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Obligation de sécurité de résultat de l'employeur et harcèlement moral

  • Par anne-france.petit le

Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2011, N° 09-68272.


Un salarié, engagé le 14 décembre 2004 en qualité de gardien concierge par un syndicat des copropriétaires, saisit la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts s'estimant victime de harcèlement moral. Il présente sa démission le 20 mai 2008.


La Cour d'Appel déboute le salarié de sa demande. Elle retient que le harcèlement moral n'engage la responsabilité de l'employeur que si lui-même ou un de ses préposés en est l'auteur, que le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, que s'il était démontré que le salarié avait été victime d'insultes sur son lieu de travail de la part du président du conseil syndical, le syndic avait toutefois profité d'une assemblée des copropriétaires pour rappeler solennellement que lui seul était habilité à contrôler et critiquer le travail des employés de la copropriété et avait rappelé ensuite cette règle au président du conseil syndical en lui signifiant que de nouveaux écarts de langage ne seraient pas tolérés, et que l'employeur avait ainsi adopté la réaction qui s'imposait et qui était suffisante dès lors qu'une assemblée générale spécialement réunie avait modifié la composition du conseil syndical en rejetant la candidature du président sortant.


Au visa des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la Cour de cassation décide que :


"l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés"


Pour la Cour de cassation, "en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le président du conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et alors que les mesures prises par la suite pour mettre fin à son mandat n'exonéraient pas l'employeur des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis, la cour d'appel a violé les textes susvisés".


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