preuve (2)

juin
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Souriez, vous êtes filmé !

  • Par angelique.merlin le

Peut on utiliser, valablement, des photos tirées de films de vidéosurveillance comme moyen de preuve?


Le demandeur au pourvoi considérait que l'enregistrement de l'image d'une personne au moyen d'une vidéo surveillance sans son consentement certain et non équivoque constituait un mode de preuve déloyal qui devait être dès lors rejeté des débats. La présence de panneaux informant de la présence de caméras placées dans les parties communes de l'immeuble ne permettant pas d'y déroger.


La cour de cassation n'est pas convaincue par cette appréciation pour considérer comme légalement justifiée la décision entreprise selon laquelle les caméras par leur nombre (trois) et leur emplacement (à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble concerné) permettaient d'établir, conformément aux exigences légales, l'existence des faits en débat.


Cour de cassation, Civ. 1re, 24 septembre 2009, 09-19.482

Par une décision du 17 juin 2009 , la Cour de cassation a fait une nouvelle application des articles 259 et 259-1 du Code civil selon lesquels "les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu", sauf à rappeler qu' "un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude ."


En l'espèce, une épouse a versé aux débats un procès-verbal d'huissier faisant état de SMS reçus par son époux sur son portable professionnel .


La cour d'appel de Lyon avait rejeté cette pièce estimant qu'elle relevait de la confidentialité et du secret des correspondances .


La Cour de cassation n'a pas pris ce chemin pour faire une application stricte du Code civil , sauf à démontrer que ces éléments ont été obtenus par violence ou fraude, ils sont parfaitement recevables.


Il appartiendra donc au conjoint adultère de faire un choix: en finir avec le sentimentalisme ou avec le don juanisme parce que sauf à effacer toute trace d'adultère ou à renoncer purement et simplement à l'adultère, point de salut...




La décision est disponible sur légifrance (Civ. 1re, 17 juin 2009, N° 07-21.796).


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