référé (100)

mai
19

Chômage fonctionnaire: la suspension d'une révocation interrompt-elle l'indemnisation chômage ?

  • Par andre.icard le

OUI: le versement des allocations de chômage au fonctionnaire révoqué est suspendu dans la mesure où le fonctionnaire dont la révocation a été suspendue par le juge du référé suspension de l'article L.521-1 du code de justice administrative percevrait de nouveau son traitement. Mais cette décision de suspension ne saurait cependant avoir pour effet de contraindre l'agent au remboursement des sommes perçues jusque là.


Une mesure de suspension, par le juge des référés, de l'arrêté de révocation d'un fonctionnaire emporte obligation de réintégration de l'agent jusqu'au jugement statuant au fond (Conseil d'Etat, 2 SS, du 21 décembre 2001, 237774, inédit au recueil Lebon). Mais cette décision de suspension ne saurait cependant avoir pour effet de contraindre l'agent au remboursement des sommes perçues jusque là. En effet, dans l'hypothèse même où le juge du fond prononce l'annulation d'un acte administratif, il peut prendre en considération les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence, et donc moduler dans le temps les incidences de la décision d'annulation, en décidant par exemple qu'elle ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine (Conseil d'Etat, Assemblée, du 11 mai 2004, 255886, publié au recueil Lebon).


SOURCE: Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales à la question écrite n° 16812 posée par Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 - page 1221.

NON: le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, peut écarter, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité.


Aux termes du premier alinéa de l'article L.123-12 du code de l'environnement, reproduits à l'article L.554-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ». Dans son arrêt en date du 16 avril 2012, le Conseil d'Etat estime que ces dispositions législatives ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité.


SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 16/04/2012, 355792, Publié au recueil Lebon

avr.
23

Référé précontractuel : qui peut se prévaloir d'être un candidat lésé ?

  • Par andre.icard le

EN BREF: le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement devant le juge du référé précontractuel, quel que soit son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable.


En vertu des dispositions de l'article L.551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l'article L.551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué. Dans son arrêt en date du 11 avril 2012, le Conseil d'Etat rappelle qu'il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. La Haute juridiction administrative précise que le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable. En jugeant ainsi qu'un tel choix était par nature susceptible d'avoir lésé tout autre candidat à la seule condition que la candidature de cet autre candidat soit elle-même recevable, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit. Le BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE (BEAH) est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, ni ceux du pourvoi du SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES, à demander pour ce motif l'annulation de son ordonnance.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/04/2012, 354652

OUI: les conséquences financières d'un refus d'autorisation d'occupation du domaine public sont au nombre des éléments susceptibles d'être pris en compte pour apprécier si est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers.


Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En l'espèce, pour estimer qu'il n'y avait pas urgence à suspendre la décision litigieuse, par laquelle le maire de Paris a implicitement rejeté la demande de la SOCIETE SGR tendant à être autorisée à installer sur le domaine public communal une terrasse devant le restaurant qu'elle exploite au 21 boulevard Bonne Nouvelle à Paris, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que la circonstance que l'activité commerciale de la SOCIETE SGR ne serait pas rentable en l'absence d'une terrasse ouverte était en tout état de cause inopérante, dès lors que la décision attaquée, prise par l'autorité gestionnaire du domaine public, ne saurait avoir pour objet d'assurer la rentabilité d'une activité exercée par une société dans un intérêt privé. Dans son arrêt en date du 5 avril 2012, le Conseil d'Etat a considéré qu'en statuant ainsi, alors que les conséquences financières d'un refus d'autorisation d'occupation du domaine public sont au nombre des éléments susceptibles d'être pris en compte pour apprécier si est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, la SOCIETE SGR est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.


SOURCE: Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05/04/2012, 351429, Inédit au recueil Lebon

OUI: alors même que le demandeur au référé précontractuel a méconnu ses obligations de notification au pouvoir adjudicateur (PA), celui-ci doit suspendre la signature du marché contesté s'il a été informé par le greffe du tribunal administratif de l'existence d'un tel recours.


En vertu de l'article L.551-14 du code de justice administrative, le recours contractuel demeure ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension prévue à l'article L.551-4, qui lui interdit de signer le contrat à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification de la décision du juge des référés sur ce recours. Dans un arrêt du 1er mars 2012, le Conseil d'Etat précise que, si ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer lorsque le recours contractuel, présenté par un demandeur qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel, est dirigé contre un marché signé durant la suspension prévue à l'article L.551-4 alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel, il en va toutefois différemment lorsque, alors même que le demandeur a méconnu ses obligations de notification prévues à l'article R.551-1, la signature est intervenue alors que le pouvoir adjudicateur avait été informé, par le greffe du tribunal administratif, de l'existence d'un tel recours.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 01/03/2012, 355560

OUI: s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre de son cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire.


Dans son arrêt en date du 1er mars 2012, le Conseil d'Etat rappelle que s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre de son cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans un arrêt du 13 juillet 1956, le Conseil d'Etat avait eu l'occasion de préciser que le juge administratif ne peut intervenir dans la gestion du service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions aux cocontractants de l'administration lorsque celle-ci dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché, mais il peut prononcer à l'encontre du cocontractant une condamnation sous astreinte à une obligation de faire en cas d'urgence, quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. VOIR: Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1956, 37656, publié au recueil Lebon


En l'espèce, le juge des référés du Conseil d'État a ordonné, en application de la garantie contractuelle prévue au marché et compte tenu de l'urgence et de l'utilité de la mesure, le remplacement temporaire par l'entreprise titulaire du marché publics, des ordinateurs dont l'état défectueux ne se heurtait pas à une contestation sérieuse.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 01/03/2012, 354628

mars
4

Hébergement d'urgence des sans abris : l'Etat a-t-il une obligation de résultat ?

  • Par andre.icard le

NON: seulement une obligation de moyens. Il appartient aux services chargés, sous l'autorité du préfet, de prendre en charge les demandes qu'ils reçoivent et de déterminer, parmi les différents moyens d'intervention dont ils disposent, les modalités de prise en charge adaptées à chaque cas, compte tenu notamment de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.


En l'espèce, M. X, ressortissant de Côte d'Ivoire, réside en France depuis de nombreuses années. L'immeuble où il habitait à Gentilly (Val-de-Marne) a été détruit par un incendie dans la nuit du 17 au 18 janvier. Après avoir été hébergé une nuit par la mairie de Gentilly puis une nuit par le service de veille sociale de la région d'Ile-de-France, il s'est retrouvé sans abri et n'a pas pu obtenir d'hébergement avant sa saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et social. Dans son ordonnance du 10 février 2012, le juge des référés du Conseil d'Etat a estimé qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.


SOURCE: Conseil d'État, Juge des référés, 10/02/2012, 356456

mars
3

Etranger licencié: à quelles conditions l'autorisation de travail peut-elle être prorogée ?

  • Par andre.icard le

EN BREF: l'étranger titulaire d'un visa mention « salarié » délivré pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois, involontairement privé d'emploi à la date de première demande de renouvellement, bénéficie d'une prorogation d'un an de son autorisation de travail.


Dans un arrêt du 23 janvier 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions de l'article R.5221-33 du code du travail que la validité de l'autorisation de travail est prorogée d'un an lorsque l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de première demande de renouvellement. Ces dispositions s'appliquent dans le cas où l'étranger est titulaire d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention salarié. En l'espèce, à la date à laquelle M. A B a sollicité le premier renouvellement de son autorisation de travail, il était involontairement privé d'emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenue du fait de l'employeur à la fin de la période d'essai. Il se trouvait ainsi dans la situation visée au premier alinéa de l'article R.5221-33 du code du travail. Il suit de là qu'en jugeant qu'aucun des moyens soulevés par le requérant, au nombre desquels figurait la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.5221-33 du code du travail, n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour salarié, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. Dès lors, M. A B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.


SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23/01/2012, 348861

févr.
28

Quels sont les recours ouverts à un candidat évincé d'une procédure de marché public ?

  • Par andre.icard le

EN BREF: Il s'agit du référé précontractuel jusqu'à la signature du marché, du référé contractuel, après la signature du marché, du recours en contestation de la validité contractuelle du marché dit « Tropic Travaux » et du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du marché.


1) - Le référé précontractuel: Il permet aux candidats, qui constatent un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence, d'obtenir du juge du référé administratif qu'il prononce les mesures nécessaires pour y remédier, avant la signature du marché.


2) - Le référé contractuel: Il permet de faire sanctionner par le juge du référé administratif les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence après la signature du marché.


3) - Le recours « Tropic Travaux » : c'est un recours de plein contentieux dirigé contre le marché qui permet au candidat évincé d'obtenir la résiliation du marché, la modification de certaines clauses, l'annulation totale ou partielle du marché ou une indemnisation.


4) - Le recours pour excès de pouvoir: il est dirigé contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du contrat, notamment la décision de signer le contrat, les décisions d'écarter une offre ou d'attribuer le marché et la décision d'abandonner la procédure en la déclarant infructueuse ou sans suite.


SOURCE: Ministère du Budget - DAJ - Les recours contentieux liés à la passation des contrats de la commande publique - Fiche technique - Février 2012.

févr.
28

Marché public: l'entreprise attributaire de 9 lots sur 153 peut-elle former un référé précontractuel ?

  • Par andre.icard le

NON: une entreprise déclarée attributaire d'une infime partie de l'ensemble des lots d'un marché public (9 lots sur 153) à l'issue de la procédure de passation, ne peut pas demander l'annulation de la procédure de passation du contrat sur le fondement des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative relatives au référé précontractuel. Cette entreprise peut seulement, le cas échéant, si la procédure de passation est entachée d'une irrégularité susceptible de conduire à l'annulation du contrat, retirer son offre avant la conclusion du contrat.


Dans un arrêt en date du 23 décembre 2012, le Conseil d'Etat considère que l'entreprise déclarée attributaire d'un marché public à l'issue de la procédure de passation n'est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis ce contrat. Elle n'a donc pas intérêt à agir à l'encontre de cette procédure de passation du contrat et n'est donc pas habilitée à en demander l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative relatives au référé précontractuel. Cette entreprise peut seulement, le cas échéant, si la procédure de passation est entachée d'une irrégularité susceptible de conduire à l'annulation du contrat, retirer son offre avant la conclusion du contrat. En l'espèce, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 septembre 2010, le département de la Guadeloupe a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché portant sur des prestations de transport scolaire non urbain sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, divisé en 153 lots. La société C.G.T.S., qui a déposé une offre pour chacun de ces lots, après avoir été informée qu'elle n'avait été attributaire que des lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à l'annulation de la procédure de passation des 153 lots. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à cette demande et annulé la procédure de passation des 153 lots constituant le marché litigieux. Le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a ainsi commis une erreur de droit en annulant la procédure de passation des contrats relatifs aux lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 350231

févr.
27

Référé suspension: comment apprécier s'il y a urgence à suspendre une délibération créant une taxe ?

  • Par andre.icard le

EN BREF: s'agissant de la contestation d'une délibération créant une taxe, le juge des référés doit, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.


La possibilité pour le juge des référés, saisi sur le fondement du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence . Il lui appartient d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à porter à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans son arrêt en date du 22 février 2011, le juge des référés du conseil d'Etat précise que s'agissant de la contestation d'une délibération créant une taxe, le juge des référés doit, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension des actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 du code général des collectivités territoriales relevant du domaine de la loi, il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat de tenir compte, dans son appréciation de la condition d'urgence, de l'existence d'un recours au fond sur lequel, en application de l'article L.O. 6243-4 du code général des collectivités territoriales, le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine.


SOURCE: Conseil d'État , Juge des référés , 22 février 2012, n° 356207, publié au recueil Lebon

févr.
23

Le juge des référés administratifs statuant en urgence doit-il s'assurer du respect du contradictoire ?

  • Par andre.icard le

OUI: le juge du référé « Mesures utiles », s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence.


Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ». Aux termes de l'article L.522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prendre les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2 , de les modifier ou d'y mettre fin, il informe les parties sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Dans un arrêt en date du 15 février 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que le juge saisi sur le fondement de l'article L.521-3, s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le tribunal administratif de Paris a notifié le 4 juillet 2011 à la SNCF et à RFF un mémoire en réplique présenté pour M. A. Chacun des défendeurs était invité dans l'acte de notification de ce mémoire, afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé du dossier (...), à produire [ses] observations aussi rapidement que possible. La SNCF a produit un mémoire en réplique le 11 juillet suivant, soit trois jours après que, sans tenir d'audience, le juge des référés eut rendu, le 8 juillet, l'ordonnance attaquée. La haute juridiction administrative a considéré que les exigences de la contradiction ont été méconnues dès lors que, d'une part, l'indication portée dans l'acte de notification du mémoire en réplique ne permettait pas aux défendeurs, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel ils étaient autorisés à produire leurs observations et que, d'autre part, en l'absence d'audience, ils n'ont pas été mis en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue. Il suit de là que, l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.


SOURCE: Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15/02/2012, 351174

déc.
2

Un maire peut-il interdire de fouiller dans les poubelles déposées sur la voie publique ?

  • Par andre.icard le

Il semblerait que non: en effet le juge des référé du tribunal administratif de Melun a estimé avant le jugement sur le fond, que le caractère disproportionné de l'interdiction de fouiller dans les poubelles et les containers déposés sur la voie publique pour la collecte des déchets ou d'objets de recyclage et d'en extraire le contenu et de les déposer ou déverser sur la voie publique par rapport aux risques de troubles allégués est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mais il faut tout de même attendre le jugement sur le fond du tribunal administratif de Melun...


Un maire avait pris un arrêté qui interdisait « de fouiller dans les poubelles et les containers déposés sur la voie publique pour la collecte des déchets ou d'objets de recyclage et d'en extraire le contenu et de les déposer ou déverser sur la voie publique ». Saisi d'une demande de suspension de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif a d'abord estimé qu'eu égard à l'objet de la mesure de police contestée, prise à l'entrée de la période hivernale et immédiatement entrée en vigueur, et à ses conséquences sur la liberté d'utiliser le domaine public, la Ligue des droits de l'homme, dont l'objet social vise notamment à défendre les libertés publiques, justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521 -1 du code de justice administrative. Le juge a ensuite estimé que le caractère disproportionné de l'interdiction par rapport aux risques de troubles allégués est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'arrêté a donc été suspendu dans l'attente d'une décision au fond sur sa légalité.


SOURCE: Tribunal administratif de Melun, ordonnance de référé, 17 novembre 2011, requête n° 1108031/10

nov.
23

Quel référé administratif choisir en cas de péril causé par la carence de l'autorité publique ?

  • Par andre.icard le

RESUME: dans un arrêt du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat précise que pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés administratif peut, en cas d'urgence, être saisi soit par une requête en référé suspension (L.521-1 du CJA), soit par une requête en référé « mesures utiles » (L.521-3 du CJA) et en cas de danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes par une requête en référé liberté (L.521-2 du CJA).


Dans son arrêt en date du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat précise que pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, explicite ou implicite, à l'origine de ce péril, soit sur le fondement de l'article L.521-3 du même code, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à ce péril. Le juge des référés peut, en particulier, suspendre la mise en oeuvre d'une action décidée par l'autorité publique et, le cas échéant, déterminer, au besoin après expertise, les mesures permettant la reprise de cette mise en oeuvre en toute sécurité. Le Conseil d'Etat ajoute que le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Ainsi, lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d'urgence, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent être très rapidement mises en oeuvre.


SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 16/11/2011, 353172, Publié au recueil Lebon

OUI: le délai d'appel d'une ordonnance de référé administratif , qui est un délai franc de 15 jours, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Aux termes du second alinéa de l'article L.523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article L.521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ». Ce délai, qui est un délai franc, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que, le cas échéant, la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Enfin, l'article L.522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. Dans son arrêt en date du 3 octobre 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 19 août 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que Mlle A lui avait présentée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, lui a été notifiée le 23 août 2011.Qu'elle avait ainsi jusqu'au 8 septembre pour faire parvenir son appel au Conseil d'Etat ou, le cas échéant, pour adresser une demande d'aide juridictionnelle. Si Mlle A, dont l'appel n'a été reçu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 septembre, avait auparavant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle ne l'a fait que le 9 septembre, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article L.523-1 du code de justice administrative. Sa requête d'appel est, par suite, tardive et elle doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1.


SOURCE: Conseil d'État, Ordonnance de référé, 03/10/2011, 352986

NON: le juge du référé précontractuel ne peut juger que la société évincée d'une procédure de marché public est susceptible d'avoir été lésée, au stade de l'examen des offres, par un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence, tout en relevant que l'offre de cette société pouvait être irrégulière faute d'avoir été signée par une personne dûment mandatée ou habilitée à engager l'entreprise.


Il résulte des dispositions du III de l'article 53 et des articles 48 et 11 du code des marchés publics « qu'une offre dont l'acte d'engagement n'est pas, avant la date limite de remise des offres, signé par une personne dûment mandatée ou habilitée à engager l'entreprise candidate, est irrégulière et doit être éliminée comme telle avant même d'être examinée ». Dans un arrêt en date du 27 octobre 2011, le Conseil d'Etat considère que le juge du référé précontractuel ne pouvait ainsi, sans commettre d'erreur de droit, juger que la société évincée d'une procédure de marché public était susceptible d'avoir été lésée, au stade de l'examen des offres, par un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence, tout en relevant que l'offre de cette société pouvait être irrégulière faute d'avoir été signée par une personne dûment mandatée ou habilitée à engager l'entreprise.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27/10/2011, 350935

nov.
6

Référé liberté: doit-il y avoir un lien direct entre l'illégalité et la liberté fondamentale ?

  • Par andre.icard le
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OUI: absolument, il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Ainsi, l'incompétence territoriale du préfet ayant pris une décision de réadmission d'un demandeur d'asile ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave à l'exercice du droit d'asile.


Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Dans son arrêt en date du 27 octobre 2011, le juge du référé liberté du Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte tant des termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. En l'espèce, le juge des référés du Conseil d'Etat a considéré que, si la circonstance qu'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été examinée par un préfet autre que celui que désigne cet arrêté est susceptible, le cas échéant, d'entraîner l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral pris en méconnaissance de ces dispositions réglementaires, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à l'exercice du droit d'asile, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


SOURCE: Conseil d'État, Juge des référés, 27/10/2011, 353508, Publié au recueil Lebon

NON: la preuve du dépôt d'une requête devant le juge administratif des référés ne peut résulter, en l'absence de toute télécopie de la demande timbrée à cette date, de la surcharge manuscrite portée sur le timbre initial.


Dans son arrêt en date du 23 septembre 2011, le Conseil d'Etat considère que, pour décider que l'expertise demandée par le ministre de la défense ne présentait pas le caractère d'utilité requis par ces dispositions, les juges d'appel ont relevé que la demande présentée par le ministre de la défense avait été enregistrée postérieurement à la date d'expiration du délai de la garantie décennale au motif que le timbre porté sur le recours du ministre indique qu'elle est parvenue au greffe du tribunal le 11 mars 2010 et que la preuve du dépôt de la requête le 5 mars 2010 ne pouvait résulter, en l'absence de toute télécopie de la demande timbrée à cette date, de la surcharge manuscrite portée sur le timbre initial. Toutefois, en considérant que la date d'enregistrement de la requête était le 11 mars 2010 alors qu'il ressort des mentions apposées par le greffe du tribunal issues de la modification manuscrite, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, corroborées par l'extrait produit de l'application Sagace et par la production par le ministre, sur mesure d'instruction ordonnée par la cour elle même, de l'accusé de réception de l'envoi par télécopie de sa requête, que cette requête a été enregistrée le 5 mars 2010, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les faits.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/09/2011, 349670, Inédit au recueil Lebon

NON: est irrecevable le référé contractuel formé après un référé précontractuel alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel qui ne lui avait pas été notifié par le requérant.


En vertu de l'article L.551-14 du code de justice administrative, le recours contractuel demeure ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension prévue à l'article L.551-4 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. Il en va toutefois différemment lorsque le recours contractuel, présenté par un demandeur qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel, est dirigé contre un marché signé durant la suspension prévue à l'article L.551-4 alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel en raison de la méconnaissance, par le demandeur, de ses obligations de notification prévues à l'article R.551-1 du code de justice administrative. Dans un arrêt en date du 30 septembre 2011, le Conseil d'Etat considère que le juge des référés administratif a commis une erreur de droit en jugeant recevable le recours contractuel présenté par une société ayant précédemment présenté un référé précontractuel, contre un contrat signé durant le délai de suspension prévu à l'article L.551-4 alors que le pouvoir adjudicateur se trouvait dans l'ignorance du référé précontractuel, qui ne lui avait pas été notifié par la société.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30/09/2011, 350148, Publié au recueil Lebon

sept.
5

Marché public: un référé contractuel est-il recevable après un référé précontractuel tardif ?

  • Par andre.icard le

NON: le candidat évincé, qui a disposé de la faculté durant le délai minimum de seize jours, de présenter utilement un recours précontractuel, et qui ne l'a exercé que lorsque le marché venait d'être signé, n'est pas recevable, en application des dispositions de l'article L.551-14 du code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché.


Il résulte des dispositions de l'article 80 du code des marchés publics, transposant les dispositions de l'article 2 bis de la directive du 21 décembre 1989 modifiée par la directive du 11 décembre 2007 et qui a pour objet d'accorder aux concurrents évincés un délai minimum de seize jours durant lequel ils peuvent former un recours précontractuel sur lequel le juge des référés peut statuer à partir du seizième jour en application des dispositions de l'article R. 551-5 du code de justice administrative, que le délai que doit s'imposer puis respecter le pouvoir adjudicateur entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché est un délai dont la computation s'opère de date à date. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune s'était en l'espèce conformée au délai minimum de seize jours prévu par l'article 80 du code des marchés publics. Ainsi, ayant envoyé le 28 décembre 2010 à la société évincée la notification du rejet de son offre, la commune pouvait régulièrement signer le marché litigieux le 13 janvier 2011, le délai de suspension ayant expiré le 12 janvier 2011. Dans son arrêt en date du 2 août 2011, le Conseil d'Etat considère que la société évincée, qui a disposé de la faculté, durant ce délai, de présenter utilement un recours précontractuel, et qui ne l'a exercé que lorsque le marché venait d'être signé, n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L.551-14 du code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché. Le juge des référés du tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit en estimant que la demande de la société présentée sur le fondement de l'article L.551-13 du code de justice administrative était recevable. L'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/08/2011, 347526.

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