Cass. Soc. 27.01.2010 n°08-42827
Une salariée saisit, le 29 novembre 2001, le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes salariales et indemnitaires à l'encontre de son employeur qui l'avait licenciée pour faute lourde le 21 novembre 2001.
Elle se désiste de ses demandes le 12 février 2002, désistement constaté par décision du bureau de conciliation du même jour, et saisit, le 1er mars 2002 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes identiques.
La Cour d'appel déclare ses demandes recevables et l'employeur forme un pourvoi en cassation.
L'employeur fait valoir que le désistement a emporté extinction de la première instance, fût-ce en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction initialement saisie. L'article R. 516-1 du code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et juge "qu'ayant constaté que lors de son désistement la salariée avait manifesté, en présence de son adversaire, l'intention de saisir la juridiction compétente, émettant ainsi une réserve à son désistement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen".
Cette décision relève une difficulté importante lorsque le demandeur saisit une juridiction incompétente territorialement. En application du principe de l'unicité de l'instance, le demandeur, qui ne conteste pas avoir saisi une juridiction incompétente, ne peut se désister au risque de voir soulever, par l'adversaire, devant le Conseil territorialement compétent, l'irrecevabilité des demandes qui seront identiques à celles présentées devant le Conseil initialement saisi. Cette difficulté emporte comme conséquence, la nécessité pour la juridiction de prendre une décision, des délais allongés (temps de délibéré, de transmission du dossier à la juridiction compétente...) et présente un risque de condamnation à un article 700.
La Cour de cassation relève, ici, que la salariée, lors du désistement, avait mis une réserve, semble-t-il, en indiquant qu'elle allait poursuivre la procédure devant la juridiction compétente. La question se pose donc de savoir si la recevabilité des demandes devant la nouvelle juridiction est conditionnée à l'émission de ces réserves.
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