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Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends

  • Par anne-france.petit le

Ce décret crée dans le code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire. Il précise les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative. En outre, il précise les modalités d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'avocat conduisant une procédure participative.


Ce décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 (version initiale, cliquez ici ) portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ainsi que pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.


Il est inséré un titre V dans le Code de Procédure Civile : "Il est rétabli un livre V ainsi rédigé : "LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS" (articles 1528 et suivants du CPC, cliquez ici ).


Pour la médiation et la conciliation conventionnelles, voir les articles 1530 et s. du CPC (cliquez ici).


La "procédure participative" (articles 1542 et s. du CPC, cliquez ici ) se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement (article 1543 du CPC).


Dans le cadre de la procédure conventionnelle (articles 1544 et s.), "les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose". Dans ce cadre, un recours à un technicien peut être décidé par les parties, à leur charge (articles 1547 et s.). A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties ; ce rapport peut être produit en justice (article 1544).


"La procédure conventionnelle s'éteint par :

1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord". (article 1555 du CPC).


A l'issue de la procédure conventionnelle (sauf demandes en divorce ou en séparation de corps), le juge peut être saisi de l'affaire (art. 1556 du CPC) :


  • pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend : La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties. A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative (art. 1557).

  • pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant (art. 1560) : Les parties peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité,
  • outre les mentions prévues par l'article 57 :

    ― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

    ― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur

    lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

    - Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas

    échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.


    L'article 1561 précise que "L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.

    Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions , si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.

    Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige ".


  • pour statuer sur l'entier litige : le juge peut connaître du différend (art. 1562) :
  • ― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

    ― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

    ― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.


    L'article 1563 précise que "La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité , elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative .

    Outre les mentions prescrites, à peine de nullité , par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l' article 1560 .

    L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat".


    L'article 1564 ajoute que "Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

    Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563".


    Dispositions communes à la médiation, la conciliation et la procédure participative :


    "L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes " (art. 1565).


    L'article 1566 précise que "Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat , à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

    S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

    La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel . Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel . Il est jugé selon la procédure gracieuse.


    La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts (art. 1567).


    Enfin, l'article 1568 précise que "Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative . Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction".


    Les articles 2062 et suivants du Code Civil traitent de la "convention de procédure participativ e" (cliquez ici ).


    Il s'agit d'une "convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend", qui est "conclue pour une durée déterminée " (article 2062).


    La convention de procédure participative est, à peine de nullité , contenue dans un écrit qui précise (art. 2063) :

    1° Son terme ;

    2° L'objet du différend ;

    3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.


    "Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition , sous réserve des dispositions de l'article 2067.

    Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient" (art. 2064).


    "Tant qu'elle est en cours , la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige" (art. 2065).


    "Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

    Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue" (art. 2066).


    "Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

    L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce" (art. 2067).


    Nom : Décret 2012-66 du 20.01.12.pdf
    Taille : 260 Ko


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