instruction (67)
Le portail Internet permettant l'achat en ligne des timbres à 35,00 euros indispensables pour introduire une procédure devant les instances judiciaires et administratives est opérationnel à compter de ce jour. (Voir exception). L'adresse du site est : www.timbre.justice.gouv.fr. Je viens de tester et ce n'est pas mal du tout !
LE PRINCIPE : ICI
LES EXCEPTIONS : le paragraphe III de l'article 1635 bis Q du code général des impôts dispose que la contribution pour l'aide juridique de 35 euros n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; (Référé liberté)
7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ; (Ordonnance de protection du JAF en cas de violence au sein du couple)
8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. (Contentieux des listes électorales)
Référence: article 1635 bis Q du code général des impôts paragraphe III.
Le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 précise la définition de la surface de plancher introduite par l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, en indiquant les surfaces déductibles. Cette notion remplace les anciennes surfaces de référence utilisées dans le droit de l'urbanisme, soit la surface hors oeuvre brute (SHOB) et la surface hors oeuvre nette (SHON), pour déterminer les formalités à accomplir pour un projet de construction.
Le décret définit également la notion d'emprise au sol utilisée en complément de la surface de plancher pour déterminer si un projet de construction n'est soumis à aucune formalité au titre du droit de l'urbanisme, requiert une déclaration préalable ou doit faire l'objet d'une demande de permis de construire. La notion d'emprise au sol a pour objet de maintenir, compte tenu de leur importance, un contrôle préalable sur certaines constructions qui sont exclues du calcul de la surface de plancher, telles les constructions non closes comme les hangars ou les constructions dédiées au stationnement. La notion est également utilisée pour apprécier si un projet de construction soumis à permis de construire peut être dispensé de l'obligation de recourir à un architecte.
SOURCE: Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, publié au JORF n° 0303 du 31 décembre 2011, page 22982, texte n° 9.
Refus de permis de construire annulé: peut-on compléter le dossier pour la deuxième instruction ?
OUI: suite à l'annulation judiciaire d'une décision de refus d'attribution d'un permis de construire et dans le cadre de la nouvelle instruction, l'autorité compétente doit demander les pièces manquantes qui auraient dû être obligatoirement fournies à l'appui de la demande, et cela quand bien même elle ne l'aurait pas fait lors de l'instruction initiale de cette demande.
Dans une réponse du 29 novembre 2011 à la question écrite d'un député, le ministère du logement rappelle que l'annulation judiciaire d'une décision de refus fait disparaître rétroactivement ladite décision et oblige l'autorité compétente à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont elle demeure saisie, que le pétitionnaire ait ou non confirmé sa demande d'autorisation et que le juge ait enjoint ou non l'autorité compétente de réexaminer cette demande. Dans le cadre de cette nouvelle instruction, l'autorité compétente doit demander les pièces manquantes qui auraient dû être obligatoirement fournies à l'appui de la demande, et cela quand bien même elle ne l'aurait pas fait lors de l'instruction initiale de cette demande.
Un refus d'octroi de permis de construire peut-il toujours se fonder sur un POS déclaré illégal ?
NON: si le maire est tenu, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'urbanisme après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document, de se fonder sur ce document dès lors que sa légalité ne serait affectée que par des vices de procédure ou de forme, il n'en va pas de même lorsque est intervenue une décision juridictionnelle déclarant ce document illégal, pour quelque motif que ce soit.
Les dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme prévoient que l'illégalité pour vice de procédure ou de forme d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ne peut, sauf exceptions limitativement énumérées au même article, être invoquée par la voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Dans son arrêt en date du 10 octobre 2011, le Conseil d'Etat précise que toutefois, si le maire est ainsi tenu, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document d'urbanisme, de se fonder sur ce document dès lors que sa légalité ne serait affectée que par des vices de procédure ou de forme, au sens de ces dispositions, il n'en va pas de même, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article L.125-5 du même code, lorsque est intervenue une décision juridictionnelle déclarant ce document illégal, pour quelque motif que ce soit.
SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10/10/2011, 329623, Publié au recueil Lebon
OUI: la circonstance que le Conseil d'Etat a fixé sur certains points l'interprétation à donner des dispositions législatives en litige, ne fait pas obstacle à ce qu'il statue, ainsi que le lui prescrit l'article 61-1 de la Constitution, sur le bien-fondé du renvoi au Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité soulevée.
Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Dans un arrêt en date du 12 septembre 2011, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que le Conseil d'Etat a, dans ses formations contentieuses, fixé sur certains points l'interprétation à donner des dispositions législatives en litige, ne fait pas obstacle à ce qu'il statue, ainsi que le lui prescrit l'article 61-1 de la Constitution, sur le bien-fondé du renvoi au Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité qu'ils soulèvent et n'est, en tout état de cause, pas incompatible avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12/09/2011, 347444.
OUI: lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal.
Dans un arrêt en date du 3 août 2011, le Conseil d'Etat précise que lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal. Cependant, il ne peut toutefois le faire qu'après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative. En l'espèce, il appartenait à la cour administrative d'appel de relever l'inopérance du moyen retenu à tort par le tribunal administratif pour fonder la décharge des impositions litigieuses. Toutefois, en se fondant sur ce motif pour faire droit au recours du ministre, sans avoir préalablement informé les parties de son intention de le relever d'office, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à en demander l'annulation.
SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03/08/2011, 326754
OUI: bien que les parties ne soient pas autorisés à se prévaloir d'un droit général à la réouverture de l'instruction par la présentation d'une pièce après la clôture, la nature de la pièce produite peut faire obligation au juge des référés de rouvrir l'instruction afin de recueillir les observations des défendeurs.
En l'espèce, le juge des référés d'un tribunal administratif avait rejeté par ordonnance une demande de suspension d'un arrêté préfectoral autorisant le défrichement de parcelles boisées au motif que cette demande n'était pas justifiée par l'urgence dès lors que la quasi-totalité des parcelles visées par cet arrêté étaient déjà défrichées. Le requérant a produit après la clôture de l'instruction, un constat d'huissier montrant que la quasi-totalité desdites parcelles demeuraient au contraire à l'état de bois. Dans son arrêt en date du 10 décembre 2001, le Conseil d'Etat a considéré que si ce document a été présenté le lendemain de l'audience, alors que l'instruction était close, la nature de la pièce produite faisait au juge des référés, eu égard au débat qui s'était engagé devant lui et dans les circonstances particulières de l'espèce, obligation de rouvrir l'instruction afin de recueillir les observations des défendeurs. Ainsi, en l'absence de réouverture de l'instruction, l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière.
SOURCE: Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 10 décembre 2001, 237973, mentionné aux tables du recueil Lebon.
NON: aucune injonction d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement d'une juridiction administrative une requête en annulation pour excès de pouvoir d'une décision, ne peut être adressée au juge, la fixation de la date à laquelle une affaire sera jugée, indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction juridictionnelle.
En l'espèce, M. A demandait au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement sa requête tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 19 novembre 2003 refusant sa titularisation au terme de sa période de stage. M. A soutenait que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant suspendu l'exécution de cette décision, il devait être statué sur sa requête en annulation dans les plus brefs délais, conformément à l'article L.521-1 du code de justice administrative, qu'il était sans emploi et que ses conditions d'existence étaient gravement troublées. Aux termes de l'articles L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une requête en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Dans son arrêt en date du 14 décembre 2004, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé que ces dispositions n'habilitaient pas le juge des référés à adresser une injonction à une autorité investie d'une fonction juridictionnelle, (M. A demandait au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement une requête qu'il a présentée devant ce tribunal), considère que la fixation de la date à laquelle une affaire est jugée, qui est indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction juridictionnelle.
SOURCE: Conseil d'Etat, du 14 décembre 2004, 275073, mentionné aux tables du recueil Lebon.
La prescription d'une enquête par le juge administratif sur les faits dont la constatation paraît utile à l'instruction de l'affaire est une procédure orale qui peut pourtant s'avérer très utile dans des contentieux particulièrement techniques.
L' article R.623-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. » L'article R.623-2 de ce même code précise que « La décision qui prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d'instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties. » Les articles R.623-3 et suivants du code de justice administrative ajoutent que les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l'enquête. Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice. La formation de jugement ou d'instruction ou le magistrat qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Lorsque l'enquête est prescrite, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision. Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé. Les témoins sont entendus séparément, les parties présentes ou dûment appelées. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, ainsi que, s'il y a lieu, ses liens de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Il fait, à peine de nullité de son témoignage, le serment de dire la vérité. Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.Si l'enquête a lieu à l'audience, il est dressé procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est visé par le président de la formation de jugement et versé au dossier. Si l'enquête est confiée à l'un des membres de la formation de jugement, celui-ci dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est déposé au greffe et versé au dossier. Dans tous les cas, le procès-verbal de l'audition des témoins comporte l'énoncé des jour, lieu et heure de l'enquête; la mention de la présence ou de l'absence des parties; les nom, prénoms, profession et demeure des témoins; le serment prêté par les témoins ou les causes qui les ont empêchés de le prêter; leur déposition. Il est donné lecture à chaque témoin de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. Une copie du procès-verbal est notifiée aux parties. Les témoins entendus dans une enquête peuvent demander la liquidation des indemnités qui leur sont dues. Celles-ci sont fixées selon les dispositions réglementaires en vigueur en matière civile. La liquidation des indemnités est faite par le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux.
Lorsque la partie a une instance pendante devant une juridiction administrative n'a pas reçu du greffe ses identifiants confidentiels SAGACE lui permettant de se connecter sur le site https://sagace.juradm.fr pour connaître l'état d'avancement de l'instruction de son dossier (exemple) et surtout de visualiser le sens des conclusions du rapporteur public, mises en ligne environ deux jours avant l'audience, il lui appartient d'adresser au greffe de la juridiction administrative une télécopie (ou un courriel) demandant à être informé du sens des conclusions du rapporteur public. Si aucune suite n'est donnée à sa demande par le greffe de la juridiction, le jugement ou l'arrêt sera entaché d'irrégularité et annulé par la juridiction supérieure. La charge de la preuve de la demande incombe bien sûr à la partie qui invoque l'impossibilité d'accès au sens des conclusions du rapporteur public.
Aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article R.711-2 du même code : « L'avis d'audience (...) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application de l'article R.711-3 ». En l'espèce, l'avis d'audience adressé par le tribunal administratif de Toulon à l'avocat de Mme A l'informait de la possibilité de prendre connaissance, s'il le souhaitait, du sens des conclusions que le rapporteur public prononcerait à l'audience en consultant l'application Sagace, dont les indications seraient complétées à cet effet dans un délai de l'ordre de deux jours avant l'audience, fixée au 5 mai 2009, et l'invitait, s'il n'était pas en mesure de consulter en ligne cette application, à prendre dans ce même délai contact avec le greffe. Toutefois, d'une part, il résulte des pièces du dossier que la demande de Mme A, initialement présentée devant le tribunal administratif de Nice, a été transmise, par ordonnance du président de ce tribunal, au tribunal administratif de Toulon, sans qu'ait été communiqué à son avocat le nouveau code Sagace correspondant à l'enregistrement du dossier devant ce tribunal et que l'intéressé a ainsi été placé dans l'impossibilité de prendre connaissance du sens des conclusions par voie électronique. Il établit, d'autre part, avoir adressé le 30 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Toulon une télécopie demandant à être informé du sens des conclusions du rapporteur public. Aucune suite n'a été donnée à cette demande, le Conseil d'Etat, dans son arrêt en date du 2 février 2011, considère que Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.
LEXIQUE: SAGACE
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02/02/2011, 330641.
OUI: en apposant sa signature sur un mémoire en réplique, l'épouse doit être regardée comme ayant présenté une demande personnelle de nature à régulariser les conclusions déposée par son mari qui ne possédait pas la capacité d'ester en son nom.
La technique du mémoire en appropriation permet à la personne qui a juridiquement la capacité d'agir devant la juridiction administrative de reprendre à son compte un recours engagé par une personne qui n'a pas (ou plus) la capacité juridique de le faire. Dans un arrêt en date du 6 avril 2007, le Conseil d'Etat considère qu'en apposant sa signature sur un mémoire en réplique présenté le 16 mars 2001, Mme A doit être regardée comme ayant présenté une demande personnelle de nature à régulariser les conclusions déposée par son mari qui ne possédait pas la capacité d'ester en son nom.
SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 06/04/2007, 265702, Publié au recueil Lebon.
NON: le délai de clôture fixé à trois jours francs avant la date de l'audience de la juridiction administrative doit être décompté sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu'il est ou non précédé d'un tel jour. Par exemple, un mémoire enregistré le lundi pour une audience prévue le jeudi parvient après la clôture de l'instruction et n'a normalement pas à être examiné par la juridiction ni communiqué aux parties, la clôture étant intervenue le dimanche à minuit .
L'article R.613-2 du code de justice administrative dispose que : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2 . Cet avis le mentionne. Toutefois, dans le cas prévu à l'article R.711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne. »
Ce délai, qui a été adopté dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice doit être dans tous les cas computé sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu'il est ou non précédé d'un tel jour. Voir en ce sens: Conseil d'Etat, Avis 9 / 8 SSR, du 9 avril 1999, 202344, publié au recueil Lebon.
Le juge administratif ne peut prononcer un non-lieu à statuer sur un recours pour excès de pouvoir contre une décision dont il avait déjà prononcé l'annulation, que dans la mesure où la première décision d'annulation n'a pas été frappée d'appel et qu'elle est devenue définitive.
La circonstance qu'une décision juridictionnelle précédemment intervenue ait prononcé l'annulation d'une décision administrative contre laquelle est dirigé un autre recours ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur ce recours que si la décision juridictionnelle en cause a acquis un caractère définitif. Dans son arrêt en date du 21 février 2011, le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant que l'annulation d'une délibération contestée par un premier jugement du 10 juillet 2007 rendu à la demande d'une commune rendait irrecevables les conclusions dirigées contre le jugement du 20 septembre 2007 en tant que celui-ci avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation présentées par la communauté d'agglomération sans examiner si cette annulation était devenue définitive, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21/02/2011, 335306.
OUI: le fait qu'un volume habitable soit conforme aux exigences de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, est sans incidence sur sa qualification de combles.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport établi le 5 septembre 2003 par l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de Saint-Denis, que la majeure partie des pièces du local litigieux avait une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m. Dans un arrêt en date du 4 mars 2011, le Conseil d'Etat estime que cette hauteur n'étant pas suffisante au regard, notamment, des prescriptions du règlement sanitaire départemental qui retiennent une hauteur minimale de 2,20m, les locaux constituent des combles au sens de l'article L.1336-3 du code de la santé publique, sans que puisse faire obstacle à cette qualification la circonstance que le volume habitable serait conforme aux exigences de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain .
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/03/2011, 336243.
NON: la menace à la sécurité publique due à l'interruption prolongée des travaux, n'est pas un fondement juridique susceptible de justifier le refus d'une demande de suspension en référé d'un permis de construire, dans la mesure où il incombe toujours au bénéficiaire du permis de construire, au cours du déroulement des travaux, de mette en oeuvre toute mesure qui s'avèrerait nécessaire pour prévenir les risques susceptibles de résulter du chantier engagé.
En l'espèce, pour écarter l'urgence s'attachant normalement à la suspension d'un permis de construire et refuser en conséquence de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2009 du maire de Saint-Bon-Tarentaise autorisant Mme B à démolir et reconstruire un chalet d'habitation sur le territoire de cette commune, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, d'une part, sur ce que l'interruption prolongée des travaux, au stade atteint à la date de son ordonnance, emportait des risques d'éboulement sur les terrains en contrebas et menaçait ainsi la sécurité publique et, d'autre part, sur ce que la poursuite limitée des travaux dans la stricte mesure de ceux décrits dans l'attestation du coordonnateur des opérations de construction dans sa note du 14 juin 2010 était de nature à éliminer ce risque. Dans son arrêt en date du 16 février 2011, le Conseil d'Etat a considéré qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la poursuite de l'exécution du permis de construire, si elle pouvait le cas échéant avoir cet effet, n'avait pas pour objet de pallier les risques d'atteinte à la sécurité publique induits par les travaux entrepris par le pétitionnaire sur la base du permis de construire, et, d'autre part, que la suspension de son exécution n'aurait nullement pour effet de faire obstacle à ce que le bénéficiaire du permis, conformément à l'obligation qui lui incombe en tout état de cause au cours du déroulement des travaux, mette en oeuvre toute mesure qui s'avèrerait nécessaire pour prévenir les risques susceptibles de résulter du chantier engagé, ni à ce que les autorités publiques compétentes adoptent le cas échéant les mesures appropriées visant à prévenir toute atteinte à la sécurité publique en vertu des prérogatives qui leur sont dévolues, le juge des référés a commis une erreur de droit et qu'ainsi son ordonnance doit, dès lors, être annulée.
SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16/02/2011, 341422.
OUI: il appartient au juge administratif de vérifier, même en l'absence de toute contestation sur ce point, la délégation dont se prévaut devant lui un maire et, le cas échéant, de soulever d'office son défaut de qualité pour agir au nom de la commune. Le juge administratif s'assure de la qualité du maire pour agir au nom de la commune par une vérification de la délibération du conseil municipal lui donnant délégation pour ester en justice.
Une réponse ministérielle du 17 février 2011 à la question d'un sénateur rappelle que l'article L.2122-22-16° du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé « d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ».
- En cas de délégation du conseil municipal au maire: le juge administratif s'assure de la qualité pour agir au nom de la commune du maire par une vérification de la délibération du conseil municipal lui donnant délégation pour ester en justice, « même en l'absence de toute contestation sur ce point ».
Par ailleurs, l'article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le maire peut déléguer la possibilité d'agir en justice au nom de la commune à des adjoints et des conseillers municipaux, dans les conditions fixées à l'article L.2122-18 du même code, sauf disposition contraire de la délibération du conseil municipal portant délégation au maire.
- En cas de délégation du maire à un adjoint au maire: le juge administratif vérifie la qualité pour agir au nom de la commune de l'adjoint au maire au moyen, d'une part, de la délibération du conseil municipal, d'autre part de l'arrêté portant délégation à l'adjoint ou au conseiller municipal pour intenter au nom de la commune une action en justice.
OUI: si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance, cette irrégularité est régularisable même après l'expiration du délai de recours contentieux tant qu'il a pas été statué sur la demande.
Aux termes des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. »
Dans un arrêt en date du 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat rappelle que ni les articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, ni aucune règle de procédure applicable devant la juridiction administrative n'imposent, à peine d'irrecevabilité, que des conclusions indemnitaires doivent être chiffrées devant les juges de première instance avant l'expiration du délai de recours contentieux. Si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance, cette irrégularité est régularisable même après l'expiration du délai de recours contentieux tant qu'il a pas été statué sur la demande. En l'espèce, par un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2006, M. A a précisé qu'il sollicitait la somme de 93 000 euros en réparation des préjudices subis. Par suite, en jugeant que la requête de M. A était irrecevable, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit. Ce jugement doit, dès lors, être annulé.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12/01/2011, 329776, Inédit au recueil Lebon.
OUI: le militaire peut invoquer devant le juge administratif, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision initiale devant la Commission des recours des militaires, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative.
Dans un arrêt en date du 21 mars 2007, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que le requérant qui entend contester la décision prise suite au recours préalable obligatoire formé devant la Commission des recours des militaires, peut invoquer devant le juge administratif jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21/03/2007, 284586, Publié au recueil Lebon.
NON: l'attribution d'une subvention par une personne publique ne crée des droits au profit de son bénéficiaire que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte bien les conditions mises à son octroi.
Dans un arrêt en date du 5 juillet 2010, le Conseil d'Etat précise que l'attribution d'une subvention par une personne publique ne crée des droits au profit de son bénéficiaire que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.
SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05/07/2010, 308615, Publié au recueil Lebon.
OUI: en rejetant l'intégralité des conclusions indemnitaires dont elle était saisie, en raison de ce qu'elle n'était pas en mesure d'établir l'importance du préjudice indemnisable, alors qu'il lui revenait, le cas échéant, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour que soit précisée l'étendue de ce préjudice, une cour administrative d'appel n'a pas complètement rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne et commis une erreur de droit.
Après avoir reconnu l'existence d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la Cour administrative d'appel s'était bornée, sans mettre en doute l'existence d'un préjudice causé aux requérants par les arrêtés illégaux, à relever que les modalités de son évaluation proposées par le requérant ne permettaient pas d'en établir le montant. Dans un arrêt en date du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère qu'en rejetant l'intégralité des conclusions indemnitaires dont elle était saisie, en raison de ce qu'elle n'était pas en mesure d'établir l'importance du préjudice indemnisable, alors qu'il lui revenait, le cas échéant, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour que soit précisée l'étendue de ce préjudice, la cour administrative d'appel n'a pas complètement rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne et commis une erreur de droit.
SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 330867.
