Rappel de l'article 271 du Code Civil : "La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite".
Dans un arrêt du 6 octobre 2010 (n°09-10989), la Cour de cassation rappelle que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes".
Une Cour d'appel avait débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, en retenant qu'elle a vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire ; elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur et a jugé qu'ainsi, dans un avenir prévisible, ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y... et qu'il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire : "en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés".

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