date (15)

févr.
7

Quelle est la date d'entrée en vigueur des lois et décrets ?

  • Par andre.icard le

REPONSE: les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au journal officiel. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.


L'article 1er du Code civil modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, publiée au JORF du 21 février 2004, entrant en vigueur le 1er juin 2004, dispose qu'à compter du 1er juin 2004, « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »


SOURCE: Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.

OUI: il est procédé au calcul de la pension due au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre selon le droit en vigueur à la date à laquelle cette pension a été concédée.


Dans son arrêt en date du 3 août 2011, le Conseil d'Etat considère que, dès lors qu'aucune disposition législative n'a prévu que la modification des indices à partir desquels est calculé le montant annuel des pensions militaires d'invalidité bénéficierait aux pensionnés dont la pension a été concédée antérieurement à cette modification, les dispositions de l'article 1er du décret du 10 mai 2010, qui ont pour objet de modifier les tableaux annexés au décret du 5 septembre 1956 qui fixent les indices des pensions militaires d'invalidité allouées notamment aux anciens militaires, en fonction des indices qu'ils détenaient dans leur corps d'appartenance, ne peuvent s'appliquer qu'aux pensions concédées à partir de la date d'entrée en vigueur du décret. L'article 2 du décret attaqué ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, lesquels ne sont pas placés dans la même situation. Pour les mêmes raisons, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1 de son premier protocole additionnel.


SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/08/2011, 341216, Inédit au recueil Lebon




sept.
10

La date de licenciement d'un agent non titulaire doit-elle tenir compte du préavis et des congés restant à courir ?

  • Par andre.icard le
  • Dernier commentaire ajouté

OUI: sous peine d'illégalité de la décision, la date à laquelle le licenciement d'un agent public non titulaire prend effet doit tenir compte tant de la période de préavis que des droits à congé annuel restant à courir.


Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale ne peuvent être licenciés par l'autorité territoriale qu'après un préavis, la date à laquelle le licenciement prend effet devant tenir compte tant de cette période de préavis que des droits à congé annuel restant à courir. Les droits à congé sont déterminés en fonction de la durée des services accomplis, incluant la période de préavis. Dans son arrêt en date du 24 juin 2011, le Conseil d'Etat considère que l'absence de prise en compte des droits acquis au titre de la période de préavis a pour conséquence de rendre illégal le licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel l'intéressé a droit. En l'espèce, pour contester son licenciement, Mme A a soutenu que la décision litigieuse comportait une date d'effet erronée, faute notamment de tenir compte des droits à congés acquis au titre de la période de préavis. En jugeant que cette circonstance était sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'il n'était pas établi que le délai de préavis aurait été méconnu, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Mme A est, par suite, fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation.


SOURCE: Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24/06/2011, 330182, Inédit au recueil Lebon.

août
16

La décision de suspension de l'exécution d'une décision administrative a-t-elle une portée rétroactive ?

  • Par andre.icard le

NON: la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire qui n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.


Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».Dans un arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il ressort des dispositions législatives précitées que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire, qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. En l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance contestée que le juge des référés, après avoir suspendu l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 13 octobre 2009, a fait droit à la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de verser le traitement suspendu par l'effet de cette décision, en décidant que la suspension de la décision litigieuse du recteur impliquait nécessairement que le versement du traitement de M. A reprenne depuis la date d'effet de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant de la sorte le juge des référés a commis une erreur de droit.


SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 341731, Inédit au recueil Lebon

juil.
12

Marché d'études: la date d'achèvement peut-elle être laissée à la totale appréciation des candidats ?

  • Par andre.icard le

NON: si le pouvoir adjudicateur entend laisser aux candidats la faculté de proposer eux-mêmes une date précise d'achèvement, il lui revient alors d'encadrer cette faculté, en fixant par exemple une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l'échéance du marché, sans que, compte tenu des critères de sélection des offres, il en résulte une incertitude telle qu'elle ne permette pas aux candidats de présenter utilement une offre.


Une commune a, par un avis d'appel public à la concurrence, lancé une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché public de services relatif à la réalisation d'études préalables pour la construction d'un pont de franchissement, sur son territoire, d'une rivière. Une société, candidate évincée, a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative. Par l'ordonnance attaquée du 21 décembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la procédure de passation de ce marché. Aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence (...) ». Ainsi, le pouvoir adjudicateur doit ainsi définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l'élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer, notamment dans le cadre d'une procédure de passation formalisée ne permettant pas de négociation avec le pouvoir adjudicateur, d'informations relatives à la date d'achèvement du marché. Dans son arrêt en date du 1er juin 2011, le Conseil d'Etat considère que si le pouvoir adjudicateur entend laisser aux candidats la faculté de proposer eux-mêmes une date précise d'achèvement, il lui revient alors d'encadrer cette faculté, en fixant par exemple une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l'échéance du marché, sans que, compte tenu des critères de sélection des offres, il en résulte une incertitude telle qu'elle ne permette pas aux candidats de présenter utilement une offre. Ainsi le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la commune avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en laissant la durée d'engagement à la totale appréciation des candidats.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 01/06/2011, 345649.

août
7

Marché public: le titulaire doit-il prouver la date de présentation de sa facture ?

  • Par andre.icard le

OUI: en l'absence de date certaine de présentation des factures litigieuses relatives à un marché public prouvée de façon certaine par l'entreprise titulaire du marché public, il y a lieu de prendre en compte comme point de départ du délai de mandatement servant de base au calcul des intérêts moratoires, la date de production de ces factures dans le cadre des instances contentieuses engagées à l'encontre du pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Dans un arrêt en date du 19 juillet 2010, le Conseil d'Etat estime que le délai de mandatement, qui sert de base au calcul des intérêts moratoires, ne peut être fixé que si est établie la date de la présentation par la société à l'établissement public d'une demande d'acompte ou d'une facture. Dans le cadre du marché les intérêts moratoires étaient dus à compter du trente-cinquième jour suivant la date de présentation par la société à l'établissement public d'une demande d'acompte ou d'une facture. En l'absence de date certaine de présentation des factures litigieuses, il y a lieu de prendre en compte la date de production de ces factures dans le cadre des instances contentieuses engagées à l'encontre du pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/07/2010, 313770, Inédit au recueil Lebon.

juil.
22

Recours direct en interprétation: à quelle date le juge administratif doit-il se situer ?

  • Par andre.icard le

Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours direct en interprétation, comme il peut l'être s'il existe entre l'administration et le requérant un litige né et actuel relevant de sa compétence, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée, il lui appartient de se prononcer, eu égard à la nature et à l'objet d'un tel recours, en prenant en compte les circonstances de droit et de fait à la date de sa décision. Dans un arrêt en date du 9 juillet 2010, le Conseil d'Etat considère que lorsque le juge administratif est saisi d'un recours direct en interprétation, comme il peut l'être s'il existe entre l'administration et le requérant un litige né et actuel relevant de sa compétence, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée, il lui appartient de se prononcer, eu égard à la nature et à l'objet d'un tel recours, en prenant en compte les circonstances de droit et de fait à la date de sa décision. En l'espèce, Mme A, propriétaire avec ses enfants de l'étang d'Yrieu, d'une surface de 64 hectares, situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin de Seignanx dans les Landes, a demandé à l'administration de lui reconnaître un droit de pêche exclusif dans cet étang. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux confirmant le rejet, par le jugement du 29 décembre 2005 du tribunal administratif de Pau, de sa demande, regardée comme tendant à l'annulation de la lettre du 10 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Landes a refusé de reconnaître l'applicabilité à cet étang d'un régime dérogatoire au droit commun de la pêche en eau douce. Pour juger que Mme A n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L.431-3 du code de l'environnement au soutien de sa demande de reconnaissance de la qualification d'eau close pour l'étang d'Yrieu dès lors qu'il ressortait des différentes visites effectuées sur place par les services administratifs compétents qu'existent des communications hydrauliques permanentes, naturelles et directes avec les eaux de l'étang de Beyre situé en amont, lui même alimenté par le réseau hydrographique naturel, la cour s'est référée à ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à la date de la lettre par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Landes a refusé de reconnaître l'applicabilité à l'étang d'Yrieu d'un régime dérogatoire au droit commun de la pêche en eau douce. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, non d'un recours pour excès de pouvoir, mais d'un recours en interprétation sur le régime de police de la pêche applicable à l'étang en cause et que, par suite, il lui appartenait de se prononcer sur le fondement du texte en vigueur à la date à laquelle elle statuait, la cour a commis une erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09/07/2010, 313989, Publié au recueil Lebon.

déc.
24

Désistement d'appel d'office: quand le juge doit-il en donner acte ?

  • Par andre.icard le

C'est la date de remise du mémoire au service postaux et non pas sa date d'enregistrement au greffe de la Cour administrative d'appel qui permet d'apprécier le délai à l'expiration duquel le juge administratif donne acte du désistement d'office des requérants de leur requête d'appel. Le juge administratif doit rechercher si le mémoire a été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe avant cette l'expiration du délai de mise en demeure, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier.Dans un arrêt en date du 11 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère qu'en donnant acte du désistement d'une requête d'appel au seul motif que le mémoire complémentaire annoncé n'avait été enregistré que le lundi 26 mai 2008, après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, sans avoir préalablement recherché s'il avait été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe avant cette expiration, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier, le président de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Aux termes de l'article R.222-1 du code de Justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements.» Aux termes de l'article R.612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6 , n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. » En l'espèce, dans leur requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 janvier 2008, les appelants annonçaient l'envoi d'un mémoire complémentaire. Par un courrier en date du 17 avril 2008, qui leur a été notifié le 21 avril, la cour administrative d'appel les a mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé, dans le délai d'un mois. Ce délai étant franc, ce mémoire devait parvenir au greffe de la cour au plus tard le jeudi 22 mai à minuit. Un mémoire complémentaire a été adressé à la cour, par pli recommandé avec accusé de réception, le mardi 20 mai à 16 heures, soit en temps utile pour parvenir au greffe de la cour avant l'expiration du délai susmentionné. Cependant, ce courrier n'a été enregistré au greffe que le lundi 26 mai.

SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/12/2009, 319162

sept.
25

Le titulaire d'un permis de conduire doit-il signaler son changement d'adresse ?

  • Par andre.icard le

Dans un avis du 18 septembre 2009, le Conseil d'Etat précise qu'il n'existe aucune obligation textuelle ou jurisprudentielle d'informer l'administration gestionnaire du permis de conduire lors d'un changement d'adresse. Ainsi, la présentation par courrier recommandé avec accusé de réception au titulaire d'un permis de conduire de la lettre 48S lui notifiant l'annulation de son permis de conduire à une adresse où il ne réside plus, n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R.322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.


SOURCE : Conseil d'Etat, Avis, 18 septembre 2009, n° 327027

Nom : Avis_CE_25092009.pdf
Taille : 45 Ko


août
29

L'agent doit-il être averti de la date et de l'objet de la réunion du comité médical ?

  • Par andre.icard le

Il résulte des dispositions des articles 4 et 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que le fonctionnaire concerné par la saisine du comité médical départemental doit être averti de la date de la réunion de cet organisme et de son objet, de façon à lui permettre de faire valoir ses droits, soit en désignant un médecin chargé de le représenter, soit en produisant tous documents utiles. Dans un arrêt en date du 16 octobre 2007, la Cour Administrative d'Appel de Paris a jugé que la méconnaissance de cette formalité substantielle a pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de consultation du comité médical départemental et par suite la décision prise au vu de l'avis irrégulièrement pris par ce dernier.(décision de mise en disponibilité d'office).

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/10/2007, 06PA00634, Inédit au recueil Lebon.

mars
28

Marchés publics de haute technologie : un droit de préférence aux PME innovantes

  • Par andre.icard le

Afin de faciliter leur développement, l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie créé à titre expérimental, jusqu'au 6 août 2013, un droit de préférence dans le cadre des marchés publics de haute technologie aux PME innovantes en permettant aux pouvoirs adjudicateurs (Etat, collectivités locales, hôpitaux...) et aux entités adjudicatrices (opérateurs) de réserver un montant au plus égal à 15 % de leurs marchés de haute technologie à ces petites et moyennes entreprises (effectif inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros).


TEXTES :

- Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

- Décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes.

- Arrêté du 26 février 2009 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes.

- Arrêté du 16 mars 2009 définissant les domaines mentionnés à l'article 1er du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes.

déc.
22

Le seuil d'achat public sans publicité ni mise en concurrence passe à 20 000 Euros HT

  • Par andre.icard le

Le seuil en deçà duquel l'acheteur public peut décider qu'il n' y a pas lieu de procéder à une mesure de publicité et de mise en concurrence selon les procédures organisées par le code des marchés publics est relevé de 4 000 à 20 000 € HT. (Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics).

janv.
10

Exonération des gratifications des stagiaires

  • Par andre.icard le

L'évolution du plafond horaire de la sécurité sociale qui passe à compter du 1er janvier 2008 de 20 à 21 euros en application de l'arrêté du 30 octobre 2007 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2008, entraîne mécaniquement l'augmentation du plafond d'exonération des gratifications versées aux stagiaires. Les sommes versées aux stagiaires ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont pas soumises à cotisations et contributions sociales, dans la limite de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée au cours du mois civil, soit 398 € par mois en 2008, pour une durée légale mensuelle de stage de 151,67 heures ((35 heures x 52 semaines) : 12 mois).

Détail du calcul : ((35 heures x 52 semaines) : 12 mois) x 12,5% x 21 € = 398 €.


TEXTE : décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l'article 10 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, publié au J.O. n° 150 du 30 juin 2006, page 9791, texte n° 28.

nov.
29

Ras l’épitoge !

  • Par andre.icard le

J'ai décidé de me mettre en grève ce jeudi 29 novembre 2007 à la suite de la motion votée lors de l'assemblée générale de mon barreau qui s'est tenue à Créteil le 21 novembre 2007. Je suis entièrement solidaire avec l'ensemble de mes consoeurs et confrères de tous les barreaux de France et de l'outre mer. J'ai aujourd'hui une pensée confraternelle et amicale pour celles et ceux de mes consoeurs et confrères qui sont lourdement frappés par cette réforme, menée de façon autoritaire et sans aucune concertation par le Gouvernement , et qui voient disparaître leur tribunal et ainsi leur outil de travail. Le Conseil national des barreaux, représentant la profession d'avocat, a appelé les avocats à cesser toute activité le 29 novembre 2007 et à se joindre aux mouvements de protestation organisés par les acteurs de la justice.

août
31

Faut-il dater une requête ou un mémoire ?

  • Par andre.icard le

Il n'est pas indispensable qu'une requête introductive d'instance ou un mémoire soit daté car seule la date de son enregistrement à son arrivée au greffe de la juridiction administrative lui donne date certaine. (Conseil d'Etat, 12 novembre 1900, Syndicat de Quatre Veziaux d'Aure, Recueil Lebon page 608 ). Par exception pour l'aide juridictionnelle ou en cas de lenteur anormale d'acheminement du courrier, c'est la date d'envoi par La Poste de la lettre contenant la requête ou le mémoire qui est retenue et non pas la date de réception par le greffe de la juridiction.

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