jurisprudence (4)
Peut on utiliser, valablement, des photos tirées de films de vidéosurveillance comme moyen de preuve?
Le demandeur au pourvoi considérait que l'enregistrement de l'image d'une personne au moyen d'une vidéo surveillance sans son consentement certain et non équivoque constituait un mode de preuve déloyal qui devait être dès lors rejeté des débats. La présence de panneaux informant de la présence de caméras placées dans les parties communes de l'immeuble ne permettant pas d'y déroger.
La cour de cassation n'est pas convaincue par cette appréciation pour considérer comme légalement justifiée la décision entreprise selon laquelle les caméras par leur nombre (trois) et leur emplacement (à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble concerné) permettaient d'établir, conformément aux exigences légales, l'existence des faits en débat.
Dans un arrêt récent de la Cour de cassation, la juridiction suprême stigmatise l'une des difficultés récurentes de l'aide juridictionnelle.
Tout est dans cet arrêt à la rédaction pour le moins synthétique.
A cela s'ajoutent les difficultés rencontrées quotidiennement dans le traitement des demandes d'octroi de l'aide juridictionnelle par les bureaux prévus ) cet effet...
Le fondement légal et européen apparaisse évident... à retenir donc.
Cour de cassation, Civ. 1re, 30 septembre 2009 (08-15.174)
Une personne se trouvant en situation irrégulière avait été interpellée dans un restaurant où elle travaillait, sur réquisitions du procureur de la République .
Dans le procès verbal d'interpellation , il était indiqué que cette personne était présente, sans plus de précision. Lors de son audition, cette personne avait alors précisé qu'elle travaillait dans cet établissement.
Le juge des libertés et de la détention puis le premier président de la Cour d'appel de Lyon avaient considéré que les énonciations faites lors du procès-verbal permettaient d'établir qu'elle était effectivement présente pour travailler.
La Cour de cassation (Crim. 06 janvier 2010, 08-15.513 ) casse cet arrêt en considérant "qu'en se prononçant ainsi, au regard de circonstances postérieures au contrôle d'identité , alors qu'il avait constaté que les conditions d'interpellation mentionnées au procès-verbal ne satisfaisaient pas aux dispositions de l'article L. 78-2-1 du code de procédure pénale, le premier président a violé les textes susvisés".
Cet arrêt est bien évidemment transposable aux interpellations de droit commun.
Voici un arrêt de la Cour de cassation dont la teneur est tout simplement surréaliste.
Une personne propriétaire d'une caravane, Mme X, l'avait loué durant une période estivale, à M. et Mme Y.
Mme X avait été condamnée par la juridiction de proximité au paiement de dommages intérêts.
L'arrêt en lui-même ne permet pas de savoir sur quel fondement ces dommages intérêts ont été prononcés, ce n'est d'ailleurs pas du tout l'objet du débat qui s'est tenu devant la Cour de cassation.
Ce qui a donné lieu à pourvoi c'est la motivation de la juridiction de proximité, motivation particulièrement injurieuse à l'égard de Mme X et donc considérée par la Cour de cassation comme manifestement incompatible avec l'exigence d'impartialité exigée par l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, pour ne citer qu'une partie de la motivation mise en cause par la Cour de cassation, le juge de proximité avait indiqué que "la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnête comme ici Mme X dotée d'un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane...les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d'investigations de nature à la neutraliser définitivement".
Cette motivation est parfaitement inopérante puisque caractérisant un parti pris dénué d'impartialité mais encore elle se trouve hors champ des exigences de modération, de dignité que requièrent l'exercice de justice.
La juridiction de proximité a, plus que tout autre, vocation à tenter de concilier les parties, l'emportement ainsi caractérisé n'apparaît pas propice à la sérénité des débats et à la compréhension et l'acceptation de la décision par les justiciables, bien au contraire.
Le second moyen, pris sur le fondement du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement laisse apparaître une motivation qualifiée d'inintelligible et une rupture de l'égalité des armes.
La cour de cassation casse et annule la décision et renvoie les parties devant la juridiction de proximité d'un autre ressort.
L'arrêt est consultable sur legifrance (Civ. 2, 14 septembre 2006, pourvoi 04-20524) ou en cliquant sur le lien présent dans le présent article.
Je remercie ma consoeur Cécile DAVID de m'avoir fait découvrir cette curiosité jurisprudentielle.

