fonctionnaire (560)

NON: les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 permette à l'autorité administrative de prononcer une mise en disponibilité d'office pour raison de santé d'un fonctionnaire territorial pour une durée qui peut aller jusqu'à trois ans, sans limiter la durée de chacun des renouvellements à celle qui a été initialement consentie. Par exemple, suite à l'inaptitude temporaire d'un agent en fin de droit à congés de maladie, il peut être placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois et ensuite renouvelé pour une durée d'un an.


Mme A a été placée en congé longue maladie du 30 juillet 2001 jusqu'au 29 janvier 2003, date à laquelle elle a épuisé ses droits à congé maladie. La commission départementale de réforme des fonctionnaires des collectivités locales a rendu, le 25 juin 2002, un avis favorable à la retraite pour invalidité de Mme A au motif qu'elle était dans l'incapacité absolue et définitive de continuer ses fonctions. Toutefois, par un avis en date du 10 décembre 2002, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, se fondant sur un rapport du Docteur X en date du 7 novembre 2002 selon lequel la requérante n'était pas dans l'incapacité absolue et définitive d'exercer ses fonctions, a refusé de reconnaître à celle-ci un droit à pension d'invalidité. Elle a confirmé cet avis le 19 mars 2003 en réponse à un recours gracieux exercé par l'intéressée. Par un arrêté en date du 25 juillet 2003, le maire de Montfermeil a placé Mme A en situation de disponibilité d'office pour une durée de six mois. lors de ses séances du 16 décembre 2003 et du 28 septembre 2004, la commission départementale de réforme a de nouveau déclaré l'intéressée dans l'incapacité absolue de continuer ses fonctions. Dans l'attente de l'avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le maire de Montfermeil a, par un nouvel arrêté en date du 14 février 2005, maintenu Mme A en situation de disponibilité à compter du 30 juillet 2004 pour une période d'un an. Le 11 mai 2005, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a enfin rendu un avis favorable à la retraite pour invalidité de Mme A à compter du 29 septembre 2004. Par arrêté en date du 19 mai 2005, le maire de Montfermeil a admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 29 septembre 2004. Aux termes de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale (...) ». Dans son arrêt en date du 14 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que contrairement à ce qu'affirme Mme A, ces dispositions permettaient à l'autorité administrative de prononcer la mise en disponibilité d'un agent pour une durée qui peut aller jusqu'à trois ans, sans limiter la durée de chacun des renouvellements à celle qui a été initialement consentie. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que le maire de Montfermeil a maintenu la requérante en situation de disponibilité d'office au-delà de dix-huit mois.


SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/11/2011, 10VE01197, Inédit au recueil Lebon

OUI: mais si le fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles dispose d'un droit à être réintégré dans les effectifs de son employeur, il ne possède pas un droit à réintégration en surnombre en cas d'absence de vacance de poste correspondant à son grade, mais il a le droit à être réintégré dans un délai raisonnable en fonction de l'évolution des effectifs de l'employeur et compte tenu de son grade.


Dans un arrêt en date du 3 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'un agent territorial titulaire placé en disponibilité pour convenances personnelles, s'il a droit à être réintégré dans les effectifs de son employeur, n'a pas droit à réintégration en surnombre en cas d'absence de vacance de poste correspondant à son grade, mais a droit à être réintégré dans un délai raisonnable en fonction de l'évolution des effectifs de l'employeur et compte tenu de son grade.


SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 09MA04796, Inédit au recueil Lebon

févr.
5

Une simple diminution des attributions d'un agent peut-elle être constitutive de harcèlement moral ?

  • Par andre.icard le

NON: dès lors qu'elle n'excède pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.


Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Dans son arrêt en date du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat précise que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. En l'espèce, si M. A a vu ses attributions se réduire et ses conditions de travail se dégrader, dans un contexte de conflit ouvert avec sa hiérarchie, avec le recrutement de M. B, agent de catégorie B chargé de l'encadrer et de reprendre une partie de ses attributions à l'occasion de la mise en place des 35 heures par la commune, cette mesure n'a pas excédé, pour une commune de plusieurs milliers d'habitants, le cadre normal du pouvoir d'organisation du service. N'ont pas davantage excédé ce cadre, en raison des absences fréquentes de l'intéressé, le retrait du téléphone portable et du véhicule de service qui lui avaient été confiés ; que de même, la dégradation, au demeurant modérée, de la notation de M. A, les contrôles dont il a fait l'objet pendant ses congés de maladie, et le retrait de la plaque indiquant ses fonctions dans leur définition antérieure, à l'entrée de son bureau ne revêtaient pas de caractère vexatoire ou abusif mais étaient motivés par les difficultés de M. A de travailler en équipe et par les mesures de réorganisation du service précitées. Ainsi, le tribunal administratif de Lyon, sur la base des faits qu'il a souverainement appréciés, les a inexactement qualifiés en jugeant que les agissements de la commune étaient constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.


SOURCE: Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011,n° 332366, mentionné au tables du recueil Lebon.

févr.
5

Les chambres régionales des comptes recrutent par concours en 2012 !

  • Par andre.icard le
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Un concours pour le recrutement de 8 (huit) conseillers de chambre régionale des comptes se déroulera à partir du lundi 17 septembre 2012 . La date de clôture des inscriptions est fixée au jeudi 3 mai 2012 inclus.

Vous pourrez vous renseigner en vous connectant sur le site internet de la Cour des comptes à l'adresse suivante : ICI ou en écrivant sur la boîte aux lettres : concours-magistratsCRC@ccomptes.fr.


SOURCE: arrêté du 3 février 2012 autorisant au titre de l'année 2012 l'ouverture d'un concours pour le recrutement de conseillers de chambre régionale des comptes, publié au JORF n°0031 du 5 février 2012, page 2094, texte n° 1.

févr.
4

Le maire peut-il décider en cours de stage de ne pas titulariser un agent à la fin de son stage ?

  • Par andre.icard le

NON: s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut pas décider à l'avance, avant la fin du stage, que l'agent ne sera pas titularisé à la fin de la période de stage.


Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Dans un arrêt en date du 1er février 2012, le Conseil d'Etat précise que, s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. En l'espèce, en relevant que Mme A avait produit un courrier du 8 décembre 2006 par lequel le maire l'informait du mécontentement de plusieurs élus et de l'impossibilité d'envisager sa titularisation contre l'avis du bureau municipal , et l'invitait à entamer une démarche de mutation , puis en déduisant des faits ainsi souverainement caractérisés l'existence d'une décision du maire de ne pas titulariser l'intéressée dès le mois de novembre 2006, le tribunal administratif n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant illégale une telle décision, prise en cours de stage, le tribunal administratif, qui n'avait pas à rechercher si les motifs retenus par l'administration pour prendre cette décision étaient ou non fondés, n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.


SOURCE: Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 1er février 2012, n° 336362, publié au recueil Lebon.

févr.
3

Comment rédiger un témoignage écrit destiné à être produit en justice ?

  • Par andre.icard le

EN RESUME: l'attestation doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.


Les articles 200, 201, 202 et 203 du code de procédure civile et l'article 441-7 du code pénal encadrent le témoignage mais en droit administratif, la preuve est en principe libre. En matière de dénonciation de harcèlement moral à l'encontre d'un fonctionnaire, le deuxième alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires protège le témoin en disposant qu' « (...) Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : (...) 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.(...) »


L'article 202 du code de procédure civile dispose que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »


Le témoignage peut être établi sur papier libre en respectant scrupuleusement le formalisme indiqué ci-dessus ou en remplissant le formulaire « officiel » dénommé Cerfa no 11527-02.


PRATIQUE: Formulaire Cerfa no 11527-02 - ICI

janv.
31

Quelle est la durée maximum d'une journée de travail dans la fonction publique territoriale ?

  • Par andre.icard le

REPONSE: la durée quotidienne du travail dans la fonction publique territoriale ne peut excéder 10 heures sur une amplitude maximale de journée de 12 heures et les agents doivent bénéficier d'un repos minimum quotidien de 11 heures. Ces durées maximum doivent tenir compte également des heures de travail effectuées au titre du cumul d'activités publiques et/ou privées autorisées par l'employeur public, ce qui donne tout son sens à la déclaration faite à l'employeur public principal.


La réponse du Ministère de la Fonction publique à la question écrite n° 113245 de Monsieur le Député Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ), publiée au JOAN du 17/01/2012, page 633, précise que le II de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.dispose qu'il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que dans deux cas : par décret en Conseil d'État, pour certaines catégories d'agents, lorsque l'objet même du service public l'exige, ou par décision du chef de service après avis du comité technique lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et ce, pour une période limitée. Par ailleurs, certains agents peuvent être amenés à connaître des périodes d'inaction durant leur temps de présence sur leur lieu de travail. À cet égard, dans un arrêt Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19/12/2007, 296745, le Conseil d'État a considéré que les organes compétents des collectivités territoriales peuvent fixer des équivalences en matière de durée du travail afin de tenir compte des périodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions. La jurisprudence n'exclut donc pas un système de forfaitisation tenant compte de l'absence de travail réel pendant certaines périodes. Les garanties minimales prévues par la réglementation sur la durée du travail doivent cependant être respectées.


SOURCE: réponse du Ministère de la fonction publique à la question écrite n° 113245 de Monsieur le Député Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ), publiée au JOAN du 17/01/2012, page 633.

janv.
29

Harcèlement moral: le harceleur peut-il être le subordonné de la victime ?

  • Par andre.icard le
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OUI: dans un arrêt, inédit à ma connaissance, en date du 6 décembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé qu'en subordonnant le délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du code pénal à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, alors que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de cette infraction, la Cour d'appel de Poitiers a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas.


A la suite du suicide de M. X..., chef du service d'action sociale territoriale de Parthenay, M. Y..., éducateur au sein de ce service, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal, pour avoir harcelé M. X... en dévalorisant de façon réitérée son action, en diffusant à son propos une image d'incompétence dans son milieu professionnel et en adoptant à son égard un comportement irrévérencieux et méprisant. Le tribunal correctionnel a dit la prévention établie, en retenant notamment que le dénigrement auquel s'était livré le prévenu pendant plusieurs années avait contribué à dégrader les conditions de travail de M. X..., au point d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Le prévenu, le ministère public et les ayants droit de M. X... ont relevé appel de la décision. Pour infirmer le jugement et débouter les parties civiles de leur demandes, après avoir relevé que les agissements répétés de M. Y... avaient pu avoir pour effet de dégrader les conditions de travail de M. X... au sein du service, l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers énonce que, pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel, alors que le prévenu, subordonné de la victime, n'avait ni les qualités ni les moyens de compromettre l'avenir professionnel de celle-ci, et qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les faits en cause aient été à l'origine d'une dégradation physique ou mentale du défunt. Dans on arrêt en date du 6 décembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation considère qu'en l'état de ces motifs pour partie contradictoires, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, d'une part, en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d'autre part, en subordonnant le délit à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, alors que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.


SOURCE: Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2011, 10-82.266, Publié au bulletin

janv.
28

Les arrêts maladie « itératifs » des fonctionnaires hospitaliers sous contrôle des CPAM !

  • Par andre.icard le

Une circulaire du 17 janvier 2012 précise pour la fonction publique hospitalière (FPH), les modalités de l'expérimentation concernant le contrôle médical des congés de maladie de plus de 45 jours consécutifs et les arrêts itératifs (contrôle du quatrième congé de maladie au cours des douze derniers mois dès lors que le quatrième est supérieur à quinze jours).


SOURCE: CIRCULAIRE N°DGOS/RH3/DSS/2A/2012/23 du 17 janvier 2012 relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts maladie des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d'assurance maladie.

NON: la circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public rappelle que la rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée, au sens des dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, n'est pas applicable aux fonctionnaires, ni aux agents non titulaires de droit public de la fonction publique car celle-ci n'est pas prévue par leurs statuts respectifs.


La circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public rappelle page 7 - paragraphe b que « (...) Pour mémoire, la rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en contrat à durée indéterminée de convenir conjointement des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et dont la validité est subordonnée à son homologation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). A compter de la date de signature de la convention, chacune des deux parties dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. La demande d'homologation ne peut être formulée qu'à l'issue de ce délai. Dans le cas des salariés protégés, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le DIRECCTE dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation pour notifier sa décision à chaque partie. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'homologation est réputée acquise. La date de fin du contrat de travail fixée dans la convention de rupture ne peut être fixée avant le lendemain de la date d'homologation ou, dans le cas des salariés protégés, avant le lendemain de la date d'autorisation. Le salarié dont le contrat de travail fait l'objet d'une rupture conventionnelle est considéré comme involontairement privé d'emploi. Sur l'attestation employeur destinée à Pôle emploi (...), l'indication de la rupture conventionnelle suffit à qualifier le chômage d'involontaire. »


SOURCE: circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public.

janv.
26

Le titulaire d'un logement de fonction par NAS doit-il toujours payer les charges ?

  • Par andre.icard le

NON: mais seulement dans la mesure où l'arrêté qui accorde la concession du logement par nécessité absolue de service (NAS) précise que la gratuité du logement s'étend également à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages.


Aux termes de l'article R.98 du code du domaine de l'Etat : « Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Les arrêtés qui les accordent doivent préciser si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages. (...) » Dans son arrêt en date du 22 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon précise qu'il résulte de ces dispositions que les titulaires de logements de fonction accordés par nécessité absolue de service, qu'ils bénéficient ou non d'un chauffage collectif, ne peuvent être dispensés du paiement des diverses charges accessoires qu'à la condition que l'arrêté de concession le précise expressément. En l'espèce, il s'ensuit qu'en l'absence de toute décision intervenue antérieurement ou au cours de la période d'occupation du logement litigieux et précisant que la gratuité de leur mise à disposition s'étendait aux fournitures d'eau, d'électricité, de gaz et de chauffage, M. A n'était pas dispensé du paiement des frais de cette nature.


SOURCE: COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2011, 11LY00618, Inédit au recueil Lebon

OUI: car même si l'obligation de déclarer un accident de service dans les 48 heures sous peine de forclusion n'est pas opposable aux fonctionnaires de l'Etat (voir en ce sens Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mai 1977, 02961, publié au recueil Lebon), le lien de causalité entre l'accident et l'affection peut-être impossible à établir faute pour le fonctionnaire d'en avoir fait la déclaration en temps utile auprès de son administration.


En l'espèce, M. Joël X..., préposé de l'administration des postes à Mortagne (Orne), a été victime le 13 avril 1988 d'un accident alors qu'il se rendait en automobile à son lieu de travail, et s'il a été placé en congé de longue maladie en raison de troubles pancréatiques du 26 juin 1989 au 25 mars 1991. Dans son arrêt en date du 3 juin 1998, le Conseil d'Etat considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe un lien de causalité entre l'accident survenu le 13 avril 1988, dont les circonstances sont d'ailleurs mal établies faute pour l'intéressé d'en avoir fait la déclaration en temps utile auprès de son administration, et l'affection ayant justifié l'octroi d'un congé de longue maladie. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui a refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'affection en cause.


SOURCE: Conseil d'Etat, 1 SS, du 3 juin 1998, 153858, inédit au recueil Lebon

janv.
23

Retraite fonctionnaire détaché: doit-on cumuler l'indice du corps d'origine et la NBI du corps d'accueil ?

  • Par andre.icard le

NON: le fonctionnaire détaché qui a continué à bénéficier du maintien à titre personnel de l'indice qu'il détenait effectivement depuis 6 mois au moins dans son corps d'origine, au motif qu'il était supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade d'accueil, ne peut dans ce cas cumuler le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) inhérente à une fonction exercée dans le corps d'accueil.


M. A, professeur certifié hors classe 7ème échelon, a été placé en position de détachement pour une durée de 3 ans en 2007 dans le corps des personnels de direction de 2ème classe dans l'emploi de principal adjoint d'un collège de 2ème catégorie. L'échelon qu'il avait atteint dans son corps d'origine (indice nouveau majoré 783) étant supérieur à l'échelon terminal du grade d'accueil (indice nouveau majoré 696), il a bénéficié pendant sa période d'activité, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, du maintien à titre personnel d'une rémunération calculée sur la base de l'indice 783. Par ailleurs, en vertu de l'article 1er du décret n° 88-342 du 11 avril 1988, il a bénéficié, à compter du 1er septembre 2007, d'une bonification indiciaire fonctionnelle de 55 points. Pour liquider ses droits à pension, le ministre a fait application des dispositions de l'article L.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et fixé la base de calcul de la pension de M. A à l'indice 783, plus avantageux pour l'intéressé, qu'il avait atteint dans son corps d'origine. Dans son arrêt en date du 27 janvier 2011, le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant, pour annuler la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le ministre a concédé sa pension, que la base de calcul de cette pension devait cumuler l'avantage indiciaire prévu par l'article 27 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 et la bonification indiciaire afférente à la fonction de direction de collège occupée par M. A, le tribunal administratif. de Besançon a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27/01/2011, 340310, Inédit au recueil Lebon

janv.
22

Fonctionnaire: quel est le nouveau délai de récupération des rémunérations indûment versées ?

  • Par andre.icard le
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DEUX ANS: écartant les effets de la jurisprudence du Conseil d'Etat Ternon du 26 octobre 2001 qui prescrivait un délai de quatre mois, la loi de finances rectificative pour 2011 dispose que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Mais ce délai est porté à cinq ans si le paiement indu résulte de l'absence d'information par l'agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.


L'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 publiée au JORF n° 0301 du 29 décembre 2011, page 22510, texte n° 2 modifie le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en ajoutant un article 37-1 ainsi rédigé : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. »

janv.
21

Des militaires à la Cour des comptes !

  • Par andre.icard le
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Par arrêté du Premier ministre en date du 19 janvier 2012, publié au JORF n° 0018 du 21 janvier 2012, les emplois offerts à la Cour des comptes au titre de l'année 2012 aux militaires de carrière candidats à des emplois civils sont les suivants :

- deux emplois d'auditeur à la Cour des comptes ;

- deux emplois de conseiller de chambre régionale des comptes.


SOURCE: Arrêté du 19 janvier 2012 fixant le nombre d'emplois offerts pour l'année 2012 aux militaires de carrière candidats à des emplois civils relevant de la Cour des comptes, publié au JORF n° 0018 du 21 janvier 2012, page texte n° 1

NON: dans la mesure ou le message syndical transmis par courriel, arrive dans les seules boîtes électroniques des trente-cinq responsables d'agence et non pas dans celles que l'entreprise met à la disposition de chaque salarié, ce qui ne caractérise pas une diffusion au sens de l'article L.2142-6 du code du travail.


M. X..., délégué syndical au sein de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, a fait l'objet d'un avertissement le 26 avril 2008 pour avoir envoyé, le 7 avril précédent avec son ordinateur et sa messagerie personnels, un tract signé de l'intersyndicale à l'adresse électronique des trente-cinq points de vente des agences du Crédit maritime mutuel en Bretagne. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de cet avertissement. Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt de la Cour d'appel retient qu'il n'existe pas dans l'entreprise d'accord autorisant l'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales et que la liberté d'expression et de communication syndicale par voie électronique est limitée par les dispositions de l'article L.2142-6 du code du travail. Mais dans son arrêt en date du 10 janvier 2012, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le message syndical était arrivé dans les seules boîtes électroniques des responsables d'agence, ce qui ne caractérisait pas une diffusion au sens de l'article L.2142-6 du code du travail, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-18.558, Publié au bulletin

janv.
20

Un fonctionnaire démissionnaire puis licencié d'un emploi dans le privé peut-il avoir droit au chômage ?

  • Par andre.icard le

OUI: l'indemnisation chômage est ouverte lors du départ volontaire d'un emploi lorsqu'il est suivi d'une reprise de travail d'au moins quatre-vingt onze jours ou 455 heures, sous réserve que la perte de ce dernier travail soit involontaire.


L'article 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 indique qu'une indemnisation chômage est ouverte lors du départ volontaire d'un emploi lorsqu'il est suivi d'une reprise de travail d'au moins quatre-vingt onze jours ou 455 heures, sous réserve que la perte de ce travail soit involontaire. Les droits sont à la charge de l'employeur pour lequel l'intéressé a travaillé le plus longtemps conformément aux articles R.5424-2 à R.5424-5 du code du travail.


SOURCE: réponse du Ministère de la Fonction publique à la question écrite n° 111526 posée par Monsieur le Député Jean-Pierre Grand ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ), publiée au JOAN du 29/11/2011, page 12592.

janv.
19

Congés bonifiés: l'employeur peut-il réduire le nombre de jours attribués au titre de la bonification ?

  • Par andre.icard le

OUI pour nécessités de service: en effet, l'article 6 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 dispose que lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas , une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel.


Le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État fixe les modalités et conditions d'octroi desdits congés. L'article 4 dispose que les personnels remplissant les conditions requises « peuvent bénéficier [...] de la prise en charge par l'État des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié » . Par ailleurs, l'article 6 du décret précité autorise « une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs » , si les nécessités de service ne s'y opposent pas. Dans ces conditions, il appartient à chaque service gestionnaire d'apprécier le nombre de jours qui peuvent être attribués au titre de la bonification.


SOURCE: réponse du Ministère de l'Outre-mer à la question écrite n° 118168 posée par Monsieur le Député René-Paul Victoria ( Union pour un Mouvement Populaire - Réunion ), publiée au JOAN du 27/12/2011, page 13719.

janv.
18

L'administration doit-elle réintégrer un agent mis à la retraite après avoir été illégalement évincé ?

  • Par andre.icard le

NON: l'admission à la retraite d'un agent public illégalement évincé, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à sa réintégration effective dans son emploi ou dans un emploi équivalent.


Dans un arrêt en date du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat considère que lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation par le juge administratif de la décision de licenciement prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite. De même, l'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il appartient seulement à l'agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'ont pu entraîner sa mise à la retraite et à la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence du licenciement illégal. Par suite, en jugeant que l'admission à la retraite de M. A, postérieure à son licenciement, ne faisait pas obstacle à sa réintégration dans un emploi, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi être annulé.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 347178, Publié au recueil Lebon.

OUI: à moins que l'agent illégalement licencié n'ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge, au titre de la reconstitution de sa carrière, de la reconstitution de ses droits sociaux et de celle de ses droits à pension de retraite, de verser la part salariale de ces cotisations, au même titre que la part patronale.


Dans un arrêt en date du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat considère que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale. En l'espèce, en énonçant que la part salariale des cotisations sociales et de retraite afférentes à la période d'éviction illégale de l'intéressé restait à la charge de ce dernier pour juger qu'il n'y avait lieu d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie que le versement de la part patronale des cotisations sociales, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit. Son arrêt doit par suite être annulé en tant qu'il n'a pas enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise de procéder au versement de la part salariale des cotisations sociales correspondant à la période d'éviction illégale du requérant.


SOURCE: Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 324474, Publié au recueil Lebon

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