mutation (25)

janv.
5

Un directeur d'hôpital public peut-il décider seul de la mutation d'un praticien hospitalier ?

  • Par andre.icard le

EN PRINCIPE NON: le directeur d'un centre hospitalier public ne peut légalement décider la mutation d'un praticien, au sein d'un pôle d'activité ou d'un pôle à un autre, sans avoir recueilli la proposition du responsable du pôle où ce praticien est appelé à travailler et du président de la commission médicale d'établissement, A MOINS qu'il soit nécessaire pour la sécurité des malades et la continuité du service d'affecter immédiatement et à titre provisoire le praticien intéressé à de nouvelles fonctions.


Dans un arrêt en date du 7 décembre 2011, le Conseil d'Etat précise que si le directeur du centre hospitalier qui, aux termes de l'article L.6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, il ne peut légalement décider la mutation d'un praticien, au sein d'un pôle d'activité ou d'un pôle à un autre, sans avoir recueilli la proposition du responsable du pôle où ce praticien est appelé à travailler et du président de la commission médicale d'établissement, à moins qu'il soit nécessaire pour la sécurité des malades et la continuité du service d'affecter immédiatement et à titre provisoire le praticien intéressé à de nouvelles fonctions. En l'espèce, la décision du directeur d'un centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'affecter à titre provisoire M. A, responsable du service de chirurgie viscérale situé à Evreux depuis 2006, au service de chirurgie viscérale situé à Vernon placé sous la responsabilité d'un autre praticien, présente le caractère d'une mutation au sein du pôle où ce praticien était affecté qui, ainsi qu'il a été dit, et alors qu'aucune urgence ne rendait nécessaire son affectation provisoire au service de chirurgie viscérale de Vernon, ne pouvait légalement intervenir que sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement. Par suite, le tribunal administratif de Rouen, en jugeant que le directeur du centre hospitalier avait illégalement prononcé le déplacement provisoire pour une durée de moins de six mois de M. A du service de chirurgie du site d'Evreux au service de chirurgie du site de Vernon, faute d'avoir recueilli la proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, n'a pas commis d'erreur de droit.


SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07/12/2011, 337972

NON: le changement d'affectation d'un fonctionnaire territorial comportant une diminution sensible de ses attributions et de ses responsabilités n'a pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ne lui faisant pas grief et peut ainsi faire l'objet d'un recours contentieux.


Par une décision du 6 octobre 2009, le maire de Montbéliard a chargé M. Patrice A, directeur territorial précédemment en charge du service Jeunesse, affaires scolaires et sportives, des fonctions de chargé de mission auprès du directeur général des services. M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a jugé irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. La décision mettant fin aux fonctions de directeur exercées par M. A a été prise à la suite d'une réorganisation du service Jeunesse, Affaires scolaires et sportives, qui s'est traduite par la suppression du poste de directeur et des deux postes de directeur adjoint et par la création de trois pôles directement rattachés au directeur général des services. Les nouvelles fonctions exercées par M. A auprès du directeur général des services consistent en la coordination et le suivi de projets transversaux revêtant une importance particulière pour la commune. Dans son arrêt en date du 8 juillet 2011, le Conseil d'Etat a estimé qu'en jugeant que ce changement d'affectation, qui comportait une diminution sensible des attributions et des responsabilités exercées par l'intéressé, avait le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief à l'intéressé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a inexactement qualifié les faits. M. A est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Le Conseil d'Etat a également considéré qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montbéliard le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08/07/2011, 341709, Inédit au recueil Lebon.

août
8

Fonctionnaire: un refus de mutation lié à une prise de position syndicale est-il légal ?

  • Par andre.icard le

NON: un motif tiré des positions qu'aurait prises un fonctionnaire dans l'exercice normal d'un mandat syndical n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être légalement retenus par l'administration pour décider de la suite à donner à une demande de mutation.


Dans un arrêt du 18 avril 1980, le Conseil d'Etat a rappelé qu'un motif tiré des positions qu'aurait prises un fonctionnaire dans l'exercice normal d'un mandat syndical n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être légalement retenus par l'administration pour décider de la suite à donner à une demande de mutation, alors qu'il n'est pas allégué que l'intéressé aurait manqué à l'obligation de réserve qui s'impose aux fonctionnaires, même investis d'une responsabilité syndicale.


SOURCE: Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 avril 1980, 11540, mentionné aux tables du recueil Lebon.

NON: il ne résulte d'aucun principe général ni d'aucune disposition du code du travail que la mutation d'un fonctionnaire de France Télécom investi d'un mandat représentatif doive être soumise à une autorisation de l'inspecteur du travail ou précédée de l'avis du comité d'entreprise.

Dans un arrêt en date du 24 février 2011, le Conseil d'Etat considère qu'en relevant que M. A, délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans un établissement de France Télécom, n'était pas fondé à soutenir que la décision qu'il contestait de mutation dans l'intérêt du service prise à son égard aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable de l'inspecteur du travail et de la consultation du comité d'entreprise, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.


SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24/02/2011, 335453, Publié au recueil Lebon.

mars
25

Comment le juge apprécie-t-il si la mutation du fonctionnaire porte atteinte à sa vie privée ?

  • Par andre.icard le

Réponse: pour apprécier si la mutation d'un fonctionnaire porte atteinte à sa vie privée, le juge administratif doit tenir compte de son statut particulier, des conditions de service propres à l'exercice de ses fonctions et de l'intérêt du service qui peut justifier une limitation de la durée d'affectation.

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les conséquences d'une décision de mutation sur la situation personnelle ou familiale d'un militaire. Dans un arrêt en date du 10 décembre 2003, le Conseil d'Etat avait estimé que le moyen tiré de ce qu'une décision de mutation affectant un personnel militaire aurait des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant, compte tenu notamment du statut du militaire et des conditions de service propres à l'exercice de la fonction militaire. Dans un arrêt en date du 2 février 2011, le Conseil d'Etat a précisé que la mutation d'un fonctionnaire de police, qui devait intervenir à l'issue d'une durée de quatre ans conformément aux dispositions statutaires applicables ainsi qu'aux mentions de l'arrêté qui avait affecté l'intéressé à Saint-Martin, ne peut davantage, compte tenu du statut de l'intéressé, des conditions de service propres à l'exercice de ses fonctions de fonctionnaire actif des services de la police nationale et de l'intérêt du service justifiant de limiter la durée d'affectation de ces fonctionnaires dans les départements et collectivités d'outre-mer, être regardée, eu égard tant à son objet qu'à ses effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


SOURCES: Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 10 décembre 2003, 235640, publié au recueil Lebon.

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02/02/2011, 326768.

L'annulation d'une mutation d'un fonctionnaire territorial pour non respect du délai de préavis de trois mois (vice de forme ou illégalité externe) implique seulement que la collectivité territoriale d'accueil se prononce à nouveau sur le recrutement du fonctionnaire concerné.

Par une décision en date du 22 juillet 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur requête de la commune d'Issy les Moulineaux, a annulé l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Plaine Commune du 1er avril 2003 recrutant M. A en qualité d'ingénieur subdivisionnaire titulaire à compter de la même date par voie de mutation des cadres au motif que cette mesure ne respectait pas la condition posée à l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 qui fixe un délai de préavis de trois mois avant toute mutation d'un agent d'une collectivité territoriale à une autre. Dans son arrêt en date du jeudi 27 janvier 2011, le Conseil d'Etat considère que cette décision, si elle impliquait que la communauté d'agglomération de Plaine Commune se prononce à nouveau sur la situation de M. A, n'appelait de sa part aucune autre mesure d'exécution. En prenant une nouvelle décision de recrutement de M. A par un arrêté en date du 25 août 2009, la communauté d'agglomération de Plaine Commune a ainsi exécuté la décision du 22 juillet 2009. La demande de la commune d'Issy les Moulineaux, en tant qu'elle vise à contester la légalité de l'arrêté du 25 août 2009, se rattache à un litige distinct dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance. Ainsi les conclusions de la commune d'Issy les Moulineaux tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la communauté d'agglomération de Plaine Commune de retirer son arrêté du 25 août 2009 et de prendre toute mesure de nature à permettre l'exécution complète de la décision du 22 juillet 2009 du Conseil d'Etat doivent être rejetées.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27/01/2011, 338839, Inédit au recueil Lebon.

févr.
14

Les fonctionnaires séparés de leur conjoint et mutés dans l'intérêt du service sont-ils prioritaires ?

  • Par andre.icard le

NON: la priorité de mutation en faveur des fonctionnaires territoriaux séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ne s'applique qu'aux fonctionnaires ayant présenté une demande de mutation et non à ceux qui font l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service.

Dans un arrêt en date du 14 jnvier 2011, le Conseil d'Etat considère qu'un fonctionnaire territorial ne peut invoquer le bénéfice de la priorité qu'instaurent, en cas de mutation, les dispositions de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en faveur des fonctionnaires territoriaux séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires ayant présenté une demande de mutation et non à ceux qui font l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service. La décision attaquée ne peut être regardée, eu égard tant à son objet qu'à ses effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au « Droit au respect de la vie privée et familiale » qui dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »


SOURCE: Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14/01/2011, 320343, Inédit au recueil Lebon.

OUI: l'affectation d'office dans l'intérêt du service d'un fonctionnaire dont le poste a été supprimé et qui a refusé successivement les trois postes de reclassement qui lui ont été proposés à la suite de la réorganisation du service, ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée.

Dans le cadre d'une réorganisation de La Poste Grand public affectant les personnels brigadiers, le poste de M. A, agent de maîtrise affecté à la brigade départementale du Bas-Rhin, a été supprimé. L'intéressé a successivement refusé les trois postes de reclassement qui lui ont été proposés. Après ces refus, il a été affecté d'office, par la décision attaquée, sur le poste équipe agents rouleurs à Schiltigheim Brasseurs avec rattachement au bureau de Bischheim. Dans son arrêt en date du 30 décembre 2010, le Conseil d'Etat estime que l'affectation d'office litigieuse, intervenue dans l'intérêt du service, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée, eu égard aux conséquences résultant nécessairement de la réorganisation du service, aux caractéristiques des fonctions que M. A était appelé à exercer ainsi qu'à l'absence d'intention de la part de l'administration de sanctionner l'intéressé, comme présentant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. De plus, la décision attaquée ne reposant pas sur des motifs tenant au comportement de l'intéressé, elle n'a pas été prise en considération de sa personne, et ainsi, elle n'avait, en conséquence, pas à être précédée de la communication du dossier prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.


SOURCE: Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30/12/2010, 333493, Inédit au recueil Lebon.

OUI: le fonctionnaire muté en métropole mais qui réside en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ministériel pour saisir le tribunal administratif (TA) de son lieu d'affectation, sans que puisse y faire obstacle la mention, dans la notification de l'arrêté, selon laquelle cet arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ». Aux termes du premier alinéa de l'article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon les des deux premiers alinéas de l'article R.421-7 de ce code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R.421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. / Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ». En l'espèce la demande que M. A, gardien de la paix affecté à Saint-Martin, a introduite le 20 janvier 2010 devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, dont le siège est à Basse-Terre, contre un arrêté du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2009, notifié à l'intéressé le 22 octobre suivant, prononçant son déplacement d'office à La Rochelle à compter du 1er décembre 2009, relevait, en application du deuxième alinéa de l'article R.312-12 du code de justice administrative et de l'article R.221-3 du même code, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Dans son arrêt en date du 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat a jugé qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article R.421-7 de ce code, M. A, qui résidait à Saint-Martin, disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ministériel pour saisir le tribunal administratif de Poitiers, sans que puisse y faire obstacle la mention, dans la notification de l'arrêté, selon laquelle cet arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Ainsi, en estimant, pour rejeter la demande en référé dont il était saisi, que le recours pour excès de pouvoir de M. A était tardif, au motif qu'il avait été enregistré plus de deux mois après la notification de l'arrêté du 9 octobre 2009 et en jugeant ainsi que l'intéressé ne pouvait bénéficier du délai supplémentaire d'un mois prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.421-7 du code de justice administrative, le juge des référés a commis une erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22/10/2010, 339363.

OUI: les décisions relatives à l'utilisation des droits qui ont été épargnés sur le compte épargne-temps (CET) ouvert par un fonctionnaire de l'Etat relèvent, quelle que soit l'utilisation choisie, de la compétence de l'autorité de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public administratif de l'Etat auprès de laquelle ce fonctionnaire est affecté à la date de ces décisions, quand bien même les droits utilisés auraient été acquis au cours d'une précédente affectation auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public administratif de l'Etat.

Aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : « Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ». En vertu des articles 5 et 6 de ce décret les droits épargnés correspondant aux jours inscrits sur le compte épargne-temps peuvent, dans les conditions fixées par ces articles, être utilisés sous forme de congés, être pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, donner lieu à une indemnisation ou être maintenus sur le compte ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « En cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadre auprès d'une administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics administratifs, l'agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps ». Dans son arrêt en date du 3 décembre 2010, le Conseil d'Etat estime qu'il résulte de ces dispositions que le compte épargne-temps ouvert à la demande de l'agent est unique et que cet agent peut choisir entre plusieurs solutions pour utiliser les droits épargnés. Il s'ensuit que les décisions relatives à l'utilisation des droits qui ont été épargnés sur le compte épargne-temps ouvert par un fonctionnaire de l'Etat relèvent, quelle que soit l'utilisation choisie, de la compétence de l'autorité de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public administratif de l'Etat auprès de laquelle ce fonctionnaire est affecté à la date de ces décisions, quand bien même les droits utilisés auraient été acquis au cours d'une précédente affectation auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public administratif de l'Etat. En l'espèce, M. A, ministre plénipotentiaire, a été nommé conseiller maître à la Cour des comptes par décret du 3 septembre 2009. S'il a demandé au ministre des affaires étrangères et européennes le 19 octobre 2009 à bénéficier d'une indemnisation pour cinquante neuf des jours de congés qu'il avait épargnés sur le compte épargne-temps qu'il avait ouvert au ministère des affaires étrangères, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'appartenait plus à cette date au ministre des affaires étrangères et européennes de prendre une décision sur l'utilisation des droits ainsi épargnés. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions à caractère transitoire de l'article 8 du décret n° 2009-1065 du 29 août 2009 qui n'ont nullement pour objet de déterminer l'autorité compétente pour le ministre des affaires étrangères et européennes n'a pas commis d'illégalité en refusant de faire droit à la demande dont il était saisi au motif que la gestion du compte de M. A ne relevait plus de sa compétence.


SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/12/2010, 337793.

OUI: la mutation d'un fonctionnaire, alors même qu'elle ne se traduit par aucune perte de rémunération ou d'avantages matériels, même motivée par l'intérêt du service, qui comporte une diminution des responsabilités de l'agent, doit être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire compétente (CAP).

Dans un arrêt en date du 14 octobre 2010, la Cour administrative d'appel de Bordeaux considère, qu'eu égard à la perte de responsabilités que comporte l'emploi sur lequel M. X a été affecté à Kourou par rapport à celui qu'il occupait antérieurement à Cayenne où il était à la fois chef de groupement territorial et chef d'un centre de secours principal de plus grande importance en termes d'interventions que celui de Kourou, le changement d'affectation de M. X, alors même qu'il ne se traduit par aucune perte de rémunération ou d'avantages matériels, a comporté une modification de sa situation au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La Cour conclut que si ce changement d'affectation n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée, cette mutation, même motivée par l'intérêt du service, devait être soumise à l'avis de la commission administrative compétente.


SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/10/2010, 09BX02011, Inédit au recueil Lebon.

sept.
10

Le juge peut-il suspendre la mutation d'un militaire du fait des désagréments subis ?

  • Par andre.icard le

NON: les désagréments matériels, professionnels et familiaux qu'un militaire est susceptible d'invoquer à l'encontre d'un changement de résidence ne sont pas de nature à justifier l'urgence à suspendre l'exécution d'une mesure normalement prévisible par ce militaire. Aux termes de l'article 2 du décret n° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie, « le temps de présence dans une résidence, définie comme étant la commune de l'unité d'affectation, est fixé, sauf circonstances exceptionnelles.... à trois ans au minimum ». Un officier de gendarmerie a fait l'objet d'une mutation prenant effet le jour du troisième anniversaire de son affectation précédente. Dans son arrêt en date du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat a estimé que les désagréments matériels, professionnels et familiaux que cet officier est susceptible d'invoquer à l'encontre d'un tel changement de résidence ne sont pas de nature à justifier l'urgence de suspendre l'exécution d'une mesure normalement prévisible par cet officier.

SOURCE: Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Martin Laprade), du 27 juillet 2001, 235463, mentionné aux tables du recueil Lebon.

août
4

Quid du remboursement des frais de changement de résidence de la famille du fonctionnaire ?

  • Par andre.icard le

Le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité ne sont considérés comme membres de la famille de l'agent au titre de la prise en charge des frais de changement de résidence que s'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent . Dans son arrêt en date du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de l'article 5 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité ne sont considérés comme membres de la famille de l'agent pour l'application du décret que s'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/07/2010, 317175.

févr.
26

Fonctionnaire : la mutation d'un agent en congé maladie est-elle légale ?

  • Par andre.icard le

La décision de mutation d'un agent public motivée par son comportement et entraînant une réduction sensible de ses responsabilités et de sa rémunération, prise alors qu'il était en congé de maladie et qu'il n'avait pas encore donné de réponse, est illégale pour avoir été prononcée sans que l'agent ait été préalablement mis à même de consulter son dossier. Mme A a été recrutée en 1987 comme agent contractuel d'un Institut personne morale de droit public présentant le caractère d'un établissement public administratif. Elle a été nommée receveur des fondations, poste correspondant à celui d'agent comptable, à compter du 1er janvier 1991. Par des décisions du 29 décembre 2002, le chancelier de l'Institut a exécuté les décisions du même jour par lesquelles la commission administrative centrale de l'Institut a , d'une part, relevé Mme A de ses fonctions, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions statutaires prévues par le nouveau règlement financier adopté par cette commission, et l'a affectée dans les services du conseil technique de l'Institut et, d'autre part, a nommé à sa place un receveur des fondations intérimaire, jusqu'à la nomination d'un receveur titulaire qui remplirait ces conditions. Or en l'espèce, aucune disposition réglementaire ne faisait obstacle au maintien de Mme A dans ses fonctions et l'agent nommé pour la remplacer au poste de receveur des fondations ne remplissait pas plus qu'elle les conditions mises en avant par l'Institut pour justifier une mutation dans l'intérêt du service. En réalité, la mutation imposée à Mme A était motivée par son comportement et cette mutation a eu pour effet une réduction sensible de ses responsabilités comme de sa rémunération. La décision de mutation revêtait ainsi le caractère d'une mesure prise en considération de la personne. En vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public qui fait l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même de demander la communication de son dossier. Dans son arrêt en date du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère que s'il n'est pas contesté que Mme A avait été informée de l'intention de l'Institut de mettre en oeuvre par anticipation les dispositions du projet de règlement financier et de procéder au recrutement d'un fonctionnaire pour occuper les fonctions d'agent comptable et qu'il lui avait été suggéré de démissionner et de présenter sa candidature sur un autre poste, il ressort des pièces du dossier que la décision de la muter a été prise alors qu'elle était en congé de maladie et n'avait pas encore donné sa réponse. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, elle ne peut être regardée comme ayant été mise à même de demander en temps utile la communication de son dossier. Mme A était donc fondée à soutenir que la décision du 29 janvier 2002 mettant fins à ses fonctions était illégale pour avoir été prononcée sans qu'elle ait été préalablement mise à même de consulter son dossier et qu'ainsi elle doit dès lors être annulée.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 304379.

févr.
7

Comment la mutation d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service peut-elle devenir disciplinaire ?

  • Par andre.icard le

Une décision de mutation d'un ouvrier d'entretien et d'accueil de l'éducation nationale motivée par son comportement dans l'exercice de ses fonctions, ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire, à condition que les tâches qui lui seront confiées dans sa nouvelle affectation soient de la nature de celles qui sont normalement attribuées à un ouvrier d'entretien et d'accueil de l'éducation nationale. Dans un arrêt en date du 28 décembre 2009, le Conseil d'Etat a estimé que dans la mesure ou la décision de mutation litigieuse a été motivée par le comportement de l'agent public envers les membres de sa hiérarchie et certains de ses collègues, et par les conséquences de cette situation sur le fonctionnement normal du collège et que d'autre part les attributions de l'intéressé dans son nouvel établissement sont conformes aux missions des ouvriers d'entretien et d'accueil et n'ont entraîné pour lui aucun déclassement, elle ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais a été prise dans l'intérêt du service. En l'espèce, les tâches confiées à l'agent dans sa nouvelle affectation étaient de la nature de celles qui sont normalement attribuées à un ouvrier d'entretien et d'accueil au regard des dispositions du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 relatif aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale.

SOURCE: Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28/12/2009, 312133, Inédit au recueil Lebon.

févr.
3

Fonctionnaires de l'Etat: la fin de la sécurité de l'emploi !

  • Par andre.icard le

Un projet de décret relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose que le fonctionnaire de l'Etat peut être placé en réorientation professionnelle lorsque son emploi a vocation à être supprimé dans le cadre d'un projet de réorganisation ou d'évolution de l'activité du service dans lequel il est affecté. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emplois pourra être placé en disponibilité après avis de la commission administrative paritaire. Au cours de cette période de disponibilité, la réintégration peut intervenir, à la demande du fonctionnaire, sur l'une des trois premières vacances dans son corps d'origine. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui seront proposés en vue de sa réintégration de disponibilité, pourra être licencié après avis de la commission administrative paritaire ou s'il a droit à pension (c'est-à-dire s'il a au moins 15 ans de services publics effectifs), admis à la retraite.

SOURCE : projet de décret relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Nom : Projetdecretmobilitefonctionnaires2010.pdf
Taille : 26 Ko


janv.
29

Mutation de fonctionnaires: peut-on établir librement un barème de classement par priorité des demandes ?

  • Par andre.icard le
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Dans un arrêt en date du 16 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère qu'en fixant des règles assorties d'un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation et en établissant à cette fin des priorités non prévues par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la note de service du ministre de l'éducation nationale attaquée ajoute illégalement aux dispositions de cet article et qu'elle doit pour ce motif être annulée. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (...) Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...) ».

SOURCE : Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16/12/2009, 323944, Inédit au recueil Lebon.

janv.
19

Mutation du fonctionnaire: quel délai pour rejoindre sa nouvelle affectation ?

  • Par andre.icard le
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Sauf accord entre l'autorité d'accueil et l'autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine. Dans un arrêt en date du 22 juillet 2009, le Conseil d'Etat rappelle qu'un délai de trois mois doit s'écouler entre la décision de la collectivité d'accueil de recruter l'agent, et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d'effet anticipée. Aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale et de l'article 14 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22/07/2009, 300411.

sept.
14

Quid de la mutation du gardien de l'école ?

  • Par andre.icard le

Dans un arrêt en date du 13 mai 2009, le Conseil d'Etat considère que la décision de mutation d'un fonctionnaire territorial gardien d'un groupe scolaire, logé gratuitement par nécessité absolue de service (NAS), comportant obligation de quitter son logement de fonction, est illégale pour n'avoir pas été soumise, préalablement à son adoption, à l'avis de la commission administrative paritaire (CAP). Ainsi, la requérante fait état d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. D'autre part, le moyen soulevé tiré de ce que la décision de mutation attaquée est illégale pour n'avoir pas été soumise, préalablement à son adoption, à l'avis de la commission administrative paritaire, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'elle attaque.


SOURCE : Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13/05/2009, 309791, Inédit au recueil Lebon.

sept.
5

Mutation de fonctionnaire: quel pouvoir discrétionnaire de l'administration ?

  • Par andre.icard le

Dans un arrêt en date du 2 mars 2006, la Cour administrative d'appel de Paris considère que la circonstance qu'un fonctionnaire de police aurait formulé des voeux de mutation dans le cadre d'un mouvement interne et qu'il aurait été bien classé dans ce cadre, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de mutation dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au ministre de l'intérieur de donner la prééminence à ce mouvement interne sur les demandes émises dans le cadre du mouvement général de mutation de la police nationale. De plus, les dispositions de l'article 60 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui disposent que les affectations sont prononcées en tenant compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille, dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service, ne sauraient obliger l'administration à retenir de manière automatique les candidats sur la base d'un barème prenant en compte l'antériorité de la demande de mutation, la situation de famille, l'ancienneté dans la police ou le grade, ou l'âge.


SOURCE : Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 2 mars 2006, 03PA01206, inédit au recueil Lebon.

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