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Le principe de l'unicité d'instance

  • Par anne-france.petit le
    (mis à jour le )
  • Dernier commentaire ajouté

Quelques mots d'explication sur le principe de l'unicité d'instance qui domine la procédure prud'homale...


L'article R 1452-6 du Code du travail (anciennement arrticle R 516-1) précise que : "Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes".


Le principe de l'unicité d'instance signifie que toutes les demandes doivent être présentée dans une même instance, qu'elles émanent de l'employeur ou du salarié.


Ce principe est soumis, bien entendu, à certaines conditions : il doit s'agir des mêmes parties ; le litige, entre ces mêmes parties, doit procéder du même contrat de travail et le Conseil doit être dessaisi.


Cependant, la Cour de cassation décide que le principe de l'unicité d'instance ne s'applique plus lorsque le fondement de nouvelles demandes n'est connu qu'après le dessaisissement de la juridiction. Il est alors possible d'engager une nouvelle procédure sans se voir opposer le principe.


Le caractère contraignant de ce principe est tempéré par une autre règle, celle de la recevabilité des demandes nouvelles en tout état de cause. L'article R 1452-7 (anciennement R 516-2) précise que : "les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation. Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel".


Une nouvelle demande peut être présentée lors de l'audience de départage, en appel ou devant la juridiction de renvoi après cassation.


5 commentaires

Arrêt de la Cour de cassation

  • Par anne-france.petit le

Pour une application concrète de ce principe par la Cour de cassation, voir l'arrêt du 16.04.2008 n°06-44356.


Pour l'article sur mon blog, cliquez ici.


Sur la décision de la Cour de cassation du 19.11.2010

  • Par anne-france.petit le

La Cour de cassation énonce que "la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond".


Voir le commentaire ici.




Confirmation dans un arrêt du 9 mars 2011...

  • Par anne-france.petit le

La Cour de cassation confirme que "la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance principale s'est achevée par un jugement sur le fond".


Soc. n°09-65213


@ MALLET

  • Par anne-france.petit le

Ce blog n'est pas le lieu adapté pour votre commentaire qui est surtout un exposé complet de votre dossier (avec indications du nom de vos adversaires et de nombreuses appréciations critiques qui pourraient engendrer des réactions diverses et variées, éventuellement procédurales, de vos adversaires) et de la longue procédure que vous y aviez exposée.


Vous pouvez, par contre, librement commenter le thème traité par cet article, éventuellement en lien avec votre affaire, mais sans en exposer toute la procédure ou le nom des parties.


RE: @ MALLET

  • Par MALLET le

Pour avoir eu à gérer un blog dans un contexte électoral, je vous félicite de votre réactivité en moins d'un jour.


Je me permettrai de reprendre éventuellement mon texte en ne conservant que la partie d'intérêt fondamental sur l'unicité d'instance.


Pour conclure sur mon post que vous avez judicieusement censuré (bien que mon propos soit de réveiller toutes parties adverses):


- que faisons-nous si une partie adverse Y se prétend être la partie adverse X près la Cour de Cassation?


- Que faisons-nous si la partie adverse Y se prétend être anciennement X par saisie d'Huissier à mon encontre?


- Que faisons-nous si la partie Y dit venir aux Droits de X sur Cour d'Appel de renvoi de Cassation?


Les faits sont toujours en cours.


D'après mon analyse nous sommes dans la configuration innitiale ce jour :


- X n'a pas fait annuler le renvoi de Cassation. X peut dont être appelé pour toutes procédures concernant la relation de travail ayant eu lieu.


- Y a fait annuler, mais sans capacité d'Ester en Justice. Pour simplifier, et sans reprendre mon post, Y est coupable de-facto d'Escroquerie au Jugement.


- Enfin, Y qui se prétend anciennement X par Acte d'Huissier semble relever de Crime de Faux. Cette autorisation est indiqué dans un traité fusion entre X et Y. Ceci est bien évidemment contraire aux fondements même du Code Napoléon.


J'espère être rester dans les normes de votre site, fortement compréhensibles puisque vous en assumez la responsabilité.


Bien évidemment, je signe de mon nom, soit Georges MALLET, alors que les parties adverses ne désignent aucune partie physique, y comprès près la Cour de Cassation, puisque pourvoi fait près la Cour avec 'des représentants légaux'!


A lire votre post. Georges MALLET.