expertise (17)

OUI: un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail (AT) dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale (CSS), lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés et à la juridiction de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur.


Dans un arrêt en date du 22 juin 2011, le Conseil d'Etat considère qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier.


SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22/06/2011, 320744

oct.
26

Responsabilité hospitalière : une expertise médicale est-elle forcément toujours utile ?

  • Par andre.icard le

NON: il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Dans un arrêt en date du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat considère qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Il en résulte que la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu le droit des requérants à l'accès à un tribunal et le principe de l'égalité des armes tels qu'ils découlent des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en recherchant si l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de règlement amiable, dont M. et Mme A contestaient qu'elle ait été contradictoire, avait été régulièrement conduite et si la nouvelle expertise demandée était utile à la solution du litige. Elle n'a pas dénaturé les faits en estimant que, compte tenu des conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations d'expertise devant la commission et du contenu du rapport des experts, la mesure sollicitée par les requérants ne présentait pas de caractère utile.


SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/10/2010, 332836.

août
18

Le juge administratif peut-il tenir compte d'un rapport d'expertise entaché d' irrégularités ?

  • Par andre.icard le

OUI: le juge administratif peut retenir comme simple élément d'information le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif dans le cadre d'un litige de première instance, nonobstant les éventuelles irrégularités susceptibles d'avoir entaché les opérations d'expertise. Dans un arrêt en date du 7 avril 2010, le Conseil d'Etat a estimé que, pour juger que les travaux d'extension du parking d'un centre hospitalier étaient la cause directe des inondations subies par une propriété privée et condamner en conséquence le centre hospitalier à réparer les dommages résultant de ces inondations, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, retenir comme simple élément d'information le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif dans le cadre du litige de première instance, nonobstant les éventuelles irrégularités susceptibles d'avoir entaché les opérations d'expertise. Pour ce faire, la cour administrative d'appel s'est suffisamment expliquée sur les irrégularités qui entachaient ce rapport et a expressément indiqué qu'elle ne le retenait que comme élément d'information. Compte tenu de cette motivation précise et détaillée, la mention de l'arrêt par laquelle la cour a estimé qu'il résultait de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges que les inondations étaient imputables aux travaux, ne saurait être regardée comme entachée d'erreur de droit, en ce que la cour aurait repris à son compte un rapport entaché d'irrégularité. En estimant ensuite que les inondations étaient imputables aux travaux, sans répondre dans le détail à toutes les objections soulevées par le centre hospitalier, la cour n'a pas, eu égard notamment à la teneur technique de ces objections, insuffisamment motivé sa décision. Elle a porté sur l'existence de ce lien de causalité une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation.

SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07/04/2010, 322648, Inédit au recueil Lebon.

juil.
7

Un référé expertise médicale peut-il interrompre le délai du recours contentieux ?

  • Par andre.icard le

Un référé expertise interrompt le délai du recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément une demande d'indemnité, à condition que la requête soit enregistrée dans le délai du recours contentieux courant contre cette décision. Dans un arrêt en date du 6 juin 2010, le Conseil d'Etat rappelle que si la saisine du juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai du recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément une demande d'indemnité, c'est à la condition que cette saisine soit enregistrée dans le délai du recours contentieux courant contre cette décision.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09/06/2010, 309145.

mai
16

Le rejet d'un recours indemnitaire prive t-il d'utilité une mesure d'expertise médicale ?

  • Par andre.icard le

Le rejet définitif d'un recours indemnitaire formé par les requérants, à la suite du décès de leur fils survenu quelques jours après sa naissance, contre le centre hospitalier régional et universitaire, n'est pas, par lui-même, de nature à priver d'utilité une mesure d'expertise médicale ordonnée ensuite par le juge des référés, dans la mesure où le rejet du recours n'a pas pour effet de priver les requérants de la possibilité de saisir la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI). Dans un arrêt en date du 7 avril 2010, le Conseil d'Etat considère que le rejet définitif du recours indemnitaire dirigé par les requérants, à la suite du décès de leur fils survenu quelques jours après sa naissance, contre un centre hospitalier régional et universitaire n'a pas pour effet de les priver de la possibilité d'engager l'action prévue par les dispositions du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique qui dispose que: « (...) Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ». Ce rejet définitif n'est dès lors pas, par lui-même, de nature à priver d'utilité la mesure d'expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, par l'ordonnance, suffisamment motivée, du juge des référés du tribunal administratif. Le centre hospitalier régional et universitaire n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07/04/2010, 331551.

mars
24

Le juge administratif peut-il ordonner un test ADN ?

  • Par andre.icard le

Dans un arrêt en date du 11 mars 2010, le Conseil d'Etat considère que la demande présentée par un étranger tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prescrive, sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale de nature à établir, par des tests génétiques, l'existence d'un lien de parenté entre lui-même et son fils, n'est pas au nombre de celles que le juge administratif et, par voie de conséquence, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, a compétence pour ordonner.

SOURCE: Conseil d'État, , 11/03/2010, 336326.

janv.
20

Les relations financières entre collectivités publiques et associations clarifiées !

  • Par andre.icard le

A l'issue de travaux interministériels approfondis et de consultations des représentants des collectivités territoriales et des associations, un modèle unique de convention d'objectifs, annuelle ou pluriannuelle, a été élaboré pour constituer un nouveau cadre de référence pour la délivrance de subventions aux associations. A cette convention d'objectifs est associé un nouveau formulaire « dossier de demande de subvention » qui devrait simplifier les démarches des associations.

SOURCE : Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément, publiée au JORF n° 0016 du 20 janvier 2010, page 1138, texte n°1.

janv.
6

Comment les victimes des essais nucléaires français pourront-elles être indemnisées ?

  • Par andre.icard le

La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, a été publiée au JORF n° 0004 du 6 janvier 2010. Ainsi, toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit.

déc.
20

Les clubs sportifs professionnels et l'argent public ?

  • Par andre.icard le

Dans un rapport public thématique intitulé "Collectivités territoriales et clubs sportifs professionnels" du 10 décembre 2009, la Cour des comptes, constatant la forte dépendance des clubs sportifs professionnels à l'égard des communes, déplore que celles-ci ne soient généralement pas en mesure de chiffrer de manière précise l'ensemble des soutiens qu'elles leur apportent. De plus, les collectivités publiques ne s'assurent que très rarement que l'argent public est utilement dépensé (contrôle obligatoire mais il est vrai difficile à mettre en oeuvre en pratique). La Cour des comptes en conclut que les collectivités locales doivent modifier les modalités de leur soutien en instaurant de nouvelles pratiques de mise à disposition des équipements sportifs (redevance d'occupation, suppression des utilisations sans titre, etc.) et qu'elles doivent également définir plus précisément le contenu des missions d'intérêt général des sociétés sportives, seul moyen pour ces dernières de percevoir des subventions directes plafonnées à 2,3 millions € par an.

SOURCE: rapport de la Cour des comptes intitulé Collectivités territoriales et clubs sportifs professionnels du 10 décembre 2009, publié sur le site Internet de la Cour des comptes.

déc.
4

Vaccination: quelle responsabilité de l'Etat ?

  • Par andre.icard le

Dans un arrêt en date du 15 octobre 2009, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou assimilée eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/10/2009, 07MA03935, Inédit au recueil Lebon.

sept.
8

Les tatoueurs sont-ils assimilables à des artistes graveurs ?

  • Par andre.icard le

Cette question d'apparence philosophique est d'importance pour l'administration fiscale car aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) / 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (...) ». Dans un arrêt en date du 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat considère que les tatoueurs ne figurent pas au nombre des professions limitativement énumérées par les dispositions précitées du 2° de l'article 1460 du code général des impôts qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être strictement interprétées. Par suite, en se fondant sur la nature de l'activité de tatoueur exercée par la requérante, qui ne saurait, au sens de cet article, être assimilée à celle d'un graveur, pour juger qu'elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, nonobstant la circonstance que les tatouages qu'elle réalise sont des oeuvres originales exécutées de sa main, selon une conception et une exécution personnelles, et que dès lors, son activité présente une part de création artistique, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.


SOURCE : conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2009, 312165.

sept.
2

Quelle place du droit de l'environnement dans la jurisprudence administrative ?

  • Par andre.icard le

Le Conseil d'Etat a mis en ligne sur son site Internet une fiche technique présentant un panorama de la jurisprudence du Conseil d'État et de la juridiction administrative ayant trait à l'environnement, qualifié par la Haute juridiction de non exhaustif, eu égard à la diversité des matières qui soulèvent des questions environnementales. CLIQUEZ ICI

août
27

Quand dit-on qu’une expertise est frustratoire ?

  • Par andre.icard le

Une expertise est frustratoire lorsqu' elle n'est pas utile à la solution du litige, par exemple lorsqu'elle est ordonnée alors que le dossier contient déjà les éléments nécessaires pour permettre au juge de statuer, ou bien lorsqu'elle porte sur un objet étranger au litige ou encore lorsque l'administration avait compétence liée pour prendre la décision contestée.

Conseil d'Etat, du 12 février 1969, 73995, publié au recueil Lebon : « (...) En l'espèce, le tribunal administratif a ordonné une expertise, compte tenu de la contradiction existant entre l'avis du médecin personnel du requérant, et celui du médecin de l'administration. Cette expertise n'a pas un caractère frustratoire en tant qu'elle soumet le cas médical de l'intéressé aux experts, mais elle a un caractère frustratoire en tant qu'elle confie aux experts le soin d'examiner les conditions dans lesquelles le requérant se serait dérobé aux convocations de l'administration. (Annulation partielle du jugement) (...) »

août
27

Une expertise doit-elle porter exclusivement sur des questions de fait ?

  • Par andre.icard le

Une mission d'expertise ordonnée par un tribunal administratif ne peut porter que sur des questions de fait et ainsi une mission portant sur des questions de droit ne peut faire l'objet d'une expertise.

Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 février 1980, 97451 05967, mentionné aux tables du recueil Lebon: « (...) Expertise ordonnée par un tribunal administratif à l'occasion d'un litige relatif au fonctionnement dommageable d'une station d'épuration communale, afin de faire préciser quelles sont les stipulations contractuelles liant la commune aux deux sociétés chargées de la construction, du fonctionnement et de l'entretien de la station qu'elle a mise en cause et s'il y a eu ou non des fautes de conception, d'exécution ou d'entretien.(...) »

juil.
29

Marché public : un critère « habilitation » est-il toujours discriminatoire ?

  • Par andre.icard le

Le principe de liberté d'accès à la commande publique fait partie des principes fondamentaux de la commande publique. Ainsi, le critère de sélection fondé sur une « habilitation délivrée par une agence de l'eau » au contrôle annuel obligatoire du dispositif d'auto surveillance du réseau de collecte des eaux usées et de la station d'épuration n'étant pas rendu objectivement nécessaire ni par l'objet du marché ni par la nature des prestations à réaliser, doit être considéré comme discriminatoire et comme portant atteinte tant au principe de liberté d'accès à la commande publique qu'au principe d'égalité de traitement entre les candidats.


SOURCE : réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à la question écrite n° 06626 de M. Paul Raoult (Nord - SOC), publiée dans le JO Sénat du 23/07/2009 - page 1852

mars
25

Un référé expertise médicale interrompt-il le délais de recours ?

  • Par andre.icard le

Revirement : le Conseil d'Etat, par un arrêt du 13 mars 2009, considère désormais que la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément la demande d'indemnité. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise. La Haute Assemblée ajoute qu'il en est de même, en application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la demande d'aide juridictionnelle formée en vue du dépôt de la demande de référé expertise.

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13/03/2009, 317567, Publié au recueil Lebon

oct.
3

Le référé instruction : mais c'est trés simple !

  • Par andre.icard le

L'article R.532-1 du Code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. »

Cette procédure est particulièrement utile dans les contentieux de la responsabilité hospitalière (expertises médicales) et des dommages de travaux publics. Peuvent, par exemple, être prescrites des enquêtes ou des vérifications administratives, mais l'expertise est la mesure d'instruction la plus fréquemment demandée et ordonnée.

L'article R.532-2 du Code de justice administrative ajoute que : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ». Cependant, le juge n'est pas tenu de communiquer au demandeur les observations produites par le défendeur ou les mémoires en intervention présentés par les tiers.


RECOURS :


- Appel possible devant la cour administrative d'appel dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance.

L'article R.533-1 du Code de justice administrative indique que : « L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. »

- Suspension de l'exécution possible sous conditions : l'article R.533-2 du Code de justice administrative indique que : « Lorsqu' appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant. »

- Recours en cassation possible dans la quinzaine de la notification devant le Conseil d'Etat.

L'article R.533-3 du Code de justice administrative dispose qu' : « A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification. »


DEUX MODELES DE REQUETE :


Premier modèle de requête :


ATTENTION: ne pas oublier de préciser sur la requête et sur l'enveloppe qui la contient la mention « REFERE » en application des dispositions de l'article R.522-3 du Code de justice administrative :

« La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention "référé". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée ».



A Monsieur le Président du Tribunal administratif de < ...>

ou

A Madame la Présidente du Tribunal administratif de < ... >


MODELE DE REQUETE AUX FINS DE RÉFÉRÉ INSTRUCTION


POUR : Monsieur Henri DUPONT, né le 18 décembre 1970 à 94800 VILLEJUIF, de nationalité française, Président directeur général de la Société <...>, demeurant 78, avenue des Palombes à 94800 VILLEJUIF.


Ayant pour avocat Maître André ICARD, avocat au Barreau du Val de Marne, domicilié 64, avenue Louis Aragon à 94800 VILLEJUIF, téléphone 01 46 78 76 70, télécopie 01 46 77 04 27, Toque: P.C. 286.


Demandeur [Demanderesse]


CONTRE : [Désigner ici la personne publique ou privée (ou les personnes) susceptibles d'être les adversaires.]


Défendeur [Défenderesse]


FAITS


I - [Rappeler les faits pouvant donner lieu à un litige relevant du juge administratif]


[Exposer l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée.]


Monsieur Henri DUPONT expose qu'il est propriétaire d'un immeuble situé au [ ] et qu'il a obtenu un permis de démolir numéro[ ] et d'un permis de construire [ ] avec changement d'affectations de locaux en date du [ ] délivré par Monsieur le Maire de [ ] aux fins de réhabilitation lourde des anciens locaux devant conduire à une restructuration totale du bâtiment [ ] et une redistribution des surfaces qui comportera désormais 10 logements moyen standing de type 4 en lieu et place des anciennes structures qui étaient précédemment louées à la société des « Grands Magasins du Sud Est Parisien » et destinées à leur activité commerciale de grande distribution [ ] etc.


Les permis de démolir et de construire sont à ce jour définitifs et n'ont fait l'objet d'aucun recours gracieux, hiérarchique et contentieux » [ ] etc.


L'architecte de l'opération est Monsieur » [ ] et les différents intervenants à l'opération sont » [ ] etc.


Le site de l'opération situé au [ ] jouxte les immeubles dont la liste et les adresses sont listés ci-dessous :


- 54 rue de la Commanderie à 99952 LES VIGNES représenté par son syndic la société [ ] etc.


- 26 rue des Alouettes à 99952 LES VIGNES représenté par son syndic la société [ ] etc.


- ouvrages et canalisations de distribution des eaux, réseau d'assainissement et pluviaux de la ville de LES VIGNES représenté par son Maire en exercice [ ] etc.


- parking souterrain de la place du marché concédé par la Mairie dans le cadre d'un contrat d'affermage à la société [ ] représenté par son Président en exercice [ ] etc.


Les travaux projetés vont commencer dans un délai extrêmement bref et compte tenu de leur importance [ ] ils peuvent avoir des répercussions sur les habitations voisines [ ] etc.


C'est la raison pour laquelle il convient dès à présent de procéder à un certain nombre de constatations sur l'état préalable des lieux et des ouvrages avoisinants » [ ] etc.


Les faits devant faire l'objet de cette expertise sont compte tenu de la qualité de certains propriétaires et/ou maîtres d'ouvrage des immeubles et ouvrages avoisinant concernés [Collectivités publiques ou établissements publics] de ceux relevant de la compétence du Tribunal administratif de [ ]


Le requérant est donc bien fondé à demander la désignation de tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président [Madame la présidente] en application des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-2 du Code de justice administrative avec la mission définie ci-dessous.


DISCUSSION


II - Par application des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-2 du Code de justice administrative l'exposant[e] conclut qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal administratif de < ... > ou [à Madame la Présidente du Tribunal administratif de < ... > de bien vouloir :


- Désigner tel ingénieur expert qu'il lui plaira avec mission de :


1 – se rendre sur place,


2 – se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,


3 – visiter les immeubles et ouvrages constituant la propriété des défendeurs,


4 – dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des immeubles voisins, ainsi que la propriété du requérant, afin de déterminer et dire si à son avis, les dits immeubles et ouvrages présentent ou non des dégradations, des vices et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté,


5 – dire si les immeubles mitoyens présentent des malfaçons ou désordres ou non conformité, de nature à causer un préjudice à l'immeuble du demandeur.


6 – dire si à son avis il convient ou non, en cas d'urgence constitutive de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation,


7 – décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût,


8 – fournir d'une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,


- dire que l'expert restera saisi jusqu'à la terminaison des travaux, afin qu'il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état, tant de l'immeuble concerné par l'opération de rénovation que des immeubles avoisinants, à raison des désordres qui pourraient leur être causés dans le cadre de la réalisation du programme,


- dire par conséquent que l'expert pourra si besoin est, déposer un pré rapport concernant le premier chef de mission, et ceci dans le délai de quatre mois à compter de sa mise en œuvre,


- En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à l'expertise à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, et ce sous son contrôle.


- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-2 du Code de justice administrative, qu'il pourra procéder à toutes investigations utiles, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, notamment des maître d'œuvre, qu'il pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix, qu'il déposera son rapport au Secrétariat Greffe du Tribunal administratif dans tel délai qu'il plaira à Monsieur le Président du Tribunal administratif de < ... > ou [à Madame la Présidente du Tribunal administratif de < ... > de fixer,


- Voir réserver les dépens.



A < ...>, le < ...>


<Signature>




Productions: Attestation de propriété, demande de permis de démolir, demande de permis de construire, permis de démolir, permis de construire etc.



Deuxième modèle de requête :


A Monsieur le Président du Tribunal administratif de < ...>

[ou :]

[A Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel de < ...>]

[ou :]

[A Monsieur le Président

de la section du contentieux

du Conseil d'État ]




MODELE DE REQUETE AUX FINS DE RÉFÉRÉ-EXPERTISE



POUR : M. < ... >, demeurant <... >,


Demandeur [ Demanderesse]



CONTRE: [Désigner ici la personne publique ou privée (ou les personnes) susceptibles d'être les adversaires.]



FAITS


I - [Rappeler les faits pouvant donner lieu à un litige relevant du juge administratif]

[Exposer l'utilité de la mesure d'expertise (ou d'instruction) sollicitée.]



DISCUSSION


II - Par application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative l'exposant[e] conclut qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal administratif de < ... > [ou de la Cour administrative d'appel de < ... > ou de la section du contentieux du Conseil d'État] de bien vouloir :


- Désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de :

- décrire les désordres affectant tel immeuble, en rechercher les causes et évaluer le montant des travaux nécessaires à leur réparation.


[ou :]


- examiner la victime, rechercher les conditions dans lesquelles les soins ou opérations ont été pratiqués dans tel établissement public hospitalier, dire si des manquements aux règles de l'art médical ont été commis à cette occasion et évaluer les différents chefs de préjudice de la victime.



A < ...>, le < ...>



<Signature>


Aucune décision n'est à joindre à cette requête en référé qui est recevable même en l'absence de décision préalable.


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