Décret n°2012-609 du 30 avril 2012


Notice du décret : la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les opérations de regroupement de crédit doivent être conclues de manière à assurer la bonne information de l'emprunteur. Le présent décret impose au prêteur

ou à l'intermédiaire d'établir avant toute offre de regroupementun document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l'opération. Ce document sera rempli, entre autres, sur la base des informations fournies par l'emprunteur. Si ce dernier ne dispose pas des informations suffisantes, le prêteur ou l'intermédiaire devra alors le mettre en garde sur les conséquences possibles de l'opération de regroupement.


Art. R. 313-12. − "Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.

Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.

Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre".


« Art. R. 313-13. − Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :

1o Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :

a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ;

b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;

c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;

d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;

e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;

f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;

g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ;

2o Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;

3o Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :

a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ;

b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ;

c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ;

d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;

e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;

f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;

g) Dans le cas où il existe un coemprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;

h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;

i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;

j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ;

4o Les informations concernant les modalités de mise en oeuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée :

a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;

b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ;

c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ;

5o Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.


« Art. R. 313-14. − Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.

Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique clairement sur le document remis à l'emprunteur.

Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres. »

Nom : joe_20120503_0021.pdf
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Cour de cassation, Civ. 1, 5 avril 2012, N°: 11-12515


Suivant une offre préalable du 27 avril 2007, la société Sogefinancement a consenti à M. X. un prêt personnel de 2 500 euros remboursable en soixante mensualités de 48, 32 euros ; à la suite d'incidents de paiement, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme puis a assigné M. X. et les époux Y., dont il soutenait qu'ils s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunteur, en paiement d'une certaine somme.


Le tribunal d'instance a condamné M. X. et, à défaut les époux Y. à payer à la société Sogefinancement la somme principale de 2 493, 58 euros.


Pourvoi des époux Y, cautions.


Rappel de l'article 311-7 du Code de la consommation : "La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."


Rappel de l'article 313-8 du Code de la consommation : "Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".


Les époux Y. soutiennent que l'absence de cette mention manuscrite dans un cautionnement solidaire entraîne la nullité de l'engagement de caution.


REJET DU POURVOI.


Pour la Cour de cassation, "le jugement retient à bon droit que l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du code de la consommation a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit et affirme à juste titre, en privant dès lors de toute portée l'insertion du terme " solidaire " dans la mention manuscrite apposée par les époux Y..., dont il relève qu'il n'est pas contesté qu'ils ont reporté la mention prévue par l'article L. 313-7 du même code, que ceux-ci ne se sont engagés qu'en qualité de cautions simples (...) "


L'absence ou l'irrégularité de la mention manuscrite dans un cautionnement solidaire n'entraîne pas la nullité du cautionnement mais prive le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit.

Cour de cassation, chambre civile 1, 14 mars 2012, N°11-15369


FAITS ET PROCEDURE :


Après le prononcé d'un divorce, des difficultés sont apparues pour la liquidation de la communauté.


Pendant le mariage, l'épouse avait contracté 25 crédits à la consommation en imitant la signature de son conjoint.


La Cour d'appel décide que le notaire devra mettre ces 25 crédits au passif personnel de l'épouse.


L'épouse forme un pourvoi en cassation.


Elle soutient que "les dettes résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès du conjoint doivent figurer au passif définitif de la communauté s'il n'est pas établi que cet époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel". Elle reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi juger "sans constater que M. X... rapportait la preuve de ce que Mme Y... avait souscrit ces prêts dans son intérêt personnel".


Elle ajoute que Mr X. avait " accepté le principe du remboursement de ces prêts à sa charge en s'acquittant du plan de surendettement, sans élever aucune contestation à cet égard ", " qu'il a remboursé ces prêts " et qu'il ne pouvait dès lors prétendre découvrir que les prêts auraient été souscrits dans l'intérêt exclusif de son épouse. La Cour d'appel n'avait pas répondu à cet argument.


Enfin, en reprochant à Mme Y... de ne donner " aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts " alors que, selon elle, c'était à M. X... qu'il appartenait de démontrer que les prêts avaient été souscrits dans l'intérêt personnel de Mme Y..., elle estime que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve.


LA COUR DE CASSATION


Elle rejette le pourvoi :


"Après avoir relevé qu'en souscrivant les vingt-cinq prêts à la consommation, l'épouse avait, en sus de l'apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l'ignorance de cet endettement croissant, les juges d'appel ont constaté qu'elle ne donnait aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de gestion commise par l'épouse, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen".

janv.
8

Circulaire du 19 décembre 2011 relative au traitement des situations de surendettement

  • Par anne-france.petit le

Cette circulaire précise les étapes de la procédure de surendettement, suite aux récentes réformes intervenues en matière de surendettement (voir notamment ici ).


Trois annexes :

- Annexe 1 : nouvelles dispositions législatives (page 29)

- Annexe 2 : nouvelles dispositions réglementaires (page 45)

- Annexe 3 : schéma de la procédure (page 112)

Nom : Circulaire Surendettement 19.12.11.pdf
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Ce décret (n°2011-136) est relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation.


Sur l'information précontractuelle :


L'article R 311-3 I du Code de la consommation (cliquez ici) précise désormais que :

"Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :

1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° Le type de crédit ;

3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

4° La durée du contrat de crédit ;

5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;

6° Le montant total dû par l'emprunteur ;

7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;

8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;

9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;

10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;

12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;

13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;

15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;

17° L'existence du droit de rétractation ;

18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;

19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;

20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles".


Le Contrat de crédit


Aux termes de l'article R 311-5 du Code de la consommation (cliquez ici) :


"I. - Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :


1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;


2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;


3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;


4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;


5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;

b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;

c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;

d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;


6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ;

b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;

c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;

d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;


7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;

b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ;

c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ;


II. - S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.

Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.


III. - Le tableau mentionné au e du 6° du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels".


Le formulaire détachable de rétractation


L'article R 311-4 du Code de la consommation (cliquez ici) précise que "Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe.

Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur".


Ce modèle figure à l'annexe IV du décret :


A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit.

Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien.

Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit.

La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à ......................... (identité et adresse du prêteur).

Je soussigné (*), ..............., déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ......... euros que j'avais acceptée le (*) .............. pour l'acquisition de (*) (2) .......................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) ....................... (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).

Date et signature de l'emprunteur (et du coemprunteur le cas échéant).


(*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit.

Nom : joe_20110203_0018.pdf
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mai
8

Décrets du 30.11.2010

  • Par anne-france.petit le
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Le décret n° 2010-1462(pour le format .pdf, cliquez ici) fixe les seuils nécessaires à l'application des articles 6 et 11 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.


Dans le cas d'un crédit distribué sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, la loi du 1er juillet 2010 prévoit que le prêteur et l'emprunteur doivent remplir une fiche de dialogue qui permet de mieux apprécier les besoins et la solvabilité de l'emprunteur. Pour les crédits d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les informations portées sur la fiche de dialogue doivent être confirmées par des justificatifs. Le décret fixe ce montant à 3000 euros.


La loi dispose également que, dans le cas d'une distribution sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance d'un crédit à la consommation d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur doit toujours au minimum offrir la possibilité à l'emprunteur de souscrire un prêt amortissable. Le décret fixe ce seuil à 1000 euros.


La loi prévoit aussi que des indemnités de remboursement anticipé ne peuvent être demandées par le prêteur que pour des remboursements supérieurs à un montant fixé par décret. Conformément à la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, le décret fixe ce montant à 10 000 euros sur une période de douze mois.


Le décret n° 2010-1461 du 30 novembre 2010 (pour le format .PDF, cliquez ici) fixe la liste des pièces justificatives prévues à l'article L. 311-10 du code de la consommation.


Pour créer les conditions d'une distribution responsable de ce type de crédits, la loi du 1er juillet 2010 prévoit, dans le cas d'un crédit distribué sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, que le prêteur et l'emprunteur doivent remplir une fiche de dialogue qui permet de mieux apprécier les besoins et la solvabilité de l'emprunteur. Elle dispose également que, pour les crédits d'un montant supérieur à un seuil fixé par un autre décret, les informations portées sur la fiche de dialogue doivent être confirmées par des justificatifs dont la liste est fixée par ce décret. Le décret prévoit que ces justificatifs doivent porter au minimum sur l'identité, le domicile et le revenu de l'emprunteur.


Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.

mai
8

Décret du 26 avril 2011 sur la réforme du crédit à la consommation

  • Par anne-france.petit le
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Ce décret (n° 2011-457) fixe les conditions d'application progressive de la réforme du crédit à la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours.


Contrats de crédit renouvelable, souscrits avant le 1er mai 2011 : Application des articles suivants dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 :


L'article 311-17 alinéa 1 : "Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte.L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26".


L'article L. 311-17-1 alinéa 1 : "Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26".


L'article L 311-23 : "Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit".


L'article L. 311-26 : "S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;

- l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.

Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur".


Contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011, lors de leur première reconduction : Application de l'article L 311-16, à l'exception des deuxième, quatrième et dixième alinéas, les articles L. 311-21, L. 311-22, L. 311-22-2, L. 311-22-3 et L. 311-25-1.


Article L 311-16 :

"Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.


Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.


Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.


Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.


Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.

A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.

Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.


Si, pendant deux années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la deuxième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre du présent alinéa.


La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil".


Contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lors de cette reconduction : Les alinéas 4 et 10 de l'article L. 311-16 s'applique dans sa rédaction issue des lois du 1er juillet 2010 et du 22 octobre 2010.


Contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lorsque ces derniers ne sont pas conformes à ses dispositions : Le deuxième alinéa de l'article L. 311-16 s'applique dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, dans les conditions suivantes :


1° A tout moment avant le 31 décembre 2011 ou au plus tard trois mois avant la date prévue pour la reconduction du contrat, le prêteur adresse à l'emprunteur un avenant qui précise l'identité des parties, le montant total du crédit, le montant des échéances prévues en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, ainsi, le cas échéant, que le montant des échéances prévues par dérogation à cet article en application du 2°. Un bordereau de réponse mentionnant l'acceptation ou le refus y est également annexé.


En cas de refus par l'emprunteur des nouvelles conditions de remboursement proposées, le contrat est résilié de plein droit et l'emprunteur est tenu de rembourser le capital restant dû dans les conditions initialement prévues par le contrat.


A défaut pour l'emprunteur de retourner ce bordereau signé et daté, au plus tard deux mois et dix jours après l'envoi de l'avenant, le contrat est modifié de plein droit à l'issue d'une période de trois mois après cet envoi.


Toutefois, lorsque l'application, à la date de l'envoi de l'avenant, des règles résultant du deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, aboutit à une augmentation supérieure à 10 % de la mensualité en cours pour le capital restant dû, et à condition que cette augmentation soit supérieure à 20 euros, le prêteur doit recueillir le consentement explicite de l'emprunteur dans un délai de quatre mois. A défaut d'un tel consentement, le contrat est résilié de plein droit et l'emprunteur est tenu de rembourser le capital restant dû dans les conditions initialement prévues par le contrat.


L'avenant susmentionné informe l'emprunteur des règles de modification ou de résiliation de son contrat prévues au présent 1°.


2° Jusqu'au 1er mai 2014, le contrat peut prévoir des modalités de remboursement qui dérogent aux règles prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, à condition que les mensualités correspondantes n'excèdent pas celles résultant de l'application de ces règles pour un même montant de capital restant dû, et sans préjudice de la faculté pour l'emprunteur de procéder à des remboursements anticipés en application de l'article L. 311-22 du même code.

Nom : joe_20110427_0009.pdf
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mai
8

Décret du 22 mars 2011, application de la loi du 1er juillet 2010 sur la réforme du crédit à la consommation

  • Par anne-france.petit le
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Ce décret (n° 2011-304) détermine les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables.


Afin de garantir que le fonctionnement des crédits renouvelables ne conduise pas à des durées de remboursement trop longues qui augmentent le coût total du crédit et empêchent les emprunteurs de solder leur dette, la loi institue pour ce type de crédit une obligation de prévoir un remboursement minimal du capital à chaque échéance. Le décret définit les modalités de ce remboursement minimal. Ses paramètres ont pour objet de garantir qu'après toute nouvelle utilisation l'encours d'un crédit renouvelable se rembourse en 36 mois au maximum lorsque ce crédit est doté d'un plafond de moins de 3 000 euros et en 60 mois au-dessus de ce seuil.



Nom : joe_20110323_0022.pdf
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mai
8

Loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (n°2010-737)

  • Par anne-france.petit le
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Selon Mme LAGARDE, cette réforme doit permettre de protéger les consommateurs des abus et des excès.


La loi élargit le champ d'application des crédits à la consommation en restreignant les exclusions, qui figurent à l'article L 311-3 du Code de la consommation. Sont, par exemple, exclues "les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits" (le montant était précédemment de 21.500 €) ou "les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable".


Pour la publicité, voir les articles L 311-4 et 311-5 du Code de la consommation.


L'article L 311-6 précise que le prêteur doit remettre à l'emprunteur, avant la signature du contrat, une information précontractuelle (distincte de l'offre de contrat), qui contient "les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement".


L'article L 311-8 dispose que "Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur". L'article L 311-9 ajoute que "avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5".


L'article L 311-8-1 précise que "Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable".


Les articles L 311-11 et suivants traitent de la formation du contrat de crédit.


Le délai de rétractation passe de sept jours à "quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18" (article L 311-12).


Aucun paiement ne peut intervenir dans un délai de 7 jours à compter de l'acceptation (L 311-14) ; si l'emprunteur exerce son droit de rétractation après la mise à disposition des fonds, il "rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur" (L 311-15).


Information annuelle et reconduction (L 311-16): Le contrat précise que sa durée est limitée à un an renouvelable et le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. "Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.

Le prêteur peut réduire le montant total du crédit,suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable".


Carte de fidélité et crédit renouvelable : L'article L 311-17 précise que "Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit".


Remboursement anticipé : l'article L 311-22 précise que : "L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

1° En cas d'autorisation de découvert ;

2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;

4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.

Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation".


Sur les crédits affectés, voir les articles L 311-30 et suivants du Code de la consommation.


L'autorisation de découvert et le dépassement : La loi opère une distinction entre ces deux notions, regroupées sous la notion de "opérations de découvert en compte", régies par les articles L 311-42 et s. du Code de la consommation.


L'autorisation de découvert ou facilité de découvert : l'article L 311-1 10°) précise qu'il s'agit d'un "contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier".


Le dépassement est défini comme "un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue" (L 311-1 11°)).


Les sanctions (L 311-48 et s.) : L'article L 311-48 précise que "Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement".


Procédure : L'article L 311-52 précise que "Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1".


Pour une présentation détaillée de la loi Lagarde, cliquez ici.


Pour une présentation sur ce que la loi va changer, cliquez ici.

Nom : joe_20100702_0001[1].pdf
Taille : 696 Ko


L'arrêté du 24 mars 2011 porte homologation de la norme professionnelle sur les relations entre les établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le traitement d'un dossier en commission de surendettement.


Ainsi que le précise le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ces "normes professionnelles précisent les modalités d'application de l'obligation pour les banques d'assurer la continuité des services bancaires des personnes surendettées et de proposer des services, notamment des moyens de paiement, adaptés à la situation de ces personnes" (cliquez ici pour le communiqué du ministère).


Cette norme contient six mesures :


Mesure n° 1 : les banques informeront les clients concernés des conséquences de la procédure de surendettement sur la gestion du compte bancaire ainsi que sur les moyens et opérations de paiement afférents. Elles porteront à la connaissance des clients les mesures envisagées pour assurer la continuité de la relation ainsi que les propositions de services adaptés. Une documentation leur sera remise ou adressée à cet effet indiquant que la banque est à leur disposition. Pour compléter cette information et discuter des modalités de fonctionnement de leur compte et de leurs moyens de paiement, chaque banque proposera, dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle lui est notifiée la décision de recevabilité, un rendez-vous (en agence ou par téléphone) à ses clients concernés, qui resteront libres d'accepter ou de refuser.


Mesure n° 2 : la banque teneur de compte maintiendra le compte domiciliataire des revenus pendant l'instruction du dossier par les commissions de surendettement et pendant la durée du plan de surendettement ou des mesures de traitement de la situation de surendettement ou jusqu'à la clôture de la procédure de rétablissement personnel, sauf événement lié au comportement gravement répréhensible du client, au non-respect par lui des clauses contractuelles ou à l'application de la législation sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.


Mesure n° 3 : les banques proposeront à leurs clients concernés par la présente norme d'adapter aux contraintes de la gestion budgétaire d'une personne surendettée les modalités de paiement de leurs dettes à partir du compte sur lequel sont domiciliés leurs revenus.

Les clients seront informés, par exemple, de la possibilité de recourir à la mensualisation plus systématique des prélèvements plutôt que des débits à moindre fréquence, pour une gestion budgétaire facilitée.


Mesure n° 4 : les banques proposeront à leurs clients concernés par la présente norme d'adapter, pour le compte sur lequel sont domiciliés leurs revenus, après examen de leur situation, leurs moyens de paiement afin notamment d'éviter les incidents tout en préservant la capacité, pour le client, de réaliser pour un coût réduit les dépenses nécessaires à sa vie courante. Dans ce cadre, les banques proposeront la gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque (GPA) à leurs clients dès lors qu'elle est adaptée à leur situation.


Mesure n° 5 : les banques valoriseront auprès des clients concernés, notamment lors du rendez-vous prévu par la mesure n° 1, leur offre d'alerte par SMS sur l'état du compte pour les informer de la possibilité d'accéder à un tel service permettant de faciliter la gestion du compte.


Mesure n° 6 : à la suite de la décision déclarant la recevabilité du dossier de surendettement et après examen de la situation du client, les banques pourront, avec l'accord de ce dernier, adapter le montant de l'autorisation de découvert.

Le solde débiteur résultant de l'usage de la partie du découvert non utilisée et non déclarée dans le cadre du plan sera remboursé par le client aux conditions contractuelles. L'autorisation de découvert pourra être résiliée à tout moment, selon les modalités prévues par la loi, en cas de non-respect par le client des clauses contractuelles.

Nom : joe_20110402_0023.pdf
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août
1

Nouvelles règles relatives au surendettement

  • Par anne-france.petit le
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La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation modifie de nombreuses dispositions relatives au surendettement (articles 39 et s. de la loi), qui sont applicables, pour la majorité, à compter du 1er novembre 2010.


L'article 330-1 , qui définit le surendettement, précise que "le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée". Il n'était pas rare, en effet, que les commissions de surendettement déclarent une demande de surendettement irrecevable au seul motif que le débiteur était propriétaire d'un bien immobilier.


L'article 331-3-1 précise que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des mesures d'exécution. Il précise, également, que "la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur".


Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur (L 331-3-2 ).


A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution ainsi que des cessions de rémunération (L 331-5 ).


Les mesures recommandées peuvent être (L 331-7 ) :

"Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans . Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal".


Un nouvel article L 332-12 , applicable en matière de rétablissement personnel, précise que "à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission".

Nom : joe_20100702_0001.pdf
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avr.
25

Crédit à la consommation, réaménagement et délai de forclusion

  • Par anne-france.petit le
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Civ. 1, 11-02-2010, N°08-20800


Par acte sous seing privé du 12 novembre 2002, la société S. (la banque) a consenti un crédit à la consommation à Mme X. et à Mr Y. que ceux-ci se sont solidairement obligés à rembourser. Après avoir conclu avec M. Y. seul, le 23 novembre 2004, un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, la banque a, le 10 juillet 2006, assigné en remboursement M. Y. et Mme X., laquelle s'est prévalue de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion.


La Cour d'appel rejette cette fin de non-recevoir et accueille la demande dirigée contre Mme X. La Cour a constaté que la première échéance impayée était celle du mois de mai 2004, que l'action a été engagée dans les deux ans du premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement des modalités de paiement de la dette et que, dès lors que ce réaménagement avait vocation à profiter à Mme X., intéressée aux nouvelles stipulations convenues pour l'amortissement progressif du solde du prêt, celle-ci ne pouvait prétendre que l'avenant, quand bien même elle n'y avait pas apposé sa signature, n'aurait d'effet sur la recevabilité de l'action du créancier qu'à l'égard de son coobligé.


Au visa de l'article L. 311-37 du code de la consommation et des articles 1165 et 1208 du code civil, la Cour de cassation énonce que "en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier".


La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel, retenant que "en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X. avait manifesté la volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

janv.
24

Surendettement, Rétablissement personnel et mauvaise foi

  • Par anne-france.petit le

Un jugement ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à l'égard de Mme X. et désigne un mandataire chargé d'effectuer les mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de la débitrice.


Ce jugement n'est pas contesté.


Au vu du bilan, qui constate que Mme X. ne possède rien d'autre que les meubles nécessaires à la vie courante, un (nouveau) jugement ordonne la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure et l'effacement des créances déclarées, parmi lesquelles se trouvait celle d'un bailleur social.


L'organisme interjette appel de ce jugement, en soutenant que Mme X. n'était pas de bonne foi.


La Cour retient que Mme X. n'est pas de bonne foi en relevant qu'elle a, à sept reprises, bénéficié de délais de paiement de l'organisme, sans jamais apurer sa dette ou faire un effort significatif en ce sens, aggravant au contraire son endettement puisqu'un nouveau jugement, postérieur au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, l'a condamnée à payer un nouveau solde de loyer impayé.


La Cour de cassation décide que "en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser depuis le jugement d'ouverture qui l'avait reconnue de bonne foi , la survenance d'un fait nouveau établissant que Mme X. avait aggravé son endettement de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". L'arrêt de la Cour d'appel est donc cassé et annulé.


Cass. Civ. 2 18.06.2009 n°08-16271


Pour contester la bonne foi du débiteur au stade du jugement de clôture, le créancier devait caractériser un élément nouveau établissant que le débiteur avait aggravé son endettement de mauvaise foi.

janv.
24

Délai de réclamation et contrat de déménagement

  • Par anne-france.petit le

La loi du 8 décembre 2009 (2009-1503) a crée les articles L 125-95 et L 125-96 du Code de la consommation.


L'article L 125-95 dispose que "Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa.

Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois".


Rappel de l'article L 133-3 : "La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux".


L'article L 125-96 précise que "L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en oeuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement".


Rappel de l'article L 132-8 : "La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite".

oct.
1

Le surendettement des personnes physiques

  • Par anne-france.petit le
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L'article L 330-1 du Code de la consommation le définit ainsi : "impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir " et "impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement".


La loi du 1er juillet 2010 précise, en outre, que "Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée " (nb : il n'était pas rare, en effet, de lire des décisions d'irrecevabilité de la commission au seul motif que le débiteur était propriétaire d'un bien immobilier).


La situation de surendettement suppose donc : l'existence de dettes non professionnelles, l'impossibilité pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes et sa bonne foi.


L'alinéa 3 de cet article définit, quant à lui, la situation de "rétablissement personnel" (qui peut aboutir à l'équivalent d'une liquidation judiciaire) : " situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa". Le rétablissement personnel sera traité dans un autre article.


Le débiteur, qui se trouve dans l'une de ces situations, peut saisir la commission de surendettement en déposant un dossier de surendettement.


Aux termes de l'article L 331-3 (version applicable à compter du 1er novembre 2010), "la commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation ".


La commission va alors se prononcer sur la recevabilité de la demande (R 331-8 ). Un recours peut être exercé contre cette décision dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Le recours contre la décision (de recevabilité ou d'irrecevabilité) sera examiné par le juge de l'exécution (JEX) du tribunal d'instance. Le débiteur peut, s'il le souhaite, se faire assister par un avocat pour cette audience (la représentation est également possible mais compte tenu des enjeux du recours, la présence du débiteur est souhaitable). A l'occasion de ce recours, le JEX ne se prononce que sur la question de la recevabilité.


La décision de recevabilité "emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an " (art. L 331-3-1 , version applicable à compter du 1er novembre 2010).


Cet article ajoute que "la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement".


Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur (art. L 331-3-2 , appplicable à compter du 1er novembre 2010).


A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci (L 331-5 , version applicable à compter du 1er novembe 2010).


Lorsque le dossier est déclaré recevable (par la commission sans recours ou par le JEX), la commission doit élaborer un plan de surendettement.


Elle communique à chaque créancier l'état du passif déclaré par le débiteur. Chaque créancier dispose alors d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires (L 331-3 ).


La commission adresse l'état du passif au débiteur qui dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande (L 331-4 ).


La commission doit, enfin, établir un plan de surendettement qui deviendra un "plan conventionnel de surendettement" lorsqu'il aura été accepté par le débiteur et les créanciers (L 331-6).


La commission peut proposer les mesures suivantes (L 331-6 ): "report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie".


"Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité".


Le plan prévoit sa durée totale : 8 ans maximum (révision et renouvellement inclus ; la durée était, selon les dispositions applicables avant le 1er novembre 2010, de 10 ans). Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.


En cas d'échec des négociations pour aboutir à la signature d'un plan conventionnel, la procédure entre en phase de "recommandation". Lorsque la commission notifie l'échec de la phase amiable au débiteur, ce dernier peut, dans les 15 jours de la notification, demander à la commission ses recommandations (L 331-7 ; R 331-18 ) ; la commission va alors proposer un plan de surendettement qui est notifié au débiteur et aux créanciers. Elle peut imposer les mesures suivantes (L 331-7 , version applicable à compter du 1er novembre 2010):

"Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans . Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal".


Aux termes de l'article L 331-7-1 (version applicable à compter du 1er novembre 2010), "La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur , grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente , après imputation du prix de vente sur le capital restant dû , dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.

Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;

L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 . Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes".


En l'absence de contestation, le juge, après un contrôle formel, donne force exécutoire aux mesures recommandées par la commission (R 332-2 ; L 332-1 ). En cas de contestation (dans les 15 jours de la notification de l'avis de la commission, L 332-2 ), le juge statue sur la contestation et décide des mesures contenues dans le plan (L 332-3 ) ; il peut compléter ou modifier les mesures recommandées par la commission.


Le jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire (R 332-1-3 ) et susceptible d'appel.

oct.
26

Guide pratique des communications électroniques

  • Par anne-france.petit le

Par le Conseil National de la consommation, mis en ligne sur le site de la DGCCRF.

Nom : guide_communications_interactif.pdf
Taille : 2 Mo


oct.
5

Mesures en matière de surendettement

  • Par anne-france.petit le

TROIS MESURES POUR FACILITER LE REBOND DES PERSONNES AYANT CONNU DES DIFFICULTES DE SURENDETTEMENT ET PREVENIR LE SURENDETTEMENT


1. Faciliter le rebond des personnes ayant connu des difficultés de surendettement


Les durées d'inscription au FICP* vont être raccourcies :

- pour les personnes en Procédure de rétablissement personnel (PRP) : de 8 à 5 ans. Les 5 ans commenceront à courir à compter de la date de clôture du jugement de PRP.

- pour les personnes engagées dans un plan de remboursement d'une commission de surendettement: de 10 à 5 ans si la personne rembourse son plan sans incident. En cas d'incident de remboursement du plan, l'inscription sera prolongée sans que la durée totale d'inscription puisse dépasser une durée maximale de 10 ans.


2. Renforcer les droits et l'information des personnes inscrites au FICP


Un nouveau droit d'accès à distance des informations FICP sera créé. Chacun pourra interroger à distance la Banque de France pour savoir si il ou elle est inscrit(e) au fichier et connaître la durée de leur inscription.


La Banque de France fera par ailleurs des propositions d'ici la fin de l'année pour que chacun puisse avoir recours à un guichet de traitement des réclamations rapide et efficace s'il conteste la façon dont sa situation personnelle est reflétée dans le fichier.


Il faut aujourd'hui se déplacer physiquement dans une succursale de la Banque de France pour savoir si l'on est inscrit au fichier.


3. Renforcer l'efficacité du FICP en matière de prévention du surendettement


Le FICP sera modernisé pour être en mesure de refléter en temps réel la situation des personnes ayant connu des difficultés de surendettement.


Un fichier en temps réel permettra une détection plus rapide dès les premiers incidents de remboursement et le fichier jouera plus efficacement son rôle de prévention du surendettement. Les emprunteurs seront mieux protégés qu'aujourd'hui contre une aggravation de leur situation en cas d'incident de remboursement.

Nom : mesures.pdf
Taille : 17 Ko


mai
27

CDISCOUNT condamnée

  • Par anne-france.petit le
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Voici une intéressante décision sur les pratiques commerciales de CDISCOUNT : TGI De Bordeaux 11.03.2008


Cette décision est amplement commentée sur le site du forum des droits de l'internet : je vous y renvoie pour un commentaire plus approfondi de cette décision.


1. La juridiction condamne la pratique consistant à ajouter dans le panier du consommateur des produits/services qu'il n'a pas lui même ajoutés.


En effet, CDISCOUNT adoptait une pratique consistant à rajouter à un produit sélectionné par le consommateur un ou plusieurs services/produits, automatiquement, sans que ce choix ne résulte d'une volonté du consommateur.


Il fallait alors faire le choix d'enlever ce produit - qui avait été ajouté automatiquement - du panier final.


2. La juridiction déclare abusives 12 clauses sur les 17 soumises au tribunal :


- que les délais de livraison sont « des délais moyens ». Le TGI de Bordeaux a estimé que cette clause est contraire à l’article L. 114-1 du Code la consommation qui impose la fourniture d’un délai de livraison pour les produits d’un montant supérieur à 500 euros.


- que le consommateur ne peut pas annuler sa commande en cas de retard dès lors que la commande a été expédiée des entrepôts du cybermarchand. Cette clause a été considérée comme contraire à l’article L. 114-1 du Code de la consommation, le consommateur pouvant se prévaloir d’une inexécution contractuelle en cas de retard de livraison, peu important que la commande soit en cours d’expédition ou non.



- que le consommateur doit confirmer ses réserves par courrier recommandé auprès du transporteur dans un délai de 48 heures. Le juge a relevé que cette clause était abusive en ce qu’elle impose au consommateur des diligences particulières laissant entendre, qu’en cas de non respect de celles-ci, aucun recours ne pourra être exercé par le consommateur contre le vendeur, qui a la charge des risques du transport.


- que le droit de retour d’un produit est conditionné à une demande à formuler auprès du service client du cybermarchand qui délivrera au consommateur un numéro de retour. Le TGI de Bordeaux a considéré que cette clause est abusive en ce qu’elle ajoute une condition à l’exercice du droit de rétractation : « le retour ne peut être subordonné à une demande, ni à la réception d’un numéro […] ».


- l’obligation pour le consommateur de procéder au retour du produit dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord par le service client. Le juge a estimé que cette clause, de par son caractère général (pas de différenciation selon que le retour résulte de l’exercice du droit de rétractation, d’une défectuosité ou d’une non conformité du produit), est contraire à l’article L. 211-12 du Code de la consommation qui prescrit l’action en non conformité par deux ans.


- qu’une grève totale ou partielle des services postaux, de transporteurs, et de catastrophes causées par inondations ou incendies constituent des cas de force majeure. Le TGI de Bordeaux a considéré que cette clause est contraire à la définition jurisprudentielle de la force majeure.


- qu’en cas de non livraison d’une commande, le consommateur ne peut effectuer de réclamation auprès du professionnel au-delà d’un délai de six mois. Bien que supprimée par CDiscount, le juge a interdit cette clause à l’avenir, le professionnel ne pouvant s’exonérer de son obligation de délivrance à l’expiration d’un délai qu’il a lui-même fixé.


- dans le cas de l’exercice du droit de rétractation par l’acheteur, l’enlèvement par le cybermarchand pour les colis d’un poids supérieur à 30 kilos moyennant le paiement de frais forfaitaires de 75 euros. Le TGI de Bordeaux a jugé cette clause contraire à l’article L. 121-20 du Code de la consommation, « le consommateur ne pouvant se voir imposer des frais forfaitaires, d’autant que la définition du produit très volumineux n’étant pas précise, ces frais peuvent être imputés à la seule discrétion du fournisseur ».


- l’exclusion de l’exercice du droit de rétractation pour les produits déstockés. Le TGI de Bordeaux, pour déclarer cette clause illicite, s’est fondé sur le principe général édicté par l’article L. 121-20 du Code de la consommation.


- un délai de quinze jours à compter de l’acceptation du retour pour rembourser l’acheteur. Le juge a estimé que cette clause doit être supprimée en ce qu’elle ne correspond pas aux dispositions légales (article L. 121-20-1 du Code de la consommation) et prévoit un délai commençant à courir à compter d’une date indéterminée.


- que l’acheteur doit recourir à une expertise préalable pour le constat d’un vice caché. Le TGI de Bordeaux a estimé que cette clause était illicite en ce qu’elle est de nature à dissuader le consommateur de faire valoir ses droits.


- qu’en cas d’exercice du droit de rétractation par le consommateur, celui-ci devra retourner le produit « dans son emballage d’origine, non ouvert, non descellé, non marqué… ». Cette clause est considérée par le juge comme valable dans son principe mais elle devra être modifiée, l’emballage devant pouvoir être ouvert par l’acheteur.

mai
12

Délibération CNIL

  • Par anne-france.petit le

Du 10 avril 2008 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la prévention et à la gestion des impayés par chèque bancaire

févr.
10

Loi Chatel 2008-3

  • Par anne-france.petit le
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L'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi pour le « Développement de la concurrence au service des consommateurs ».


Voici un article, publié sur le forum des droits sur l'internet, qui résume parfaitement les principales mesures de la loi relatives à l'internet : cliquez ici.


Voici quelques dispositions particulièrement intéressantes :


- Art. L. 121-84-4 du Code de la consommation : "La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés".


Jusqu'à présent, la pratique voulait que le consommateur dénonce, à la fin de la période de gratuité, le service proposé gratuitement, ce qu'il oubliait généralement de faire. Désormais, la poursuite du service proposé gratuitement suppose un accord exprès.


- L'article L. 121-84-5 du même code prévoit que les appels vers "un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur" doivent être accessibles "par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé".


Ce même article prévoit qu'aucune somme ne peut être mise à la charge du consommateur aucune somme ne "peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande" (soit la gratuité du délai d 'attente).


En revanche, les appels pour obtenir des informations de nature commerciale ou administrative ou pour souscrire à des offres par téléphone ne sont pas concernés par ces dispositions.


- L'article L. 121-84-6 précise que le fournisseur ne peut "subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification".


SI le fournisseur subordonne la conclusion du contrat à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois, il doit, en outre :

« 1° proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;

« 2° offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.


- les articles 23 à 26 de la loi sont consacrés au secteur bancaire : obligation annuelle de porter à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci ; dispositions relatives au prêt à taux fixe et taux variable.


- article L 112-9 du Code des assurances : Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.


- vente à distance : le professionnel doit indiquer, « avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. À défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1 », article L. 121-20-3 du Code de la consommation.


- exercice du droit de rétractation (rappel : 7 jours) : Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement (L 121-20-1).

Nom : loi chatel.pdf
Taille : 331 Ko


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