Le Décret en date du 20 décembre 2011, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2012, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles est fixée comme suit :
L'Article R. 3252-2 du Code du Travail est modifié par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3252-2. ― La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 590 €;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 590 €; et inférieure ou égale à 7 030 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 030 €; et inférieure ou égale à 10 510 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 510 €; et inférieure ou égale à 13 950 €;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 950 €; et inférieure ou égale à 17 410 €;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 410 €; et inférieure ou égale à 20 910 €;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 910 €;.»
A l'Article R. 3252-3, la somme de 1 330 €; est remplacée par la somme de 1 360 €;.

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