référé (88)

déc.
2

Un maire peut-il interdire de fouiller dans les poubelles déposées sur la voie publique ?

  • Par andre.icard le

Il semblerait que non: en effet le juge des référé du tribunal administratif de Melun a estimé avant le jugement sur le fond, que le caractère disproportionné de l'interdiction de fouiller dans les poubelles et les containers déposés sur la voie publique pour la collecte des déchets ou d'objets de recyclage et d'en extraire le contenu et de les déposer ou déverser sur la voie publique par rapport aux risques de troubles allégués est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mais il faut tout de même attendre le jugement sur le fond du tribunal administratif de Melun...


Un maire avait pris un arrêté qui interdisait « de fouiller dans les poubelles et les containers déposés sur la voie publique pour la collecte des déchets ou d'objets de recyclage et d'en extraire le contenu et de les déposer ou déverser sur la voie publique ». Saisi d'une demande de suspension de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif a d'abord estimé qu'eu égard à l'objet de la mesure de police contestée, prise à l'entrée de la période hivernale et immédiatement entrée en vigueur, et à ses conséquences sur la liberté d'utiliser le domaine public, la Ligue des droits de l'homme, dont l'objet social vise notamment à défendre les libertés publiques, justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521 -1 du code de justice administrative. Le juge a ensuite estimé que le caractère disproportionné de l'interdiction par rapport aux risques de troubles allégués est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'arrêté a donc été suspendu dans l'attente d'une décision au fond sur sa légalité.


SOURCE: Tribunal administratif de Melun, ordonnance de référé, 17 novembre 2011, requête n° 1108031/10

nov.
23

Quel référé administratif choisir en cas de péril causé par la carence de l'autorité publique ?

  • Par andre.icard le

RESUME: dans un arrêt du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat précise que pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés administratif peut, en cas d'urgence, être saisi soit par une requête en référé suspension (L.521-1 du CJA), soit par une requête en référé « mesures utiles » (L.521-3 du CJA) et en cas de danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes par une requête en référé liberté (L.521-2 du CJA).


Dans son arrêt en date du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat précise que pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, explicite ou implicite, à l'origine de ce péril, soit sur le fondement de l'article L.521-3 du même code, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à ce péril. Le juge des référés peut, en particulier, suspendre la mise en oeuvre d'une action décidée par l'autorité publique et, le cas échéant, déterminer, au besoin après expertise, les mesures permettant la reprise de cette mise en oeuvre en toute sécurité. Le Conseil d'Etat ajoute que le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Ainsi, lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d'urgence, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent être très rapidement mises en oeuvre.


SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 16/11/2011, 353172, Publié au recueil Lebon

OUI: le délai d'appel d'une ordonnance de référé administratif , qui est un délai franc de 15 jours, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Aux termes du second alinéa de l'article L.523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article L.521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ». Ce délai, qui est un délai franc, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que, le cas échéant, la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Enfin, l'article L.522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. Dans son arrêt en date du 3 octobre 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 19 août 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que Mlle A lui avait présentée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, lui a été notifiée le 23 août 2011.Qu'elle avait ainsi jusqu'au 8 septembre pour faire parvenir son appel au Conseil d'Etat ou, le cas échéant, pour adresser une demande d'aide juridictionnelle. Si Mlle A, dont l'appel n'a été reçu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 septembre, avait auparavant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle ne l'a fait que le 9 septembre, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article L.523-1 du code de justice administrative. Sa requête d'appel est, par suite, tardive et elle doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1.


SOURCE: Conseil d'État, Ordonnance de référé, 03/10/2011, 352986

NON: le juge du référé précontractuel ne peut juger que la société évincée d'une procédure de marché public est susceptible d'avoir été lésée, au stade de l'examen des offres, par un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence, tout en relevant que l'offre de cette société pouvait être irrégulière faute d'avoir été signée par une personne dûment mandatée ou habilitée à engager l'entreprise.


Il résulte des dispositions du III de l'article 53 et des articles 48 et 11 du code des marchés publics « qu'une offre dont l'acte d'engagement n'est pas, avant la date limite de remise des offres, signé par une personne dûment mandatée ou habilitée à engager l'entreprise candidate, est irrégulière et doit être éliminée comme telle avant même d'être examinée ». Dans un arrêt en date du 27 octobre 2011, le Conseil d'Etat considère que le juge du référé précontractuel ne pouvait ainsi, sans commettre d'erreur de droit, juger que la société évincée d'une procédure de marché public était susceptible d'avoir été lésée, au stade de l'examen des offres, par un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence, tout en relevant que l'offre de cette société pouvait être irrégulière faute d'avoir été signée par une personne dûment mandatée ou habilitée à engager l'entreprise.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27/10/2011, 350935

nov.
6

Référé liberté: doit-il y avoir un lien direct entre l'illégalité et la liberté fondamentale ?

  • Par andre.icard le
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OUI: absolument, il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Ainsi, l'incompétence territoriale du préfet ayant pris une décision de réadmission d'un demandeur d'asile ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave à l'exercice du droit d'asile.


Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Dans son arrêt en date du 27 octobre 2011, le juge du référé liberté du Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte tant des termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. En l'espèce, le juge des référés du Conseil d'Etat a considéré que, si la circonstance qu'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été examinée par un préfet autre que celui que désigne cet arrêté est susceptible, le cas échéant, d'entraîner l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral pris en méconnaissance de ces dispositions réglementaires, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à l'exercice du droit d'asile, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


SOURCE: Conseil d'État, Juge des référés, 27/10/2011, 353508, Publié au recueil Lebon

NON: la preuve du dépôt d'une requête devant le juge administratif des référés ne peut résulter, en l'absence de toute télécopie de la demande timbrée à cette date, de la surcharge manuscrite portée sur le timbre initial.


Dans son arrêt en date du 23 septembre 2011, le Conseil d'Etat considère que, pour décider que l'expertise demandée par le ministre de la défense ne présentait pas le caractère d'utilité requis par ces dispositions, les juges d'appel ont relevé que la demande présentée par le ministre de la défense avait été enregistrée postérieurement à la date d'expiration du délai de la garantie décennale au motif que le timbre porté sur le recours du ministre indique qu'elle est parvenue au greffe du tribunal le 11 mars 2010 et que la preuve du dépôt de la requête le 5 mars 2010 ne pouvait résulter, en l'absence de toute télécopie de la demande timbrée à cette date, de la surcharge manuscrite portée sur le timbre initial. Toutefois, en considérant que la date d'enregistrement de la requête était le 11 mars 2010 alors qu'il ressort des mentions apposées par le greffe du tribunal issues de la modification manuscrite, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, corroborées par l'extrait produit de l'application Sagace et par la production par le ministre, sur mesure d'instruction ordonnée par la cour elle même, de l'accusé de réception de l'envoi par télécopie de sa requête, que cette requête a été enregistrée le 5 mars 2010, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les faits.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/09/2011, 349670, Inédit au recueil Lebon

NON: est irrecevable le référé contractuel formé après un référé précontractuel alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel qui ne lui avait pas été notifié par le requérant.


En vertu de l'article L.551-14 du code de justice administrative, le recours contractuel demeure ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension prévue à l'article L.551-4 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. Il en va toutefois différemment lorsque le recours contractuel, présenté par un demandeur qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel, est dirigé contre un marché signé durant la suspension prévue à l'article L.551-4 alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel en raison de la méconnaissance, par le demandeur, de ses obligations de notification prévues à l'article R.551-1 du code de justice administrative. Dans un arrêt en date du 30 septembre 2011, le Conseil d'Etat considère que le juge des référés administratif a commis une erreur de droit en jugeant recevable le recours contractuel présenté par une société ayant précédemment présenté un référé précontractuel, contre un contrat signé durant le délai de suspension prévu à l'article L.551-4 alors que le pouvoir adjudicateur se trouvait dans l'ignorance du référé précontractuel, qui ne lui avait pas été notifié par la société.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30/09/2011, 350148, Publié au recueil Lebon

sept.
5

Marché public: un référé contractuel est-il recevable après un référé précontractuel tardif ?

  • Par andre.icard le

NON: le candidat évincé, qui a disposé de la faculté durant le délai minimum de seize jours, de présenter utilement un recours précontractuel, et qui ne l'a exercé que lorsque le marché venait d'être signé, n'est pas recevable, en application des dispositions de l'article L.551-14 du code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché.


Il résulte des dispositions de l'article 80 du code des marchés publics, transposant les dispositions de l'article 2 bis de la directive du 21 décembre 1989 modifiée par la directive du 11 décembre 2007 et qui a pour objet d'accorder aux concurrents évincés un délai minimum de seize jours durant lequel ils peuvent former un recours précontractuel sur lequel le juge des référés peut statuer à partir du seizième jour en application des dispositions de l'article R. 551-5 du code de justice administrative, que le délai que doit s'imposer puis respecter le pouvoir adjudicateur entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché est un délai dont la computation s'opère de date à date. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune s'était en l'espèce conformée au délai minimum de seize jours prévu par l'article 80 du code des marchés publics. Ainsi, ayant envoyé le 28 décembre 2010 à la société évincée la notification du rejet de son offre, la commune pouvait régulièrement signer le marché litigieux le 13 janvier 2011, le délai de suspension ayant expiré le 12 janvier 2011. Dans son arrêt en date du 2 août 2011, le Conseil d'Etat considère que la société évincée, qui a disposé de la faculté, durant ce délai, de présenter utilement un recours précontractuel, et qui ne l'a exercé que lorsque le marché venait d'être signé, n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L.551-14 du code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché. Le juge des référés du tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit en estimant que la demande de la société présentée sur le fondement de l'article L.551-13 du code de justice administrative était recevable. L'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/08/2011, 347526.

sept.
4

Les ordonnances du juge des référés doivent-elles être lues en audience publique ?

  • Par andre.icard le

NON: l'article R.742-6 du code de justice administrative n'exige pas que les ordonnances rendues par le juge des référés administratifs soient lues en audience publique.


Dans un arrêt en date du 15 juin 2001, le Conseil d'Etat a considéré que l'article R.742-6 du code de justice administrative n'exige pas que les ordonnances rendues par le juge des référés administratifs soient prononcées en audience publique.


SOURCE: Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 15 juin 2001, 228856 229824, mentionné aux tables du recueil Lebon.

août
30

Le juge des référés doit-il mentionner dans son ordonnance les moyens invoqués au cours de l'audience ?

  • Par andre.icard le

OUI: mais seulement dans le cas où ces moyens n'ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite.


Le juge des référés suspension n'a l'obligation de mentionner, soit dans son ordonnance, soit dans le procès-verbal établi en application de l'article R.522-11 du code de justice administrative, les moyens invoqués au cours de l'audience que dans le cas où ces moyens n'ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite.


SOURCE: Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 26 octobre 2001, 234300, mentionné aux tables du recueil Lebon.

août
29

Le juge du référé peut-il rouvrir l'instruction suite à la présentation d'une pièce après la clôture ?

  • Par andre.icard le

OUI: bien que les parties ne soient pas autorisés à se prévaloir d'un droit général à la réouverture de l'instruction par la présentation d'une pièce après la clôture, la nature de la pièce produite peut faire obligation au juge des référés de rouvrir l'instruction afin de recueillir les observations des défendeurs.


En l'espèce, le juge des référés d'un tribunal administratif avait rejeté par ordonnance une demande de suspension d'un arrêté préfectoral autorisant le défrichement de parcelles boisées au motif que cette demande n'était pas justifiée par l'urgence dès lors que la quasi-totalité des parcelles visées par cet arrêté étaient déjà défrichées. Le requérant a produit après la clôture de l'instruction, un constat d'huissier montrant que la quasi-totalité desdites parcelles demeuraient au contraire à l'état de bois. Dans son arrêt en date du 10 décembre 2001, le Conseil d'Etat a considéré que si ce document a été présenté le lendemain de l'audience, alors que l'instruction était close, la nature de la pièce produite faisait au juge des référés, eu égard au débat qui s'était engagé devant lui et dans les circonstances particulières de l'espèce, obligation de rouvrir l'instruction afin de recueillir les observations des défendeurs. Ainsi, en l'absence de réouverture de l'instruction, l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière.


SOURCE: Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 10 décembre 2001, 237973, mentionné aux tables du recueil Lebon.

août
17

Une situation de compétence liée est-elle une cause d'irrecevabilité d'une demande de suspension ?

  • Par andre.icard le

NON: la situation de compétence liée d'une autorité administrative pour prendre une décision de refus n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de cette décision.


Dans un arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant que la demande de la commune tendant à la suspension de la délibération du 6 décembre 2010 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération était irrecevable au motif que cet établissement se serait trouvé, en vertu de l'article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales, en situation de compétence liée pour refuser son consentement au retrait de cette commune et en déduisant également de cette situation de compétence liée, qu'il a ainsi analysée comme une cause d'irrecevabilité de la demande de suspension, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante à l'encontre des dispositions du même article L.5211-19 de ce code, alors que la situation de compétence liée d'une autorité administrative pour prendre une décision de refus n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit.


SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 348055, Inédit au recueil Lebon.

août
16

La décision de suspension de l'exécution d'une décision administrative a-t-elle une portée rétroactive ?

  • Par andre.icard le

NON: la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire qui n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.


Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».Dans un arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il ressort des dispositions législatives précitées que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire, qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. En l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance contestée que le juge des référés, après avoir suspendu l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 13 octobre 2009, a fait droit à la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de verser le traitement suspendu par l'effet de cette décision, en décidant que la suspension de la décision litigieuse du recteur impliquait nécessairement que le versement du traitement de M. A reprenne depuis la date d'effet de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant de la sorte le juge des référés a commis une erreur de droit.


SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 341731, Inédit au recueil Lebon

NON: un agent contractuel public dont le contrat n'est pas renouvelé n'est pas tenu, eu égard à la nature et aux effets d'une telle décision, de fournir les justificatifs de ses difficultés matérielles à l'appui de sa demande de suspension en référé de l'exécution de cette mesure.


Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En l'espèce, Mlle A a été recrutée par une commune en qualité d'agent contractuel pour occuper un emploi d'adjoint administratif territorial au service des affaires scolaires et, en dernier lieu, pour une période de trois mois, dont le terme était fixé au 31 décembre 2010. Par une lettre du 18 novembre 2010, confirmée implicitement sur recours gracieux, le maire a informé Mlle A de sa décision de ne pas renouveler ce contrat. Par l'ordonnance attaquée du 16 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de Mlle A tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions. Dans son arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère qu'en relevant, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, que l'intéressée, qui n'avait pas droit au renouvellement de son contrat, ne pouvait se prévaloir du caractère imprévisible d'une diminution de ses revenus et qu'elle ne fournissait pas de justifications sur ses difficultés matérielles, alors qu'un agent public dont le contrat n'est pas renouvelé n'est pas tenu, eu égard à la nature et aux effets d'une telle décision, de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.


SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 348567, Inédit au recueil Lebon.

OUI: est recevable le référé contractuel du concurrent évincé d'un marché public ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu'informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l'a pas été du délai de suspension que ce dernier s'imposait entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre et la conclusion du marché (signature par le pouvoir adjudicateur) tel que l'impose l'article 80 du code des marchés publics.


Aux termes du 1° du I de l'article 80 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2009 pris pour l'introduction en droit interne de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics : « Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée (...), le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. / Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. / Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. / La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. » Les dispositions de l'article L.551-14 du code de justice administrative, qui prévoient que le recours contractuel n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à l'article L.551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, n'ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel alors qu'il était dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché par suite d'un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l'article 80 du code des marchés publics qui prévoient l'obligation de notifier aux candidats le rejet de leurs offres et fixe un délai minimum de seize jours, réduit à onze jours dans le cas d'une transmission électronique, entre la date d'envoi de cette notification et la conclusion du marché. Les dispositions de l'article L.551-14 du code de justice administrative ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le recours contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu'informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l'a pas été, contrairement à ce qu'exige le dernier alinéa du 1° du I de l'article 80 du code des marchés publics, du délai de suspension que ce dernier s'imposait entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre et la conclusion du marché. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que les courriers des 26 et 29 novembre 2010, par lesquels l'office public de l'habitat a informé la société Y de l'attribution du lot n° 8 à la société X et du rejet de son offre, ne mentionnaient pas le délai de suspension que l'Office s'imposait avant la conclusion du marché. Ainsi, les dispositions de l'article L.551-4 du code de justice administrative ne faisaient pas obstacle à ce que la société Y forme un référé contractuel. Dans son arrêt en date du 24 juin 2011, le Conseil d'Etat considère que dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu son office en jugeant qu'à défaut pour elle d'avoir été informée de ce délai lors de la notification du rejet de son offre, la société Y, qui était de ce fait dans l'ignorance de la signature du marché lorsqu'elle a présenté un référé précontractuel, était recevable à former un référé contractuel, sur le fondement de l'article L.551-13 de ce code, après avoir été informée, par le mémoire en défense de l'office dans le cadre de l'instance en référé précontractuel, que le contrat avait été signé pour le lot litigieux le 15 décembre 2010.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24/06/2011, 346665.

NON: la décision verbale, rendue publique le 22 juin 2011, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, selon laquelle il ne serait pas tenu compte du premier exercice de probabilité de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat scientifique qui s'est déroulée le mardi 21 juin 2011, qui concerne les épreuves d'un examen déterminé, n'a pas vocation à s'appliquer de manière générale et permanente et en conséquence, elle est dépourvue de caractère réglementaire . Elle ne relève ainsi à aucun autre titre des décisions dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier ressort.


En l'espèce, les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision verbale, rendue publique le 22 juin 2011, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, selon laquelle il ne serait pas tenu compte du premier exercice de probabilité de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat scientifique qui s'est déroulée le mardi 21 juin 2011. Dans son ordonnance en date du 23 juin 2011, le juge des référés du Conseil d'Etat considère que la décision verbale, rendue publique le 22 juin 2011, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, selon laquelle il ne serait pas tenu compte du premier exercice de probabilité de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat scientifique qui s'est déroulée le mardi 21 juin 2011, qui concerne les épreuves d'un examen déterminé, n'a pas vocation à s'appliquer de manière générale et permanente. Le juge des référés de la Haute juridiction administrative en conclut qu'elle est, en conséquence, dépourvue de caractère réglementaire, qu'elle ne relève à aucun autre titre des décisions dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier ressort en vertu de l'article R.311-1 du code de justice administrative. Par suite, la mesure d'urgence sollicitée n'est pas susceptible de se rattacher à un litige ressortissant lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. La requête à fin de suspension présentée par M et Mme A au nom de leur fille, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors, qu'être rejetée.


SOURCE: Conseil d'État, ordonnance de référé, 23/06/2011, 350317, Inédit au recueil Lebon.

juil.
11

BAC S 2011: la décision du ministre imposant de ne pas tenir compte d'un exercice peut-elle être suspendue ?

  • Par andre.icard le

NON: car la suspension de la décision du ministre de l'éducation nationale imposant qu'il ne soit pas tenu compte d'un exercice à l'épreuve de mathématique du baccalauréat scientifique 2011 créerait de graves difficultés de fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de celui de l'enseignement supérieur et porterait une atteinte excessive à l'intérêt public.


Dans son ordonnance de référé en date du 1er juillet 2011, le juge du référé suspension du Tribunal administratif de Paris a considéré que la suspension de la décision du ministre de l'éducation nationale imposant qu'il ne soit pas tenu compte d'un exercice à l'épreuve de mathématique du baccalauréat scientifique créerait de graves difficultés de fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de celui de l'enseignement supérieur et porterait une atteinte excessive à l'intérêt public. Dans ces conditions, compte tenu également des intérêts privés des autres candidats qui ne rejoignent pas nécessairement celui du requérant, la condition d'urgence qui doit s'apprécier globalement ainsi qu'il a été dit, ne saurait être, en l'espèce, regardée comme remplie. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. En l'espèce, le requérant M. X faisait valoir que ces décisions privent sa fille d'une chance d'obtenir son baccalauréat, dans la mesure où l'exercice neutralisé était le plus facile. Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a considéré que rien ne permet de préjuger que l'exécution des décisions critiquées aurait nécessairement pour effet de baisser la note finale du candidat. Il indique que les conséquences négatives ainsi alléguées de la décision du 22 juin 2011 et des modes d'application des nouveaux barèmes mis en oeuvre à la suite de cette décision sont purement hypothétiques. Le juge estime que compte tenu des pouvoirs qui lui sont dévolus, si le juge des référés ordonnait la suspension des décisions contestées, il incomberait alors au ministre d'apprécier s'il doit de nouveau modifier le barème ou organiser une nouvelle épreuve. Il constate que l'application d'un barème différent de celui retenu nécessiterait de procéder à une nouvelle correction des 160.166 copies des candidats, désorganiserait les modalités d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur de tous les bacheliers en retardant la proclamation de l'ensemble des résultats du baccalauréat. Enfin, le juge en conclut que l'organisation d'une nouvelle épreuve la différerait encore davantage, mobiliserait des moyens humains et matériels très importants et n'aboutirait pas nécessairement à la satisfaction de l'intérêt particulier invoqué par le requérant, compte tenu de la part d'aléa inhérente à chaque examen.


SOURCE: Tribunal administratif de Paris, ordonnance, 1er juillet 2011, M. X, requête n° 1111177 (in www.dalloz.fr )

juin
7

L'artisan est-il tenu de réaliser ses prestations dans un délai raisonnable ?

  • Par andre.icard le

OUI: en l'absence de délai d'exécution et de planning de réalisation des travaux prévus dans le devis, l'artisan a l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable.


Un bailleur a confié à un artisan des travaux de réfection de peinture de plusieurs appartements donnés en location ou à louer. Un différend est apparu sur le solde dû. Après expertise, l'artisan a assigné le bailleur en paiement de la somme de 62 249,71 euros à titre de solde dû sur travaux, mais le bailleur a contesté cette demande et reconventionnellement réclamé paiement de la somme de 63 148 euros au titre du préjudice consécutif au retard d'exécution des tavaux. Pour débouter le bailleur de sa demande, l'arrêt de la cour d'appel retient que les devis ne mentionnaient aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé. Mais dans son arrêt en date du 16 mars 2011, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le bailleur, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mars 2011, 10-14.051, Publié au bulletin.

mai
29

Le délai de retrait d'un permis de construire est-il interrompu par un recours gracieux du préfet ?

  • Par andre.icard le

OUI: un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, non obtenu par la fraude, ne peut être retiré que s'il est illégal, sauf demande du bénéficiaire, au delà du délai de trois mois suivant la date de cette décision, mais un recours gracieux du préfet exerçant le contrôle de légalité interrompt le délai de retrait.

Dans un arrêt en date du 5 mai 2011, le Conseil d'Etat considère qu'en se fondant sur la circonstance qu'à la date du 6 avril 2009 à laquelle le sous-préfet d'Arles a saisi le maire de Rognonas d'un recours gracieux dirigé contre le permis de construire délivré le 22 décembre 2008 à M. A, cet acte ne pouvait plus, en l'absence de fraude invoquée, être retiré qu'à la demande de son bénéficiaire, dès lors qu'il avait été délivré depuis plus de trois mois, et en en déduisant que ce recours gracieux n'avait pas prorogé le délai dont disposait le préfet pour le déférer au tribunal administratif, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.


SOURCE: Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05/05/2011, 336893, Publié au recueil Lebon.

mai
24

ONIAM: un référé provision est-il recevable même en cas de faute de l'établissement de santé ?

  • Par andre.icard le

OUI: l'obligation de réparer un dommage constitue pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une obligation non sérieusement contestable de nature à justifier la mise à sa charge d'une provision par le juge des référés, sans que puissent y faire obstacle les fautes qui seraient imputables à l'établissement de santé.

Dans un arrêt en date du 21 mars 2011, le Conseil d'Etat considère que l'obligation de réparer un dommage remplissant les conditions définies à l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique constitue pour l' l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une obligation non sérieusement contestable de nature à justifier la mise à sa charge d'une provision par le juge des référés, sans que puissent y faire obstacle les fautes qui seraient imputables à l'établissement de santé. L'office peut, en revanche, obtenir à son tour de l'établissement, y compris dans le cadre de l'instance en référé relative à la réparation du dommage, le versement d'une provision au titre de l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L.1142-21 du même code, couvrant tout ou partie de la provision devant être mise à sa propre charge, à condition que l'obligation de l'établissement à l'indemniser sur ce fondement ne soit elle-même pas sérieusement contestable.


SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21/03/2011, 334501, Publié au recueil Lebon.

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