avocat (7)
44000 NANTES
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Les faits se sont deroules le 18 mars 2002 près de Nantes ou un vigile se faisait agresser au cocktail-Molotov par dix jeunes lors d'une expedition punitive.
Un jugement du Tribunal d'Instance de Nantes du 1er juillet 2008 a appliqué strictement les dispositions du document technique unifié ( DTU ) 26.1 relatif aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne.
Les époux G. ont commandé à la société C. des travaux de réfection de l'enduit de la façade avant de leur immeuble.
Arguant de la "présence d'inégalités sur la façade" ils ont provoqué une expertise judiciaire.
Dans son rapport l'expert indique sous la rubrique "défauts de planimétrie" qu'il a relevé des flèches sous la règle de 2 mètres allant jusqu'à 17 mm sur l'enduit de la façade rue, avant de préciser que " le DTU 26.1 précise que la flèche admissible doit être au plus égale à 10 mm"
Par un dire adressé à l'expert, le conseil de la société C. a indiqué que le DTU 26.1 ne s'appliquait qu'aux immeubles neufs.
Tel n'a pas été l'avis de l'expert qui a répondu : " Le DTU 26.1 s'applique aux enduits exécutés sur maçonneries neuves ou anciennes et peut s'appliquer sur maçonneries enduites.
Dans le cas présent , la maison n'est pas une construction très ancienne, les murs avaient déjà reçu un enduit, un nouvel enduit qui vient recouvrir l'ancien n'aurait pas dû avoir des défauts supérieurs à la tolérance du DTU"
Le Juge d'Instance ne suit pas l'expert et motive sa décision de la façon suivante :
"Si ainsi que le relève l'expert, le chapitre 3 ( du DTU 26.1) relatif à l'état et à la préparation des supports énonce en son article 3.4 concernant les supports en maçonneries anciennes, les prescriptions de préparation des maçonneries enduites, il n'en résulte pas qu'une maçonnerie ancienne préalablement enduite doive être considérée comme un support neuf.
Bien au contraire, dans la mesure où dans ce chapitre le cas des maçonneries enduites est traité au titre des maçonneries anciennes, il apparait que le DTU exclut celles-ci des maçonneries neuves.
Dès lors, la norme de planéité figurant à l'article 13.1 du DTU n'étant pas applicable, en l'absence d'élément permettant d'établir l'état de planéité de l'enduit préexistant, en l'absence d'engagement contractuel prévoyant un résultat au niveau de la planéité et en l'absence d'élément établissant que l'enduit n'aurait pas été appliqué conformément à la méthode prévue dans la commande et aux règles de l'art, le responsabilité de l'entrepreneur au titre de la garantie de parfait achèvement ne peut être engagée".
En matière de bail commercial, un dépôt de garantie consistant en la réalisation de travaux par le preneur, pendant la durée du bail, est-il valable lorsque ce dernier en demande la restitution lors de son départ des lieux ?
L'article relatif au dépôt de garantie d'un bail commercial contenu dans un acte sous seing privé était rédigé de la façon suivante:
" le dépôt de garantie est constitué par les travaux que le preneur doit effectuer courant octobre 19.. dans les lieux loués et dont l'énumération figure dans un devis ci-annexé du 17 septembre 19.. de la SARL X, travaux auxquels le preneur s'engage à ses frais exclusifs, qui pourront être effectués par toute entreprise de son choix, autre que la SARL X, auteur du devis.Ces travaux pourront être réalisés par le propre personnel du preneur".
Lors de son départ des lieux loués, le preneur souhaitait récupérer son dépôt de garantie, le pouvait-il ?
La réponse est positive selon un jugement de la 4ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Nantes du 14 décembre 2004 qui précise dans sa motivation :
"la forme du dépôt de garantie acceptée par les parties est certes inhabituelle mais ne peut qu'être prise en considération.
Il s'agit d'un engagement sous la forme d'une obligation de faire, dont le coût a été précisement déterminé.
Cette obligation mise à la charge du preneur alors que les travaux incombaient au bailleur constitue bien un dépôt de garantie, le preneur faisant l'avance des frais, le bailleur les lui restituan en fin de bail"
Un arrêt de la 7 ème Chambre de la Cour d'Appel de Rennes du 10 mai 2006 a confirmé l'anlyse des premiers Juges en indiquant :
"la commune intention des parties a été, par cette formule alambiquée et peu traditionnelle sous l'intitulé dépôt de garantie, de permettre au preneur de récupérer, dans une certaine limite fixée d'avance, aussi fictive que forfaitaire, partie de son investissement sauf à ce que la somme vienne éventuellement se compenser avec une dette de loyers ou de réparations locatives si à son départ, le bailleur estimait être créancier à ce titre".
Un décision définitive du Juge de proximité de Lyon du 6 juin 2008, vient fixer les limites des obligations mises à la charge du voyagiste, lorsqu'un client de retour d'un voyage réclame des dommages et intérêts.
Il s'agissait d'un voyage en Australie avec une visite dans la communauté aborigène.
Le Juge analyse en particulier la spécificité du voyage et la difficulté à organiser avec des populations locales non encore habituées à ce type de contact et peu coutumiers de notre mode et rythme de vie.
Ces populations ne peuvent être jugées à l'aune de nos propres valeurs et il ne peut être exigé d'elles, le même rigeur dans le contact et l'organisation.
L'annonce de la transformation des participants en "homme différent" au terme du voyage ne devait être compris que comme un message purement publicitaire d'ailleurs incontrôlable et différent pour chaque personne.
Les conditions de la visite relatées dans le dossier chez les aborigènes, ne constituent pas un manquement aux obligations contractuelles de l'agence.
