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Mise à disposition "automatique" d'une somme à caractère alimentaire et saisie attribution

  • Par anne-france.petit le
    (mis à jour le )
  • Dernier commentaire ajouté

Dans un article consacré à la saisie de sommes à caractère insaisissable, avait été abordée, dans les commentaires, la question de la mise à disposition d'une somme à caractère alimentaire (cliquez ici ).


La difficulté résultait du fait que cette mise à disposition devait être demandée par le débiteur saisi et qu'elle n'était donc pas automatique.


L'article 20 de la loi du 12 mai 2009 (n°2009-526) insère un article 47-1 dans la loi du 9 juillet 1991 (n°91-650). Cet article 47-1 dépend de la section 2 "la saisie attribution". Il est ainsi rédigé : "le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique , dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles".


Ce nouvel article est entré en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er août 2009 . Elle rend donc cette mise à disposition, dans le cas d'une saisie attribution, automatique .


L'article 46 du décret du 31 juillet 1992 (92-755) - bien que récemment modifié par le décret du 16 avril 2009 (n°2009-404 relatif au RSA) - portant sur les saisies effectuées sur un compte bancaire, maintient, quant à lui, la nécessité de faire une demande pour bénéficier d'une mise à disposition immédiate de la somme à caractère alimentaire.




Nom : joe_20090513_0001.pdf
Taille : 1 Mo


1 commentaire

Décret du 30 décembre 2009 (2009-1694)

  • Par anne-france.petit le

Ce décret (cliquez ici) modifie l'article 46 du décret du 31 juillet 1992.


L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. − Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul,

mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.

« En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.

« Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.

« En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis ».


L'article 46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46-1. − Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.

« Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur. »


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