Cass. Civ. 1 3 février 2010 N°09-65345
Avant son mariage avec Mme X. sous le régime de la communauté, M. Y. a acquis un terrain, cette acquisition étant partiellement financée au moyen de deniers communs, sur lequel il a fait édifier, pendant le mariage, une maison d'habitation financée par un emprunt remboursé au moyen de ses deniers propres. Statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté, l'arrêt attaqué a fixé la récompense due par le mari à la communauté au titre de l'acquisition du terrain, décidé que celle-ci était redevable envers lui de récompenses au titre, d'une part, d'une " indemnité transactionnelle de dommages-intérêts de 93 000 francs " qui lui avait été allouée après son licenciement, cette indemnité constituant un bien propre et, d'autre part, d'une certaine proportion de l'indemnité de licenciement correspondant à la partie de l'ancienneté acquise avant le mariage, constituant également un bien propre.
Au visa des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier .
Pour décider que l'" indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts " d'un montant de 93 000 francs perçue par M. Y. à la suite de son licenciement prononcé le 11 juillet 1991, en exécution d'un " protocole d'accord " du 23 août 1991, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, constituait un bien propre et que, versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, elle ouvrait droit à récompense, l'arrêt retient qu'il résulte de l'attestation établie le 20 mai 2004 par le mandataire de l'employeur ayant négocié le " protocole " que l'objet de cet accord était de réparer le préjudice tant professionnel que personnel de M. Y. et d'une attestation établie le 9 mai 2008 par le responsable des ressources humaines de l'entreprise que l'indemnité litigieuse, à la différence de l'indemnité de congédiement, réparait un préjudice moral et personnel.
La Cour de cassation juge que "en statuant ainsi, alors que cette indemnité, versée au salarié en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi , et non un dommage affectant uniquement sa personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
En outre, pour décider que la communauté était redevable d'une récompense envers M. Y. au titre d'une partie de l'indemnité de licenciement perçue par ce dernier à la suite de son licenciement prononcé pendant le mariage, l'arrêt retient que cette indemnité a été calculée, pour partie, en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié avant son mariage, que, dès lors, même versée pendant la vie commune, cette indemnité est propre à proportion de l'ancienneté acquise avant le mariage et qu'elle a été versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux.
La Cour de cassation juge que "en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour le mari de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, était entrée en totalité en communauté , peu important ses modalités de calcul, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
L'arrêt de la Cour d'appel est donc cassé mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité transactionnelle de licenciement est un bien propre de M. Y. et que M. Y. est fondé à solliciter une récompense de 18 035 euros sur la somme de 41 304, 99 euros réparant son préjudice professionnel perçue par la communauté à la suite de son licenciement.

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