Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010:
I. Le premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. »
II. A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code, sont insérés les articles R. 312-18 et R. 312-19 ainsi rédigés :
« Art. R. 312-18. - Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes.
« Art. R. 312-19. - Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.
Cet article 2 met fin à la compétence en première et dernière instance du Conseil d'État en matière de recours dirigés contre les refus de visa.
La compétence est désormais dévolue au Tribunal admistratif de NANTES.
Elle s'appliquera aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010 et ne remet pas en cause la compétence de la commission chargée d'examiner les refus de visa, dont la saisine constitue un préalable à l'exercice d'un recours contentieux (judiciaire), conformément aux termes de l'article D211-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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