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire par les dispositions

suivantes :

« Art. R. 211-4. − Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

« 1o Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;

« 2o Rectification des actes d'état civil ;

« 3o Successions ;

« 4o Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;

« 5o Actions immobilières pétitoires et possessoires ;

« 6o Récompenses industrielles ;

« 7o Dissolution des associations ;

« 8o Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni

immatriculé au répertoire des métiers ;

« 9o Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en

agriculture ;

« 10o Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes

assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

« 11o Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou

renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;

« 12o Inscription de faux contre les actes authentiques ;

« 13o Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites. »

Nom : joe_20091231_0056.pdf
Taille : 113 Ko


nov.
22

Juge de l'exécution (JEX)

  • Par anne-france.petit le

L'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire précise que le juge de l'exécution connaît, "de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre .


Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière , des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement , même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.


Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires .


Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel".


Les textes importants en matière de procédures civiles d'exécution :

- loi du 9 juillet 1991 (n°91-650) ;

- décret du 31 juillet 1992 (n°92-755).


PROCEDURE :


- La demande est formée par assignation (art. 15 du décret). Exception pour la demande relative à l'exécution d'une décision

de justice ordonnant l'expulsion : art. 17 du décret.


- Assistance et représentation (art. 1O de la loi) : les parties comparaissent en personne ou peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou l'une des personnes précisées à l'article 12 du décret.


- La procédure est orale (art. 13 du décret).


- La décision du juge de l'exécution peut toujours être frappée d'appel, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire (art. 28 du décret). Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision (art. 29 du décret). L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.

nov.
1

Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (TCI)

  • Par anne-france.petit le

Le TCI "règle les contestations relatives :

1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;

2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural " (L 143-1 et L 143-2 du Code de la Sécurité Sociale).


Le TCI est également saisi des recours dirigés contre certaines décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (anciennement COTOREP) : "les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6" (art L 241-9 du Code de l'action sociale et des familles).


Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT, L 143-3 du CSS).


Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3. Il s'agit des contestations relatives aux "décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code".


  • Composition (L 143-2 CSS) : Les TCI comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

  • Procédure (R 143-6 et s. du CSS) :

  • Le recours : "le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.

    Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

    Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée" (R 143-7 du CSS).


    Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites (R 143-10 CSS). Elles "se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

    1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

    1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

    2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

    3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

    4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

    Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué.

    Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial" ( L 144-3 du CSS).


    Les parties peuvent interjeter appel de la décision du tribunal (R 143-14 CSS) dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par le tribunal (R 143-23 CSS).


    "Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement.

    Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour" (R 143-24 CSS).


    oct.
    31

    Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS)

    • Par anne-france.petit le
  • Compétence

  • L'article L 142-1 dispose que "cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole , et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux , ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ".


    L'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale précise que "le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail . La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale".


    Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables (L 142-3) :

    "1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ;

    2°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;

    3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;

    4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

    5° Aux contestations nées à l'occasion du recouvrement par l'organisme habilité en vertu de l'article L. 620-9 du code du travail à recouvrer les contributions et cotisations mentionnées par cet article".


    Ces différends peuvent porter sur : l'assujettissement des assurés sociaux à un régime obligatoire, l'assiette et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le versement des prestations (de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse, de l'assurance accident du travail des prestations familiales)...


    Le TASS est également compétent pour connaître des litiges spécifiques, qui lui attribuent expressément compétence alors que le désaccord ne porte pas directement sur des litiges susceptibles de relever de sa compétence.


    Le TASS n'est pas compétent pour trancher les litiges relevant du contentieux technique : l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ; l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural (art. 143-1 du CSS).


    Ces contestations sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI, art. 143-2 du CSS).


  • Composition : un magistrat du TGI et deux assesseurs (L 142-4 CSS).

  • Procédure :

  • 1. La commission de recours amiable (CRA) : "Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

    Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

    Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure" (R 142-1 du CSS).


    La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration (R 142-4 du CSS).


    2. Si le requérant n'obtient pas satisfaction (ou s'il obtient satisfaction partiellement ou s'il n'obtient pas de réponse dans le délai d'un mois R 142-6), il peut saisir le TASS "par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6" (R 142-18 du CSS).


    Devant le TASS, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par (R 142-20 CSS):

    "1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

    2° Un avocat ;

    3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

    4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

    5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

    Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.

    Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.

    Le préfet de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme".


    Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros (R 142-25 CSS). Il statue en premier ressort lorsque la demande est supérieure à 4.000 € ; l'appel est également possible lorsque la demande est indéterminée, quel que soit le montant du litige.

    oct.
    27

    La Cour d'Assises

    • Par anne-france.petit le

    La cour d'assises est compétente pour connaître des infractions qualifiées par la loi de crimes ainsi que des infractions connexes (articles 181 et 214 du Code de procédure pénale).


    Les peines criminelles sont énumérées à l'article 131-1 du Code pénal :

    "1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;

    2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;

    3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;

    4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.

    La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins".


    Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10 (article 131-11 du CP).


    La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury (art. 240 du CPP) :

    - la Cour (art. 243 du CPP) : elle comprend le Président (art 244 à 247 CPP) et deux assesseurs (art. 248 à 253 du CPP)

    - le jury (art 254 et s. du CPP) : il est composé de 9 jurés en premier ressort et de 12 jurés en appel (art. 296 du CPP). Le jury de jugement est formé en audience

    publique (293 du CPP), par tirage au sort (296 du CPP).


    Peut remplir la fonction de juré un "citoyen de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés" par les articles 256 et 257 du CPP (art. 255 du CPP).


    Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel (art. 380-1 et s. du CPP) par (380-2) :

    1° l'accusé ;

    2° le ministère public ;

    3° la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

    4° la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

    5° En cas d'appel du ministère public, les administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.


    Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement (380-2).

    oct.
    14

    Le Juge aux Affaires Familiales (JAF)

    • Par anne-france.petit le
    • Dernier commentaire ajouté

    L'article L 213-3 du Code de l'Organisation Judiciaire précise que le "Le juge aux affaires familiales connaît :

    1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial (x) , des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins (x) , de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;

    2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux (x) , des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins (x) , sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;

    3° Des actions liées :

    a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité (x) et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

    b) A l'exercice de l'autorité parentale ;

    c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;

    d) Au changement de prénom".


    (x) Certaines dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2010 (article 14 de la loi du 13.05.2009).


    L'article 371-4 du Code Civil précise que "si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ".


    Le JAF est compétent en matière d'attribution de prénom (sur saisine du procureur de la république, art 57 du Code civil) et de changement de prénom (article 60 du Code Civil).


    La compétence territoriale est précisée par l'article 1070 du Code de Procédure Civile :

    "- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

    - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de

    l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

    - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

    En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

    Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

    La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée".




    oct.
    6

    Le tribunal de police

    • Par anne-france.petit le

    Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe (art 521 du Code de Procédure Pénale).


    Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont (art 131-2 du Code Pénal);

    1° L'amende ;

    2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ;

    3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1.

    Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.


    Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros (art 131-13 du CP). Le montant de l'amende est le suivant :

    1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

    2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

    3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

    4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

    5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

    oct.
    6

    Le tribunal correctionnel

    • Par anne-france.petit le

    L'article 381 du Code de Procédure Pénale précise que "le tribunal correctionnel connaît des délits . Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros".


    L'article L 131-4 du Code pénal précise l'échelle des peines correctionnelles avec un maximum de 10 ans au plus.


    Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : (L 131-9 CP)

    1° L'emprisonnement ;

    2° L'amende ;

    3° Le jour-amende ;

    4° Le stage de citoyenneté ;

    5° Le travail d'intérêt général (voir art. L 131-8);

    6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;

    7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ;

    8° La sanction-réparation (L 131-8-1).


    Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont (L 131-40 CP):

    1° L'amende ;

    2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42 ;

    3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1.

    Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43.


    "Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté à la cour d'appel" (art 496 CPP).

    oct.
    4

    Le Conseil de Prud'hommes

    • Par anne-france.petit le
  • La compétence : Aux termes de l'article L 1411-1 du Code du travail, "le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs , ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ".

  • Il règle également "les différends et litiges des personnels des services publics , lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé " (L 1411-2 du CT).


    L'article L 1411-3 ajoute qu'il règle "les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail"


    L'article L 1411-4 précise que le CPH est "seul compétent quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre". Il s'agit d'une compétence exclusive.


    Le CPH est donc compétent pour trancher un litige (conditions cumulatives) :

    - qui suppose l'existence d'un contrat de travail ;

    - né à l'occasion du contrat de travail ou du travail ;

    - qui a un caractère individuel : cela exclut de la compétence du CPH les litiges collectifs.


    "Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles" (L 1411-4 alinéa 2).


  • Organisation et fonctionnement :

  • Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes (encadrement ; industrie ; commerce et services commerciaux ; agriculture ; activités diverses R1423-1) et il comporte une formation commune de référé (L 1423-1 CT).


    La formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (R 1455-5). Elle peut peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (R 1455-6). Elle peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (R 1455-7).


    La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1 (R 1455-9).


    Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation (R 1452-1). La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée ; outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande (R 1452-2).


    Sur le principe de l'unicité de l'instance prud'homale, cliquez ici.


    Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ; elles peuvent se faire assister (R 1453-1).


    La procédure est orale (R 1453-3).


    Sauf exceptions (référé, cas de saisine directe du bureau de jugement), la procédure est précédée d'une tentative de conciliation. Les parties sont convoquées devant le bureau de conciliation qui s'efforce de concilier les parties (R 1454-10). Un procès-verbal est dressé en cas d'accord partiel ou total.


    Le bureau de conciliation peut ordonner (R 1454-14):

    1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

    2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

    a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

    b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

    c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

    e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

    3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

    4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.


    En l'absence de conciliation ou de conciliation partielle et si le défendeur n'a pas comparu ou n'est pas représenté, le bureau de conciliation renvoie l'affaire devant le bureau de jugement (R 1454-17) ; le bureau de conciliation peut fixer un calendrier de procédure (R 1454-18).


    En cas de partage des voix entre les conseillers prud'homaux, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par un juge départiteur (R 1454-29).


    La décision rendue par le CPH est notifiée directement par le greffe par LRAR (R 1454-26).


    Le Conseil statue en premier et dernier ressort lorsque la demande est inférieure ou égale à 4.000 € ; à charge d'appel lorsque la demande est supérieure à 4.000 €.

  • Conseils de Prud'hommes du ressort de la Cour d'appel de ROUEN (source : ministère de la justice, cliquez ici) :
  • CPH de ROUEN : 1 Place de la Madeleine 76000 ROUEN Tél: 02 35 71 98 27 Fax: 02 35 89 91 69
  • CPH de DIEPPE : 54 Rue du Faubourg de la Barre B.P. 214 76201 DIEPPE CEDEX Tél: 02 35 84 32 91 Fax: 02 35 84 62 58
  • CPH du HAVRE : 32 Rue Pierre Brossolette B.P. 50 76084 LE HAVRE CEDEX Tél: 02 32 74 91 80 Fax: 02 35 21 19 38
  • CPH de BERNAY : 17 Rue Auguste le Prévost B.P. 403 27304 BERNAY CEDEX Tél: 02 32 43 41 96 Fax: 02 32 46 06 18
  • CPH de LOUVIERS : Palais de Justice 11 Rue des Pénitents B.P. 407 27400 LOUVIERS Tél: 02 32 40 20 86 Fax: 02 32 50 23 22
  • CPH d'EVREUX : 4bis Rue de Verdun B.P. 975 27009 EVREUX CEDEX Tél: 02 32 29 56 26 Fax: 02 32 29 56 92
  • oct.
    3

    Le juge de proximité

    • Par anne-france.petit le

    Créée par la loi du 9 septembre 2002 (n°2002-1138), la juridiction de proximité statue, comme le tribunal d'instance, en matière civile et pénale (art. L 231-1 du COJ).


  • en matière civile :

  • Le juge de proximité connaît, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros (L 231-3 alinéa 1 et R 231-3 du COJ)


    Il connaît, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros (L 231-3 alinéa 2 et R 231-3 du COJ).


    Il connaît, "en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie prévue à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986" (R 231-4 COJ).


    Il connaît de l'injonction de payer (dans la limite de sa compétence d'attribution, art. 1406 du Code de procédure civile) et de l'injonction de faire (sous les mêmes réserves, art 1425-1 du CPC).


    Il partage, dans la limite de sa compétence d'attribution, certainescompétences particulières du tribunal d'instance (art. R 221-11 et 221-13 et s. du COJ) :

    - R 221-11 : des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies

    au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.

    - R 221-13 :1° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;

    2° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;

    3° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.

    - R 221-14 : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces

    dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

    2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;

    3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural ou

    sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

    4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à

    l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

    5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

    6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

    - R 221-15 : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés

    à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non

    réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;

    2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse et des actions

    civiles pour violences légères ;

    3° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et

    bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions

    intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;

    4° Des actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.

    - R 221-16 : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de

    haies ;

    2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;

    3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

    4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural, 640 et 641 du

    code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

    5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004

    relative aux associations syndicales de propriétaires.

    - R 221-17 : 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement,

    l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;

    2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code

    de l'aviation civile ;

    3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;

    4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural.

    - R 221-18 : 1° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes

    et les autres affaires de douanes ;

    2° Des contestations relatives au paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires.

    - R 221-19 : contestations en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la

    constitution d'un bien de famille insaisissable.

    - R 221-20 : en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-

    7 du code rural.

    - R 221-21 : demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.

    - R 221-22 : contestations relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées suivant les modalités définies par les articles L. 2333-26 et

    suivants et R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales.


    "Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité" (L 231-5 COJ).


  • en matière pénale : Il connaît des contraventions des quatre premières classes (sauf compétences particulières du tribunal de police, art 521 du Code de procédure pénale).

  • Avenir de la juridiction de proximité ? La question de la suppression des juges de proximité a récemment été évoquée, cliquez ici.


  • oct.
    2

    Le tribunal d'instance

    • Par anne-france.petit le
    • Dernier commentaire ajouté

    Le tribunal d'instance est compétent pour connaître "des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande" (art L 221-1 du Code de l'Organisation Judiciaire).





  • matière civile :

  • Sauf compétences particulières attribuées à une autre juridiction, le tribunal tranche les "actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros" ou les "demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros" (art L 221-4 du COJ). Ses décisions sont alors rendues en premier ressort lorsque le montant de la demande est supérieur ou égal à 4.000 € (un appel est donc possible) et rendues en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 4.000 (seul un pourvoi en cassation est alors possible) (R 221-4 du COJ)


    Le tribunal d'instance connaît, également, notamment :

    - des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation (R 221-5 du COJ) ;

    - des contestations sur les conditions des funérailles (R 221-7 du COJ) ;

    - des actions en bornage (R 221-12 du COJ) ;

    - des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi (R 221-22-1 du COJ).

    - sous réserve de la compétence du juge de proximité (R 221-11 et R 221-13 et s. du COJ):

    + des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou

    ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile (R 221-11) ;

    + 1° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;

    2° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;

    3° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime (R 221-13).


    Les décisions rendues dans ces matières sont susceptibles d'appel (R 221-3 et suivants du COJ).


    Le tribunal d'instance connaît, également, notamment du contentieux électoral (voir les articles R 221-23 et s. du COJ : élections de nature politique, élections des juges professionnels, élections dans le cadre de la représentation professionnelle et élections dans les organismes de sécurité sociale ou des représentants du personnel dans l'entreprise). Les décisions, dans ces matières, sont rendues en dernier ressort (R 221-23 et suivants du COJ).


    Le tribunal d'instance connaît, également, à charge d'appel ou en dernier ressort (R 221-37 et s. du COJ:

    - des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation (crédits à la consommation, sauf article L 311-3 du Code de la consommation) ;

    - Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l'article R. 231-4,des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la

    cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.


    Le tribunal d'instance est juge des tutelles . Il connaît (L 221-9 duCOJ) de l'émancipation, de l'administration légale et de la tutelle des mineurs, de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire, des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future, de la tutelle des pupilles de la nation, de la constatation de la présomption d'absence.


    Le tribunal d'instance est compétent en matière de saisie des rémunérations (L 221-8 du COJ).




  • matière pénale : le tribunal d'instance porte alors le nom de "tribunal de police " et juge les contraventions de la cinquième classe (L 221-10 du COJ).



  • Le tribunal d'instance de ROUEN : Il se situe au Palais de Justice, 34 Rue Aux Juifs 76000 ROUEN (cliquez ici ) :
  • Tél: 02 35 52 88 98 - Fax: 02 35 52 88 88


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