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Mesures de protection des victimes de violences

  • Par anne-france.petit le
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La loi du 9 juillet 2010 (2010-769) a créé un titre XIV dans le Code Civil, constitué par les articles 515-9 et suivants du Code Civil. Cette loi étend les mesures qui s'appliquaient initialement uniquement au couple "marié".


Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection (article 515-9 du Code Civil).


L'article 515-11 précise les mesures que peut ordonner le juge aux affaires familiales s'il estime "au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée" :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.


La loi contient également des dispositions pénales.


Nom : joe_20100710_0002.pdf
Taille : 260 Ko

3 commentaires

Ce n'est pas un progrès mais une régression

  • Par dominique.jourdain le

Le Parquet dispose de pouvoirs qui se veulent efficaces mais qui il est vrai, et on ne sait pas exactement pourquoi, ne s'appliquent qu'aux couples mariés. Le travail en réseau dans de nombreux secteurs géographiques permet d'étendre de manière pragmatique les solutions aux couples non mariés. Le parquet est efficace 24/24 et 7/7.


Attribuer compétence au JAF, déjà débordé, ou pire encore, convaincu que tout peut se régler par la médiation, est une connerie. Le contradictoire est peu approprié aux situations de violences familiales.


Ce texte bizarre ne serait-il pas destiné à disqualifier la jafferie?


RE: Ce n'est pas un progrès mais une régression

  • Par anne-france.petit le

Une partie de cette loi était indispensable, ; je pense essentiellement à la question du logement.


En pratique, les femmes (non mariées) victimes de violences étaient souvent contraintes de quitter leur domicile, dans l'urgence, faute de disposition légale satisfaisante.


A cet égard, la loi apparaît bien comme un progrès.


RE: Ce n'est pas un progrès mais une régression

  • Par dominique.jourdain le
    (mis à jour le )

Voyons à l'usage: Sont-ils nombreux, les tribunaux où il est possible d'obtenir une audience devant le JAF avant un mois? Le respect du contradictoire impliquera la communication des pièces, des écritures détaillant les circonstances de l'urgence...qui ne sera plus établie au bout de quelques semaines puisque la victime aura trouvé, il faut l'espérer, le salut dans la fuite.


Du pur gadget pour renarcissiser la ministre qui a pu le faire passer !


Je n'ai pas trouvé à ce jour un seul magistrat pour s'en réjouir, à l'exception peut-être de parquettiers qui verront là un moyen pratique de dégager du temps libre aux policiers et gendarmes de leur circonscription. La consigne: "voyez un avocat, madame!"


Enfin, soyons cools, evitons de parler de la question de l'A.J.. Le JAF, même en surcharge, est payé, et il récupère ses heures. Pour ce qui concerne l'avocat...