Publications relatives au droit de la famille
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - INSTRUCTION DU 23 MARS 2012 - 5 B-15-12
(Suite à la décision du Tribunal administratif de Rennes du 10.03.11 N° 0804637)
Rappel : la fiscalité relative à la prestation compensatoire est différente selon que la prestation compensatoire (PC) est payée dans un délai inférieur à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée (crédit d'impôt de 25 % du montant des versements effectués, retenus dans la limite de 30 500 € pour l'ensemble de la période de 12 mois) ou qu'elle est payée dans un délai supérieur à 12 mois (régime équivalent aux pensions alimentaires, c'est à dire déductible du revenu).
Régime précédent : Lorsque le jugement ou la convention homologuée prévoyait que le versement devait intervenir intégralement dans le délai de douze mois et que la PC était réglée, en tout ou partie, au-delà de ce délai, la fiscalité applicable était alors celle de la PC réglée au-delà de 12 mois (paragraphe n° 11 de l'instruction administrative du 17 juillet 2006 parue sous la référence 5 B-21-06)
Il n'était dérogé à cette règle qu'à la condition que les services établissent que les parties, et notamment celle tenue d'acquitter la prestation compensatoire, n'exécutaient pas la décision du juge ou la convention homologuée dans les termes prévus aux seules fins d'en retirer le bénéfice d'un régime fiscal favorable (le régime fiscal des pensions alimentaires n'était alors pas applicable et les versements n'étaient ni déductibles chez celui qui les verse, ni imposables chez celui qui les reçoit).
Décision du TA de Rennes
Le tribunal administratif de Rennes a jugé (10 mars 2011, n° 0804637), que, lorsque le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoyait, sur le fondement de l'article 274 du code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, la circonstance que le débiteur ait libéré le capital, en tout ou partie, au-delà de ce délain'avait pas eu pour effet de faire entrer les versements dans le champ de l'article 275 de ce même code. Dès lors, le régime des pensions alimentaires mentionné à l'article 80 quater du CGI applicable aux versements effectués en application de l'article 275 du code civil, ne leur était pas applicable.
Instruction du 23 mars 2012
Lorsque le débiteur libère le capital, en tout ou partie, au-delà du délai de douze mois alors que le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoyait, sur le fondement de l'article 274 du code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, les versements ne peuvent, pour autant, être considérés comme effectués conformément aux dispositions de l'article 275 du même code. Les modalités de versement mentionnées à l'article 275 doivent en effet être prévues dans un jugement et tel n'est pas le cas lorsque les versements tardifs procèdent de la seule initiative d'une ou des parties. En conséquence, le régime des pensions alimentaires prévu à l'article 80 quater du CGI auquel sont soumis les versements mentionnés à l'article 275 du code civil, n'est pas applicable aux versements relevant du champ de l'article 274 maiseffectués dans un délai supérieur à douze mois.
Ces versements ne sont dès lors pas déductibles du revenu imposable du débiteur (y compris pour les versements partiels intervenus dans le délai de douze mois), et ne sont pas imposables au nom du créancier.
En outre, le débiteur ne peut, en application de l'article 199 octodecies, bénéficier de la réduction d'impôt prévue à cet article.
Entrée en vigueur :
Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter de la publication de la présente instruction quelle que soit la date du jugement ou de l'homologation de la convention. Ainsi un contribuable qui devait, en application d'un jugement de juin 2010, verser une prestation compensatoire de 30.000 euros dans un délai de 12 mois, et qui, en fait, verse 1.000 euros par mois depuis le mois de janvier 2011 ne pourra plus déduire les versements opérés postérieurement à la publication de la présente instruction. Parallèlement, les versements perçus par le créancier à compter de cette même date ne sont pas imposables.
Nom : cir_34927.pdf
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Cour de cassation , chambre civile 1, 12 avril 2012, N°: 11-14653
Les époux Y-Z se sont mariés sans contrat le 7 mai 1984 ; leur divorce a été prononcé par arrêt du 4 mai 2004 ; des difficultés sont survenues pour la liquidation et le partage de la communauté, notamment quant à la prise en compte des sommes versées en remboursement des échéances d'emprunts souscrits par les époux pour financer la construction d'une maison sur un terrain propre à l'épouse, prises en charge par les assureurs à la suite de l'invalidité du mari.
La Cour d'appel a rejeté la demande tendant à voir l'épouse tenue à une récompense au titre des sommes prises en charge par l'assureur.
Pourvoi de l'époux.
Mr X. considère que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté en acquérant des biens propres par accessoire au moyen de deniers communs, il en doit récompense ; constitue au surplus un bien propre par nature le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité dès lors que réparant une atteinte à l'intégrité physique, il a un caractère personnel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi :
"Ayant relevé que des échéances de remboursements des prêts contractés par la communauté pour financer la construction d'une maison sur un terrain propre de l'épouse ont été prises en charge par les assureurs au titre de l'invalidité du mari, et retenu exactement que ces sommes ne sont pas entrées dans le patrimoine propre de celui-ci, de sorte que ni la communauté, ni aucun des deux épouxn'ont déboursé ces fonds, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ceux-ci n'ouvrent pas droit à récompense"
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS, N° 25 DU 2 MARS 2012, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, 5 B-8-12, INSTRUCTION DU 21 FEVRIER 2012.
Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2010, les contribuables étaient tenus de souscrire plusieurs déclarations (3) à l'impôt sur le revenu au titre de l'année du changement de leur situation familiale.
Désormais, il n'y aura qu'une imposition unique (soit commune, soit séparée) pour l'ensemble de leurs revenus de l'année de l'évènement.
Exception : Les règles d'imposition en cas de décès en cours d'année de l'un des époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) sont inchangées.
Dans cette situation, les impositions multiples sont maintenues :
- la première au nom du couple pour la période comprise entre le 1er janvier et la date du décès.
- la seconde au nom du conjoint survivant pour la période comprise entre la date du décès et le 31 décembre de l'année.
I. LES COUPLES QUI SE CONSTITUENT : MARIAGE OU PACS
LE PRINCIPE : L'IMPOSITION COMMUNE DES EPOUX OU DES PARTENAIRES.
Les personnes mariées et les partenaires liés par un PACS sont soumis à une imposition commune de leurs revenus pour l'année entière au cours de laquelle elles se sont mariées ou liées par un PACS.
ATTENTION : en cas de mariage ou de conclusion d'un PACS par un conjoint survivant l'année même du décès du conjoint ou du partenaire, deux impositions sont établies :
- une première imposition commune au nom du conjoint décédé et du conjoint survivant comprenant l'ensemble de leurs revenus et, éventuellement, ceux des enfants ou personnes à charge, pour la période allant du 1er janvier à la date du décès ;
- une seconde imposition commune au nom du conjoint survivant et de son nouvel époux ou partenaire comprenant l'ensemble des revenus dont a disposé ce dernier au titre de l'année du mariage et les revenus dont a disposé le conjoint survivant pour la période postérieure au décès, sauf option pour l'imposition distincte.
L'OPTION: L'IMPOSITION DISTINCTE DES EPOUX OU DES PARTENAIRES
Les époux ou partenaires peuvent opter, l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, pour l'imposition distincte de leurs revenus de l'année.
L'option n'est pas ouverte pour le mariage de personnes liées par un PACS conclu au titre d'une année antérieure. L'option reste ouverte en cas de rupture de PACS l'année N-1 et mariage l'année N ; elle est également ouverte en cas de PACS et mariage la même année.
ATTENTION : en cas de mariage ou de conclusion d'un PACS par un conjoint survivant l'année même du décès du conjoint ou du partenaire et d'option pour l'imposition distincte, trois impositions sont établies :
- une première imposition commune au nom du conjoint décédé et du conjoint survivant comprenant l'ensemble de leurs revenus et, éventuellement, ceux des enfants ou personnes à charge, pour la période allant du 1er janvier à la date du décès ;
- une seconde imposition séparée au nom du conjoint survivant comprenant les revenus dont il a disposé pour la période postérieure au décès.
- une troisième imposition séparée du nouvel époux ou partenaire comprenant les revenus dont il a disposé au titre de l'année d'imposition.
L'instruction précise les modalités de répartition des revenus entre les époux et les partenaires lorsqu'ils choisissent l'imposition distincte.
Elle apporte, également, des précisions sur le quotient familial applicable, le bénéfice des réductions ou crédits d'impôts, les modalités déclaratives, le paiement de l'impôt sur le revenu.
II. COUPLES QUI SE SEPARENT : SEPARATION, DIVORCE OU DISSOLUTION DE PACS
Les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires sont désormais soumis, chacun, à une imposition distincte pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils se séparent (conformément aux conditions énumérées au 4 de l'article 6 du CGI, cliquez ici), ils divorcent ou ils procèdent à la dissolution de leur PACS.
Article 6.4 du CGI : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts".
Nom : 5b812.pdf
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Cour de cassation, chambre civile 1, 14 mars 2012, N°11-15369
FAITS ET PROCEDURE :
Après le prononcé d'un divorce, des difficultés sont apparues pour la liquidation de la communauté.
Pendant le mariage, l'épouse avait contracté 25 crédits à la consommation en imitant la signature de son conjoint.
La Cour d'appel décide que le notaire devra mettre ces 25 crédits au passif personnel de l'épouse.
L'épouse forme un pourvoi en cassation.
Elle soutient que "les dettes résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès du conjoint doivent figurer au passif définitif de la communauté s'il n'est pas établi que cet époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel". Elle reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi juger "sans constater que M. X... rapportait la preuve de ce que Mme Y... avait souscrit ces prêts dans son intérêt personnel".
Elle ajoute que Mr X. avait " accepté le principe du remboursement de ces prêts à sa charge en s'acquittant du plan de surendettement, sans élever aucune contestation à cet égard ", " qu'il a remboursé ces prêts " et qu'il ne pouvait dès lors prétendre découvrir que les prêts auraient été souscrits dans l'intérêt exclusif de son épouse. La Cour d'appel n'avait pas répondu à cet argument.
Enfin, en reprochant à Mme Y... de ne donner " aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts " alors que, selon elle, c'était à M. X... qu'il appartenait de démontrer que les prêts avaient été souscrits dans l'intérêt personnel de Mme Y..., elle estime que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve.
LA COUR DE CASSATION
Elle rejette le pourvoi :
"Après avoir relevé qu'en souscrivant les vingt-cinq prêts à la consommation, l'épouse avait, en sus de l'apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l'ignorance de cet endettement croissant, les juges d'appel ont constaté qu'elle ne donnait aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de gestion commise par l'épouse, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen".
La loi du 9 juillet 2010 (2010-769) a créé un titre XIV dans le Code Civil, constitué par les articles 515-9 et suivants du Code Civil. Cette loi étend les mesures qui s'appliquaient initialement uniquement au couple "marié".
Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection (article 515-9 du Code Civil).
L'article 515-11 précise les mesures que peut ordonner le juge aux affaires familiales s'il estime "au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée" :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
La loi contient également des dispositions pénales.
Nom : joe_20100710_0002.pdf
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Rappel de l'article 271 du Code Civil : "La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite".
Dans un arrêt du 6 octobre 2010 (n°09-10989), la Cour de cassation rappelle que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes".
Une Cour d'appel avait débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, en retenant qu'elle a vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire ; elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur et a jugé qu'ainsi, dans un avenir prévisible, ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y... et qu'il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire : "en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés".
Civ. 1 15-04-2010 n°09-14939
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que "dans toutes les décisions le concernant, l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande".
L'enfant avait, en effet, par écrit, à deux reprises, demandé à être entendu, sans que la Cour d'appel ne l'entende, ni ne réponde à sa demande.
Aux termes de l'article 388-1, visé dans l'arrêt, "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat".
Cass. Civ. 1 3 février 2010 N°09-65345
Avant son mariage avec Mme X. sous le régime de la communauté, M. Y. a acquis un terrain, cette acquisition étant partiellement financée au moyen de deniers communs, sur lequel il a fait édifier, pendant le mariage, une maison d'habitation financée par un emprunt remboursé au moyen de ses deniers propres. Statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté, l'arrêt attaqué a fixé la récompense due par le mari à la communauté au titre de l'acquisition du terrain, décidé que celle-ci était redevable envers lui de récompenses au titre, d'une part, d'une " indemnité transactionnelle de dommages-intérêts de 93 000 francs " qui lui avait été allouée après son licenciement, cette indemnité constituant un bien propre et, d'autre part, d'une certaine proportion de l'indemnité de licenciement correspondant à la partie de l'ancienneté acquise avant le mariage, constituant également un bien propre.
Au visa des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier .
Pour décider que l'" indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts " d'un montant de 93 000 francs perçue par M. Y. à la suite de son licenciement prononcé le 11 juillet 1991, en exécution d'un " protocole d'accord " du 23 août 1991, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, constituait un bien propre et que, versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, elle ouvrait droit à récompense, l'arrêt retient qu'il résulte de l'attestation établie le 20 mai 2004 par le mandataire de l'employeur ayant négocié le " protocole " que l'objet de cet accord était de réparer le préjudice tant professionnel que personnel de M. Y. et d'une attestation établie le 9 mai 2008 par le responsable des ressources humaines de l'entreprise que l'indemnité litigieuse, à la différence de l'indemnité de congédiement, réparait un préjudice moral et personnel.
La Cour de cassation juge que "en statuant ainsi, alors que cette indemnité, versée au salarié en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi , et non un dommage affectant uniquement sa personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
En outre, pour décider que la communauté était redevable d'une récompense envers M. Y. au titre d'une partie de l'indemnité de licenciement perçue par ce dernier à la suite de son licenciement prononcé pendant le mariage, l'arrêt retient que cette indemnité a été calculée, pour partie, en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié avant son mariage, que, dès lors, même versée pendant la vie commune, cette indemnité est propre à proportion de l'ancienneté acquise avant le mariage et qu'elle a été versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux.
La Cour de cassation juge que "en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour le mari de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, était entrée en totalité en communauté , peu important ses modalités de calcul, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
L'arrêt de la Cour d'appel est donc cassé mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité transactionnelle de licenciement est un bien propre de M. Y. et que M. Y. est fondé à solliciter une récompense de 18 035 euros sur la somme de 41 304, 99 euros réparant son préjudice professionnel perçue par la communauté à la suite de son licenciement.
Le divorce des époux X- Y est prononcé par jugement du 18 janvier 2006. Le premier juge déboute Mme Y de sa demande de prestation compensatoire au motif que le lot qui lui est attribué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dispose d'une potentialité supérieure à celle du lot attribué à M. X. Cette potentialitécomblerait donc en grande partie la différence de revenus provenant des pensions de retraites.
La Cour d'appel condamne Mr X. à payer à Mme Y. une prestation compensatoire de 120.000 € et à mettre gratuitement à la disposition de celle-ci le domicile conjugal jusqu'au jour de l'achèvement des opérations de liquidation-partage.
Pourvoi de Mr X.
Selon Mr X., en application de l'article 271 du code civil, le juge appelé à statuer sur la prestation compensatoire, doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; dans l'hypothèse où les époux se sont accordés quand à la dévolution des biens dépendant de la communauté, le juge doit prendre en compte cette dévolution en considérant, non seulement le capital, mais également les revenus ; si les époux ont la liberté, une fois le partage opéré, de modifier la consistance des biens qui leur ont été attribués, c'est en considération de cette consistance que le juge doit raisonner et qu'il est, à cet égard, tenu de prendre en considération les revenus qui peuvent être engendrés par les biens attribués aux époux ; en décidant le contraire, au cas d'espèce, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les revenus susceptibles d'être engendrés par l'immeuble appartenant à la SCI dont les parts ont été attribuées à l'épouse, les juges du second degré ont violé les articles 270, 271 et 272 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et décide que "ayant retenu à bon droit que la liquidation du régime matrimonial des époux était par définition égalitaire et que chacun gérerait librement son lot dans l'avenir, la cour d'appel qui a jugé qu'il n'y avait donc pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à Mme Y... pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux, a légalement justifié sa décision".
Civ. 1 01.07.2009 n°08-18486
L'article 229 du Code Civil précise que le divorce peut être prononcé en cas de :
- soit de consentement mutuel ;
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- soit d'altération définitive du lien conjugal ;
- soit de faute.
Une procédure de divorce ne peut être engagée qu'avec l'assistance d'un avocat.
Ce divorce suppose que les époux "s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets" (article 230 du CC). L'accord des époux sur la rupture et les effets de cette rupture (les conséquences) est formalisé dans une convention de divorce qui sera ensuite soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales.
La convention de divorce porte notamment sur : la liquidation du régime matrimonial et donc le sort des biens communs/indivis (meubles et immeubles), la charge des impôts, la prestation compensatoire, l'usage du nom marital, les modalités d'exercice de l'autorité parentale (résidence des enfants, droit d'accueil, pension alimentaire).
Lors de l'unique audience en présence des époux et de leur(s) conseil(s), le juge "homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux" (article 232 du CC).
Les époux peuvent avoir un avocat commun ou chacun leur avocat (article 250 du CC).
L'article 233 précise que "le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci".
L'article 1123 du Code de Procédure Civile ajoute que "à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci".
L'acceptation du principe de la rupture peut intervenir à plusieurs moments de la procédure de divorce (art. 1123 du CPC) :
- lors de l'audience de conciliation, l'acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats
respectifs (chaque époux doit être assisté d'un avocat pour signer le PV, art 253 du CC). Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce
le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance ;
- après l'audience de conciliation, dans une requête conjointe introductive d'instance, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le
principe de la rupture du mariage. Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance ;
- en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions
des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.
Le divorce sera alors prononcé "sans autre motif que l'acceptation des époux" (article 1124 du CPC)
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (art. 238 du CC).
"Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune".
La procédure se poursuit par une audience de conciliation (présence des époux obligatoire), au cours de laquelle "le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences" (articles 252 et s. du CC). Il "prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée" (art. 254 du CC).
"Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute" (art. 257-1 du CC).
L'article L 213-3 du Code de l'Organisation Judiciaire précise que le "Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial (x) , des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins (x) , de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux (x) , des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins (x) , sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité (x) et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom".
(x) Certaines dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2010 (article 14 de la loi du 13.05.2009).
L'article 371-4 du Code Civil précise que "si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ".
Le JAF est compétent en matière d'attribution de prénom (sur saisine du procureur de la république, art 57 du Code civil) et de changement de prénom (article 60 du Code Civil).
La compétence territoriale est précisée par l'article 1070 du Code de Procédure Civile :
"- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de
l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée".
Le site www.service-public.fr propose un outil permettant de calculer la revalorisation de la pension alimentaire.
Il faut, à cet égard, disposer de la décision afin de remplir des variables qui permettront de déterminer le montant de la pension revalorisée.
http://www.service-public.fr/calcul-pension/
Le calcul peut également être fait manuellement à partir des indications contenues dans la décision. Les indices peuvent être trouvés sur le site de l'INSEE : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=29&page=indic_pension.htm.
1ère CIV. 8 avril 2009 n°08-13.161
Un enfant majeur obient, en première instance, la condamnation de son père à lui régler une pension alimentaire.
La Cour d'appel supprime la pension alimentaire à compter d'une certaine date.
La Cour de cassation, saisie par le fils, décide que "ayant relevé que M. D. X... qui avait la charge de la preuve de la persistance de son état de besoin, ne rapportait pas cette preuve en ne versant aucune pièce propre à établir qu'il poursuivait des études universitaires, la cour d'appel a pu en déduire que la pension versée par son père pouvait être suspendue à compter du 1er septembre 2006".
Cette décision, logique juridiquement dés lors que l'enfant majeur est demandeur, est à rapprocher d'une autre hypothèse qui aboutit à un traitement différent de la charge de la preuve, celle d'une demande de suppression de la part contributive, pour laquelle, selon la Cour de cassation, le demandeur à la suppression doit apporter "la preuve ces circonstances permettant de l'en décharger" (cliquez ici).
loi n°2009-526 du 12 mai 2009 (cliquez ici)
Ces nouvelles compétences (art. L 213-3 du COJ), au détriment du TGI, complètent celles relatives à certains contentieux entre partenaires d'un PACS (cliquez ici) et entre concubins (cliquez ici) :
"Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
(...)"
Entrée en vigueur : 1er janvier 2010.
La loi du 12 mai 2009 (n°2009-526) a modifié l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire qui traite de la compétence du Juge Aux affaires Familiales.
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom.
La loi du 12 mai 2009 (n°2009-526) a modifié l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire qui traite de la compétence du Juge Aux affaires Familiales.
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom.
Nom : joe_20090513_0001.pdf
Taille : 1 Mo
Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié, de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même « ou par les parties ». Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience. Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152 du Code de procédure civile.
Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition l'informant de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
Nom : joe_20090524_0010.pdf
Taille : 105 Ko
Décret no 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.
Nom : joe_20090412_0012.pdf
Taille : 97 Ko
Est-il possible, pour un juge, de soumettre un droit de visite accordé à un parent sur son enfant, à l'accord de ce dernier ? La Cour de cassation donne une réponse négative : Civ. 1 3.12.2008 n°07-19767.
Une cour d'appel accorde un droit de visite au père et précise qu'il s'exercera "librement sous réserve de l'accord des enfants".
Pour la Cour de cassation, "les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère".
Elle conclut "qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la volonté des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Les moyens annexés au pourvoi permettent de comprendre les raisons pour lesquelles la Cour a jugé en ce sens. Il était retenu par la Cour l'existence, par le passé, de faits récurrents de violences du père et mari, à tel point que les enfants ne souhaitaient pas voir leur père et que les visites organisées par le biais d'une médiation avaient été interrompues compte tenu de l'opposition d'une des filles qui avait eu une réaction d'opposition assez importante.
La décision de la Cour de cassation est cohérente dés lors qu'il appartient selon la loi, à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Dés lors, cette autorité ne peut déléguer son pouvoir à l'enfant.
Quelles solutions peuvent être envisagées suite à la décision de la Cour de cassation ? En allant au bout du raisonnement de la Cour d'appel, celle-ci aurait pu décider que les droits de visite ne peuvent s'exercer compte tenu de motifs graves (violences sur les enfants). En effet, quel est l'intérêt d'accorder un droit de visite au père dés lors qu'il résulte de l'exposé des faits que celui-ci ne pourra être exercé compte tenu de l'opposition de ses filles.
Il peut être, également, envisagé une mesure permettant une reprise des liens entre les enfants et le père, avec l'aide d'une structure adaptée, bien que, selon ce qui apparaît dans la décision, une mesure de médiation avait déjà été entreprise...
Quid de l'assurance habitation réglée par l'épouse qui occupe le bien commun après la date des effets du divorce ? Quid de l'indemnité transactionnelle versée à l'époux après cette date ?
Civ. 1ère 5.03.2008 n°07-14729
1. L'assurance habitation
Le bien commun est attribué à l'épouse qui règle l'assurance habitation.
La Cour d'appel avait réformé le jugement qui avait décidé que l'épouse était seule tenue de payer les primes d'assurance.
L'époux, demandeur au pourvoi, estime que le bien n'est pas entré dans l'indivision post-communautaire dans la mesure où la date de la jouissance divise est fixée au jour de l'assignation et que le bien a été attribué préférentiellement à l'épouse. L'épouse doit donc supporter seule le règlement des primes.
La Cour de cassation rejette ce moyen au motif que : " en dépit de la fixation de la date à partir de laquelle les époux bénéficient de la jouissance divise des biens de la communauté à partager entre eux, ces biens sont maintenus dans l'indivision jusqu'au partage et que l'attribution préférentielle ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet, l'attribution privative de la propriété n'étant effective qu'au terme du partage.
En conséquence, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire jusqu'au partage.
2. L'indemnité transactionnelle
L'époux a touché une indemnité transactionnelle en exécution d'une transaction conclue le 26 décembre 2002 à la suite de la révocation de ses fonctions de directeur général survenue le 4 mai 2001.
La Cour d'appel décidé qu'il s'agit d'un un bien commun au motif que cette indemnité compense le préjudice financier causé par la cessation des fonctions qui étaient génératrices de revenus profitant à la communauté, et non un dommage causé exclusivement à la personne de M. X.
La Cour de cassation casse (sans renvoi) au motif que l'époux ayant été révoqué de ses fonctions après la dissolution de la communauté (ie 1999), la créance d'indemnité, née le jour de la notification de sa révocation, n'était pas entrée en communauté et constituait une créance personnelle.
