référé (109)

mai
27

Que doit faire l'administration en cas de suspension de l'éviction d'un agent public ?

  • Par andre.icard le

EN BREF : il appartient à l'autorité administrative de prononcer la réintégration de l'agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle de suspension et de tirer toutes les conséquences indemnitaires de cette réintégration.


Dans un arrêt en date du 13 juin 2003, le Conseil d'Etat a précisé que dans le cas où l'éviction d'un agent public a été suspendue par une décision juridictionnelle, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de cette décision, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé à la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.


Il ressort des termes même des articles L.911-5 et L.521-1 du code de justice administrative que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.


SOURCE : Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 13 juin 2003, 243615, publié au recueil Lebon

mai
6

Référé précontractuel : peut-on présenter oralement des moyens nouveaux à l'audience ?

  • Par andre.icard le

NON : si les parties peuvent présenter en cours d'audience des observations orales à l'appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit.


Les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative sont rendues à la suite d'une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes et à la nécessité d'assurer une décision rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l'instruction.


Dans son arrêt en date du 19 avril 2013, le Conseil d'Etat considère que, si les parties peuvent présenter en cours d'audience des observations orales à l'appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit.


Le juge, qui ne saurait accueillir de tels moyens sans avoir mis le défendeur à même de prendre connaissance du mémoire qui les invoque, peut, compte tenu de ces nouveaux éléments, décider que la clôture de l'instruction n'interviendra pas à l'issue de l'audience mais la différer à une date dont il avise les parties par tous moyens.


S'il décide de tenir une nouvelle audience, l'instruction est prolongée jusqu'à l'issue de cette dernière.


SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/04/2013, 365617, Publié au recueil Lebon

OUI : dans une ordonnance du 16 juin 2010, le juge des référés du Conseil d'Etat affirmait qu'un moyen tiré de l'incompatibilité de dispositions législatives avec les règles du droit de l'Union européenne était de nature à être retenu par le juge du référé suspension en cas de méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit de l'Union européenne. Plus récemment, dans une ordonnance du 14 février 2013, le juge des référés du Conseil d'Etat considère que le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses de l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 méconnaissent la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 en tant qu'elles ne limitent pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l'interdiction de faire l'objet de l'activité de commerce électronique, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité.


Dans une ordonnance en date du 16 juin 2010, le juge des référés du Conseil d'Etat considère qu'un moyen tiré de l'incompatibilité de dispositions législatives avec les règles du droit de l'Union européenne n'est de nature à être retenu, eu égard à son office, par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, qu'en cas de méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit de l'Union.


En l'espèce, dans son ordonnance du 14 février 2013, le juge des référés du Conseil d'Etat, reprenant cette jurisprudence à propos du commerce en ligne de médicaments, considère que le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses de l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 insérant, dans le code de la santé publique, les articles L.5125-34 et L.5125-36, méconnaissent la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 en tant qu'elles ne limitent pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l'interdiction de faire l'objet de l'activité de commerce électronique, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité.


SOURCES : Conseil d'État, Juge des référés, 14/02/2013, 365459


Conseil d'État, Juge des référés, 16/06/2010, 340250, Publié au recueil Lebon


Conseil d'État, Juge des référés, 21/10/2005, 285577, Publié au recueil Lebon

OUI : en s'abstenant de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle et en refusant de reporter l'audience, alors qu'aucune circonstance particulière ne permettait au juge des référés de regarder la demande de report comme dilatoire, le juge des référés n'a pas mis la défenderesse en mesure de présenter utilement ses arguments en défense. En effet, le juge administratif doit adapter les exigences de la contradiction à celles de l'urgence.


En l'espèce, par contrat du 24 mai 1993, la commune de Breuillet a recruté Mme A en qualité d'agent d'entretien à temps non complet chargé notamment de surveiller et d'entretenir le cimetière. Elle s'est vue attribuer, par une convention du 7 mai 1993, prévoyant le versement d'un loyer, une maison mobile située sur une parcelle attenante au cimetière afin d'y exercer des fonctions de surveillance et d'entretien du cimetière. La commune a mis fin à cette convention par un courrier du 16 septembre 2009, mettant en demeure l'intéressée de le libérer à compter du 1er juin 2010. Mme A s'est maintenue dans les lieux après cette date. La commune de Breuillet a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles afin qu'il ordonne l'expulsion de Mme A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui lui a enjoint, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter sans délai le logement de fonction qu'ils occupaient, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance .


Mme A avait adressé, le 22 août 2011, un courrier enregistré au tribunal administratif de Versailles le 24 août 2011, dans lequel elle faisait part de son souhait de bénéficier de l'aide juridictionnelle et sollicitait un report d'audience afin d'organiser sa défense avec l'aide de l'avocat qui la représentait dans une autre audience.


Dans son arrêt en date du 7 mars 2012, le Conseil d'Etat considère qu'en s'abstenant de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle et en refusant de reporter l'audience, alors qu'aucune circonstance particulière ne permettait au juge des référés de regarder la demande de report comme dilatoire et que, si la commune de Breuillet faisait état de l'urgence qu'il y avait à libérer le logement pour le 1er septembre 2011, date à partir de laquelle il avait été attribué au nouvel agent de surveillance et d'entretien du cimetière par un arrêté du 1er juillet 2011, rien n'indiquait que l'audience ne pouvait pas se tenir plus tard, dans des délais compatibles avec l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a pas mis Mme A en mesure de présenter utilement ses arguments en défense. Il a ainsi méconnu les principes rappelés à l'article L. 5 du code de justice administrative et statué au terme d'une procédure irrégulière. Mme A est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.


SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07/03/2012, 352367

nov.
11

Référé : peut-il y avoir urgence sans un risque de préjudice irréversible avant le jugement sur le fond ?

  • Par andre.icard le

NON : dans une ordonnance du 22 octobre 2012, le Juge des référés du Conseil d'Etat a estimé que la condition d'urgence, indispensable au référé suspension de l'article L.521-1 du code de justice administrative, ne pouvait être remplie dans la mesure où il n'apparaissait pas que la mise en oeuvre des injonctions litigieuses puisse entraîner, à la date de son ordonnance, des préjudices irréversibles sur la situation économique et financière de l'entreprise avant l'intervention du jugement sur le fond de l'affaire.


Par décision du 30 août 2006, le ministre de l'économie a autorisé les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi Universal à regrouper au sein de la société Canal Plus les activités de la télévision payante TPS et du groupe Canal Plus. Par une décision du 20 septembre 2011, l'Autorité de la concurrence a décidé de retirer, sur le fondement de l'article L.430-8 du code de commerce, cette autorisation et a prononcé une sanction pécuniaire de 30 millions d'euros.


A la suite de cette décision, les requérantes ont procédé à une nouvelle notification de l'opération de concentration. Par une décision du 23 juillet 2012, l'Autorité de la concurrence a délivré une nouvelle autorisation qu'elle a assortie de nouvelles injonctions. Les requérantes demandent, par la présente requête, la suspension de la décision du 23 juillet 2012.


La décision litigieuse a subordonné l'autorisation délivrée à la mise en oeuvre de trente-trois mesures prenant effet à des dates échelonnées dans le temps. Cette décision a prévu, pour certaines d'entre elles, qu'elles prendraient effet dès sa notification et, pour d'autres, à l'issue d'un délai de trois mois à compter de celle-ci. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés aux débats lors de l'audience, que la mise en oeuvre de ces injonctions, dont la portée excède celle des engagements que le Groupe Canal Plus a proposés à l'Autorité de la concurrence, les 26 juin et 10 juillet 2012, est susceptible d'entraîner des effets préjudiciables pour les sociétés requérantes.


Dans son ordonnance du 22 octobre 2012, le Juge des référés du Conseil d'Etat a estimé que l'examen des requêtes tendant à l'annulation des décisions du 20 septembre 2011 et du 23 juillet 2012 est inscrit au rôle de l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat du 14 décembre 2012 et qu'il n'apparaît pas que le risque que la mise en oeuvre des injonctions litigieuses entraîne des préjudices irréversibles sur la situation économique et financière du Groupe Canal Plus, soit susceptible de se réaliser avant l'intervention du jugement au fond de ces deux affaires.


Dans ces conditions, la condition d'urgence, requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative pour justifier la suspension immédiate de la décision contestée, n'est, à la date de la présente ordonnance, pas caractérisée.


SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 22/10/2012, 362346, Inédit au recueil Lebon

oct.
23

Une société civile de moyens est-elle recevable à saisir le juge du référé précontractuel ?

  • Par andre.icard le

OUI: une société civile de moyens qui s'est portée candidate à une procédure de marché public pour le compte de ses associés, est bien recevable à saisir le juge du référé précontractuel.


Aux termes de l'article L.551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (...) ». Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers : « Les huissiers de justice peuvent (...) procéder au recouvrement amiable (...) de toutes créances ». Aux termes de l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : « Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. / A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. »


Dans son arrêt en date du 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que si une société civile de moyens ainsi constituée entre plusieurs personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peut se porter candidate à l'obtention d'une commande publique pour le compte de ses associés, seuls ceux-ci pourront exécuter les prestations objet du contrat. La Haute juridiction administrative ajoute que la circonstance que la société civile de moyens GTP 92 ait répondu à l'avis d'appel public à la concurrence lancé par la direction générale des finances ne privait pas la SCP Sibran Cheenne Diebold Sibran-Vuillemin, titulaire d'un office d'huissier de justice et associée au sein de la société civile de moyens GTP 92, de son intérêt, au sens des dispositions précitées de l'article L.551-10 du code de justice administrative, à saisir le juge du référé précontractuel. Par suite, en jugeant recevable la demande de la SCP Sibran Cheenne Diebold Sibran-Vuillemin, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit.


SOURCE :Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26/09/2012, 359389

sept.
24

Référé: la mutation d'un magistrat caractérise-t-elle la situation d'urgence indispensable à sa suspension ?

  • Par andre.icard le

NON: dans une ordonnance du 12 septembre 2012, le Juge des référés du Conseil d'Etat considère qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence.


En l'espèce, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles les magistrats qui occupent, comme M. B, des emplois hors hiérarchie du parquet, exercent leurs fonctions, une mutation ne porte pas, en principe, à leur situation une atteinte d'une gravité telle qu'il en résulte une situation d'urgence. Il en va ainsi même lorsque, comme en l'espèce, la mesure prive l'intéressé de certaines primes ou indemnités liées à son ancien emploi et contrarie une demande de mise en disponibilité pour exercer la profession d'avocat.


SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 12/09/2012, 361699

juil.
8

Un contrat public conclu et exécutable à l'étranger peut-il faire l'objet d'un référé contractuel ?

  • Par andre.icard le

OUI: car un contrat public, s'il n'est pas soumis au code des marchés publics dès lors qu'il a été conclu à l'étranger pour être exécuté hors du territoire français, est cependant soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats et à la règle de transparence des procédures qui en découle. Le juge du référé contractuel peut donc être saisi des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat public conclu à l'étranger pour être exécuté hors du territoire français.


Un contrat avait pour objet de confier à un prestataire de services les tâches matérielles liées à la collecte des dossiers de demandes de visa en contrepartie d'un prix. Un tel contrat de prestations de services est au nombre de ceux dont le juge du référé précontractuel peut connaître, en vertu de l'article L.551-1 du code de justice administrative. Dans un arrêt en date du 29 juin 2012, le Conseil d'Etat considère qu'un contrat, s'il n'est pas soumis au code des marchés publics dès lors qu'il a été conclu à l'étranger pour être exécuté hors du territoire français, est cependant soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats et à la règle de transparence des procédures qui en découle. Dès lors que ce contrat entre dans les catégories énumérées à l'article L.551-1 du code de justice administrative, auquel se réfère l'article L.551-14 du même code, le juge du référé contractuel peut être valablement saisi des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise sa passation. Par suite, en jugeant que le consulat général de France à Tunis avait pu légalement se dispenser du respect de ces principes, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Dès lors, son ordonnance doit être annulée.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29/06/2012, 357976, Publié au recueil Lebon

juin
18

Audience de référé suspension: le délégué syndical qui ne justifie pas d'un mandat peut-il s'exprimer ?

  • Par andre.icard le

OUI: en raison de la nature de l'action en référé suspension, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures provisoires, et de l'intérêt qui s'attache à l'exercice de la contradiction au cours de l'audience publique de référé, la circonstance que le représentant d'une des parties convoquée à l'audience ou, si le juge des référés décide de l'entendre, le représentant d'un intervenant dans l'instance ne justifie pas d'un mandat l'habilitant à s'exprimer au nom de la personne qu'il représente n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure.


Dans un arrêt en date du 4 juin 2012, le Conseil d'Etat considère qu'en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures provisoires, et de l'intérêt qui s'attache à l'exercice de la contradiction au cours de l'audience publique de référé, la circonstance que le représentant d'une des parties convoquée à l'audience ou, si le juge des référés décide de l'entendre, le représentant d'un intervenant dans l'instance ne justifie pas d'un mandat l'habilitant à s'exprimer au nom de la personne qu'il représente n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure. En l'espèce, par suite, alors qu'à l'audience du 1er mars 2011 le juge des référés a décidé d'entendre les observations de M. B, secrétaire départemental du Syndicat départemental CGT des services postaux de Paris, intervenant à l'instance, la circonstance que l'intéressé n'ait pas produit de mandat l'habilitant à s'exprimer au nom du syndicat n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie.


SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04/06/2012, 347563

mai
19

Chômage fonctionnaire: la suspension d'une révocation interrompt-elle l'indemnisation chômage ?

  • Par andre.icard le

OUI: le versement des allocations de chômage au fonctionnaire révoqué est suspendu dans la mesure où le fonctionnaire dont la révocation a été suspendue par le juge du référé suspension de l'article L.521-1 du code de justice administrative percevrait de nouveau son traitement. Mais cette décision de suspension ne saurait cependant avoir pour effet de contraindre l'agent au remboursement des sommes perçues jusque là.


Une mesure de suspension, par le juge des référés, de l'arrêté de révocation d'un fonctionnaire emporte obligation de réintégration de l'agent jusqu'au jugement statuant au fond (Conseil d'Etat, 2 SS, du 21 décembre 2001, 237774, inédit au recueil Lebon). Mais cette décision de suspension ne saurait cependant avoir pour effet de contraindre l'agent au remboursement des sommes perçues jusque là. En effet, dans l'hypothèse même où le juge du fond prononce l'annulation d'un acte administratif, il peut prendre en considération les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence, et donc moduler dans le temps les incidences de la décision d'annulation, en décidant par exemple qu'elle ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine (Conseil d'Etat, Assemblée, du 11 mai 2004, 255886, publié au recueil Lebon).


SOURCE: Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales à la question écrite n° 16812 posée par Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 - page 1221.

NON: le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, peut écarter, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité.


Aux termes du premier alinéa de l'article L.123-12 du code de l'environnement, reproduits à l'article L.554-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ». Dans son arrêt en date du 16 avril 2012, le Conseil d'Etat estime que ces dispositions législatives ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité.


SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 16/04/2012, 355792, Publié au recueil Lebon

avr.
23

Référé précontractuel : qui peut se prévaloir d'être un candidat lésé ?

  • Par andre.icard le

EN BREF: le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement devant le juge du référé précontractuel, quel que soit son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable.


En vertu des dispositions de l'article L.551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l'article L.551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué. Dans son arrêt en date du 11 avril 2012, le Conseil d'Etat rappelle qu'il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. La Haute juridiction administrative précise que le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable. En jugeant ainsi qu'un tel choix était par nature susceptible d'avoir lésé tout autre candidat à la seule condition que la candidature de cet autre candidat soit elle-même recevable, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit. Le BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE (BEAH) est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, ni ceux du pourvoi du SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES, à demander pour ce motif l'annulation de son ordonnance.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/04/2012, 354652

OUI: les conséquences financières d'un refus d'autorisation d'occupation du domaine public sont au nombre des éléments susceptibles d'être pris en compte pour apprécier si est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers.


Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En l'espèce, pour estimer qu'il n'y avait pas urgence à suspendre la décision litigieuse, par laquelle le maire de Paris a implicitement rejeté la demande de la SOCIETE SGR tendant à être autorisée à installer sur le domaine public communal une terrasse devant le restaurant qu'elle exploite au 21 boulevard Bonne Nouvelle à Paris, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que la circonstance que l'activité commerciale de la SOCIETE SGR ne serait pas rentable en l'absence d'une terrasse ouverte était en tout état de cause inopérante, dès lors que la décision attaquée, prise par l'autorité gestionnaire du domaine public, ne saurait avoir pour objet d'assurer la rentabilité d'une activité exercée par une société dans un intérêt privé. Dans son arrêt en date du 5 avril 2012, le Conseil d'Etat a considéré qu'en statuant ainsi, alors que les conséquences financières d'un refus d'autorisation d'occupation du domaine public sont au nombre des éléments susceptibles d'être pris en compte pour apprécier si est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, la SOCIETE SGR est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.


SOURCE: Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05/04/2012, 351429, Inédit au recueil Lebon

OUI: alors même que le demandeur au référé précontractuel a méconnu ses obligations de notification au pouvoir adjudicateur (PA), celui-ci doit suspendre la signature du marché contesté s'il a été informé par le greffe du tribunal administratif de l'existence d'un tel recours.


En vertu de l'article L.551-14 du code de justice administrative, le recours contractuel demeure ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension prévue à l'article L.551-4, qui lui interdit de signer le contrat à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification de la décision du juge des référés sur ce recours. Dans un arrêt du 1er mars 2012, le Conseil d'Etat précise que, si ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer lorsque le recours contractuel, présenté par un demandeur qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel, est dirigé contre un marché signé durant la suspension prévue à l'article L.551-4 alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel, il en va toutefois différemment lorsque, alors même que le demandeur a méconnu ses obligations de notification prévues à l'article R.551-1, la signature est intervenue alors que le pouvoir adjudicateur avait été informé, par le greffe du tribunal administratif, de l'existence d'un tel recours.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 01/03/2012, 355560

OUI: s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre de son cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire.


Dans son arrêt en date du 1er mars 2012, le Conseil d'Etat rappelle que s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre de son cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans un arrêt du 13 juillet 1956, le Conseil d'Etat avait eu l'occasion de préciser que le juge administratif ne peut intervenir dans la gestion du service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions aux cocontractants de l'administration lorsque celle-ci dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché, mais il peut prononcer à l'encontre du cocontractant une condamnation sous astreinte à une obligation de faire en cas d'urgence, quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. VOIR: Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1956, 37656, publié au recueil Lebon


En l'espèce, le juge des référés du Conseil d'État a ordonné, en application de la garantie contractuelle prévue au marché et compte tenu de l'urgence et de l'utilité de la mesure, le remplacement temporaire par l'entreprise titulaire du marché publics, des ordinateurs dont l'état défectueux ne se heurtait pas à une contestation sérieuse.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 01/03/2012, 354628

mars
4

Hébergement d'urgence des sans abris : l'Etat a-t-il une obligation de résultat ?

  • Par andre.icard le

NON: seulement une obligation de moyens. Il appartient aux services chargés, sous l'autorité du préfet, de prendre en charge les demandes qu'ils reçoivent et de déterminer, parmi les différents moyens d'intervention dont ils disposent, les modalités de prise en charge adaptées à chaque cas, compte tenu notamment de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.


En l'espèce, M. X, ressortissant de Côte d'Ivoire, réside en France depuis de nombreuses années. L'immeuble où il habitait à Gentilly (Val-de-Marne) a été détruit par un incendie dans la nuit du 17 au 18 janvier. Après avoir été hébergé une nuit par la mairie de Gentilly puis une nuit par le service de veille sociale de la région d'Ile-de-France, il s'est retrouvé sans abri et n'a pas pu obtenir d'hébergement avant sa saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et social. Dans son ordonnance du 10 février 2012, le juge des référés du Conseil d'Etat a estimé qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.


SOURCE: Conseil d'État, Juge des référés, 10/02/2012, 356456

mars
3

Etranger licencié: à quelles conditions l'autorisation de travail peut-elle être prorogée ?

  • Par andre.icard le

EN BREF: l'étranger titulaire d'un visa mention « salarié » délivré pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois, involontairement privé d'emploi à la date de première demande de renouvellement, bénéficie d'une prorogation d'un an de son autorisation de travail.


Dans un arrêt du 23 janvier 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions de l'article R.5221-33 du code du travail que la validité de l'autorisation de travail est prorogée d'un an lorsque l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de première demande de renouvellement. Ces dispositions s'appliquent dans le cas où l'étranger est titulaire d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention salarié. En l'espèce, à la date à laquelle M. A B a sollicité le premier renouvellement de son autorisation de travail, il était involontairement privé d'emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenue du fait de l'employeur à la fin de la période d'essai. Il se trouvait ainsi dans la situation visée au premier alinéa de l'article R.5221-33 du code du travail. Il suit de là qu'en jugeant qu'aucun des moyens soulevés par le requérant, au nombre desquels figurait la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.5221-33 du code du travail, n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour salarié, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. Dès lors, M. A B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.


SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23/01/2012, 348861

févr.
28

Quels sont les recours ouverts à un candidat évincé d'une procédure de marché public ?

  • Par andre.icard le

EN BREF: Il s'agit du référé précontractuel jusqu'à la signature du marché, du référé contractuel, après la signature du marché, du recours en contestation de la validité contractuelle du marché dit « Tropic Travaux » et du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du marché.


1) - Le référé précontractuel: Il permet aux candidats, qui constatent un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence, d'obtenir du juge du référé administratif qu'il prononce les mesures nécessaires pour y remédier, avant la signature du marché.


2) - Le référé contractuel: Il permet de faire sanctionner par le juge du référé administratif les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence après la signature du marché.


3) - Le recours « Tropic Travaux » : c'est un recours de plein contentieux dirigé contre le marché qui permet au candidat évincé d'obtenir la résiliation du marché, la modification de certaines clauses, l'annulation totale ou partielle du marché ou une indemnisation.


4) - Le recours pour excès de pouvoir: il est dirigé contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du contrat, notamment la décision de signer le contrat, les décisions d'écarter une offre ou d'attribuer le marché et la décision d'abandonner la procédure en la déclarant infructueuse ou sans suite.


SOURCE: Ministère du Budget - DAJ - Les recours contentieux liés à la passation des contrats de la commande publique - Fiche technique - Février 2012.

févr.
28

Marché public: l'entreprise attributaire de 9 lots sur 153 peut-elle former un référé précontractuel ?

  • Par andre.icard le

NON: une entreprise déclarée attributaire d'une infime partie de l'ensemble des lots d'un marché public (9 lots sur 153) à l'issue de la procédure de passation, ne peut pas demander l'annulation de la procédure de passation du contrat sur le fondement des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative relatives au référé précontractuel. Cette entreprise peut seulement, le cas échéant, si la procédure de passation est entachée d'une irrégularité susceptible de conduire à l'annulation du contrat, retirer son offre avant la conclusion du contrat.


Dans un arrêt en date du 23 décembre 2012, le Conseil d'Etat considère que l'entreprise déclarée attributaire d'un marché public à l'issue de la procédure de passation n'est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis ce contrat. Elle n'a donc pas intérêt à agir à l'encontre de cette procédure de passation du contrat et n'est donc pas habilitée à en demander l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative relatives au référé précontractuel. Cette entreprise peut seulement, le cas échéant, si la procédure de passation est entachée d'une irrégularité susceptible de conduire à l'annulation du contrat, retirer son offre avant la conclusion du contrat. En l'espèce, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 septembre 2010, le département de la Guadeloupe a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché portant sur des prestations de transport scolaire non urbain sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, divisé en 153 lots. La société C.G.T.S., qui a déposé une offre pour chacun de ces lots, après avoir été informée qu'elle n'avait été attributaire que des lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à l'annulation de la procédure de passation des 153 lots. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à cette demande et annulé la procédure de passation des 153 lots constituant le marché litigieux. Le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a ainsi commis une erreur de droit en annulant la procédure de passation des contrats relatifs aux lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 350231

févr.
27

Référé suspension: comment apprécier s'il y a urgence à suspendre une délibération créant une taxe ?

  • Par andre.icard le

EN BREF: s'agissant de la contestation d'une délibération créant une taxe, le juge des référés doit, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.


La possibilité pour le juge des référés, saisi sur le fondement du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence . Il lui appartient d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à porter à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans son arrêt en date du 22 février 2011, le juge des référés du conseil d'Etat précise que s'agissant de la contestation d'une délibération créant une taxe, le juge des référés doit, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension des actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 du code général des collectivités territoriales relevant du domaine de la loi, il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat de tenir compte, dans son appréciation de la condition d'urgence, de l'existence d'un recours au fond sur lequel, en application de l'article L.O. 6243-4 du code général des collectivités territoriales, le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine.


SOURCE: Conseil d'État , Juge des référés , 22 février 2012, n° 356207, publié au recueil Lebon

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