procédure civile (16)
Ce décret crée dans le code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire. Il précise les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative. En outre, il précise les modalités d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'avocat conduisant une procédure participative.
Ce décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 (version initiale, cliquez ici ) portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ainsi que pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Il est inséré un titre V dans le Code de Procédure Civile : "Il est rétabli un livre V ainsi rédigé : "LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS" (articles 1528 et suivants du CPC, cliquez ici ).
Pour la médiation et la conciliation conventionnelles, voir les articles 1530 et s. du CPC (cliquez ici).
La "procédure participative" (articles 1542 et s. du CPC, cliquez ici ) se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement (article 1543 du CPC).
Dans le cadre de la procédure conventionnelle (articles 1544 et s.), "les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose". Dans ce cadre, un recours à un technicien peut être décidé par les parties, à leur charge (articles 1547 et s.). A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties ; ce rapport peut être produit en justice (article 1544).
"La procédure conventionnelle s'éteint par :
1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord". (article 1555 du CPC).
A l'issue de la procédure conventionnelle (sauf demandes en divorce ou en séparation de corps), le juge peut être saisi de l'affaire (art. 1556 du CPC) :
outre les mentions prévues par l'article 57 :
― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;
― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur
lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
- Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas
échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
L'article 1561 précise que "L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.
Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions , si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige ".
― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
L'article 1563 précise que "La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité , elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative .
Outre les mentions prescrites, à peine de nullité , par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l' article 1560 .
L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat".
L'article 1564 ajoute que "Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563".
Dispositions communes à la médiation, la conciliation et la procédure participative :
"L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes " (art. 1565).
L'article 1566 précise que "Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat , à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel . Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel . Il est jugé selon la procédure gracieuse.
La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts (art. 1567).
Enfin, l'article 1568 précise que "Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative . Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction".
Les articles 2062 et suivants du Code Civil traitent de la "convention de procédure participativ e" (cliquez ici ).
Il s'agit d'une "convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend", qui est "conclue pour une durée déterminée " (article 2062).
La convention de procédure participative est, à peine de nullité , contenue dans un écrit qui précise (art. 2063) :
1° Son terme ;
2° L'objet du différend ;
3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
"Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition , sous réserve des dispositions de l'article 2067.
Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient" (art. 2064).
"Tant qu'elle est en cours , la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige" (art. 2065).
"Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue" (art. 2066).
"Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce" (art. 2067).
Nom : Décret 2012-66 du 20.01.12.pdf
Taille : 260 Ko
Le tribunal d'instance est compétent pour connaître "des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande" (art L 221-1 du Code de l'Organisation Judiciaire).
Sauf compétences particulières attribuées à une autre juridiction, le tribunal tranche les "actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros" ou les "demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros" (art L 221-4 du COJ). Ses décisions sont alors rendues en premier ressort lorsque le montant de la demande est supérieur ou égal à 4.000 € (un appel est donc possible) et rendues en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 4.000 (seul un pourvoi en cassation est alors possible) (R 221-4 du COJ)
Le tribunal d'instance connaît, également, notamment :
- des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation (R 221-5 du COJ) ;
- des contestations sur les conditions des funérailles (R 221-7 du COJ) ;
- des actions en bornage (R 221-12 du COJ) ;
- des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi (R 221-22-1 du COJ).
- sous réserve de la compétence du juge de proximité (R 221-11 et R 221-13 et s. du COJ):
+ des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou
ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile (R 221-11) ;
+ 1° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
2° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
3° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime (R 221-13).
Les décisions rendues dans ces matières sont susceptibles d'appel (R 221-3 et suivants du COJ).
Le tribunal d'instance connaît, également, notamment du contentieux électoral (voir les articles R 221-23 et s. du COJ : élections de nature politique, élections des juges professionnels, élections dans le cadre de la représentation professionnelle et élections dans les organismes de sécurité sociale ou des représentants du personnel dans l'entreprise). Les décisions, dans ces matières, sont rendues en dernier ressort (R 221-23 et suivants du COJ).
Le tribunal d'instance connaît, également, à charge d'appel ou en dernier ressort (R 221-37 et s. du COJ:
- des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation (crédits à la consommation, sauf article L 311-3 du Code de la consommation) ;
- Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l'article R. 231-4,des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la
cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Le tribunal d'instance est juge des tutelles . Il connaît (L 221-9 duCOJ) de l'émancipation, de l'administration légale et de la tutelle des mineurs, de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire, des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future, de la tutelle des pupilles de la nation, de la constatation de la présomption d'absence.
Le tribunal d'instance est compétent en matière de saisie des rémunérations (L 221-8 du COJ).
Tél: 02 35 52 88 98 - Fax: 02 35 52 88 88
Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié, de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même « ou par les parties ». Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience. Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152 du Code de procédure civile.
Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition l'informant de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
Nom : joe_20090524_0010.pdf
Taille : 105 Ko
Décret no 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.
Nom : joe_20090412_0012.pdf
Taille : 97 Ko
" l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial imposée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit qu'un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient ; que la cour d'appel qui a constaté que la juridiction appelée à statuer sur le litige avait été saisie par l'un de ses membres agissant en qualité de mandataire d'une partie au litige, a exactement décidé que la procédure était entachée de nullité et qu'aucune régularisation n'était possible"
(Soc. 16.09.2008 n°06-45.334)
La Cour de cassation (2è Civ. 15.05.2008 n°07-17763) précise que la juridiction peut "relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et écarter ladite pièce sans provoquer au préalable un débat contradictoire".
LES FAITS
La caisse de mutualité sociale agricole de la Loire-Atlantique a attribué à M. X..., exploitant agricole, une pension d'invalidité fondée sur une incapacité partielle de 66,66 %.
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE :
Il élève le taux de cette incapacité à 100 % et accorde à l'intéressé une majoration pour aide constante d'une tierce personne.
COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE :
Elle juge que l'état de Mr X ne justifiait pas l'attribution de cette majoration. Mr X est appelant.
LES MOYENS :
1°/ le juge ne peut écarter des pièces des débats que si les parties ont eu connaissance de la date fixée pour la clôture ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été avisé seulement le 23 mai 2006 de la clôture de l'instruction fixée au même jour, ce qui l'avait empêché de formuler ses observations, la Cour nationale a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ lorsqu'après avoir été entendues au sujet d'une pièce produite par l'une des parties au cours des débats sans soulever d'objection quant à la régularité de la procédure, les parties ont conclu au fond, le juge ne peut écarter la pièce des débats ; qu'en ayant d'office écarté la pièce médicale produite par M. X..., la Cour nationale a violé l'article 783 du code de procédure civile ;
COUR DE CASSATION :
"Mais attendu qu'après l'ordonnance de clôture prévue par l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale, aucune pièce ne peut être versée aux débats, à peine d'une irrecevabilité prononcée d'office ;
Et attendu que la pièce médicale litigieuse ayant été produite après le prononcé de l'ordonnance de clôture, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la Cour nationale, qui n'était pas au demeurant saisie d'une demande de révocation de cette ordonnance, a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et écarté ladite pièce sans provoquer au préalable un débat contradictoire"
La signification, le jour même, à avocat et à partie est-elle régulière ? (Civ. 1 28.05.2008 n°06-17313)
L'article 678 du NCPC précise que : "Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie".
L'arrêt pose le problème d'une signification de jugement à partie et à avocat le jour même.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que "lorsque la représentation est obligatoire, la notification du jugement à la partie est nulle si le jugement n'a pas été préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats", casse l'arrêt de la Cour d'appel qui avait considéré la signification irrégulière au motif que "alors qu'elle constatait que l'acte de signification à partie mentionnait la notification à avocat, ce dont il se déduisait que celle-ci avait été faite préalablement, peu important qu'elle ait été effectuée le même jour, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Sur la célérité et la qualité de la justice devant la Cour d'appel
Nom : 1_rapport_magendie_20080625.pdf
Taille : 497 Ko
Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
J'avais évoqué, dans un précédent article (cliquez ici), la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile.
La loi adoptant cette réforme vient d'être promulguée.
Une modification substantielle (entre autres) : la prescription des actions personnelles ou mobilières passe de trente à cinq ans.
Il est crée, dans le Code du travail, un article L 1134-5 ainsi rédigé : "l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit pas cinq ans à compter de la révélation de la discrimination (...) les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée".
Cette disposition risque de poser de sérieux problèmes de mise en application ; une discrimination ne se révèle, généralement, que sur le long terme...voire, dans certains cas, à la fin d'une carrière. Dans le même temps, le dernier alinéa de ce nouvel article semble prendre en considération ce problème en permettant une indemnisation "sur toute la durée" de la discrimination...
Voici les dispositions transitoires (article 26 de la loi) :
I. ? Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ? Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ? Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Cette loi va certainement nous réserver, dans la pratique, de "belles" surprises !!
Nom : joe_20080618_0001.pdf
Taille : 220 Ko
Quelques précisions sur cette énigme...
Après avoir publié un article sur un arrêt de la Cour de cassation sur les conséquences du rapport à justice sur l'exercice d'une voie de recours, j'ai trouvé une contribution intéressante de Mr André PEDRIAU, dans La Semaine Juridique Edition Générale n° 7, 14 Février 2001, sur les conséquences d'un "rapport à justice" au regard du juge de cassation.
Dans la pratique, s'en rapporter à justice, c'est contester : "en matière civile, la Cour de cassation applique traditionnellement ce principe".
Mr PEDRIAU rappelle la définition de l'expression "s'en rapporter à quelqu'un" :
"- d'après le Larousse, à s'en remettre à lui, à lui faire confiance ;
- d'après le Robert, à lui faire confiance pour décider, pour juger ou pour agir ;
- et d'après le Littre, à y avoir confiance, y ajouter foi, avec cet exemple que se rapporter à un serment, c'est s'en remettre à ce serment pour la décision d'une affaire".
Pour Mr PEDRIAU, "s'il paraît excessif de retenir, comme le soutiennent certains pourvois, qu'un défendeur a implicitement, mais "nécessairement", contesté un point sur lequel il s'en est rapporté à justice, il est certain, en l'état actuel de la jurisprudence, que le rapport à justice n'implique, ni l'abandon de ses prétentions, ni la reconnaissance du bien-fondé des demandes de son adversaire ou de l'exactitude des déclarations de ce dernier".
Sur la possibilité d'exercer un recours, il explique que "celui qui s'en rapporte à justice n'émet lui-même aucune prétention, et ne propose aucun moyen, ce qui lui interdit de le faire par la suite à l'appui d'un recours en cassation".
Sa conclusion est donc la suivante :
"- d'une part, un rapport à justice signifie une acceptation, sinon un accord, donné par avance, au jugement à intervenir sur un point déterminé ;
- d'autre part, il ne constitue pas une approbation, et encore moins une adhésion, à une déclaration, une thèse ou une prétention de la partie adverse".
Il explique, enfin que "d'un point de vue pragmatique, la prudence impose aux juges, lorsqu'ils ont à exposer les prétentions des parties et leurs moyens (NCPC, art. 455, al. 1er), d'énoncer simplement, quand il y a lieu, qu'une des parties s'en est rapportée à justice sur tel ou tel point en se gardant bien de donner à son attitude la moindre interprétation".
Quelle conséquence pour le défendeur qui forme une demande reconventionnelle et d'article 700 en cas de désistement, par écrit, avant l'audience ?
Civ. 2ème 2.01.2008 n°06-21938
Mme X... se désiste, par lettre du 11 juin 2005, d'un recours en révision qu'elle avait formé le 8 mars 2005 contre un arrêt rendu dans une instance prud'homale.
A l'audience, à laquelle Mme X... n'a pas comparu, la société a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour recours abusif et sollicité la condamnation de celle-ci à une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'arrêt a débouté Mme X... de son recours en révision et l'a condamnée à verser 1 euro de dommages-intérêts ainsi qu'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
COUR DE CASSATION : (Casse)
" En statuant ainsi, alors qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie, en l'absence de l'auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée dans les mêmes conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Source : BICC n°680, page 55
Le salarié qui s'en est rapporté à justice sur l'un de ses chefs de demande devant la cour d'appel n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contestant la décision rendue sur ce point.
Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà jugé de cette façon dans un arrêt du 3 mai 2001 (2è Civ. n°98-23.347).
Le BICC n°676 rappelle, à cet égard, cette référence doctrinale : « Droit et pratique de la cassation en matière civile », ouvrage collectif, Litec, 2003, no 271 : lorsque le plaideur a déclaré s'en rapporter à justice, un tel rapport « n'implique pas que son auteur adhère ou acquiesce à la demande de la partie adverse ».
- - - - -
Cette décision présente, selon moi, un intérêt certain compte tenu de la tendance assez courante de s'en rapporter à justice, ce qui n'est pas sans conséquence juridique, notamment, en cas d'exercice d'une voie de recours.
Au-delà de cette conséquence, je m'interroge sur la signification de ce "rapport à justice".
Confrontée cette semaine, lors d'une audience devant le JEX, à un rapport à justice de la part du défendeur-créancier, sur une demande de délais de paiement que je formais au nom du demandeur-débiteur, j'ai bien entendu souligné le rapport à justice sur ce point qui me semble constituer davantage un argument à la disposition du juge pour faire droit à une telle demande.
Argument auquel il m'était répondu (par le magistrat lui-même) qu'un tel rapport n'implique pas une acceptation de la demande.
Cependant, (telle fut ma réponse) si l'adversaire a des arguments à opposer pour refuser une telle demande, il ne manquera pas de le faire et de solliciter le rejet de cette demande.
Il me semble donc que le rapport à justice (souvent présenté en matière d'expertise), s'il ne constitue pas une acceptation de la demande, ne constitue surtout pas, de la part de la partie qui le soutient, une demande de rejet de la prétention.
Un rapport à justice est s'en remettre à la décision du juge sur la prétention formée par l'adversaire, sans pour autant accepter la demande adverse mais surtout sans présenter d'arguments pour s'y opposer.
La Cour de cassation vient de mettre en ligne (cliquez ici) les recommandations du jury de la conférence de consensus sur les bonnes pratiques juridictionnelles de l'expertise civile.
Ces recommandations (sous la forme de réponses à des questions) concernent avant tout les magistrats mais sont une source d'informations intéressantes pour les avocats.
Les questions portent sur les thèmes suivants :
- SUR LA NECESSITE DU RECOURS A L'EXPERTISE
- SUR LE CHOIX DE L'EXPERT
- SUR LA DEFINITION DE LA MISSION D'EXPERTISE
- SUR LES DELAIS ET LE COUT DE L'EXPERTISE
La version longue est en pièce jointe.
Pour la version courte : cliquez ici.
Nom : recommandations_expertises_longue.pdf
Taille : 220 Ko
Devant le juge de proximité, le défendeur, seul présent à l'audience, forme, oralement, une demande reconventionnelle, qui est acceptée par le juge. Cassation pour violation du principe du contradictoire. Civ. 1ère 15/05/2007 n°06-15904
Le défendeur est assigné devant une juridiction de proximité en paiement du solde de factures de travaux. Le demandeur n'ayant pas comparu, il sollicite à l'audience qu'un jugement soit rendu sur le fond et présente des demandes reconventionnelles.
Le juge condamne le demandeur non comparant à régler au défendeur diverses sommes.
Au visa des articles 14, 15 et 16 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation casse le jugement au motif qu'il " ne résulte ni du jugement ni de la procédure que (le demandeur), partie défaillante, ait été avisé de la demande reconventionnelle, formulée oralement par (le défendeur) à l'audience de jugement ".
Nom : prox.pdf
Taille : 157 Ko
Est-il autorisé de produire de nouvelles pièces à l'appui d'une note en délibéré autorisée par le juge ?
Cour de cassation, Soc. 23-05-2007 n°05-42401
Un salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail attrait son employeur en justice en paiement de diverses sommes.
Les parties sont autorisées à déposer des notes en délibéré et l'employeur accompagne ce dépôt dune communication de nouvelles pièces.
La Cour d'appel rejette ces pièces des débats et condamne l'employeur au versement de certaines sommes, au motif que "l'autorisation donnée de déposer une note en délibéré ne saurait comprendre implicitement le dépôt de nouvelles pièces, sauf à porter atteinte au principe de contradiction".
La Cour de cassation casse l'arrêt et décide "qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement".
Visa : article 16 et 445 du NCPC.
Nom : 05-42401.pdf
Taille : 67 Ko
Cour de cassation, Chambre Sociale, 23 Mai 2007, n°06-43.209
Une négocatrice immobilière est licenciée pour faute grave. Elle saisit le Conseil de Prud'hommes en contestant son licenciement et en faisant état d'un harcèlement sexuel.
La Cour d'appel juge que le harcèlement sexuel est établi et accorde une somme à la salariée. Pour retenir le harcèlement exsuel, la Cour d'appel s'est fondée sur des messages écrits téléphoniques (SMS) d'août 1998 reconstitués et retranscrits par un huissier et sur l'enregistrement d'un entretien d'avril 2000 effectué par la salariée sur une microcassette.
L'employeur forme un pourvoi en invoquant une violation des articles 9 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Il soutient que "l'enregistrement et la reconstitution d'une conversation ainsi que la retranscription de messages, lorsqu'ils sont effectués à l'insu de leur auteur, constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les preuves ainsi obtenues".
Article 9 du NCPC : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 6 Convention : Droit à un procès équitable (la convention, cliquer ici)
La Cour de cassation rejette le moyen invoqué : " si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ".
La Semaine Juridique Social n° 31, 31 Juillet 2007, 1601
Nom : 06-43209.pdf
Taille : 113 Ko
