préjudice (2)

avr.
2

Curiosité jurisprudentielle...

  • Par angelique.merlin le

Voici un arrêt de la Cour de cassation dont la teneur est tout simplement surréaliste.


Une personne propriétaire d'une caravane, Mme X, l'avait loué durant une période estivale, à M. et Mme Y.


Mme X avait été condamnée par la juridiction de proximité au paiement de dommages intérêts.


L'arrêt en lui-même ne permet pas de savoir sur quel fondement ces dommages intérêts ont été prononcés, ce n'est d'ailleurs pas du tout l'objet du débat qui s'est tenu devant la Cour de cassation.


Ce qui a donné lieu à pourvoi c'est la motivation de la juridiction de proximité, motivation particulièrement injurieuse à l'égard de Mme X et donc considérée par la Cour de cassation comme manifestement incompatible avec l'exigence d'impartialité exigée par l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Ainsi, pour ne citer qu'une partie de la motivation mise en cause par la Cour de cassation, le juge de proximité avait indiqué que "la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnête comme ici Mme X dotée d'un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane...les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d'investigations de nature à la neutraliser définitivement".


Cette motivation est parfaitement inopérante puisque caractérisant un parti pris dénué d'impartialité mais encore elle se trouve hors champ des exigences de modération, de dignité que requièrent l'exercice de justice.


La juridiction de proximité a, plus que tout autre, vocation à tenter de concilier les parties, l'emportement ainsi caractérisé n'apparaît pas propice à la sérénité des débats et à la compréhension et l'acceptation de la décision par les justiciables, bien au contraire.


Le second moyen, pris sur le fondement du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement laisse apparaître une motivation qualifiée d'inintelligible et une rupture de l'égalité des armes.


La cour de cassation casse et annule la décision et renvoie les parties devant la juridiction de proximité d'un autre ressort.


L'arrêt est consultable sur legifrance (Civ. 2, 14 septembre 2006, pourvoi 04-20524) ou en cliquant sur le lien présent dans le présent article.


Je remercie ma consoeur Cécile DAVID de m'avoir fait découvrir cette curiosité jurisprudentielle.


oct.
18

De la notion de victime d'une infraction

  • Par angelique.merlin le

Dans un arrêt du 09 avril 2009, la Cour de cassation a précisé dans quelle mesure il y avait lieu de considérer qu'une personne pouvait être considérée comme victime d'une infraction.


En l'espèce, une femme était victime d'un vol à l'arraché de son sac à main, l'époux de la victime témoin du vol s'était alors lancé à la poursuite de l'auteur et, dans sa course, s'était blessé en trébuchant sur une racine d'arbre.


En suite de cela, l'époux avait saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin de solliciter une expertise et une provision sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Le fonds de garantie estimait la requête infondée au motif que l'époux ne se prévalait pas d'un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, condition requise par l'article 706-3 du code de procédure pénale, et qu'il étaitsans lien avec le préjudice de la victime directe de l'infraction .


La Cour d'appel a débouté le fonds de garantie estimant la requête fondée au sens de l'article 706-3 du CPP.


Saisie par le fonds de garantie, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d'appel avait fait une exacte application de l'article 706-3 du CPP.


L'arrêt est en ligne sur le site de legifrance .







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