avocat nantes (7)
HADOPI est un acronyme, signifiant : « Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet ». Elle etait surnommée auparavant "projet de loi Olivennes", du nom de l'ex-PDG de la Fnac et actuel directeur de la publication du Nouvel Obs.
Cette loi vise à enrayer le téléchargement illégal de musique et/ou de films. Pour ce faire, le texte institue un mécanisme de "riposte graduée ", sous la houlette de la Haute autorité administrative.
Lorsqu'un internaute télécharge illégalement une oeuvre musicale ou cinématographique depuis Internet, il est rappelé à l'ordre, d'abord par l'envoi de mails d'avertissement puis, en cas de récidive, d'une lettre recommandée, et enfin par la suspension, voire la résiliation de son abonnement Internet.
Les avantages, selon les partisans de cette loi :
Selon une étude menée aux Etats-unis, pays ou des dispositions équivalentes ont été prises, une grande majorité des pirates arrêtent les téléchargements illégaux après deux ou trois avertissements.
Les peines infligées jusqu'ici aux pirates français qui téléchargeaient illégalement pouvaient aller jusqu'à 300 000 euros d'amende et trois ans de prison. Aux Etats-Unis, une mère de famille dont les enfants avaient téléchargé illégalement vingt-trois morceaux de musique, s'est vue condamner à une amende de 220000 $, alors méme qu'elle n'avait pas connaissance de ces pratiques.
La période d'accalmie qui ferait suite au ralentissement du téléchargement illégal, pourrait bénéficier aux Majors qui disposeraient alors de temps (il s'agit actuellement d'une véritable hémorragie) pour concevoir des produits dont l'attrait principal serait absent des produits acquis illégalement.
Si rien n'etait fait, beaucoup d'artistes en mourraient et la qualité des oeuvres s'amoindrirait. En effet, seuls quelques (nouveaux) artistes pourraient véritablement bénéficier de la nouvelle dynamique de l'internet débarassée des majors du disque, mais pour un temps limité. Il n'est pas aisé en effet de profiter longtemps d'une notoriété nouvellement acquise, souvent par hasard, dans cette bulle agitée frénétiquement par le rythme exponentiel des changements de mode aussi imprévisibles que fugaces.
Sans cette loi, le manque à gagner dû à l'effondrement des ventes, impacterait de façon dramatique toutes les profession dépendant directement de cette activité, avec comme corollaire la mise au chômage de milliers de salariés.
Ce qui crée la polémique :
Les problèmes liés à la suspension de l'accès à Internet :
Les opposants au texte jugent cette mesure "disproportionnée", puisqu'elle impliquerait une "mort sociale électronique" de l'internaute visé par la sanction, en empêchant, par exemple, la recherche de travail des chômeurs ou la connection à l'établissement scolaire des étudiants en vue du rapatriement de leurs cours.
Les offres « triple - play » ( offres couplées : accès internet, téléphonie et télévision ) poseraient des problèmes supplémentaires : si la connection internet est coupée, le client perdra-t-il de la mème manière son téléphone et/ou les chaines télé supplémentaires ?
Si la coupure internet n'est pas rendue possible par le fournisseur d'accès pour cause technique, celui-ci formulerait à l'internaute l'injonction d'installer sur son ordinateur un logiciel de sécurisation payant, que certains qualifient déjà de « mouchard », installable seulement sous windows, disposition de surcroît non applicable pour les utilisateurs de Macintosh ou Linux.
Le client suspendu sera condamné à payer son abonnement internet pendant la durée de la suspension, et cela n'empêchera pas d'autres poursuites pénales déjà prévues par la loi, ce qui constituerait le principe d'une « double peine », non constitutionnelle.
La collecte des données incriminantes sur internet :
Le repérage des « pirates » est fait par des sociétés privées. Ce sont en effet les ayants droit et les producteurs qui repèrent les internautes contrevenants sur le Web, qu'ils signaleront à la Hadopi. Or de telles enquêtes relèvent actuellement de la compétence judiciaire.
La loi donne à la Hadopi, autorité purement administrative, des pouvoirs judiciaires. Pourtant, constitutionnellement, l'autorité judiciaire est la seule apte à instruire et juger en matière pénale.
Les adresses IP collectées sur les réseaux d'échanges (peer to peer : emule, shaeraza, bitorrent, etc... ) et qui seules incrimineront le « pirate », sont « falsifiables » (dixit les menaces proférées par « The Pirate Bay », puissante organisation pirate du web), c'est à dire que mème une personne qui ne télécharge jamais, pourrait se retrouver, à tort, accusée de piraterie, et ce serait à elle de faire la preuve de son innocence, sans intervention d'un juge et donc sans possibilité de se défendre. (dans un récent article du monde, ce risque de « faux-positif » à été estimé à 30% du volume total des adresses collectées).
Le côut du dispositif :
Les coûts projetés de la nouvelle loi ne seraient que de 6,7 millions d'euros mais l'opposition les chiffre en dizaines de millions d'euros (100 millions selon La Fédération Française des Télécoms), à la charge du contribuable.
L'absence d'inter-opérabilité - les DRM :
Souvents décris comme responsables d'une grande partie du téléchargement illégal,
cette pratique consistait en une tentative des maisons de disques, de lier exclusivement une musique téléchargée légalement, à un lecteur physique particulier : Par exemple, une musique téléchargée sur I-Tunes, ne pouvait ètre lue que sur un produit style I-pod. Idem pour le ZUNE, une musique téléchargée sur Votre ordinateur, ne pouvait ètre lue qu'avec windows media player, etc...
Le soucis etait que :
Si Vous perdiez Votre lecteur (disque dur, ...) et que la plate-forme de téléchargement n'existait plus, Vous n'aviez plus la possibilité de récupérer Votre musique – il fallait payer à nouveau, à un autre endroit, pour des droits déjà acquités.
D'autre part, le transfert entre les différents lecteurs etaient impossible, les morceaux ayant un format incompatible afin d'empècher leur lecture. Il devenait pratiquement nécessaire de payer de nouveau les droits d'auteur pour chaque type d'usage d'un morceau identique.
Madame ALBANEL a promis que ce problème donnerait lieu à un débat post-HADOPI, certaines plate-formes ayant deja commencé à vendre sans DRM.
La rémunération des artistes semble infime pour les internautes « pirates », la plus grosse partie des bénéfices étant, a leur sens, versée à quelques privilégiés. Il n'ont donc pas l'impression de voler l'auteur, d'autant plus qu'il a été statistiquement prouvé que les « pirates » etaient aussi ceux qui achetaient le plus de musique en ligne.
Madame ALBANEL a aussi décidé qu'un débat en faveur des artistes s'ouvrirait après le vote de cette loi.
En conclusion, il s'agit donc d'une loi qui semble prometteuse pour l'industrie musicale et cinematographique bientôt exangue, et à qui nous souhaitons de tout coeur de pouvoir trouver un second souffle.
Nous devrions voire rapidement le nombre de téléchargements illégaux chûter sur le peer to peer vieillissant, cependant des solutions grand-public de contournement sont déjà disponibles pour l'internaute moyen, qui, du coup, deviendrait pratiquement impossible à traquer.
Le jeu du chat et de la souris qui devrait s'en suivre rend plus d'un analyste perplexe quand aux méthodes à employer, face à un système en perpétuelle évolution, toujours plus complexe à appréhender pour le législateur.
44000 NANTES
Le cabinet de Maître André RAIFFAUD est abonné à e-Barreau, Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), permettant un échange direct et sécurisé d'informations sur les dossiers en cours avec le Tribunal de Grande Instance de Nantes.
Les faits se sont deroules le 18 mars 2002 près de Nantes ou un vigile se faisait agresser au cocktail-Molotov par dix jeunes lors d'une expedition punitive.
En matière de bail commercial, un dépôt de garantie consistant en la réalisation de travaux par le preneur, pendant la durée du bail, est-il valable lorsque ce dernier en demande la restitution lors de son départ des lieux ?
L'article relatif au dépôt de garantie d'un bail commercial contenu dans un acte sous seing privé était rédigé de la façon suivante:
" le dépôt de garantie est constitué par les travaux que le preneur doit effectuer courant octobre 19.. dans les lieux loués et dont l'énumération figure dans un devis ci-annexé du 17 septembre 19.. de la SARL X, travaux auxquels le preneur s'engage à ses frais exclusifs, qui pourront être effectués par toute entreprise de son choix, autre que la SARL X, auteur du devis.Ces travaux pourront être réalisés par le propre personnel du preneur".
Lors de son départ des lieux loués, le preneur souhaitait récupérer son dépôt de garantie, le pouvait-il ?
La réponse est positive selon un jugement de la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Nantes du 14 décembre 2004 qui précise dans sa motivation :
"la forme du dépôt de garantie acceptée par les parties est certes inhabituelle mais ne peut qu'être prise en considération.
Il s'agit d'un engagement sous la forme d'une obligation de faire, dont le coût a été précisement déterminé.
Cette obligation mise à la charge du preneur alors que les travaux incombaient au bailleur constitue bien un dépôt de garantie, le preneur faisant l'avance des frais, le bailleur les lui restituan en fin de bail"
Un arrêt de la 7 ème Chambre de la Cour d'Appel de Rennes du 10 mai 2006 a confirmé l'anlyse des premiers Juges en indiquant :
"la commune intention des parties a été, par cette formule alambiquée et peu traditionnelle sous l'intitulé dépôt de garantie, de permettre au preneur de récupérer, dans une certaine limite fixée d'avance, aussi fictive que forfaitaire, partie de son investissement sauf à ce que la somme vienne éventuellement se compenser avec une dette de loyers ou de réparations locatives si à son départ, le bailleur estimait être créancier à ce titre".
Un décision définitive du Juge de proximité de Lyon du 6 juin 2008, vient fixer les limites des obligations mises à la charge du voyagiste, lorsqu'un client de retour d'un voyage réclame des dommages et intérêts.
Il s'agissait d'un voyage en Australie avec une visite dans la communauté aborigène.
Le Juge analyse en particulier la spécificité du voyage et la difficulté à organiser avec des populations locales non encore habituées à ce type de contact et peu coutumiers de notre mode et rythme de vie.
Ces populations ne peuvent être jugées à l'aune de nos propres valeurs et il ne peut être exigé d'elles, le même rigeur dans le contact et l'organisation.
L'annonce de la transformation des participants en "homme différent" au terme du voyage ne devait être compris que comme un message purement publicitaire d'ailleurs incontrôlable et différent pour chaque personne.
Les conditions de la visite relatées dans le dossier chez les aborigènes, ne constituent pas un manquement aux obligations contractuelles de l'agence.
