discrimination (17)
OUI: compte tenu de l'intérêt qui s'attache aux principes de laïcité et de neutralité du service public dans les établissements scolaires publics, le règlement intérieur d'une école élémentaire imposant aux parents volontaires pour accompagner les sorties scolaires de respecter dans leur tenue et leurs propos la neutralité de l'école laïque, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques.
En l'espèce, Mme X soutenait que l'article du règlement intérieur de l'école élémentaire contesté disposant que les parents volontaires pour accompagner les sorties scolaires devaient respecter dans leur tenue et leurs propos le principe de neutralité de l'école laïque était illégal. Dans son jugement en date du 22 novembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache aux principes de laïcité et de neutralité du service public dans les établissements scolaires publics, la disposition attaquée ne portait pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques. En outre, une telle disposition, qui était prise sans distinction entre les confessions des parents d'élèves, ne méconnaissait pas le principe de non discrimination édicté par les stipulations de l'article 14 de cette convention. Le tribunal a précisé que le principe de la laïcité de l'enseignement public, qui est l'un des éléments de la laïcité de l'État et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé, dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes, les enseignants et les personnels qui interviennent auprès des élèves et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves. Si les parents d'élèves participant au service public d'éducation bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur leur religion ou sur leurs opinions, le principe de neutralité de l'école laïque fait obstacle à ce qu'ils manifestent, dans le cadre de l'accompagnement d'une sortie scolaire, par leur tenue ou par leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
SOURCE: Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2011, requête n° 1012015
OUI: deux correcteurs d'une même épreuve d'examen ne sauraient appliquer, sous peine de méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, deux échelles de notation substantiellement différentes.
A l'occasion des épreuves organisées pour la session d'octobre 1981 de l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales mention "Droit" à l'université de Montpellier, les candidats ont été répartis en deux groupes dont les effectifs respectifs étaient de 177 candidats et 76 candidats. Deux professeurs ont été désignés pour corriger les épreuves de finances publiques et de droit budgétaire, chacun de ces deux professeurs ayant en charge un des deux groupes susmentionnés, et notant les candidats de son groupe dans ces deux matières. Des échelles de notation substantiellement différentes ont été appliquées par les deux professeurs. Dans son arrêt en date du 27 mai 1987, le Conseil d'Etat a considéré qu'eu égard à l'ampleur de ces différences le principe d'égalité entre les étudiants a été méconnu. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande, et à demander l'annulation des délibérations du jury ayant prononcé leur ajournement.
SOURCE: Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 44439, publié au recueil Lebon
OUI: la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A a installé sur un terrain dont elle est propriétaire situé à Gouvernes (Seine-et-Marne) deux caravanes dans lesquelles elle habite avec son compagnon et leurs cinq enfants. Ce terrain étant situé en zone ND du plan d'occupation du sol, dans le périmètre d'un site classé et dans le périmètre de protection d'un monument historique, l'installation des caravanes y était interdite par les dispositions en vigueur de l'article R.449-9 du code de l'urbanisme. Le maire de la commune de Gouvernes a implicitement rejeté sa demande en date du 20 septembre 2004 tendant au raccordement de ce terrain au réseau d'eau potable. Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Dans son arrêt en date du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère que la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Haute juridiction administrative ajoute que si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi, en jugeant que le refus implicite de raccordement du terrain au réseau d'eau potable opposé par le maire de la commune de Gouvernes à la demande présentée par Mme A ne pouvait être regardé comme une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale, la cour a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 323250.
Cabinet d'Avocats André ICARD
Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne
Immeuble « Le Pythagore »
11 rue Olof Palme - 94000 CRETEIL
Métro : Créteil Préfecture (ligne 8)
Cabinet secondaire
64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIF
Métro : Villejuif Louis Aragon (ligne 7- plaque bleue)
Coordonnées
Tél : 01 46 78 76 70 - Fax : 01 46 77 04 27
Portable : 06 07 47 95 12
Courriel : andre.icard@wanadoo.fr
Une collectivité locale peut-elle moduler les prix de ses services publics non obligatoires ?
OUI: dans une réponse du 1er juillet 2010 à la question écrite d'un sénateur, le ministère de la culture et de la communication rappelle qu'une collectivité locale peut établir une tarification distincte fondée sur la domiciliation des usagers pour les services publics locaux non obligatoires, tels que les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique classés par le ministère chargé de la culture, ainsi que sur les ressources des familles, dès lors que les droits les plus élevés restaient inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école. Le ministère de la culture et de la communication rappelle tout d'abord que le Conseil d'État a admis, qu'il était possible d'établir une tarification distincte fondée sur la domiciliation des usagers pour les services publics locaux non obligatoires, tels que les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique classés par le ministère chargé de la culture. Voir en ce sens Conseil d'Etat, 10 / 3 SSR, du 2 décembre 1987, 71028, mentionné aux tables du recueil Lebon: « S'il existe entre les usagers de l'école nationale de musique de Romainville, service public municipal non obligatoire, domiciliés sur le territoire de cette commune, et les usagers non domiciliés sur le territoire de cette commune, une différence de situation de nature à justifier des tarifs différents dont il n'est pas contesté que le plus élevé d'entre eux n'excède pas le prix de revient du service fourni, il n'y a pas, en l'espèce, entre la qualité d'ancien ou de nouvel élève de cette école, de différence de situation de nature à justifier l'application d'une discrimination de tarifs. » Le ministère de la culture et de la communication précise ensuite que la Haute juridiction administrative a également reconnu l'intérêt général qui s'attachait à ce qu'un conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitaient, sans distinction selon leurs possibilités financières. Il a dans ce cadre considéré que les autorités locales ne méconnaissaient pas le principe d'égalité entre les usagers du service public en fixant des droits d'inscription différents selon les ressources des familles, dès lors que les droits les plus élevés restaient inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école. Voir en ce sens Conseil d'Etat, Section, du 29 décembre 1997, 157425, publié au recueil Lebon: « Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce qu'un conservatoire de musique, qui constitue un service public municipal à caractère administratif, puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières, un conseil municipal peut, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer des droits d'inscription différents selon les ressources des familles, dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l'école. »
VOIR AUSSI: Les collectivités territoriales peuvent-elles pratiquer des discriminations tarifaires ?
Les collectivités territoriales peuvent pratiquer des discriminations tarifaires fondées sur le lieu de résidence uniquement pour des services publics non obligatoires comme par exemple les cantines scolaires et les écoles de musique. Une réponse du 8 avril 2010 du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 10284 d'un sénateur, rappelle que la jurisprudence du Conseil d'État a admis que l'application du principe d'égalité restait compatible avec des différences de traitement entre les usagers, lorsque celles-ci sont justifiées par une différence de situation ou par un intérêt général.
En résumé :
1) Le conseil d'Etat a admis qu'il était possible de pratiquer des discriminations tarifaires fondées sur le lieu de résidence pour les services publics locaux non obligatoires comme les cantines scolaires (Conseil d'Etat, Section, du 5 octobre 1984, 47875, publié au recueil Lebon) et les écoles de musique (Conseil d'Etat, Section, du 13 mai 1994, 116549, publié au recueil Lebon). Toutefois, seules les discriminations, qui répondent à la situation différente des usagers vis-à-vis du service ou qui sont fondées sur des considérations d'intérêt général liées au fonctionnement même du service public, sont légales (Conseil d'Etat, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).
2) Par contre il n'est pas possible d'établir de discrimination tarifaire pour des activités de services publics obligatoires exercées dans le cadre du service public de l'enseignement, comme par exemple les classes vertes. Dans un arrêt du 16 janvier 2003, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que cette pratique était contraire à l'article 49 du traité de Rome et que seuls l'ordre public, la sécurité publique la santé publique ou une raison impérieuse d'intérêt général permettaient de faire exception à ce principe.
Les collectivités territoriales peuvent pratiquer des discriminations tarifaires fondées sur le lieu de résidence uniquement pour des services publics facultatifs.
SOURCE: Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 10284 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 08/04/2010 - page 901.
Dans un arrêt en date du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère que pour demander l'annulation devant le tribunal administratif de la décision du préfet lui infligeant un blâme en raison de la longueur de ses cheveux, un fonctionnaire de police masculin ne peut pas se prévaloir du principe d'égalité entre les agents, qui prohibe les discriminations fondées sur le sexe.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/12/2009, 326604, Inédit au recueil Lebon.
Dans un arrêt en date du 10 novembre 2009, la Cour de cassation considère que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l'espèce, le directeur de l'établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe se traduisant, par la mise à l'écart du salarié, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif. La Cour de cassation ayant constaté que ces agissements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, considère qu'ils caractérisent un harcèlement moral, quand bien même l'employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser.
SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321, Publié au bulletin.
Dans un jugement remarqué en date du 10 novembre 2009, le tribunal administratif de Besançon considère qu'au vu des rapports de la psychologue et de l'assistante sociale, le motif relatif au positionnement de la compagne de la requérante au regard du projet d'adoption n'était pas susceptible de fonder la décision de refus d'agrément à l'adoption. Le tribunal administratif de Besançon considère que « les motifs retenus n'étaient pas susceptibles de justifier légalement la décision de rejet de la demande d'agrément » et que « les conditions d'accueil offertes par la requérante sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté ». La supposée divergence dans le couple quant à l'âge de l'enfant à adopter « n'est pas à elle seule de nature à justifier un refus d'agrément alors que par ailleurs les rapports sont favorables à la demande d'agrément pour l'adoption présentée et que le couple, dont la démarche en vue d'adoption s'inscrit dans la durée, présente une solidité certaine ». Ainsi, le président du conseil général a, en rejetant par deux fois la demande d'agrément, fait une inexacte application des dispositions légales.
SOURCE: Tribunal administratif de Besançon, 10 novembre 2009, n° 900299
Nom : TABesançon.pdf
Taille : 4 Mo
Dans un arrêt d'Assemblée en date du 30 octobre 2009, le Conseil d'Etat, abandonnant sa jurisprudence « Cohn-Bendit » Conseil d'Etat, Assemblée, du 22 décembre 1978, 11604, publié au recueil Lebon, considère que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. La Haute juridiction administrative précise également dans son arrêt que de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. En l'espèce, à l'appui de ses allégations, Mme A se fonde sur des éléments de fait, tenant tant à la qualité de sa candidature qu'à des procédures antérieures de recrutement à la fonction de chargé de formation pour l'application des peines à l'Ecole nationale de la magistrature, pour soutenir que cette candidature aurait été écartée en raison de ses responsabilités syndicales connues de l'administration. Ces éléments de fait sont corroborés par une délibération en date du 15 septembre 2008 de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, que cette dernière a entendu verser au dossier de la procédure en application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004. Si ces éléments peuvent ainsi faire présumer l'existence d'une telle discrimination, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments de comparaison produits en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice que la décision de nommer Mme B plutôt que Mme A au poste de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature repose sur des motifs tenant aux capacités, aptitudes et mérites respectifs des candidates. La préférence accordée à la candidature de Mme B procédait en effet d'une analyse comparée des évaluations professionnelles des deux magistrates et des appréciations que comportait l'avis motivé en date du 10 avril 2006 établi, conformément à l'article 12 du décret du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature, en vigueur à la date de la décision attaquée, par la commission de recrutement mise en place par l'école. Elle était également en correspondance avec les critères fixés préalablement dans la description du poste publiée par l'école, tenant au fonctionnement et aux caractéristiques de l'équipe pédagogique, ainsi qu'aux capacités linguistiques requises par ses missions internationales. Dans ces conditions, ce choix, même s'il n'était pas celui du directeur de l'école, dont l'avis était prescrit par l'article 10 du même décret, doit être regardé comme ne reposant pas sur des motifs entachés de discrimination et que, dès lors, il n'est pas entaché d'erreur de droit.
SOURCE : Conseil d'État, Assemblée, 30/10/2009, 298348, Publié au recueil Lebon.
Une réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 27 août 2009, nous permet de faire le point sur l'étendue des pouvoirs de police du maire en matière de réglementation de l'usage et de l'accès aux aires de jeux implantées sur le territoire de la commune. En application de ses pouvoirs de police générale prévus aux articles L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, dans le but de prévenir toutes nuisances sonores et troubles de voisinage, réglementer l'usage de cet accès à l'aire de jeux, notamment par des prescriptions relatives aux horaires d'accès à ces équipements et à leurs bonnes conditions d'usage. Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 novembre 2003, 238349, publié au recueil Lebon : « (...) Un maire, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation relative à l'accès au terrain de sport en cause et destinée à réduire les nuisances sonores résultant de son utilisation, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, sans qualifier celle-ci de faute lourde. (...) »
Toutefois, les mesures édictées par le maire ne doivent pas avoir une portée interdisant l'accès aux aires de jeu de manière absolue et générale. Conseil d'Etat, Section, du 25 janvier 1980, 14260 à 14265, publié au recueil Lebon : « (...) Cette interdiction, loin d'être générale, a été adaptée aux circonstances de temps et de lieu, de façon à ne pas soumettre les intéressés à des contraintes autres que celles qu'impose le respect du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité des piétons, dont l'affluence est considérable à ces époques et dans ces lieux. (...) »
Les mesures de restriction doivent être adaptées aux circonstances de temps et de lieu et être proportionnées aux intérêts en cause et ne pas contrevenir au principe de libre circulation des usagers du domaine public. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juin 1994, 122655, publié au recueil Lebon : « (...) Un arrêté municipal édictant une mesure générale d'interdiction de circulation et de stationnement dans une rue piétonne, assortie d'une dérogation permanente pour les riverains disposant d'un garage et d'une dérogation la nuit et en milieu de journée pour le chargement et le déchargement de marchandises et de matériels. L'interdiction d'accès en dehors de ces tranches horaires opposée aux riverains dépourvus de garage apporte aux conditions de desserte de ces immeubles une restriction qui excède, dans les circonstances de l'espèce, celles que le maire pouvait légalement imposer "eu égard aux nécessités de la circulation", sur le fondement des dispositions de l'article L.131-4 du code des communes. (...) »
Aussi, une mesure visant à interdire l'accès aux aires de sports à une catégorie de la population, notamment à l'encontre de personnes non résidentes de la commune, pourrait constituer une violation du principe d'égalité entre les citoyens.
Monsieur le Sénateur Gérard LONGUET s'est ému dernièrement de « la multiplication des opérations de contrôle non motivés effectués à Paris par la police nationale les samedis et dimanches matins par des équipes pouvant atteindre quatre policiers, chargés d'arrêter de manière aléatoire, partiale et partielle des automobilistes n'ayant commis aucune infraction. » Madame la Ministre de l'intérieur interrogée par le Sénateur, lui a répondu le 28 mai 2005 que « Les contrôles routiers préventifs conduits à Paris s'inscrivent dans le cadre de la politique de sécurité routière du Gouvernement, dont l'un des objectifs est de réduire à moins de 3 000 le nombre de personnes tuées sur les routes en 2012. Ces contrôles ont notamment pour but de lutter contre la conduite d'automobiles ou de deux roues sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, à l'origine de nombreux accidents graves ou mortels. Il convient à cet égard de rappeler que 13 victimes d'accidents mortels sont déjà à déplorer dans la capitale en 2009, dont six étaient sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. C'est dans ce même but que les services de police sont chargés de la répression, notamment le week-end, des conducteurs qui, au sortir d'établissements de nuit, utilisent leur véhicule alors qu'ils ne sont plus en état de conduire. »
Que les mauvais coucheurs qui y voyaient une manière de renflouer les caisses de l'Etat et de la ville de Paris soient définitivement rassurés, ces "contrôle routiers préventifs conduits à Paris" visent uniquement à neutraliser ces centaines de milliers d'automobilistes parisiens dépravés, qui vont en boîte de nuit et qui en sortent complètement bourrés et défoncés vers « 14 à 15 heures du mat » comme disent les « Inconnus » dans leur sketch. Alors chers amis automobilistes parisiens « sur contrôlés », si malgré cette protection policière rassurante, vous aviez tout de même le sentiment « d'être une vache à lait », vendez votre voiture, utilisez la RATP et ayez toujours sur vous votre titre de transport, (pas le vélib car vous risquez des « 90 euros »), où allez "pedibus jambus" dans la pollution, où restez carrément chez vous, car là au moins, vous ne risquez pas, pour l'instant, d'être contrôlés de « manière aléatoire, partiale et partielle ».
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 07909 de M. Gérard Longuet (Meuse - UMP) publiée dans le JO Sénat du 28/05/2009 - page 1339.
Par un arrêt du 10 avril 2009, le Conseil d'Etat annule la délibération du jury du concours interne d'officier de la police nationale au motif que des membres du jury avaient posé à un candidat des questions portant sur son origine et les pratiques confessionnelles tant de lui-même que de son épouse. La Haute juridiction a considéré que de telles questions étaient étrangères aux critères devant permettre à un jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat et constituaient une distinction – c'est-à-dire une discrimination – entre fonctionnaires qui révèle une violation du principe d'égal accès aux emplois publics. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine (...) ».
Les agents des services hospitaliers à titre contractuel peuvent-il percevoir la prime de service ? Dans un arrêt en date du 20 novembre 2007, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent prétendre au bénéfice de la prime de service qu'elles instituent. La circonstance, invoquée par le centre hospitalier que l'attribution de cette prime n'est pas de droit et qu'elle est réservée aux agents ayant obtenu une notation supérieure à 12,5 pour un service annuel complet n'était pas de nature à justifier légalement le refus de principe opposé par le directeur du centre hospitalier d'attribuer cette prime de service aux agents contractuels des services hospitaliers.
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2007, 06PA03376, Inédit au recueil Lebon
Faire de la taille des entreprises un critère de sélection à un marché public méconnaîtrait le principe d'égal accès à la commande publique, lorsque ce critère est sans rapport avec l'objet du marché. Dans un arrêt en date du 9 juillet 2007, le Conseil d'État rappelle que faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidat à un marché public méconnaîtrait le principe d'égal accès à la commande publique, lorsque ce critère est sans rapport avec l'objet du marché. La réponse du 15 juillet 2008 de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite d'un député, s'appuyant sur cette jurisprudence, précise qu'il est possible de passer des marchés en lots séparés, ce qui permet aux petites et moyennes entreprises (PME) de soumissionner plus facilement. La ministre rappelle enfin qu'il est interdit d'exclure une offre au motif que le candidat ne présenterait pas de références relatives à l'exécution de marchés de même nature.
La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) a été saisie de 6.222 réclamations en 2007, soit une augmentation de 53%, selon son troisième rapport annuel pour l'année 2007 remis le 22 mai 2008 à Monsieur le Président de la République. Le domaine de l'emploi représente 50% des réclamations. Le critère de l'origine demeure le plus souvent invoqué (27,1%), mais le critère santé/handicap arrive en deuxième position et a progressé de 19% à 22% de l'ensemble des réclamations.
La décision de refus d'agrément nécessaire à l'adoption d'un enfant fondée sur l'orientation sexuelle du demandeur constitue, au regard des dispositions combinées des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, un traitement discriminatoire portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, une personne homosexuelle s'était vue opposer un refus à la suite de sa demande d'agrément formée en vue d'adopter un pupille de l'État ou un enfant étranger. Cette décision avait été motivée par l'absence de référent paternel dans le foyer de la requérante et le comportement de la compagne déclarée de celle-ci. Cette décision avait été confirmée en cassation par un arrêt du Conseil d'État du 5 juin 2002, requête n° 230533. L'intéressée a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'hommes de Strasbourg qui par l'arrêt CEDH, 22 janvier 2008, E. B. c/ France, requête n° 43546/02 a renversé sa propre jurisprudence établie par l'arrêt CEDH, 26 février 2002, Fretté c. France.
La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) a été saisie par un agent d'un établissement public en contrat aidé, qui après avoir exercé ses fonctions dans cet établissement public pendant près de sept années, successivement sous contrats emploi solidarité, puis sous contrat emploi consolidé, s'etait porté candidat à un poste d'agent contractuel nouvellement créé. L'enquête a révélé que la procédure de recrutement mise en place par l'établissement public avait conduit à rejeter la candidature de l'agent en raison de son âge (61 ans). Constatant le caractère discriminatoire de cette décision, le Collège a recommandé à l' établissement public de proposer une réparation à l'agent évincé.
RAPPEL: La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) est une autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004. Elle a pour mission générale de lutter contre les discriminations prohibées par la loi, de fournir toute l'information nécessaire, d'accompagner les victimes, d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques pour faire entrer dans les faits le principe d'égalité. Elle dispose de pouvoirs d'investigation pour instruire les dossiers.
