juge aux affaires familiales (5)
Civ. 1 15-04-2010 n°09-14939
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que "dans toutes les décisions le concernant, l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande".
L'enfant avait, en effet, par écrit, à deux reprises, demandé à être entendu, sans que la Cour d'appel ne l'entende, ni ne réponde à sa demande.
Aux termes de l'article 388-1, visé dans l'arrêt, "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat".
L'article 229 du Code Civil précise que le divorce peut être prononcé en cas de :
- soit de consentement mutuel ;
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- soit d'altération définitive du lien conjugal ;
- soit de faute.
Une procédure de divorce ne peut être engagée qu'avec l'assistance d'un avocat.
Ce divorce suppose que les époux "s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets" (article 230 du CC). L'accord des époux sur la rupture et les effets de cette rupture (les conséquences) est formalisé dans une convention de divorce qui sera ensuite soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales.
La convention de divorce porte notamment sur : la liquidation du régime matrimonial et donc le sort des biens communs/indivis (meubles et immeubles), la charge des impôts, la prestation compensatoire, l'usage du nom marital, les modalités d'exercice de l'autorité parentale (résidence des enfants, droit d'accueil, pension alimentaire).
Lors de l'unique audience en présence des époux et de leur(s) conseil(s), le juge "homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux" (article 232 du CC).
Les époux peuvent avoir un avocat commun ou chacun leur avocat (article 250 du CC).
L'article 233 précise que "le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci".
L'article 1123 du Code de Procédure Civile ajoute que "à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci".
L'acceptation du principe de la rupture peut intervenir à plusieurs moments de la procédure de divorce (art. 1123 du CPC) :
- lors de l'audience de conciliation, l'acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats
respectifs (chaque époux doit être assisté d'un avocat pour signer le PV, art 253 du CC). Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce
le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance ;
- après l'audience de conciliation, dans une requête conjointe introductive d'instance, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le
principe de la rupture du mariage. Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance ;
- en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions
des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.
Le divorce sera alors prononcé "sans autre motif que l'acceptation des époux" (article 1124 du CPC)
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (art. 238 du CC).
"Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune".
La procédure se poursuit par une audience de conciliation (présence des époux obligatoire), au cours de laquelle "le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences" (articles 252 et s. du CC). Il "prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée" (art. 254 du CC).
"Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute" (art. 257-1 du CC).
L'article L 213-3 du Code de l'Organisation Judiciaire précise que le "Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial (x) , des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins (x) , de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux (x) , des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins (x) , sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité (x) et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom".
(x) Certaines dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2010 (article 14 de la loi du 13.05.2009).
L'article 371-4 du Code Civil précise que "si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ".
Le JAF est compétent en matière d'attribution de prénom (sur saisine du procureur de la république, art 57 du Code civil) et de changement de prénom (article 60 du Code Civil).
La compétence territoriale est précisée par l'article 1070 du Code de Procédure Civile :
"- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de
l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée".
loi n°2009-526 du 12 mai 2009 (cliquez ici)
Ces nouvelles compétences (art. L 213-3 du COJ), au détriment du TGI, complètent celles relatives à certains contentieux entre partenaires d'un PACS (cliquez ici) et entre concubins (cliquez ici) :
"Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
(...)"
Entrée en vigueur : 1er janvier 2010.
La loi du 12 mai 2009 (n°2009-526) a modifié l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire qui traite de la compétence du Juge Aux affaires Familiales.
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom.
