ce terme est maintenant éclairci et peut être interessant, lorsque l'on ne connait pas le fondement jurique exact. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir de réciprocité en procédure administrative puisque là toutes les demandes doivent être motiviées en fait et en droit.
Quelques précisions sur cette énigme...
Après avoir publié un article sur un arrêt de la Cour de cassation sur les conséquences du rapport à justice sur l'exercice d'une voie de recours, j'ai trouvé une contribution intéressante de Mr André PEDRIAU, dans La Semaine Juridique Edition Générale n° 7, 14 Février 2001, sur les conséquences d'un "rapport à justice" au regard du juge de cassation.
Dans la pratique, s'en rapporter à justice, c'est contester : "en matière civile, la Cour de cassation applique traditionnellement ce principe".
Mr PEDRIAU rappelle la définition de l'expression "s'en rapporter à quelqu'un" :
"- d'après le Larousse, à s'en remettre à lui, à lui faire confiance ;
- d'après le Robert, à lui faire confiance pour décider, pour juger ou pour agir ;
- et d'après le Littre, à y avoir confiance, y ajouter foi, avec cet exemple que se rapporter à un serment, c'est s'en remettre à ce serment pour la décision d'une affaire".
Pour Mr PEDRIAU, "s'il paraît excessif de retenir, comme le soutiennent certains pourvois, qu'un défendeur a implicitement, mais "nécessairement", contesté un point sur lequel il s'en est rapporté à justice, il est certain, en l'état actuel de la jurisprudence, que le rapport à justice n'implique, ni l'abandon de ses prétentions, ni la reconnaissance du bien-fondé des demandes de son adversaire ou de l'exactitude des déclarations de ce dernier".
Sur la possibilité d'exercer un recours, il explique que "celui qui s'en rapporte à justice n'émet lui-même aucune prétention, et ne propose aucun moyen, ce qui lui interdit de le faire par la suite à l'appui d'un recours en cassation".
Sa conclusion est donc la suivante :
"- d'une part, un rapport à justice signifie une acceptation, sinon un accord, donné par avance, au jugement à intervenir sur un point déterminé ;
- d'autre part, il ne constitue pas une approbation, et encore moins une adhésion, à une déclaration, une thèse ou une prétention de la partie adverse".
Il explique, enfin que "d'un point de vue pragmatique, la prudence impose aux juges, lorsqu'ils ont à exposer les prétentions des parties et leurs moyens (NCPC, art. 455, al. 1er), d'énoncer simplement, quand il y a lieu, qu'une des parties s'en est rapportée à justice sur tel ou tel point en se gardant bien de donner à son attitude la moindre interprétation".


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