crédit renouvelable (5)
Cour de cassation, Civ. 1, 5 avril 2012, N°: 11-12515
Suivant une offre préalable du 27 avril 2007, la société Sogefinancement a consenti à M. X. un prêt personnel de 2 500 euros remboursable en soixante mensualités de 48, 32 euros ; à la suite d'incidents de paiement, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme puis a assigné M. X. et les époux Y., dont il soutenait qu'ils s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunteur, en paiement d'une certaine somme.
Le tribunal d'instance a condamné M. X. et, à défaut les époux Y. à payer à la société Sogefinancement la somme principale de 2 493, 58 euros.
Pourvoi des époux Y, cautions.
Rappel de l'article 311-7 du Code de la consommation : "La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Rappel de l'article 313-8 du Code de la consommation : "Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
Les époux Y. soutiennent que l'absence de cette mention manuscrite dans un cautionnement solidaire entraîne la nullité de l'engagement de caution.
REJET DU POURVOI.
Pour la Cour de cassation, "le jugement retient à bon droit que l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du code de la consommation a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit et affirme à juste titre, en privant dès lors de toute portée l'insertion du terme " solidaire " dans la mention manuscrite apposée par les époux Y..., dont il relève qu'il n'est pas contesté qu'ils ont reporté la mention prévue par l'article L. 313-7 du même code, que ceux-ci ne se sont engagés qu'en qualité de cautions simples (...) "
L'absence ou l'irrégularité de la mention manuscrite dans un cautionnement solidaire n'entraîne pas la nullité du cautionnement mais prive le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit.
Le décret n° 2010-1462(pour le format .pdf, cliquez ici) fixe les seuils nécessaires à l'application des articles 6 et 11 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Dans le cas d'un crédit distribué sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, la loi du 1er juillet 2010 prévoit que le prêteur et l'emprunteur doivent remplir une fiche de dialogue qui permet de mieux apprécier les besoins et la solvabilité de l'emprunteur. Pour les crédits d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les informations portées sur la fiche de dialogue doivent être confirmées par des justificatifs. Le décret fixe ce montant à 3000 euros.
La loi dispose également que, dans le cas d'une distribution sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance d'un crédit à la consommation d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur doit toujours au minimum offrir la possibilité à l'emprunteur de souscrire un prêt amortissable. Le décret fixe ce seuil à 1000 euros.
La loi prévoit aussi que des indemnités de remboursement anticipé ne peuvent être demandées par le prêteur que pour des remboursements supérieurs à un montant fixé par décret. Conformément à la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, le décret fixe ce montant à 10 000 euros sur une période de douze mois.
Le décret n° 2010-1461 du 30 novembre 2010 (pour le format .PDF, cliquez ici) fixe la liste des pièces justificatives prévues à l'article L. 311-10 du code de la consommation.
Pour créer les conditions d'une distribution responsable de ce type de crédits, la loi du 1er juillet 2010 prévoit, dans le cas d'un crédit distribué sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, que le prêteur et l'emprunteur doivent remplir une fiche de dialogue qui permet de mieux apprécier les besoins et la solvabilité de l'emprunteur. Elle dispose également que, pour les crédits d'un montant supérieur à un seuil fixé par un autre décret, les informations portées sur la fiche de dialogue doivent être confirmées par des justificatifs dont la liste est fixée par ce décret. Le décret prévoit que ces justificatifs doivent porter au minimum sur l'identité, le domicile et le revenu de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.
Ce décret (n° 2011-457) fixe les conditions d'application progressive de la réforme du crédit à la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours.
Contrats de crédit renouvelable, souscrits avant le 1er mai 2011 : Application des articles suivants dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 :
L'article 311-17 alinéa 1 : "Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte.L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26".
L'article L. 311-17-1 alinéa 1 : "Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26".
L'article L 311-23 : "Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit".
L'article L. 311-26 : "S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
- la fraction du capital disponible ;
- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
- le taux de la période et le taux effectif global ;
- le cas échéant, le coût de l'assurance ;
- la totalité des sommes exigibles ;
- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
- l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur".
Contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011, lors de leur première reconduction : Application de l'article L 311-16, à l'exception des deuxième, quatrième et dixième alinéas, les articles L. 311-21, L. 311-22, L. 311-22-2, L. 311-22-3 et L. 311-25-1.
Article L 311-16 :
"Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.
L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
Si, pendant deux années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la deuxième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre du présent alinéa.
La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil".
Contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lors de cette reconduction : Les alinéas 4 et 10 de l'article L. 311-16 s'applique dans sa rédaction issue des lois du 1er juillet 2010 et du 22 octobre 2010.
Contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011, lorsque ces derniers ne sont pas conformes à ses dispositions : Le deuxième alinéa de l'article L. 311-16 s'applique dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, dans les conditions suivantes :
1° A tout moment avant le 31 décembre 2011 ou au plus tard trois mois avant la date prévue pour la reconduction du contrat, le prêteur adresse à l'emprunteur un avenant qui précise l'identité des parties, le montant total du crédit, le montant des échéances prévues en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, ainsi, le cas échéant, que le montant des échéances prévues par dérogation à cet article en application du 2°. Un bordereau de réponse mentionnant l'acceptation ou le refus y est également annexé.
En cas de refus par l'emprunteur des nouvelles conditions de remboursement proposées, le contrat est résilié de plein droit et l'emprunteur est tenu de rembourser le capital restant dû dans les conditions initialement prévues par le contrat.
A défaut pour l'emprunteur de retourner ce bordereau signé et daté, au plus tard deux mois et dix jours après l'envoi de l'avenant, le contrat est modifié de plein droit à l'issue d'une période de trois mois après cet envoi.
Toutefois, lorsque l'application, à la date de l'envoi de l'avenant, des règles résultant du deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, aboutit à une augmentation supérieure à 10 % de la mensualité en cours pour le capital restant dû, et à condition que cette augmentation soit supérieure à 20 euros, le prêteur doit recueillir le consentement explicite de l'emprunteur dans un délai de quatre mois. A défaut d'un tel consentement, le contrat est résilié de plein droit et l'emprunteur est tenu de rembourser le capital restant dû dans les conditions initialement prévues par le contrat.
L'avenant susmentionné informe l'emprunteur des règles de modification ou de résiliation de son contrat prévues au présent 1°.
2° Jusqu'au 1er mai 2014, le contrat peut prévoir des modalités de remboursement qui dérogent aux règles prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 susvisée, à condition que les mensualités correspondantes n'excèdent pas celles résultant de l'application de ces règles pour un même montant de capital restant dû, et sans préjudice de la faculté pour l'emprunteur de procéder à des remboursements anticipés en application de l'article L. 311-22 du même code.
Nom : joe_20110427_0009.pdf
Taille : 76 Ko
Ce décret (n° 2011-304) détermine les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables.
Afin de garantir que le fonctionnement des crédits renouvelables ne conduise pas à des durées de remboursement trop longues qui augmentent le coût total du crédit et empêchent les emprunteurs de solder leur dette, la loi institue pour ce type de crédit une obligation de prévoir un remboursement minimal du capital à chaque échéance. Le décret définit les modalités de ce remboursement minimal. Ses paramètres ont pour objet de garantir qu'après toute nouvelle utilisation l'encours d'un crédit renouvelable se rembourse en 36 mois au maximum lorsque ce crédit est doté d'un plafond de moins de 3 000 euros et en 60 mois au-dessus de ce seuil.
Nom : joe_20110323_0022.pdf
Taille : 130 Ko
Selon Mme LAGARDE, cette réforme doit permettre de protéger les consommateurs des abus et des excès.
La loi élargit le champ d'application des crédits à la consommation en restreignant les exclusions, qui figurent à l'article L 311-3 du Code de la consommation. Sont, par exemple, exclues "les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits" (le montant était précédemment de 21.500 €) ou "les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable".
Pour la publicité, voir les articles L 311-4 et 311-5 du Code de la consommation.
L'article L 311-6 précise que le prêteur doit remettre à l'emprunteur, avant la signature du contrat, une information précontractuelle (distincte de l'offre de contrat), qui contient "les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement".
L'article L 311-8 dispose que "Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur". L'article L 311-9 ajoute que "avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5".
L'article L 311-8-1 précise que "Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable".
Les articles L 311-11 et suivants traitent de la formation du contrat de crédit.
Le délai de rétractation passe de sept jours à "quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18" (article L 311-12).
Aucun paiement ne peut intervenir dans un délai de 7 jours à compter de l'acceptation (L 311-14) ; si l'emprunteur exerce son droit de rétractation après la mise à disposition des fonds, il "rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur" (L 311-15).
Information annuelle et reconduction (L 311-16): Le contrat précise que sa durée est limitée à un an renouvelable et le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. "Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
Le prêteur peut réduire le montant total du crédit,suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable".
Carte de fidélité et crédit renouvelable : L'article L 311-17 précise que "Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit".
Remboursement anticipé : l'article L 311-22 précise que : "L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
1° En cas d'autorisation de découvert ;
2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.
Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation".
Sur les crédits affectés, voir les articles L 311-30 et suivants du Code de la consommation.
L'autorisation de découvert et le dépassement : La loi opère une distinction entre ces deux notions, regroupées sous la notion de "opérations de découvert en compte", régies par les articles L 311-42 et s. du Code de la consommation.
L'autorisation de découvert ou facilité de découvert : l'article L 311-1 10°) précise qu'il s'agit d'un "contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier".
Le dépassement est défini comme "un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue" (L 311-1 11°)).
Les sanctions (L 311-48 et s.) : L'article L 311-48 précise que "Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement".
Procédure : L'article L 311-52 précise que "Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1".
Pour une présentation détaillée de la loi Lagarde, cliquez ici.
Pour une présentation sur ce que la loi va changer, cliquez ici.
Nom : joe_20100702_0001[1].pdf
Taille : 696 Ko
