Publications consacrées au droit civil

avr.
22

Régularisation des charges dues au titre des cinq années écoulées et responsabilité du bailleur

  • Par anne-france.petit le

Cour de cassation - chambre civile 3 - 21 mars 2012 - N° : 11-14174


Le 27 février 2002, les époux X., propriétaires d'un appartement, le donnent à bail à Mme Y. ; M. Z. se porte caution solidaire des engagements de la locataire.


Le 5 mai 2009, le bailleur demande à la locataire paiement d'une somme au titre de la régularisation des charges dues au titre des cinq années écoulées, puis, un commandement de payer délivré le 17 juin 2009 étant demeuré infructueux, l'assigne, ainsi que la caution, en paiement d'une somme de 9 326,47 euros.


La locataire décède en cours d'instance ; M. Z. sollicite reconventionnellement l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.


Le 6 janvier 2011, la Cour d'appel de ROUEN accueille la demande reconventionnelle.


Pourvoi du bailleur.


La Cour de cassation rejette le pourvoi :


"qu'ayant constaté que par courrier adressé au bailleur le 30 novembre 2003, la locataire, par l'intermédiaire de sa fille et de son gendre, les époux Z..., s'était inquiétée de n'avoir reçu aucun état des charges et donc aucun récapitulatif débiteur ou créditeur de sa situation, que le 7 février 2004, Mme Z. avait sollicité encore du bailleur la régularisation des charges locatives de sa mère, qu'aucune réponse n'avait été donnée à ces deux lettres, que le 10 septembre 2008, M. X. avait adressé à sa locataire une demande de régularisation du loyer depuis l'année 2003 et réclamé un rappel d'indexation, notant que la provision sur charges était maintenue au montant initial et que le 5 mai 2009, M. X. avait réclamé pour la première fois une somme au titre de la régularisation des charges, sans aucune explication, la cour d'appel a pu retenir, en l'état de l'obligation légale d'une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, que la réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans de plus du triple de la somme provisionnée, si elle était juridiquement recevable et exacte dans son calcul était, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat et en déduire que M. X... avait, par son comportement, engagé sa responsabilité envers la locataire et sa caution solidaire pour le dommage occasionné ;


...ayant constaté, par des motifs non critiqués, que l'immeuble loué comprenait une cave qui n'avait jamais été mise à la disposition de la locataire, laquelle avait dû utiliser le garage des époux Z... pour entreposer le surplus de ses affaires et retenu qu'il en était résulté un préjudice pour la locataire et ses enfants, la cour d'appel qui, condamnant M. Z. au paiement des charges réclamées à la locataire n'a pas porté atteinte à la substance des droits et obligations légalement convenus entre les parties, a souverainement apprécié le montant total des différents chefs de préjudice de M. Z., sans être tenue d'en préciser les éléments".

déc.
13

Droit de Plaidoirie à 13 €

  • Par anne-france.petit le

Le décret n°2011-1634 du 23 novembre 2011 relatif aux droits de plaidoirie des avocats a fixé le montant du droit de plaidoirie à 13 € (au lieu de 8,84 € précédemment).

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oct.
5

Décret du 01.10.2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale

  • Par anne-france.petit le
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Notice de ce décret (2010-1165) :


Procédure orale : le décret crée un ensemble de règles communes à toutes ces procédures. Il rend possible l'organisation d'une véritable mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire. Lorsque les parties font le choix de communiquer par écrit, ces écritures sont sécurisées et les modalités de comparution des parties sont assouplies, pour limiter les déplacements des parties parfois éloignées. La réforme concerne toutes les juridictions, mais elle n'aura d'application que résiduelle devant les conseils de prud'hommes, spécialement régis par le code du travail.


Activité des conciliateurs de justice : le décret met en oeuvre l'intégralité des propositions de la commission Guinchard afin de développer et faciliter l'activité de ces bénévoles, tant avant toute action en justice qu'en cours d'instance, par la délégation pouvant leur être faite de la mission de conciliation (le formalisme de la délégation est allégé ; la délégation est au surplus désormais possible devant les tribunaux de commerce).


Divers : allégement de la procédure de rectification d'erreur matérielle des décisions judiciaires ; mise en oeuvre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (désignation des autorités de certification des décisions destinées à circuler au sein des Etats parties à la convention).


***


Dispositions relatives à la conciliation et au conciliateur de justice : articles 1 et suivants du décret (articles 129 et s. du Code de Procédure Civile).


Dispositions relatives à la procédure orale (articles 4 et suivants du décret) :


« Art. 446-1.-Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

« Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

« Art. 446-2.-Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

« Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

« Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

« Art. 446-3.-Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

« Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

« Art. 446-4.-La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. »


Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité (article 6 du décret et articles 830 et s. du CPC).


Dispositions particulières au tribunal de commerce (article 7 du décret).


Dispositions particulières au juge de l'exécution (article 10 du décret).

Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article 13 est remplacé par un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure , conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la juridiction dans les délais qu'elle impartit. » ;

2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. »


Dispositions particulières aux juridictions de sécurité sociale (articles 11 et suivants du décret).


Dispositions transitoires (article 17) :

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions des articles 830 à 836 du code de procédure civile, relatives à la tentative préalable de conciliation, telles que modifiées par le présent décret, ne sont applicables qu'aux instances introduites après la date de son entrée en vigueur ;

2° Les dispositions de l'article 15, 1°, ne sont applicables qu'aux instances en rectification qui n'ont pas encore donné lieu à la convocation des parties à l'audience.


Entrée en vigeur : 01.12.2010

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août
1

Responsabilité médicale et défaut d'information du patient

  • Par anne-france.petit le

Civ. 1, 3.06.2010 n°09-13591 (publié sur le site de la Cour de cassation, cliquez ici)


Au visa des articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil, la Cour de cassation juge que :


"il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation"


La Cour de cassation décide que la Cour d'appel a violé les textes susvisés, au motif que "pour écarter toute responsabilité de M. Y. envers M. X., l'arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d'information, retient qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie pratiquée eu égard au danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, qu'il est peu probable que M. X., dûment averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'infection graves".


Cet arrêt est rendu au visa de l'article 1382 du Code civil, fondement de la responsabilité délictuelle. Jusqu'à présent, la responsabilité médicale pour défaut d'information était de nature contractuelle (les moyens du pourvoi visaient, d'ailleurs, la violation de l'article 1147 du Code Civil).


La Cour d'appel, pour écarter la responsabilité du médecin, malgré son manquement avéré à son devoir d'information, avait, semble-t-il, retenu l'absence de perte de chance ("pas d'alternative possible" à l'opération pratiquée). La Cour de cassation considère donc que le non-respect de ce devoir d'information cause nécessairement un préjudice que le juge "ne peut laisser sans réparation".


Aux termes du 3°) du moyen du pourvoi de Mr X., "l'obligation du médecin d'informer son patient avant de porter atteinte à son corps est fondée sur la sauvegarde de la dignité humaine ; que le médecin qui manque à cette obligation fondamentale cause nécessairement un préjudice à son patient, fût-il uniquement moral, que le juge ne peut laisser sans indemnisation ; qu'en décidant au contraire que Monsieur X... n'aurait perdu aucune chance d'éviter le risque qui s'est réalisé et auquel le docteur Y... l'a exposé sans l'en informer".

avr.
25

Organisme de crédit et preuve de la remise des fonds

  • Par anne-france.petit le

Civ. 1, 14-01-2010, N° 08-13160


Suivant une offre préalable acceptée le 4 mai 1993, la société C. a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 50 000 francs.


La Cour d'appel déboute la société C. de sa demande en paiement.


La société C. reproche à la Cour d'appel d'avoir renversé la charge de la preuve, alors que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l'accord de volonté, lequel résulte de l'offre de crédit régulièrement signée de l'emprunteur et qu'en considérant que la signature d'une offre préalable de prêt personnel ne suffisait pas à emporter la preuve du prêt et qu'il incombait à la société C. de prouver la remise des fonds à l'emprunteur, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil.


Pour la Cour de cassation, "si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; la cour d'appel, qui a relevé que la signature d'une offre préalable de prêt n'emportait pas la preuve que l'emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l'avait perçue et que faute d'apporter une telle preuve, la société de crédit n'apportait pas celle de sa créance, a légalement justifié sa décision".

avr.
25

Preuve de la remise des fonds dans un contrat de prêt entre particuliers

  • Par anne-france.petit le

Ci. 1, 14-01-2010, n°08-18581


Mr et Mme X., assignent en paiement de certaines sommes Mr et Mme Y, Mr et Mme Z.


La cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre Mme Y et Mme Z qui n'avaient pas souscrit de reconnaissance de dette et l'infirme pour le surplus en rejetant les prétentions formées contre M. Y et M. Z.


L'arrêt a retenu que "le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d'une chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d'une somme d'argent qu'elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette". La Cour a alors constaté que "la remise des sommes prétendument prêtées par (Mr et Mme X) n'est pas démontrée".


Au visa de l'article 1315 du code civil et de l'article 1132 du même code, la Cour de cassation a cassé l'arrêt, retenant que "en statuant ainsi alors que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombait à Mr Z et Mr Y, qui avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et prétendaient, pour contester l'existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu'elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises, d'apporter la preuve de leurs allégations, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

avr.
25

Preuve d'un contrat de prêt

  • Par anne-france.petit le

Civ. 1 8-04-2010 N° 09-10977


Mr X. assigne en paiement Mme Y au titre d'un prêt. Mme Y. soutient qu'il s'agit de libéralités de la part de Mr X.


La Cour d'appel fait droit à la demande en paiement à hauteur de 117.552,59 €, retenant que la preuve du prêt est apportée

car la matérialité du transfert des fonds en cause est établie, en s'appuyant sur deux attestations et en observant qu'aucun acte de donationn'a été signé après avoir fait état de deux lettres de M. X. mentionnant l'une un prêt qu'il entendait consentir à Mme Y., l'autre une donation.


Au visa des articles 1315, 1341 et 1892 du code civil, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel.


Elle juge qu'en "statuant ainsi, alors quela preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la preuve du prêt litigieux était apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, a violé les textes susvisés".

janv.
24

Surendettement, Rétablissement personnel et mauvaise foi

  • Par anne-france.petit le

Un jugement ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à l'égard de Mme X. et désigne un mandataire chargé d'effectuer les mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de la débitrice.


Ce jugement n'est pas contesté.


Au vu du bilan, qui constate que Mme X. ne possède rien d'autre que les meubles nécessaires à la vie courante, un (nouveau) jugement ordonne la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure et l'effacement des créances déclarées, parmi lesquelles se trouvait celle d'un bailleur social.


L'organisme interjette appel de ce jugement, en soutenant que Mme X. n'était pas de bonne foi.


La Cour retient que Mme X. n'est pas de bonne foi en relevant qu'elle a, à sept reprises, bénéficié de délais de paiement de l'organisme, sans jamais apurer sa dette ou faire un effort significatif en ce sens, aggravant au contraire son endettement puisqu'un nouveau jugement, postérieur au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, l'a condamnée à payer un nouveau solde de loyer impayé.


La Cour de cassation décide que "en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser depuis le jugement d'ouverture qui l'avait reconnue de bonne foi , la survenance d'un fait nouveau établissant que Mme X. avait aggravé son endettement de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". L'arrêt de la Cour d'appel est donc cassé et annulé.


Cass. Civ. 2 18.06.2009 n°08-16271


Pour contester la bonne foi du débiteur au stade du jugement de clôture, le créancier devait caractériser un élément nouveau établissant que le débiteur avait aggravé son endettement de mauvaise foi.

janv.
24

Délai de réclamation et contrat de déménagement

  • Par anne-france.petit le

La loi du 8 décembre 2009 (2009-1503) a crée les articles L 125-95 et L 125-96 du Code de la consommation.


L'article L 125-95 dispose que "Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa.

Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois".


Rappel de l'article L 133-3 : "La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux".


L'article L 125-96 précise que "L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en oeuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement".


Rappel de l'article L 132-8 : "La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite".

janv.
11

Mise à disposition automatique d'une somme à caractère alimentaire

  • Par anne-france.petit le

Le décret du 31 décembre 2009 (2009-1694) vient de modifier l'article 46 du décret du 31 juillet 1992 (voir article du 4 octobre 2009, cliquez ici ).


L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 46. − Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique , sans qu'aucune demande soit nécessaire , et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.

« En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.

« Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.

« En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis ».


L'article 46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46-1. − Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.

« Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur »


Le second alinéa de l'article 47-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article 46. »

Nom : joe_20091231_0057.pdf
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oct.
4

Mise à disposition "automatique" d'une somme à caractère alimentaire et saisie attribution

  • Par anne-france.petit le
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Dans un article consacré à la saisie de sommes à caractère insaisissable, avait été abordée, dans les commentaires, la question de la mise à disposition d'une somme à caractère alimentaire (cliquez ici ).


La difficulté résultait du fait que cette mise à disposition devait être demandée par le débiteur saisi et qu'elle n'était donc pas automatique.


L'article 20 de la loi du 12 mai 2009 (n°2009-526) insère un article 47-1 dans la loi du 9 juillet 1991 (n°91-650). Cet article 47-1 dépend de la section 2 "la saisie attribution". Il est ainsi rédigé : "le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique , dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles".


Ce nouvel article est entré en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er août 2009 . Elle rend donc cette mise à disposition, dans le cas d'une saisie attribution, automatique .


L'article 46 du décret du 31 juillet 1992 (92-755) - bien que récemment modifié par le décret du 16 avril 2009 (n°2009-404 relatif au RSA) - portant sur les saisies effectuées sur un compte bancaire, maintient, quant à lui, la nécessité de faire une demande pour bénéficier d'une mise à disposition immédiate de la somme à caractère alimentaire.



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oct.
1

Le surendettement des personnes physiques

  • Par anne-france.petit le
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L'article L 330-1 du Code de la consommation le définit ainsi : "impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir " et "impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement".


La loi du 1er juillet 2010 précise, en outre, que "Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée " (nb : il n'était pas rare, en effet, de lire des décisions d'irrecevabilité de la commission au seul motif que le débiteur était propriétaire d'un bien immobilier).


La situation de surendettement suppose donc : l'existence de dettes non professionnelles, l'impossibilité pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes et sa bonne foi.


L'alinéa 3 de cet article définit, quant à lui, la situation de "rétablissement personnel" (qui peut aboutir à l'équivalent d'une liquidation judiciaire) : " situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa". Le rétablissement personnel sera traité dans un autre article.


Le débiteur, qui se trouve dans l'une de ces situations, peut saisir la commission de surendettement en déposant un dossier de surendettement.


Aux termes de l'article L 331-3 (version applicable à compter du 1er novembre 2010), "la commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation ".


La commission va alors se prononcer sur la recevabilité de la demande (R 331-8 ). Un recours peut être exercé contre cette décision dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Le recours contre la décision (de recevabilité ou d'irrecevabilité) sera examiné par le juge de l'exécution (JEX) du tribunal d'instance. Le débiteur peut, s'il le souhaite, se faire assister par un avocat pour cette audience (la représentation est également possible mais compte tenu des enjeux du recours, la présence du débiteur est souhaitable). A l'occasion de ce recours, le JEX ne se prononce que sur la question de la recevabilité.


La décision de recevabilité "emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an " (art. L 331-3-1 , version applicable à compter du 1er novembre 2010).


Cet article ajoute que "la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement".


Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur (art. L 331-3-2 , appplicable à compter du 1er novembre 2010).


A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci (L 331-5 , version applicable à compter du 1er novembe 2010).


Lorsque le dossier est déclaré recevable (par la commission sans recours ou par le JEX), la commission doit élaborer un plan de surendettement.


Elle communique à chaque créancier l'état du passif déclaré par le débiteur. Chaque créancier dispose alors d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires (L 331-3 ).


La commission adresse l'état du passif au débiteur qui dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande (L 331-4 ).


La commission doit, enfin, établir un plan de surendettement qui deviendra un "plan conventionnel de surendettement" lorsqu'il aura été accepté par le débiteur et les créanciers (L 331-6).


La commission peut proposer les mesures suivantes (L 331-6 ): "report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie".


"Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité".


Le plan prévoit sa durée totale : 8 ans maximum (révision et renouvellement inclus ; la durée était, selon les dispositions applicables avant le 1er novembre 2010, de 10 ans). Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.


En cas d'échec des négociations pour aboutir à la signature d'un plan conventionnel, la procédure entre en phase de "recommandation". Lorsque la commission notifie l'échec de la phase amiable au débiteur, ce dernier peut, dans les 15 jours de la notification, demander à la commission ses recommandations (L 331-7 ; R 331-18 ) ; la commission va alors proposer un plan de surendettement qui est notifié au débiteur et aux créanciers. Elle peut imposer les mesures suivantes (L 331-7 , version applicable à compter du 1er novembre 2010):

"Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans . Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal".


Aux termes de l'article L 331-7-1 (version applicable à compter du 1er novembre 2010), "La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur , grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente , après imputation du prix de vente sur le capital restant dû , dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.

Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;

L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 . Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes".


En l'absence de contestation, le juge, après un contrôle formel, donne force exécutoire aux mesures recommandées par la commission (R 332-2 ; L 332-1 ). En cas de contestation (dans les 15 jours de la notification de l'avis de la commission, L 332-2 ), le juge statue sur la contestation et décide des mesures contenues dans le plan (L 332-3 ) ; il peut compléter ou modifier les mesures recommandées par la commission.


Le jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire (R 332-1-3 ) et susceptible d'appel.

juin
18

Réforme de la prescription en matière civile

  • Par anne-france.petit le

Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile


J'avais évoqué, dans un précédent article (cliquez ici), la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile.


La loi adoptant cette réforme vient d'être promulguée.


Une modification substantielle (entre autres) : la prescription des actions personnelles ou mobilières passe de trente à cinq ans.


Il est crée, dans le Code du travail, un article L 1134-5 ainsi rédigé : "l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit pas cinq ans à compter de la révélation de la discrimination (...) les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée".


Cette disposition risque de poser de sérieux problèmes de mise en application ; une discrimination ne se révèle, généralement, que sur le long terme...voire, dans certains cas, à la fin d'une carrière. Dans le même temps, le dernier alinéa de ce nouvel article semble prendre en considération ce problème en permettant une indemnisation "sur toute la durée" de la discrimination...


Voici les dispositions transitoires (article 26 de la loi) :


I. ? Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II. ? Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. ? Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.


Cette loi va certainement nous réserver, dans la pratique, de "belles" surprises !!

Nom : joe_20080618_0001.pdf
Taille : 220 Ko


mai
12

Proposition de loi n°432

  • Par anne-france.petit le
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portant réforme de la prescription en matière civile. La mission d'information, crée en février 2007, "a formulé dix-sept recommandations pour moderniser les règles de prescription actuelles afin de leur rendre leur cohérence".

Nom : ppl06-432.pdf
Taille : 88 Ko


mai
12

Délibération CNIL

  • Par anne-france.petit le

Du 10 avril 2008 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la prévention et à la gestion des impayés par chèque bancaire

avr.
2

Utilisation frauduleuse d'une carte de paiement

  • Par anne-france.petit le

Quelle conséquence pour les opérations fraduleuses, commises avec une carte de paiement et composition du code confidentiel, avant l'opposition du titulaire de la carte ?

Cass. 1ère civ. 28.03.2008 n°07-10186


1. les faits :


Mme X... a souscrit, le 28 décembre 1999, auprès de la société Franfinance, un contrat de crédit "Pluriel" utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit et d'avis de débit, valable un an et renouvelable par tacite reconduction.


Ayant constaté que huit retraits d'espèces avaient été effectués à son insu, du 28 août 2002 au 1er octobre 2002, loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, Mme Y... a formé opposition auprès de l'établissement de crédit et a déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse.


Elle conteste devoir supporter les prélèvements opérés avant opposition


2. Le Tribunal d'Instance :


Le tribunal condamne Mme X... au paiement de l'intégralité des prélèvements avant opposition.


Il retient que les circonstances de l'espèce établissent que la carte et le code confidentiel on été remis à la titulaire du crédit par lettres simples conformément aux dispositions contractuelles ; le fait que celle-ci n'ait pas été l'auteur des retraits litigieux est sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne et de la carte et du code confidentiel y afférent


3. La Cour de cassation :


La Cour rappelle qu'en application de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier "en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute".


Sans constater que les condition du texte précité étaient réunies, le tribunal d'instance a violé les dispositions de ce texte.


- - - -


La solution est conforme à celle dégagée par la Chambre commerciale dans un arrêt du 2.10.2007 (cliquez ici).

déc.
4

Sommes venant de créances insaisissables (RMI) sur un compte d'épargne et SAISIE

  • Par anne-france.petit le
  • Dernier commentaire ajouté

Un débiteur se voit dénoncer une saisie-attribution réalisée sur son compte d'épargne (LEP : Livret d'Epargne Populaire) alimenté par des allocations de RMI.


Le dépôt de telles sommes sur un compte d'épargne leur fait-il perdre leur caractère d'insaisissabilité ?


Un débiteur se voit dénoncer une saisie-attribution réalisée sur son compte d'épargne (LEP : Livret d'Epargne Populaire) alimenté par des allocations de RMI.


La Cour d'appel décide que "l'allocation insaisissable de revenu minimum d'insertion devient saisissable dès lors qu'elle est épargnée".


La Cour de cassation (arrêt du 12.07.2007 n°05/20.911) casse cet arrêt, jugeant que "lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte".


Le caractère insaisissable de telles sommes ne se perd donc pas du seul fait qu'elles sont déposées sur un compte d'épargne.


La nullité d'une telle saisie peut donc être demandé devant le JEX.


Cette décision confirme une précédente décision de la Cour de cassation en date du 24.03.2005 (n°03-12836).


Néanmoins, il n'est pas rare de lire dans les décisions des JEX que les sommes à caractère insaisissable perdent ce caractère d'insaisissablité dés lors qu'elles sont placées sur un compte d'épargne.

oct.
12

Utilisation frauduleuse de la carte bancaire avec composition du code confidentiel

  • Par anne-france.petit le

Mme X fait une déclaration de perte de sa carte bancaire et fait opposition. Il apparaît qu'avant l'opposition, certaines opérations ont été réalisées avec la carte, avec composition du code confidentiel. La banque débite ces opérations sur le compte de sa cliente, qui l'assigne en restitution de ces sommes.


Cour de cassation, chambre commerciale, 2 oct. 2007, n° 05-19.899


Le tribunal d'instance, saisi par la cliente de la banque, fait droit à sa demande et condamne la banque à lui rembourser les sommes indûment débitées.


La banque, qui invoquait la faute lourde de sa cliente qui "s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code", forme un pourvoi.


Selon la Cour de cassation, "en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute".


La Cour rejette le pourvoi.

sept.
14

Frais de débouchage des égouts = Charges non récupérables

  • Par anne-france.petit le

Civ. 3ème 3.04.2007 n°06-13.937


La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, que l'annexe au décret du 26 août 1987 (87-713) fixe de manière limitative la liste des charges récupérables (bail soumis à la loi de 1989).


L'arrêt de la Cour d'appel, qui avait retenu que le débouchage des égouts était une modalité d'éliminitation des rejets (figurant dans l'annexe au titre VI Hygiène), est cassé au motif que l'annexe ne mentionne pas les frais de débouchage.

Nom : 06-12937.pdf
Taille : 475 Ko


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