indemnisation (2)

oct.
12

Information sur le braquage du Crédit municipal

  • Par angelique.merlin le

De nombreuses victimes du braquage du Crédit municipal ont saisi, par l'intermédiaire de leur avocat, le Tribunal de grande instance, en référé afin de solliciter une expertise. Ces dossiers ont été appelés une première fois à l'audience du 07 septembre dernier pour être renvoyés à l'audience de ce jour.


Les dossiers devraient être examinés à l'audience du 30 novembre prochain à 09 heures par le Président du Tribunal de grande instance de ROUEN ou son délégué.


Que les victimes qui n'auraient pas encore engagé de procédure se rassurent, elles auront toujours la possibilité (sous réserve de la prescription), même après cette audience, de saisir le Tribunal, soit par la voie pénale soit par la voie civile afin de solliciter une indemnisation.

oct.
18

De la notion de victime d'une infraction

  • Par angelique.merlin le

Dans un arrêt du 09 avril 2009, la Cour de cassation a précisé dans quelle mesure il y avait lieu de considérer qu'une personne pouvait être considérée comme victime d'une infraction.


En l'espèce, une femme était victime d'un vol à l'arraché de son sac à main, l'époux de la victime témoin du vol s'était alors lancé à la poursuite de l'auteur et, dans sa course, s'était blessé en trébuchant sur une racine d'arbre.


En suite de cela, l'époux avait saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin de solliciter une expertise et une provision sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Le fonds de garantie estimait la requête infondée au motif que l'époux ne se prévalait pas d'un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, condition requise par l'article 706-3 du code de procédure pénale, et qu'il étaitsans lien avec le préjudice de la victime directe de l'infraction .


La Cour d'appel a débouté le fonds de garantie estimant la requête fondée au sens de l'article 706-3 du CPP.


Saisie par le fonds de garantie, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d'appel avait fait une exacte application de l'article 706-3 du CPP.


L'arrêt est en ligne sur le site de legifrance .







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