avocat (13)
L'Assemblée nationale vient de terminer l'examen d'un projet de loi relatif aux droits des consommateurs avec notamment une partie relative au droit au logement.
Les principales mesures du projet sont les suivantes :
- l'établissement des lieux doit être établi en autant d'exemplaires que de parties ayant des intérêts distincts, un modèle type étant prévu
- la possibilité pour le propriétaire de conserver une partie du dépôt de garantie afin d'assurer le réglement des charges pour la régularisation des charges de l'année écoulée, à charge pour le propriétaire d'établir un état provisionnel desdites charges
- la nécessité d'inscrire dans le contrat de bail la surface du logement avec possibilité pour le locataire de demander une diminution proportionnée aux mètres carrés manquants
Le vote de l'ensemble du projet devrait intervenir le 11 octobre 2011.
Peut on utiliser, valablement, des photos tirées de films de vidéosurveillance comme moyen de preuve?
Le demandeur au pourvoi considérait que l'enregistrement de l'image d'une personne au moyen d'une vidéo surveillance sans son consentement certain et non équivoque constituait un mode de preuve déloyal qui devait être dès lors rejeté des débats. La présence de panneaux informant de la présence de caméras placées dans les parties communes de l'immeuble ne permettant pas d'y déroger.
La cour de cassation n'est pas convaincue par cette appréciation pour considérer comme légalement justifiée la décision entreprise selon laquelle les caméras par leur nombre (trois) et leur emplacement (à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble concerné) permettaient d'établir, conformément aux exigences légales, l'existence des faits en débat.
Et oui, aujourd'hui est un grand jour pour moi puisqu'est mis en ligne mon site internet. Celui-ci constitue une première approche pour les néophytes confrontés à la justice. Il se veut simple, explicatif. Certaines rubriques ne sont pas encore actives mais avec le temps, je tenterai de le parfaire.
http://www.angeliquemerlin-avocat.fr
Fin : 07/10/09 - 20:30
La presse commence à se faire l'écho d'une jurisprudence récente du Conseil d'Etat qui aurait pour conséquence la réinstauration du permis blanc.
Le permis blanc était la possibilité pour une personne condamnée à une suspension de permis de conduire de pouvoir se véhiculer pour ses besoins professionnels et uniquement pour ceux-ci. Le reste du temps, le permis de conduire était suspendu. Ces aménagements qui étaient à l'origine possibles tant dans les dossiers de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (CEA) qu'en l'absence d'alcool, se sont vus restreints aux infractions non liées à l'alcool pour finalement être purement et simplement supprimés.
Dans une décision du 13 mars dernier, le Conseil d'Etat aurait suspendu une décision d'invalidation du permis de conduire, pour défaut de points, à la requête de l'automobiliste concerné dans l'attente de la décision sur le fond.
Cette jurisprudence qui mérite d'être examinée avec le plus grand soin constituerait, pour d'aucuns, un revirement majeur, et un rétablissement du permis blanc.
Que néni, que néni...
Tout d'abord, parce que le permis blanc intervient dans le cadre d'une suspension du permis de conduire et s'applique le temps de la suspension et uniquement dans le cadre de l'activité professionnelle.
En l'espèce, il ne s'agit pas d'une autorisation expresse qui serait donnée par le juge administratif à l'automobiliste de conduire, mais la suspension de l'exécution d'une décision administrative (invalidation des points). La possiblité de conduire n'est que la conséquence directe du cas d'espèce.
Ensuite, le permis blanc apparait comme une modalité d'exécution d'une sanction pénale.
En l'espèce, la suspension de la décision d'invalidation apparait comme une mesure transitoire, dans l'attente d'une décision sur la re contestation sur le fond de la décision d'invalidation du permis de conduire. Doit donc intervenir, au préalable, une contestation sur le fond de la décision.
Enfin, le permis blanc était octroyé, pour l'essentiel, compte tenu de la situation professionnelle de l'interessé.
En l'espèce, deux critères interviennent : l'urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision. Une appréciation juridique vient donc s'ajouter à la situation personnelle pouvant justifier l'urgence. L'un ne va pas sans l'autre.
Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative, "quand une décision administrative [...] fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, sausi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Ainsi, il semble que cette décision ne soit que la stricte application des pouvoirs conférés au juge des référés par le code de justice administrative et rien d'autres.
L'arrêt du conseil d'état n'est pas encore en ligne et la lecture de celui-ci apportera très certainement un éclairage dans ce sens.
La séparation d'un couple (divorce, rupture du concubinage) constitue une épreuve difficile à surmonter. Elle l'est d'autant plus lorsque la séparation du couple constitue également la séparation des parents.
Ainsi, à la douleur de chaque individu se séparant de son conjoint ou concubin s'ajoute la douleur des enfants qui doivent faire le deuil du couple parental pour découvrir la vie de parents séparés.
Souvent pris dans un devoir de loyauté, la séparation des parents peut être extrèmement douloureuse pour un enfant, douleur accentuée lorsqu'il devient l'enjeu de la rupture, et que le conflit naissant sur la "garde" de l'enfant cristalise toutes les rancoeurs de la rupture.
Le juge constitue le dernier rempart des intérêts de l'enfant ayant à connaitre de la rupture de ses parents, ainsi le juge qui est amené à statuer sur les droits relatifs à l'enfant (résidence principale, "droits de visite", part contributive à l'entretien et l'éducation...), voit sa décision dictée par l'intérêt de l'enfant : comment préserver son équilibre dans la tourmente de la rupture et garantir les liens de celui-ci avec chacun de ses parents.
Dans le cadre de ce conflit, il est tout à fait possible pour l'enfant d'être entendu, soit à sa demande, soit à la demande des parents, soit sur décision du juge s'il l'estime nécessaire.
Ainsi, dans le cadre de la détermination de la résidence, le mineur peut tout à fait être entendu afin que son point de vue soit pris en considération.
Il est courant d'entendre que l'enfant peut être entendu dès l'âge de 12 ans. Cette croyance, comme beaucoup d'autres, est erronée.
En effet, l'article 388-1 du code civil précise que "Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. [...] Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat."
Ainsi, le législateur n'a pas fixé, pour l'audition du mineur, un âge minimal, le seul critère étant le discernement.
Dans la pratique, le mineur ayant manifesté son souhait d'être entendu prend le contact avec un avocat (le contact est souvent pris par l'intermédiaire de l'un de ses parents à qui l'enfant a fait part de son souhait d'être entendu). L'avocat de l'enfant ne peut être l'avocat de l'un des deux parents. Il s'agit de l'avocat de l'enfant mineur et l'entretien entre les deux se fait en dehors de la présence des parents. L'entretien entre le mineur et son avocat reste confidentiel. Il appartient alors à l'avocat de déterminer si le mineur possède le discernement nécessaire pour être entendu, autrement dit si le mineur a suffisamment de maturité pour se faire sa propre opinion sur les choix qui le concerne.
Ainsi, le discernement peut être suffisant chez un enfant de 10-11 ans et insuffisant chez un mineur de 13 ans notamment lorsque le mineur pris dans un conflit de loyauté avec l'un de ses parents ou sous la pression de ce dernier, sollicite un résidence qui n'est pas son souhait profond.
Si le discernement est suffisant alors la demande d'audition, faite par l'avocat du mineur, est de droit. Autrement dit, le juge ne peut s'y opposer. Le mineur est convoqué par le juge aux affaires familiales, avec son avocat afin d'être entendu. Un procès-verbal est dressé de l'audition avec les déclarations du mineur, procès-verbal qui est mis à disposition des parents. Pour autant, il est possible pour le mineur de faire des déclarations qui ne seront pas retranscrites et ce afin de lui permettre de parler librement avec le juge sur ses souhaits réels et sans risquer de "représailles" de ses parents.
Enfin, dernière précision de taille, ce n'est pas parce qu'un mineur indiquera qu'il souhaite résider à titre principal chez tel parent que pour autant le juge suivera ce souhait. L'intérêt du mineur gouverne la décision du juge, et les souhaits manifestés par les mineurs peuvent être contraires à leur intérêt. Cela permet également d'éviter de mettre le poids de la décision sur les épaules bien trop frêles des enfants qui subissent déjà la séparation.
Dans le cadre de cette audition, le mineur bénéficie de l'aide juridictionnelle de droit c'est à dire d'une prise en charge de la rétribution de l'avocat par l'Etat.
Qui doit revaloriser la pension alimentaire ou part contributive ?
C'est au débiteur, c'est-à-dire à la personne a la charge de qui la contribution a été mise, de procéder, spontanément à la revalorisation selon les modalités précisées dans la date ou selon les termes amiablement convenus entre les parties.
Comment revaloriser la pension alimentaire ?
Le plus simple est de se rendre sur le site de l'INSEE pour obtenir toutes les précisions nécessaires.
http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=29&type=1&page=indic_pension.htm
Il existe également un site institutionnel permettant de calculer directement le montant de la pension revalorisée :
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html
Que faire en cas de changement de situation de l'un des parents ou de l'enfant ?
Les vicissitudes de la vie font que la situation personnelle et financière est amenée à se modifier (perte d'emploi, prise d'autonomie du mineur, fin des études).
La pension versée pour l'entretien et l'éducation d'un enfant peut être réévaluée, soit amiablement entre les parents, si la situation de l'un ou de l'autre, ou de l'enfant nécessite une augmentation, une diminution voire une suppression, soit judiciairement si les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le devenir de cette contribution.
En cas de désaccord, il appartient au parent le plus diligent de saisir la juridiction.
En quoi l'intervention de l'avocat apparaît nécessaire ?
L'avocat, de par son expérience, est le plus à même pour vous conseiller sur l'opportunité de saisir le juge aux affaires familiales, mais également sur l'évaluation qui doit être faite du montant de revalorisation compte tenu de la pratique des tribunaux.
De même, la constitution du dossier à présenter au juge doit être faite sérieusement de façon à se donner toutes les chances de réussite. Le juge ne peut être saisi intempestivement et donc il faut faire valoir tous ces arguments à première demande. La procédure d'appel ne doit être appréhender que comme le recours en suite d'une mauvaise appréciation du juge et non comme le moyen de compléter un dossier incomplet en première instance.
Que faire en cas de non paiement ?
Il existe plusieurs modalités de recouvrement par voie d'huissier en cas de non paiement de la pension.
Parallèlement, le non paiement intégral, pendant deux mois, de la pension alimentaire constitue le délit d'abandon de famille.
Aux termes de l'article L.311-37 du Code de la consommation, s'agissant du crédit à la consommation, « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7."
Dans un arrêt du 22 janvier 2009 (n°06-15.370), la première chambre de la Cour de cassation a eu l'occasion, si besoin en était, de préciser le point de départ du délai de forclusion biennale, en cas de découvert autorisé, sur un compte courant.
Ainsi, la première chambre précise qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci.
Il convient en effet de considérer que le délai de forclusion commence à courir à compter de la date où le solde débiteur du compte bancaire dépasse le montant du découvert autorisé.
Dès lors, la date de clôture du compte courant ne pouvait en aucun cas être le point de départ du délai de forclusion.
Lorsqu'une personne se considère victime des agissements d'une autre personne et que ces agissements peuvent trouver une qualification pénale, se pose la question du dépôt de plainte.
Il convient, avant toute chose, de distinguer la plainte de la main courante. Alors que la première doit être transmise au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétente, aucune obligation n'est faite en ce sens dans la seconde. Le Code de procédure pénale précisant que "la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale". La main courante n'a d'utilité que de prendre date sur les faits dénoncés, pour autant, elle n'a aucune valeur probatoire à elle seule puisqu'elle ne fait que reprendre les déclarations de la personne qui la dépose.
Ainsi, si vous entendez que des suites judiciaires soient données, il convient de déposer plainte. Vous avez la possibilité de déposer plainte soit devant les services de police ou de gendarmerie soit directement devant le Procureur de la République.
A réception de la plainte, il appartiendra alors au Procureur de la République, compte tenu des éléments du dossier et des faits dénoncés, de poursuivre ou au contraire de classer sans suite.
Le classement sans suite ne constitue qu'une mesure administrative. Ainsi, si vous contestez le classement sans suite de votre plainte vous avez la possibilité de faire citer la personne mise en cause devant le Tribunal correctionnel, soit de vous constituer partie civile devant le Doyen des juges d'instruction. La citation et la constitution de partie civile, tout comme la plainte déposée devant le Procureur de la République, peuvent être rédigées par l'avocat de votre choix.
* Dans un arrêt du 4 février dernier, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la décision d'un juge de proximité qui avait considéré que la location meublée prise par une étudiante dont les parents demeuraient dans un autre département constituait sa résidence principale peu importe la clause contraire qui était indiquée dans le contrat de bail (Civ. 3, 04 février 2009, 07.20-980).
Ainsi, l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation trouvait à s'appliquer, notamment s'agissant de la durée réduite du contrat de bail et du délai de congés.
* Plus étonnant est la position semble-t'il nouvelle s'agissant des modalités de remise des clés. Ainsi, dans cet arrêt, la locataire avait, en suite de son congé, mandaté un huissier pour dresser un état des lieux et lui avait remis les clefs, lequel huissier avait informé le propriétaire de ce que les clefs étaient à sa disposition. Alors même que la Cour de cassation estimait auparavant que cette remise ne saurait constituer restitution effective des clés (notamment Civ. 3e, 13 juin 2001, n° pourvoi 99-14998), celle-ci a confirmé la décision du juge de proximité selon laquelle le congé avait été valablement donné et qu'il y avait donc lieu de débouter le propriétaire de sa demande de paiement de loyers complémentaires.
A suivre donc...
La séparation d'un couple, même non marié, est souvent source de conflits, conflits d'autant plus plus difficiles à vivre lorsqu'ils concernent le devenir des enfants.
La saisine du juge aux affaires familiales n'est pas indispensable lorsqu'un couple non marié se sépare. Pour autant, elle peut s'avérer nécessaire en cas de désaccord des parents sur les modalités de fixation des droits relatifs aux enfants communs ou pour garantir les droits de chacun en amont de tout conflit.
Comment saisir le juge ?
Celui-ci est saisi par une requête, c'est-à-dire un acte par lequel est exposée la situation en question ainsi que les demandes soumises au juge. Cette requête, adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu où demeure les enfants, saisie le juge. Le greffe enregistre alors la requête et convoque les parents à une audience. Avant cette audience, chaque parent, soit personnellement (l'avocat n'est pas obligatoire), soit par l'intermédiaire de son conseil, prépare son argumentation et réunit les éléments propres à soutenir son argumentation. Lors de l'audience, le juge entend les parties (personnellement, ou par l'intermédiaire de leur conseil) entérine les éventuels points d'accord. S'agissant des points de désaccord, le juge tranchera au regard des éléments communiqués par chaque partie. La décision est mise en délibéré à une date ultérieure afin de lui permettre de statuer sur les demandes et de rédiger la décision.
Quels points doivent être examinés ?
Les droits relatifs sont constitués de plusieurs questions importantes, ceux-ci sont fixés en tenant compte de la situation de chaque parent mais aussi, et surtout, compte tenu de l'intérêt de l'enfant. Le juge aux affaires familiales a toujours en tête l'intérêt de l'enfant et c'est ce souci qui gouvernera sa décision.
- l'autorité parentale : il est important de déterminer qui exercera l'autorité parentale c'est-à-dire qui prendra les décisions importantes dans la vie de l'enfant (choix de religion école, accord pour les opérations chirurgicales...). Le principe est que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents de l'enfant. Il existe des exceptions où notamment l'autorité parentale ne sera exercée que par l'un des deux parents.
- la résidence principale de l'enfant : la résidence de l'enfant peut être fixée, à titre principal, chez l'un des parents ou alternativement chez l'un et l'autre. La résidence alternée ne signifie pas nécessairement un rythme une semaine sur deux, les modalités peuvent être adaptées en fonction de la situation propre à chaque espèce.
- les droits de visite et d'hébergement : pour faire simple, il s'agit des vacances scolaires et des droits que pourra exercer, durant la période scolaire, le parent ne bénéficiant pas de la résidence alternée.
S'agissant des vacances scolaires, il s'agit très généralement d'un partage par moitié avec une alternance - 1re moitié - 2e moitié - sur les années paires et impaires.
S'agissant des droits en période scolaire: la pratique fixe très souvent un droit de visite les 1re, 3e et 5e fins de semaine ou les fins de semaines paires ou impaires. Pour ma part, je préfère le rythme "semaine paire, semaine impaire" au rythme "1,3,5" compte tenu de la stricte régularité dans l'exercice des droits. Mais il est bien évident que une fixation des droits sur les simples fins de semaine réduit à une peau de chagrin les droits du parent en bénéficiant (souvent le père). Il est toujours difficile pour un parent de ne voir son enfant que 4 à 6 jours par mois. J'insiste sur le fait que ces droits peuvent être modulés en fonction de la situation de chacun, les RTT peuvent être un support à la demande de droits complémentaires.
En tout état de cause, il faut souligner que les droits qui sont fixés dans le cadre de la décision du juge aux affaires familiales le sont généralement sauf meilleur accord, c'est-à-dire que l'accord, ponctuel ou généralisé, sur l'exercice des droits prime sur la décision du juge.
L'exercice des droits de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
- la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant : chaque parent doit contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant. En cas de séparation, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire. Elle peut prendre la forme, en tout ou partie, d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant (cantine, activités sportives...) ou peut être versée, en tout ou partie, entre les mains de l'enfant, ces modalités est à l'appréciation du juge compte tenu de la situation qui lui est soumise. Son évaluation varie selon la situation personnelle et financière de chaque parent et des besoins de l'enfant. Ainsi, son montant pourra évoluer à la hausse comme à la baisse (voire même jusqu'à sa suppression) en fonction de l'évolution de chacun.
Quels éléments le juge prend-il en compte pour prendre sa décision ?
Plusieurs éléments sont pris en considération par le juge pour statuer sur un éventuel désaccord et notamment la pratique que les parents avaient mis en place ou les accords antérieurs, les sentiments exprimés par le mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les renseignements recueillis lors d'éventuelles enquêtes sociales.
Que faire lorsque l'enfant ne veut plus voir l'autre parent ?
Tout dépend de la situation : existe-t'il une décision fixant des droits précis à l'égard de l'enfant ? quel âge à l'enfant ?
Si une décision fixe des droits de visite et d'hébergement au profit de l'autre parent, il est impératif de les respecter sauf raison grave. En effet, le non respect des droits de visite et d'hébergement constitue un délit pouvant donner lieu à une citation devant le tribunal correctionnel. Si votre enfant manifeste l'envie de ne plus voir, ou de voir moins l'autre parent et qu'aucun accord n'apparait possible avec ce dernier alors il vous appartient de saisir le juge aux affaires familiales de cette difficulté. Le mineur pourra dans le cadre de cette procédure demander à être entendu par le juge aux affaires familiales, par l'intermédiaire d'un avocat, et si son discernement apparait suffisant. Il n'y a donc pas d'âge pour pouvoir être entendu, c'est la maturité et le discernement qui permettra ou non son audition. Dans le cadre de sa demande d'audition, le mineur bénéficie d'un avocat, et peut bénéficier à ce titre de l'aide juridictionnelle.
Il est important de noter que l'audition de l'enfant n'est qu'un élément parmi d'autres dans la prise de décision du juge aux affaires familiales, et ce n'est pas le choix manifesté par l'enfant qui emportera nécessairement la décision du juge.
Lorsque l'enfant devient adolescent, il peut être opportun de demander à ce que les droits de visite et d'hébergement soient fixés en accord avec le mineur.
Droits de visite et d'hébergement et part contributive:
Comme je l'ai indiqué précédemment, le fait de ne pas présenter son enfant à l'autre parent pour les droits de visite et d'hébergement constitue un délit. De même, le non versement de la part contributive constitue également un délit.
Attention, ce n'est pas parce que l'un des parents ne respecte pas les droits (part contributive ou droits de visite) que pour autant l'autre peut s'y soustraire également. La solution peut consister alors à saisir le juge aux affaires familiales afin de demander la modification des droits compte tenu de la situation.
Que risque-t'on, pénalement, en cas de non paiement de la part contributive ?
Le fait de ne pas verser, intégralement, pendant plus de deux mois, la part contributive fixée par une décision judiciaire ou par une convention judiciairement homologuée constitue le délit d'abandon de famille est puni, à titre principal, d'une peine d'emprisonnement de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
Que risque-t'on à refuser de respecter les droits de visite et d'hébergement dont bénéficie l'autre parent ?
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Que faire en cas de déménagement ?
Que vous ayez l'enfant à votre domicile ou non, il vous appartient d'avertir l'autre parent de votre déménagement et de votre nouvelle adresse à défaut de quoi vous commettez un délit.
Ainsi, le fait de déménager alors que vous bénéficiez de la résidence principale de l'enfant sans en notifier le changement dans le mois de ce changement, à cl'autre parent bénéficiant d'un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
De même, le fait, pour un parent tenu au paiement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation de son enfant fixée par un jugement ou par une convention judiciairement homologuéee, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
M. SCHMIT, Procureur de la République honoraire, a accepté de présenter sur ce blog la fonction de Procureur de la République.
Né le 15 décembre 1943, M. SCHMIT a commencé sa carrière en qualité de juge d'instruction à THIONVILLE (du 21 janvier 1971 au 05 janvier 1973) puis a choisi de poursuivre au Parquet aux fonctions de substitut puis de 1er substitut du Procureur de la République à NANCY (du 06 janvier 1971 au 1er décembre 1979).
Il a ensuite enseigné, pendant quatre années, en qualité de maître de conférence, à l'Ecole Nationale de la Magistrature.
Enfin, Monsieur SCHMIT poursuivra sa carrière comme Procureur de la République au sein de différents Tribunaux de grande instance (nomination à CHARLEVILLE MEZIERES le 15 février 1983, à REIMS le 07 mars 1987 et à ROUEN le 25 septembre 1995).
Monsieur SCHMIT est parti à la retraite le 1er septembre 2008. Fort de son parcours professionnel et de son expérience, Monsieur SCHMIT brosse le portrait du Procureur de la République, l'un des acteurs les plus connus du système judiciaire mais dont certaines ses fonctions restent méconnues du justiciable.
Ainsi, plusieurs chapitres seront consacrés au Procureur de la République :
- sa définition ;
- son origine et son évolution au fil des siècles ;
- ses attributions ;
- sa place au sein d'une justice pénale en manque de moyens ;
Je tiens à remercier vivement Monsieur SCHMIT du temps qu'il m'a consacré pour exposer ce sujet.
Définition du Procureur de la République
Le terme de Procureur est aujourd'hui fréquemment utilisé dans l'actualité. Pour autant cela ne signifie pas que le contenu de la fonction soit bien connu. Le procureur est celui qui procède pour le compte de...; il agit pour...; sa liberté d'action est fixée par son mandant. Le procureur est à distinguer de l'avocat, qui est un auxiliaire de justice dont la mission consiste à assister et à représenter en justice les plaideurs qui se présentent à lui et à défendre leurs intérêts devant les différentes juridictions. Avocat tire son origine du mot verbe latin « vocare », « parler », l'ad vocatus étant celui qui parle pour..., qui vient au secours de...
Dans le système judiciaire français, le procureur de la République, chef du parquet, est le magistrat responsable près des juridictions judiciaires du premier degré du ministère public et, à ce titre, de l'exercice de l'action publique. Il est installé auprès de chaque Tribunal de Grande Instance. Le parquet est constitué par l'ensemble des magistrats placés sous l'autorité du procureur de la République.
Origine et évolution du Procureur de la République au fil des siècles
Pièce maîtresse du système judiciaire français, le procureur d'aujourd'hui s'inscrit au terme d'une longue histoire. En réalité si l'on considère de façon très générale le ministère public comme une institution autonome chargée d'exercer une action sur le plan judiciaire pour la défense de la société ou pour l'application de la règle de droit, il apparaît comme une création originale du Moyen Age.
Vers la fin du XIIe siècle, apparaissent dans les seigneuries justicières des procureurs, le plus souvent dénommés fiscaux, agents chargés de défendre les intérêts seigneuriaux mais aussi parfois de dénoncer et de poursuivre les crimes et les délits. Dans tous les cas, le procureur agit au nom de son maître pour défendre des droits menacés, qu'il s'agisse de droits féodaux, judiciaires ou patrimoniaux. Le roi lui-même, ayant à défendre des droits de cette nature, a adopté le même parti : se faire représenter par un procureur devant ses propres juges. Les représentants du roi sur le plan judiciaire ont d'abord été choisis parmi les meilleurs avocats et procureurs des juridictions, employés par la royauté selon ses besoins tout en restant concurremment au service des particuliers. Les procureurs ont à l'origine été mandatés spécialement pour une affaire donnée et ce n'est que progressivement qu'ils ont été amenés à se consacrer exclusivement à la défense des intérêts royaux ; ces procureurs du roi sont ensuite passés de 1a défense des droits particuliers du roi à celle de l'intérêt général, car il importait de trouver une solution aux insuffisances du principe accusatoire, qui laissait dépendre la répression de la volonté des particuliers et laissait les crimes impunis ou d'actes de vengeance collectifs. Dès 1303,les procureurs, chargés de cette double mission au service du roi, n'agissent plus que pour le compte du roi. Sous le règne de Philippe le Bel la grande ordonnance du 23 mars 1303 énonce la formule du serment que ces gens du roi prêteront, de 1a même façon que les magistrats du siège, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime ; ils juraient de « rendre un juste jugement à toutes les personnes, grandes et petites, étrangères et du lieu, de quelque condition qu'elles soient, et à chaque sujet, sans acception de personne ni de nationalité, en servant et en gardant diligemment les usages locaux et les coutumes »
Elargissant ainsi leur rôle de la défense des droits ordinaires du roi à celle de l'intérêt public, les procureurs du roi se distinguent des autres procureurs. Ils sont non seulement les gardiens des droits du roi au sens strict, mais aussi les garants de la paix publique dont le roi justicier est le responsable suprême. Le procureur du roi est le représentant du souverain et pour marquer l'importance qu'il attache à la fonction, Philippe le Bel élève les procureurs du roi au même niveau que les juges dans les prétoires ; avant, dans les prétoires, le procureur du roi se reconnaissait de l'avocat, parce qu'il occupait un parc qui lui était réservé, mitoyen du parc réservé à l'avocat ; un barreau séparait le procureur et l'avocat, que l'un ou l'autre franchissait selon qu'il plaidait pour le roi ou un particulier ; cette pratique a laissé des traces dans le langage commun : le barreau pour désigner les avocats et le parquet pour l'ensemble des magistrats placés sous l'autorité du procureur de la république.
A la demande du roi, soucieux d'unifier la pratique du droit dans le royaume et en vertu du principe que toute justice procède du roi, le procureur détourna aussi le cours des justices seigneuriales ou communales, en demandant leur renvoi devant la justice royale par l'invocation des cas royaux. En d'autres termes le procureur du roi restructurait et déroutait la justice pour la conformer à la volonté d'unification de l'Etat. Lorsque les tribunaux royaux prirent définitivement le pas sur les autres justices, le rôle du procureur ne changea pas. L'ordonnance royale de 1539 due au chancelier POYET fixa définitivement la place du procureur et les règles de la procédure criminelle. Dans tous les procès, le procureur du roi est dorénavant une partie. Dès lors le principe selon lequel l'instruction criminelle exige le concours de deux magistrats, le procureur qui requiert et le juge qui instruit, a triomphé. En France, le procureur, et le ministère public dans son ensemble, ont été la locomotive de la construction de la justice d'Etat, à la différence des Etats-Unis où ce furent les juges.
La révolution a voulu « liquider » ce symbole de l'arbitraire attaché à la justice du roi ; on cherchera et imaginera bien des solutions pour trouver à quel personnage confier la représentation de l'intérêt général et l'exercice de l'action publique en particulier ; on essayera le juge accusateur ; on fera confiance, peu de temps, à un citoyen élu ; mais on reviendra assez rapidement au statut du procureur du Roi, qui deviendra le procureur de la République ; le procureur continue à agir au nom du souverain, il agit d'abord et pour le compte de tous les citoyens et il tient ses pouvoirs directement de la loi, qui avec sa conscience lui dicte sa conduite ; certes le ministre de la Justice peut intervenir dans l'exercice de l'action publique, mais il doit le faire par écrit et il lui est interdit de donner un ordre de ne pas poursuivre, décision qui serait, à tort ou à raison, suspectée de favoritisme et de porter atteinte au droit des victimes. Aujourd'hui encore les juges et les procureurs dominent ensemble le prétoire, au grand dam de certains, qui n'ont jamais pris le temps de se plonger aux sources de cette fonction.
Les attributions du Procureur de la République
Le procureur est assimilé, dans l'opinion commune, presque exclusivement à la matière pénale. Mars cette vision de sa mission est réductrice dans la mesure où ce personnage a vocation à intervenir en matière civile et en matière commerciale.
Le procureur de la république a un rôle très important en matière civile qui résulte des articles 421 à 429 du Code de procédure civile figurant sous le titre XII intitulé « Le ministère public ». L'article 421 précise que le procureur peut intervenir soit comme partie principale soit comme partie jointe. Le premier paradoxe de ce secteur d'activités se situe en cela que les justiciables, loin de redouter l'intervention du procureur, vont au contraire en solliciter le concours pour en faire un interlocuteur privilégié, voire une sorte de mandataire. Le critère de son intervention est toujours celui de l'ordre public. Les domaines dans lesquels intervient 1e procureur sont divers et très nombreux. Pour ne citer que les plus connus, le procureur exerce ses fonctions civiles relativement à l'état civil, à la protection des mineurs, aux adoptions, à la protection des majeurs protégés, à la disparition des personnes, aux règlements successoraux, à la surveillance des hôpitaux psychiatriques, à la filiation, à la nationalité. On peut ainsi se rendre compte qu'à tout moment de la vie le « procureur civil » peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande des justiciables dans de multiples aspects de leur vie privée, voire professionnelle, d'une façon que d'aucuns pourraient estimer quelque peu omniprésente.
De même la présence du procureur s'est progressivement imposée auprès des juridictions consulaires. C'est la loi du 10 juillet 1970 qui a posé le principe de la présence du procureur devant toutes les juridictions du ressort, notamment devant les tribunaux de commerce. Il s'est vu chargé du soin de veiller à l'application des dispositions relatives aux sanctions personnelles, mais également celui d'intervenir dans tous les domaines qui touchent à l'ordre public économique. Mais c'est surtout dans le domaine des procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire que l'intervention du procureur n'a cessé de progresser. Devenu un véritable organe de la procédure, le procureur dispose d'un droit général d'information qui se traduit par la communication de toutes les causes. Ainsi informé, il peut non seulement surveiller les différentes phases de la procédure, mais aussi prendre l'initiative de provoquer l'engagement de la procédure de redressement judiciaire en saisissant le tribunal de commerce. II peut intervenir à tout moment de la procédure, et notamment il lui revient de prendre certaines initiatives comme le renouvellement de la période d'observation. Il peut formuler des demandes tant pour la nomination que pour le remplacement des organes de la procédure. Enfin le procureur dispose du droit de faire appel de toutes les décisions rendues au cours de la procédure, ce doit d'appel généralisé étant une arme d'autant plus efficace qu'il a un effet suspensif, ce qui provoque l'arrêt immédiat de l'exécution provisoire qui est de plein droit pour les jugements et pour les ordonnances rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaire.
Mais, malgré l'importance de ces missions du procureur, le métier du procureur est, pour l'essentiel , ciblé sur la matière pénale ; il exerce l'action publique. A plus de 80% de son temps, le parquet est occupé, en effet, à rechercher les auteurs d'infractions à la loi, qui, en ordre de gravité croissante, sont classées en contraventions, délits et crimes ; à cette fin, il dirige et contrôle l'activité de la police et de la gendarmerie lorsqu'elles enquêtent pour rechercher les auteurs d'une infraction ; au sens large, on dit qu'il dirige l'activité de la police judiciaire. Quand l'auteur a été identifié et qu'il existe contre lui des preuves suffisantes pour établir sa culpabilité, le procureur de la République le fait comparaître devant la juridiction répressive compétente –tribunal de police pour les contraventions, tribunal correctionnel pour les délits et Cour d'assises pour les crimes - et, à l'audience, qui, sauf exception, est ouverte au public, il demandera une juste condamnation ; il appréciera le niveau de la sanction, compte tenu de la nature des faits et aussi des antécédents de la personne ; c'est pourquoi on dit que le procureur exerce l'accusation publique ; si le tribunal prononce condamnation, le procureur de la République a le devoir de la faire exécuter dans les meilleurs délais.
En année pleine, le Parquet de ROUEN reçoit environ 50 000 procès verbaux et plaintes relatifs à des contraventions, délits et crimes.
Dans l'exercice de cette action publique, le procureur a aussi le droit d'accorder le « pardon » de la société et il le fera si l'auteur de l'infraction se soumet à un certain nombre de conditions, qui varient selon la nature des faits ; tel sera le cas s'il répare le préjudice causé à la victime spontanément ou pas ; s'il suit un stage de sensibilisation à l'usage des stupéfiants ; s'il accepte de rencontrer la victime dans le cadre d'une médiation, etc. Le procureur procédera alors au classement sans suite judiciaire de l'affaire ; cette décision peut être remise en cause si l'auteur, confondant l'indulgence de la justice avec de la faiblesse, commet une nouvelle infraction.
Contrôlant l'activité de la police et de la gendarmerie, le procureur est le premier garant des libertés individuelles ; la loi exige, en effet, que tout placement en garde à vue dans un local de police ou de gendarmerie, soit immédiatement ( sans délai dit la loi ) signalé au procureur, de nuit comme de jour ; le ministère public est organisé pour recevoir cette information à tout moment et par n'importe quel moyen, en général par téléphone et par Email. Gardien des libertés, le procureur a pour obligations de visiter périodiquement tous lieux où des personnes sont enfermées : prison, centre de rétention et hôpital psychiatrique ; l'objectif est d'abord d'y vérifier si personne n'est retenue illégalement et ensuite si les conditions de l'enfermement sont conformes à la dignité humaine ; de chaque visite, il en fait rapport au garde des Sceaux.
Exercer l'accusation publique est un métier, comme tout autre, exigeant apprentissage et expérience. Plus que jamais cette fonction se spécialise pour mieux maîtriser les enjeux du monde moderne : droit économique et financier, lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, protection de la santé publique, infractions par Internet ( pédophilie ) et maîtrise des contentieux de masse nécessitent des ministères publics spécialisés.
Depuis deux décennies, la procédure pénale française connaît des mutations nombreuses, et à travers elle c'est le métier de procureur qui se trouve bouleversé. Le procureur de la République reste le représentant de la nation chargé d'assurer le respect de la loi, et il bénéficie dans ses attributions d'une délégation directe. Le procureur n'est plus aujourd'hui ce qu'il était au XIXe siècle, et pendant une bonne partie du XXe siècle, à savoir un juriste attendant pour se saisir de la matière pénale que d'autres lui apportent les dossiers individuels qu'il aurait à traiter selon des solutions immuables. Ces attributions ont beaucoup évolué, et se situent de plus en plus à l'articulation des institutions judiciaires et administratives. Le procureur, dans une société en constant changement, s'est impliqué dans les politiques publiques aux côtés des tous les autres acteurs publics et privés ; pour lutter contre les contentieux de masse ( violences urbaines et scolaires, violences intrafamiliales, conduites alcoolisées et autres infractions routières, vols à l'étalage, incivilités dans les transports publics, consommation de stupéfiants, etc.), voire des comportements occasionnels qui troublent l'ordre public ( rave parties, rodéos, etc.) le rappel de la norme par la voie classique du juge ne suffit plus ; chaque phénomène doit être analysé, compris et traité dans sa globalité avec des réponses adaptées à la conduite infractionnelle ; certes la réponse classique est nécessaire, car la norme est souvent ignorée et doit être rappelée et expliquée au vu des enjeux qu'elle implique ; mais le rappel de la norme ne suffisant pas toujours, cette réponse doit s'accompagner d'un traitement social en lien avec la personnalité de l'infracteur, qui implique tous les acteurs compétents du champ social. Alors que sa mission unique en matière pénale était de réprimer les auteurs d'infraction, le procureur doit désormais mener une politique de prévention de la délinquance. La politique de la ville est ainsi devenue un champ d'intervention nouveau et essentiel. Il reste plus que jamais exact que le procureur est la personnalité incontournable sur la scène judicaire pénale mais de plus en plus sur la scène sociale, tout court.
Le procureur de la République administre aussi le Tribunal de Grande Instance en concertation étroite avec le Président ; ils sont co-gestionnaires de la juridiction. Représentant le Garde des Seaux, le procureur est aussi l'autorité de tutelle de tous les officiers ministériels et auxiliaires de justice, sauf des avocats qui relèvent du contrôle de leur Bâtonnier et du Procureur général.
Une Justice pénale en manque de moyens
La Justice manque cruellement de magistrats et de personnels pour préparer et mettre en forme les décisions des juges. Alors qu'en 1994, chaque magistrat du parquet de ROUEN avait à traiter 1000 procès verbaux par an relatifs à des crimes et délits, ce chiffre est passé à 1400. On ne cesse d'attribuer des tâches nouvelles au parquet : la politique de la ville et la prévention de la délinquance, la judiciarisation de l'ensemble de l'application des peines devenue définitive au 31 décembre 2004, le renforcement du suivi des affaires commerciales,qui rend obligatoire, dans certaines circonstances, la présence du parquet devant le tribunal de commerce, à risque de nullité de la procédure, le suivi judiciaire de la politique d'immigration, le contrôle en temps réel des procédures pénales, l'intérêt grandissant accordé à la victime sont venues accroître, sans contrepartie, la charge des parquets ; à cela s'ajoute, pour une grande majorité des affaires, une complexité résultant soit de la multiplicité des auteurs et des infractions commises, soit de la complexité même des faits, ce qui est le cas pour les affaires économiques et financières et les agressions sexuelles. Les dossiers d'instruction, dont la procédure a été alourdie par une accumulation de lois successives sans amélioration significative pour l'efficacité du juge, sont d'une épaisseur décourageante et nécessitent un temps de lecture, de rédaction des actes d'accusation en particulier, de préparation et de traitement à l'audience de plus en plus important ; 80% des dossiers d'instruction nécessitent au moins deux heures de débat ; quand il y a 15 ans on jugeait 8, voire 10 de ces dossiers par audience, on n'en juge 2, voire trois aujourd'hui. Il est courant qu'une seule affaire correctionnelle mobilise les juges, le parquet et le greffe pendant plusieurs jours. La paralysie menace la justice ; pour respecter un délai raisonnable et aussi parce que le devenir du justiciable est suspendu à la décision du juge, les juges et le ministère public sont obligés de travailler de plus en plus vite; cette précipitation ne favorise pas toujours une connaissance approfondie des dossiers et menace de plus en plus souvent l'institution du spectre de l'erreur judiciaire. Le rôle du juge et du procureur est de contribuer, avec l'avocat, à la production du droit en clarifiant et en unifiant par la jurisprudence l'application des lois ; cette mission est consubstantielle à ces fonctions ; elle est malheureusement devenue exceptionnelle.
La justice doit être réformée, en profondeur ; cette réforme ne pourra pas éluder deux questions :
- La première : quel doit être, en matière civile comme en matière pénale, le rôle du juge? Répondre à cette question c'est poser les enjeux d'une réforme quant aux domaines d'intervention du juge et aux moyens à donner à l'institution. C'est évoquer la déjudiciarisation que je souhaite la plus étendue possible.
- La seconde : comment, dans une démocratie du droit, rendre le juge insoupçonnable par son indépendance et par sa compétence ? Répondre à cette question, c'est repenser toute l'organisation judiciaire, le recrutement, la formation et la carrière du juge.
Une circulaire du 16 mars 2004 définit la composition pénale comme étant une transaction proposée par le Procureur de la République à l'auteur des faits, consistant en une sanction acceptée par celui-ci et validée par un magistrat du siège.
Il s'agit d'une mesure alternative aux poursuites dans la mesure où les faits incriminés sont susceptibles d'être poursuivis devant le Tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
Quelles infractions peuvent donner lieu à une composition pénale ?
Il s'agit des délits punis, à titre de peine principale, d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes.
Exemple : vol simple (Code pénal, art. 311-1 et suivants : 3 ans, 45.000 euros) ; conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux supérieur ou égal à 0,40 mg par litre d'air expiré (2 ans, 4.500 euros) ...
Les contraventions peuvent également donner lieu à une composition pénale.
Qui fait le choix de la mesure de composition pénale ?
C'est le Procureur de la République qui décide d'orienter un dossier en composition pénale. Généralement, il s'agit de dossiers dont les faits sont simples, élucidés. Le législateur impose également que la personne poursuivie reconnaisse les faits reprochés. En cela, cette procédure se rapproche de la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité.
Puis-je me faire assister d'un avocat ?
La présence de l'avocat est possible et même souhaitable afin de préparer utilement le dossier et l'audience. En effet, l'avocat, en consultant le dossier pénal, est à même de préciser à son client quelles ont été ses déclarations concernant l'infraction, quels autres éléments sont présents au dossier.
Ensuite, le rôle de l'avocat est de rechercher si la procédure suivie est régulière, de collecter tous renseignements et documents utiles lors de l'audience.
Enfin, l'avocat, de par son expérience et ses compétences, peut intervenir efficacement dans le choix de la mesure qui pourrait être proposée à son client, auteur des faits, mais également dans ses modalités pratiques et apporter toute contradiction nécessaire aux demandes de réparation des éventuelles victimes.
En sa qualité de conseil de la victime, l'avocat peut formuler toute demande précise, chiffrée et circonstanciée d'indemnisation du préjudice.
L'aide juridictionnelle est admise dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Il est également souhaitable de prendre le contact de votre compagnie d'assurance afin de l'interroger sur une éventuelle prise en charge des honoraires.
Quelles sont les mesures qui peuvent être prononcées ?
S'agissant des mesures pouvant être prononcées pour les délits :
Des sanctions ayant une incidence financière :
o Une amende de composition dont le montant ne peut excéder le maximum prévu pour l'infraction poursuivie
o La restriction dans l'émission de chèque et 'interdiction d'utiliser les cartes de paiement
o Le suivi d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée maximale de trois mois, et à effectuer dans les 18 mois
o L'accomplissement d'un stage de citoyenneté, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants
o L'injonction thérapeutique
Des sanctions restreignant la liberté d'aller et venir :
o L'immobilisation du véhicule pendant une période maximale de 6 mois
o La remise au greffe du tribunal de grande instance du permis de conduire ou de chasser pour une période maximale de 6 mois
o L'interdiction de se rendre sur le ou les lieux où l'infraction a été commise pendant une durée maximale de 6 mois
o L'interdiction de rencontrer ou recevoir ou d'entrer en contact avec la ou les victimes, le ou les coauteurs ou complices de l'infraction pendant une durée maximale de 6 mois
o L'interdiction de quitter le territoire national et la remise du passeport pour une durée maximale de 6 mois
Autres sanctions possibles :
o L'exécution d'un travail non rémunéré d'une durée maximale de soixante heures à effectuer dans un délai maximal de 6 mois, au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privée chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées
o Le dessaisissement de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou du produit résultant de l'infraction
o L'exécution d'une mesure d'activité de jour consistant en la mise en œuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire
S'agissant des mesures pouvant être prononcées pour les contraventions :
Les mesures pouvant être proposées sont moins nombreuses. Ainsi, par exemple, l'interdiction de rencontrer ou recevoir ou d'entrer en contact avec la ou les victimes, le ou les coauteurs ou complices de l'infraction ne peut être prononcée.
Pour d'autres mesures, les délais sont réduits (permis de conduire, permis de chasser, accomplissement d'un travail non rémunéré).
Enfin, certaines mesures ne peuvent être prononcées que pour certaines catégories de contraventions.
Quelles sont les issues possibles de la composition pénale ?
- L'auteur des faits accepte les mesures proposées : le Procureur de la République ou la personne habilitée saisit le Président du Tribunal à fin de validation de la composition pénale. Si le Président valide la composition au moyen d'une décision appelée ordonnance alors les mesures ainsi fixées est mise à exécution.
- L'auteur des faits accepte les mesures proposées mais que le Président du Tribunal refuse de valider la composition pénale, la proposition de peine devient caduque et le Procureur de la République retrouve toute latitude quant aux poursuites.
- L'auteur des faits refuse les mesures proposées, le Procureur de la République retrouve toute latitude quant aux poursuites
- L'auteur des faits n'exécute pas, entièrement ou partiellement, les mesures qu'il avait pourtant acceptées : le Procureur de la République retrouve toute latitude quand aux poursuites, il sera cependant tenu compte de ce qui aura déjà été accompli.
- L'auteur des faits exécute en totalité les mesures proposées. L'action publique est éteinte.
Que se passe t'il en présence d'une victime ?
Le Procureur de la République doit proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de 6 mois. La réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.
Si l'auteur des faits s'est engagé à verser une certaine somme au titre des dommages et intérêts, la victime a la possibilité d'en solliciter le recouvrement au moyen de l'injonction de payer.
En cas d'exécution par l'auteur des faits des mesures proposées au titre de la composition pénale, la victime, se constituant partie civile, conserve la possibilité de solliciter réparation de son préjudice en faisant délivrer une citation directe à l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.
Ce blog a été créé dans le but premier d'apporter aux profanes du droit des renseignements sur les procédures ou termes juridiques bien souvent obscures pour qui ne les manient pas au quotidien.
Ainsi, je tâcherai de mettre en ligne des fiches explicatives sur des thèmes juridiques ancrés dans la vie quotidienne.
Les fiches ainsi mises en ligne ont une vocation informative, elles tiennent compte de la législation et la jurisprudence applicables au jour de leur publication et ne sauraient en aucun cas vous dispenser d'une consultation auprès d'un avocat, seul professionnel à même d'apporter les précisions utiles à votre dossier et à votre questionnement.
N'hésitez à me suggérer des thèmes, ils sont nombreux !





