surendettement (6)

janv.
8

Circulaire du 19 décembre 2011 relative au traitement des situations de surendettement

  • Par anne-france.petit le

Cette circulaire précise les étapes de la procédure de surendettement, suite aux récentes réformes intervenues en matière de surendettement (voir notamment ici ).


Trois annexes :

- Annexe 1 : nouvelles dispositions législatives (page 29)

- Annexe 2 : nouvelles dispositions réglementaires (page 45)

- Annexe 3 : schéma de la procédure (page 112)

Nom : Circulaire Surendettement 19.12.11.pdf
Taille : 825 Ko


L'arrêté du 24 mars 2011 porte homologation de la norme professionnelle sur les relations entre les établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le traitement d'un dossier en commission de surendettement.


Ainsi que le précise le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ces "normes professionnelles précisent les modalités d'application de l'obligation pour les banques d'assurer la continuité des services bancaires des personnes surendettées et de proposer des services, notamment des moyens de paiement, adaptés à la situation de ces personnes" (cliquez ici pour le communiqué du ministère).


Cette norme contient six mesures :


Mesure n° 1 : les banques informeront les clients concernés des conséquences de la procédure de surendettement sur la gestion du compte bancaire ainsi que sur les moyens et opérations de paiement afférents. Elles porteront à la connaissance des clients les mesures envisagées pour assurer la continuité de la relation ainsi que les propositions de services adaptés. Une documentation leur sera remise ou adressée à cet effet indiquant que la banque est à leur disposition. Pour compléter cette information et discuter des modalités de fonctionnement de leur compte et de leurs moyens de paiement, chaque banque proposera, dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle lui est notifiée la décision de recevabilité, un rendez-vous (en agence ou par téléphone) à ses clients concernés, qui resteront libres d'accepter ou de refuser.


Mesure n° 2 : la banque teneur de compte maintiendra le compte domiciliataire des revenus pendant l'instruction du dossier par les commissions de surendettement et pendant la durée du plan de surendettement ou des mesures de traitement de la situation de surendettement ou jusqu'à la clôture de la procédure de rétablissement personnel, sauf événement lié au comportement gravement répréhensible du client, au non-respect par lui des clauses contractuelles ou à l'application de la législation sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.


Mesure n° 3 : les banques proposeront à leurs clients concernés par la présente norme d'adapter aux contraintes de la gestion budgétaire d'une personne surendettée les modalités de paiement de leurs dettes à partir du compte sur lequel sont domiciliés leurs revenus.

Les clients seront informés, par exemple, de la possibilité de recourir à la mensualisation plus systématique des prélèvements plutôt que des débits à moindre fréquence, pour une gestion budgétaire facilitée.


Mesure n° 4 : les banques proposeront à leurs clients concernés par la présente norme d'adapter, pour le compte sur lequel sont domiciliés leurs revenus, après examen de leur situation, leurs moyens de paiement afin notamment d'éviter les incidents tout en préservant la capacité, pour le client, de réaliser pour un coût réduit les dépenses nécessaires à sa vie courante. Dans ce cadre, les banques proposeront la gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque (GPA) à leurs clients dès lors qu'elle est adaptée à leur situation.


Mesure n° 5 : les banques valoriseront auprès des clients concernés, notamment lors du rendez-vous prévu par la mesure n° 1, leur offre d'alerte par SMS sur l'état du compte pour les informer de la possibilité d'accéder à un tel service permettant de faciliter la gestion du compte.


Mesure n° 6 : à la suite de la décision déclarant la recevabilité du dossier de surendettement et après examen de la situation du client, les banques pourront, avec l'accord de ce dernier, adapter le montant de l'autorisation de découvert.

Le solde débiteur résultant de l'usage de la partie du découvert non utilisée et non déclarée dans le cadre du plan sera remboursé par le client aux conditions contractuelles. L'autorisation de découvert pourra être résiliée à tout moment, selon les modalités prévues par la loi, en cas de non-respect par le client des clauses contractuelles.

Nom : joe_20110402_0023.pdf
Taille : 75 Ko


août
1

Nouvelles règles relatives au surendettement

  • Par anne-france.petit le
  • Dernier commentaire ajouté

La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation modifie de nombreuses dispositions relatives au surendettement (articles 39 et s. de la loi), qui sont applicables, pour la majorité, à compter du 1er novembre 2010.


L'article 330-1 , qui définit le surendettement, précise que "le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée". Il n'était pas rare, en effet, que les commissions de surendettement déclarent une demande de surendettement irrecevable au seul motif que le débiteur était propriétaire d'un bien immobilier.


L'article 331-3-1 précise que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des mesures d'exécution. Il précise, également, que "la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur".


Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur (L 331-3-2 ).


A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution ainsi que des cessions de rémunération (L 331-5 ).


Les mesures recommandées peuvent être (L 331-7 ) :

"Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans . Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal".


Un nouvel article L 332-12 , applicable en matière de rétablissement personnel, précise que "à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission".

Nom : joe_20100702_0001.pdf
Taille : 696 Ko


janv.
24

Surendettement, Rétablissement personnel et mauvaise foi

  • Par anne-france.petit le

Un jugement ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à l'égard de Mme X. et désigne un mandataire chargé d'effectuer les mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de la débitrice.


Ce jugement n'est pas contesté.


Au vu du bilan, qui constate que Mme X. ne possède rien d'autre que les meubles nécessaires à la vie courante, un (nouveau) jugement ordonne la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure et l'effacement des créances déclarées, parmi lesquelles se trouvait celle d'un bailleur social.


L'organisme interjette appel de ce jugement, en soutenant que Mme X. n'était pas de bonne foi.


La Cour retient que Mme X. n'est pas de bonne foi en relevant qu'elle a, à sept reprises, bénéficié de délais de paiement de l'organisme, sans jamais apurer sa dette ou faire un effort significatif en ce sens, aggravant au contraire son endettement puisqu'un nouveau jugement, postérieur au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, l'a condamnée à payer un nouveau solde de loyer impayé.


La Cour de cassation décide que "en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser depuis le jugement d'ouverture qui l'avait reconnue de bonne foi , la survenance d'un fait nouveau établissant que Mme X. avait aggravé son endettement de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". L'arrêt de la Cour d'appel est donc cassé et annulé.


Cass. Civ. 2 18.06.2009 n°08-16271


Pour contester la bonne foi du débiteur au stade du jugement de clôture, le créancier devait caractériser un élément nouveau établissant que le débiteur avait aggravé son endettement de mauvaise foi.

oct.
1

Le surendettement des personnes physiques

  • Par anne-france.petit le
  • Dernier commentaire ajouté

L'article L 330-1 du Code de la consommation le définit ainsi : "impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir " et "impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement".


La loi du 1er juillet 2010 précise, en outre, que "Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée " (nb : il n'était pas rare, en effet, de lire des décisions d'irrecevabilité de la commission au seul motif que le débiteur était propriétaire d'un bien immobilier).


La situation de surendettement suppose donc : l'existence de dettes non professionnelles, l'impossibilité pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes et sa bonne foi.


L'alinéa 3 de cet article définit, quant à lui, la situation de "rétablissement personnel" (qui peut aboutir à l'équivalent d'une liquidation judiciaire) : " situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa". Le rétablissement personnel sera traité dans un autre article.


Le débiteur, qui se trouve dans l'une de ces situations, peut saisir la commission de surendettement en déposant un dossier de surendettement.


Aux termes de l'article L 331-3 (version applicable à compter du 1er novembre 2010), "la commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation ".


La commission va alors se prononcer sur la recevabilité de la demande (R 331-8 ). Un recours peut être exercé contre cette décision dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Le recours contre la décision (de recevabilité ou d'irrecevabilité) sera examiné par le juge de l'exécution (JEX) du tribunal d'instance. Le débiteur peut, s'il le souhaite, se faire assister par un avocat pour cette audience (la représentation est également possible mais compte tenu des enjeux du recours, la présence du débiteur est souhaitable). A l'occasion de ce recours, le JEX ne se prononce que sur la question de la recevabilité.


La décision de recevabilité "emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an " (art. L 331-3-1 , version applicable à compter du 1er novembre 2010).


Cet article ajoute que "la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement".


Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur (art. L 331-3-2 , appplicable à compter du 1er novembre 2010).


A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci (L 331-5 , version applicable à compter du 1er novembe 2010).


Lorsque le dossier est déclaré recevable (par la commission sans recours ou par le JEX), la commission doit élaborer un plan de surendettement.


Elle communique à chaque créancier l'état du passif déclaré par le débiteur. Chaque créancier dispose alors d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires (L 331-3 ).


La commission adresse l'état du passif au débiteur qui dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande (L 331-4 ).


La commission doit, enfin, établir un plan de surendettement qui deviendra un "plan conventionnel de surendettement" lorsqu'il aura été accepté par le débiteur et les créanciers (L 331-6).


La commission peut proposer les mesures suivantes (L 331-6 ): "report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie".


"Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité".


Le plan prévoit sa durée totale : 8 ans maximum (révision et renouvellement inclus ; la durée était, selon les dispositions applicables avant le 1er novembre 2010, de 10 ans). Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.


En cas d'échec des négociations pour aboutir à la signature d'un plan conventionnel, la procédure entre en phase de "recommandation". Lorsque la commission notifie l'échec de la phase amiable au débiteur, ce dernier peut, dans les 15 jours de la notification, demander à la commission ses recommandations (L 331-7 ; R 331-18 ) ; la commission va alors proposer un plan de surendettement qui est notifié au débiteur et aux créanciers. Elle peut imposer les mesures suivantes (L 331-7 , version applicable à compter du 1er novembre 2010):

"Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans . Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal".


Aux termes de l'article L 331-7-1 (version applicable à compter du 1er novembre 2010), "La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur , grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente , après imputation du prix de vente sur le capital restant dû , dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.

Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;

L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 . Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes".


En l'absence de contestation, le juge, après un contrôle formel, donne force exécutoire aux mesures recommandées par la commission (R 332-2 ; L 332-1 ). En cas de contestation (dans les 15 jours de la notification de l'avis de la commission, L 332-2 ), le juge statue sur la contestation et décide des mesures contenues dans le plan (L 332-3 ) ; il peut compléter ou modifier les mesures recommandées par la commission.


Le jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire (R 332-1-3 ) et susceptible d'appel.

oct.
5

Mesures en matière de surendettement

  • Par anne-france.petit le

TROIS MESURES POUR FACILITER LE REBOND DES PERSONNES AYANT CONNU DES DIFFICULTES DE SURENDETTEMENT ET PREVENIR LE SURENDETTEMENT


1. Faciliter le rebond des personnes ayant connu des difficultés de surendettement


Les durées d'inscription au FICP* vont être raccourcies :

- pour les personnes en Procédure de rétablissement personnel (PRP) : de 8 à 5 ans. Les 5 ans commenceront à courir à compter de la date de clôture du jugement de PRP.

- pour les personnes engagées dans un plan de remboursement d'une commission de surendettement: de 10 à 5 ans si la personne rembourse son plan sans incident. En cas d'incident de remboursement du plan, l'inscription sera prolongée sans que la durée totale d'inscription puisse dépasser une durée maximale de 10 ans.


2. Renforcer les droits et l'information des personnes inscrites au FICP


Un nouveau droit d'accès à distance des informations FICP sera créé. Chacun pourra interroger à distance la Banque de France pour savoir si il ou elle est inscrit(e) au fichier et connaître la durée de leur inscription.


La Banque de France fera par ailleurs des propositions d'ici la fin de l'année pour que chacun puisse avoir recours à un guichet de traitement des réclamations rapide et efficace s'il conteste la façon dont sa situation personnelle est reflétée dans le fichier.


Il faut aujourd'hui se déplacer physiquement dans une succursale de la Banque de France pour savoir si l'on est inscrit au fichier.


3. Renforcer l'efficacité du FICP en matière de prévention du surendettement


Le FICP sera modernisé pour être en mesure de refléter en temps réel la situation des personnes ayant connu des difficultés de surendettement.


Un fichier en temps réel permettra une détection plus rapide dès les premiers incidents de remboursement et le fichier jouera plus efficacement son rôle de prévention du surendettement. Les emprunteurs seront mieux protégés qu'aujourd'hui contre une aggravation de leur situation en cas d'incident de remboursement.

Nom : mesures.pdf
Taille : 17 Ko


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté