délai (112)

févr.
7

Quelle est la date d'entrée en vigueur des lois et décrets ?

  • Par andre.icard le

REPONSE: les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au journal officiel. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.


L'article 1er du Code civil modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, publiée au JORF du 21 février 2004, entrant en vigueur le 1er juin 2004, dispose qu'à compter du 1er juin 2004, « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »


SOURCE: Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.

OUI: mais si le fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles dispose d'un droit à être réintégré dans les effectifs de son employeur, il ne possède pas un droit à réintégration en surnombre en cas d'absence de vacance de poste correspondant à son grade, mais il a le droit à être réintégré dans un délai raisonnable en fonction de l'évolution des effectifs de l'employeur et compte tenu de son grade.


Dans un arrêt en date du 3 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'un agent territorial titulaire placé en disponibilité pour convenances personnelles, s'il a droit à être réintégré dans les effectifs de son employeur, n'a pas droit à réintégration en surnombre en cas d'absence de vacance de poste correspondant à son grade, mais a droit à être réintégré dans un délai raisonnable en fonction de l'évolution des effectifs de l'employeur et compte tenu de son grade.


SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 09MA04796, Inédit au recueil Lebon

févr.
1

Le maire peut-il interdire le stationnement de véhicules de location sur la voie publique ?

  • Par andre.icard le

OUI: bien qu'il n'existe aucune disposition spécifique applicable aux sociétés de location de véhicules, le droit actuellement en vigueur, donc applicable à l'ensemble des automobilistes , considère comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours , ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. La jurisprudence administrative considère que cette dernière disposition permet à l'autorité de police locale (maire ou préfet de police) d'interdire de façon dérogatoire au droit commun, le stationnement des véhicules de location sur la voie publique, en application de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales. (Voir en ce sens Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 29 mai 2002, 220060, mentionné aux tables du recueil Lebon.).


Dans une réponse à la question écrite d'un sénateur, le Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rappelle que les dispositions générales relatives au stationnement des véhicules en agglomération sont définies aux articles R.417-1 à R.417-3 du code de la route. L'arrêt Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 29 mai 2002, 220060, mentionné aux tables du recueil Lebon reconnaît à l'autorité de police locale (maire ou préfet de police) le pouvoir d'interdire, de façon dérogatoire au droit commun, le stationnement des véhicules de location sur la voie publique, en application de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, l'interdiction ainsi édictée n'est passible que d'une contravention. En effet, la jurisprudence précitée rappelle que l'autorité de police locale n'est pas compétente pour prescrire la mise en fourrière dans ce cas. Par ailleurs, l'article R.417-12 du code de la route indique qu'est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours, ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. Le non-respect de ces règles relève de la contravention de la deuxième classe et le véhicule peut être immobilisé ou mis en fourrière, en cas d'absence du conducteur ou du titulaire du certificat d'immatriculation ou refus de celui-ci de faire cesser le stationnement abusif. En conséquence, le droit en vigueur permet d'ores et déjà de prévoir un délai au-delà duquel le stationnement ininterrompu des véhicules devient abusif et passible d'une mise en fourrière. Il appartient à l'autorité locale de le définir. Aucune évolution législative ou réglementaire n'est donc nécessaire pour lutter contre le stationnement abusif des voitures de sociétés de location.


SOURCE: réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à la question écrite n° 17681 posée par Monsieur le Sénateur René Beaumont (Saône-et-Loire - UMP), publiée dans le JO Sénat du 19/01/2012 - page 199.

janv.
30

Défaut de paiement des 35 euros: le juge administratif doit-il toujours inviter le requérant à régulariser ?

  • Par andre.icard le

NON: lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable et le juge administratif peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable , lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat . (TRES SIGNALE)


Les Présidents de la Cour Administrative d'Appel de PARIS et du Tribunal Administratif de MELUN informent les bâtonniers du ressort qu'en raison du déploiement du dispositif de paiement par voie électronique, qui facilite le paiement de la contribution pour l'aide juridique instituée en vertu de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, ils rejetteront d'office, sans demande de régularisation préalable, les requêtes entachées d'irrecevabilité pour défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros. En effet, le dernier alinéa de l'article R.411-2 du code de justice administrative dispose que : « par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1 , la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. »

janv.
28

Le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle implique-t-il un nouveau délai de recours de deux mois ?

  • Par andre.icard le

OUI: le rejet d'une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle implique qu'un nouveau délai de recours de deux mois coure à compter de la notification au justiciable de la décision de rejet.


M. A a contesté la décision du 31 août 2010 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande du 13 août 2010. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par une ordonnance du 22 octobre 2010 notifiée le 4 novembre 2010, rejeté sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans son arrêt en date du 7 décembre 2011, le Conseil d'Etat considère qu'un nouveau délai de recours de deux mois a couru à compter de cette notification. Dans ces conditions, le pourvoi de M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2010, n'a pas été présenté tardivement. Ainsi, en omettant de prendre en considération l'ordonnance du président de la section du contentieux du 22 octobre 2010 qui figurait au dossier, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées. Cette erreur n'étant pas imputable au requérant, la requête en rectification de l'ordonnance n° 345256 du 14 octobre 2011 est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 353630

janv.
24

Un acte administratif peut-il être inexistant ?

  • Par andre.icard le

OUI: lorsque l'acte administratif est affecté d'une telle illégalité qu'ils doit être regardé comme inexistant, ce qui permet de les contester devant le juge administratif de l'excès de pouvoir à tout moment, même lorsque le délai de recours contentieux est écoulé. Ont été qualifiés d'actes inexistants, les nominations de fonctionnaires pour ordre , c'est-à-dire sans affectation réelle des intéressés dans des fonctions, ou des mesures prises après qu'un fonctionnaire ait été atteint par la limite d'âge . L'acte inexistant peut être retiré par l'administration à tout moment et ne peut créer de droits au profit de son bénéficiaire. Le juge administratif doit soulever d'office l'inexistence de l'acte (moyen soulevé d'office) mais ce n'est pas parce que l'acte est affecté d'une illégalité très grave qu'il est forcément inexistant.


SOURCE: Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 mai 1957, 26188 26325, publié au recueil Lebon

janv.
22

Fonctionnaire: quel est le nouveau délai de récupération des rémunérations indûment versées ?

  • Par andre.icard le
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DEUX ANS: écartant les effets de la jurisprudence du Conseil d'Etat Ternon du 26 octobre 2001 qui prescrivait un délai de quatre mois, la loi de finances rectificative pour 2011 dispose que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Mais ce délai est porté à cinq ans si le paiement indu résulte de l'absence d'information par l'agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.


L'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 publiée au JORF n° 0301 du 29 décembre 2011, page 22510, texte n° 2 modifie le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en ajoutant un article 37-1 ainsi rédigé : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. »

déc.
26

Que doit mentionner une notification de refus de visa d'entrée en France ?

  • Par andre.icard le

REPONSE: une notification d'un refus de visa d'entrée en France, pour être complète, doit mentionner, sous peine d'annulation devant le juge du refus de visa, l'obligation d'exercer un recours préalable, l'autorité devant laquelle il doit être porté et les délais de recours contentieux.


Dans un arrêt en date du 4 novembre 2011, le Conseil d'Etat rappelle que la notification d'un refus de visa d'entrée en France doit mentionner, sous peine d'annulation devant le juge du refus de visa, l'obligation d'exercer un recours préalable, l'autorité devant laquelle il doit être porté et les délais de recours contentieux. La Haute juridiction administrative considère qu'en l'absence de toute mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir. Dès lors, la commission, en refusant d'enregistrer le recours de M. A présenté devant elle le 29 décembre 2009 au motif qu'il était tardif, a méconnu les dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative.


SOURCE: Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04/11/2011, 338014, Inédit au recueil Lebon

déc.
21

L'accueil successif et continu de stagiaires sur un même poste est-il toujours possible ?

  • Par andre.icard le
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NON: L'article L.612-10 du code de l'éducation dispose désormais que « L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent . Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire. » Par exemple pour un stage d'une durée maximum de six mois (stage en cabinet ou projet pédagogique individuel (PPI) d'un élève avocat), il convient de respecter un délai de carence de deux mois avant de pouvoir recruter un deuxième stagiaire sur le même poste.


SOURCE: article 27 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

OUI: le délai d'appel d'une ordonnance de référé administratif , qui est un délai franc de 15 jours, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Aux termes du second alinéa de l'article L.523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article L.521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ». Ce délai, qui est un délai franc, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que, le cas échéant, la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Enfin, l'article L.522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. Dans son arrêt en date du 3 octobre 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 19 août 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que Mlle A lui avait présentée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, lui a été notifiée le 23 août 2011.Qu'elle avait ainsi jusqu'au 8 septembre pour faire parvenir son appel au Conseil d'Etat ou, le cas échéant, pour adresser une demande d'aide juridictionnelle. Si Mlle A, dont l'appel n'a été reçu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 septembre, avait auparavant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle ne l'a fait que le 9 septembre, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article L.523-1 du code de justice administrative. Sa requête d'appel est, par suite, tardive et elle doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1.


SOURCE: Conseil d'État, Ordonnance de référé, 03/10/2011, 352986

NON: le fait que l'administration n'ait pas précisé sur l'arrêté notifié quel était le tribunal administratif territorialement compétent et a fortiori son adresse est sans influence sur sa régularité de la mention des voies et délais de recours.


Dans un arrêt en date du 13 octobre 2006, la Cour administrative d'appel de Paris à eu l'occasion de préciser que, la circonstance que la mention des voies et délais de recours était portée dans un nota bene indiquant que l'intéressé était avisé de sa possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de sanction, le tribunal administratif compétent, n'entachait pas d'irrégularité cette notification qui mentionnait ainsi les voies et délais de recours.


SOURCE: Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 13 juin 2006, 05PA04925, inédit au recueil Lebon.

sept.
15

Marché public: comment calculer le délai de « standstill » ?

  • Par andre.icard le

La computation du délai de « standstill » que doit respecter le pouvoir adjudicateur s'opère de date à date, c'est à dire, jour d'envoi de la décision de rejet et dernier jour du délai inclus.


Le délai de « standstill » de 16 jours que doit s'imposer puis respecter le pouvoir adjudicateur entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché est un délai dont la computation s'opère de date à date, c'est à dire, jour d'envoi de la décision de rejet et dernier jour du délai inclus. En l'espèce, ayant envoyé le 28 décembre 2010 à la société la notification du rejet de son offre, la commune pouvait régulièrement signer le marché litigieux le 13 janvier 2011, le délai de suspension ayant expiré le 12 janvier 2011.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/08/2011, 347526

août
31

Réparation de dommage corporel: quel est le point de départ du délai de prescription ?

  • Par andre.icard le

Le point de départ du délai de prescription quadriennale à une action en responsabilité administrative en vue d'obtenir réparation tant pour la victime d'un dommage corporel que pour ses parents des préjudices physiques ou moraux qu'ils ont subis, est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage .


Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai, et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ». Dans son arrêt en date du 1er juin 2011, le Conseil d'Etat précise que, quel que soit le régime de responsabilité applicable, le point de départ du délai de prescription quadriennale prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, applicable à une action en responsabilité en vue d'obtenir réparation tant pour la victime d'un dommage corporel que pour ses parents des préjudices physiques ou moraux qu'ils ont subis, est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage. En l'espèce, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le point de départ du délai de prescription quadriennale applicable aux créances dont se prévalent les consorts A est la date de consolidation des infirmités liées au syndrome de Vacterl dont est atteinte la jeune Pauline A née avec ce handicap.


SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01/06/2011, 331225.

août
25

Marché public: comment calculer facilement le montant des intérêts moratoires dus ?

  • Par andre.icard le

PRATICO-PRATIQUE: un assistant mis en place sur le site Internet du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, permet de calculer facilement et rapidement le montant des intérêts moratoires et des intérêts moratoires complémentaires éventuels dus en cas de dépassement des délais de paiement par un pouvoir adjudicateur dans le cadre d'un marché public. Cet outil présente l'avantage d'éditer sous format pdf un état de calcul des intérêts moratoires.


POUR CALCULER


Tableau récapitulatif des taux applicables pour le calcul des intérêts moratoire dus dans le cadre des marchés publics.

NON: aucune injonction d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement d'une juridiction administrative une requête en annulation pour excès de pouvoir d'une décision, ne peut être adressée au juge, la fixation de la date à laquelle une affaire sera jugée, indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction juridictionnelle.


En l'espèce, M. A demandait au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement sa requête tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 19 novembre 2003 refusant sa titularisation au terme de sa période de stage. M. A soutenait que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant suspendu l'exécution de cette décision, il devait être statué sur sa requête en annulation dans les plus brefs délais, conformément à l'article L.521-1 du code de justice administrative, qu'il était sans emploi et que ses conditions d'existence étaient gravement troublées. Aux termes de l'articles L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une requête en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Dans son arrêt en date du 14 décembre 2004, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé que ces dispositions n'habilitaient pas le juge des référés à adresser une injonction à une autorité investie d'une fonction juridictionnelle, (M. A demandait au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement une requête qu'il a présentée devant ce tribunal), considère que la fixation de la date à laquelle une affaire est jugée, qui est indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction juridictionnelle.


SOURCE: Conseil d'Etat, du 14 décembre 2004, 275073, mentionné aux tables du recueil Lebon.

août
22

Un délai excessif entre le constat et la communication des griefs entraîne-t-il l'illégalité de la sanction ?

  • Par andre.icard le
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OUI: la durée qui s'écoule entre la constatation d'une irrégularité et le prononcé de la sanction administrative qui en résulte ne saurait, par elle-même, être constitutive, au motif qu'elle serait excessive, d'une atteinte aux droits de la défense entraînant l'illégalité de la sanction, pourvu qu'un délai excessif ne se soit pas écoulé entre la date à laquelle l'irrégularité a été constatée et la date à laquelle les griefs retenus par l'administration ont été communiqués à l'intéressé .


Dans un arrêt en date du 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère que la durée qui s'écoule entre la constatation d'une irrégularité et le prononcé de la sanction administrative qui en résulte ne saurait, par elle-même, être constitutive, au motif qu'elle serait excessive, d'une atteinte aux droits de la défense entraînant l'illégalité de la sanction, pourvu qu'un délai excessif ne se soit pas écoulé entre la date à laquelle l'irrégularité a été constatée et la date à laquelle les griefs retenus par l'administration ont été communiqués à l'intéressé. Dès lors, la cour a pu, sans erreur de droit, après avoir relevé qu'il avait été mis en mesure de faire valoir ses observations tout au long de la procédure, juger que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir d'une atteinte aux droits de la défense en raison du délai écoulé entre les premières constatations sur place et la décision attaquée.


SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19/07/2011, 326610.

août
20

Un fonctionnaire sans affectation mais payé peut-il toujours prétendre à l'indemnisation d'un éventuel préjudice ?

  • Par andre.icard le
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NON: dans la mesure où le fonctionnaire qui n'a pas reçu d'affectation n'a aucun droit à occuper certains types emplois fonctionnels de direction sur lesquels il avait postulé et dès lors que son traitement a été maintenu en dépit de son absence d'affectation, il n'a subi de ce chef aucun préjudice indemnisable.


Dans un arrêt en date du 8 juillet 2011, le Conseil d'Etat rappelle que sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade. En maintenant M. A, administrateur civil, en instance d'affectation de mars 2002 à juin 2010, alors qu'il appartenait au ministre de la culture et de la communication, soit de lui proposer une affectation dans un délai raisonnable, soit, s'il l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le ministre a méconnu cette règle. La faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois que, si M. A était en droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait également, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement avec versement de primes sans exercer aucune fonction, d'entreprendre des démarches auprès de son administration. A cet égard, il résulte de l'instruction que M. A, bien qu'il n'ait pas fait acte de candidature aux postes vacants d'administrateurs civils publiés au Journal officiel depuis 2002, a effectué depuis cette même année plusieurs démarches dans le but de retrouver de nouvelles fonctions. Il a ainsi notamment postulé, en 2007 et 2008, à des emplois vacants de directeur régional des affaires culturelles et d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, que les administrateurs civils ont vocation à occuper même s'il n'y ont aucun droit. Il n'y a donc pas lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, d'exonérer l'Etat, à ce titre, d'une partie de sa responsabilité. M. A a droit en principe à une indemnité calculée en tenant compte de la différence entre les sommes qu'il a perçues et la rémunération qui aurait été la sienne s'il avait reçu une affectation. Si M. A invoque un préjudice matériel tiré du fait qu'il aurait perçu une rémunération plus importante que celle qu'il a effectivement perçue en tant qu'administrateur civil s'il avait été affecté sur un emploi fonctionnel ou détaché, ainsi qu'il estimait pouvoir y prétendre compte tenu de ses fonctions antérieures, il n'avait aucun droit à occuper de telles fonctions. Ainsi, dès lors que son traitement a été maintenu en dépit de son absence d'affectation, il n'a subi de ce chef aucun préjudice indemnisable.


En sens inverse, dans un arrêt du 6 novembre 2002, le Conseil d'Etat après avoir précisé que le fonctionnaire ne peut, en revanche, prétendre à être indemnisé au titre des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, a estimé qu'il sera fait une juste appréciation, d'une part, du préjudice subi par le requérant au titre de la perte d'une chance sérieuse d'avancement ainsi que des répercussions de celle-ci sur le montant de la pension et, d'autre part, du préjudice moral qu'il a également subi en lui accordant, compte tenu du partage de responsabilité, une indemnité de 40 000 euros, tous intérêts compris au jour de la décision (M. X ayant été maintenu en activité avec traitement mais sans affectation pendant plus de onze années).


SOURCES: Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 08/07/2011, 324768, Inédit au recueil Lebon.

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 6 novembre 2002, 227147, publié au recueil Lebon.

août
15

L'entretien précédant la fin de fonction d'un emploi fonctionnel est-il encadré par un texte ?

  • Par andre.icard le

NON: aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l'entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale avant qu'il puisse être mis fin à son détachement, notamment les formes et délais de la convocation de l'intéressé à cet entretien. Il incombe cependant à l'autorité de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel est convoqué l'intéressé afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier.


En vertu du dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la fin des fonctions des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés par cet article est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale. Dans un arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère que ni les dispositions du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l'entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant avant qu'il puisse être mis fin à son détachement. Aucune disposition ne fixe, notamment, les formes et délais de la convocation de l'intéressé à cet entretien. Il incombe cependant, en principe, à l'autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans les cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel est convoqué l'intéressé afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier.


SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 345037, Inédit au recueil Lebon.

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Clôture: faut-il tenir compte des samedis, dimanches et jours fériés pour computer le délai de trois jours francs ?

  • Par andre.icard le
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NON: le délai de clôture fixé à trois jours francs avant la date de l'audience de la juridiction administrative doit être décompté sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu'il est ou non précédé d'un tel jour. Par exemple, un mémoire enregistré le lundi pour une audience prévue le jeudi parvient après la clôture de l'instruction et n'a normalement pas à être examiné par la juridiction ni communiqué aux parties, la clôture étant intervenue le dimanche à minuit .


L'article R.613-2 du code de justice administrative dispose que : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2 . Cet avis le mentionne. Toutefois, dans le cas prévu à l'article R.711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne. »

Ce délai, qui a été adopté dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice doit être dans tous les cas computé sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu'il est ou non précédé d'un tel jour. Voir en ce sens: Conseil d'Etat, Avis 9 / 8 SSR, du 9 avril 1999, 202344, publié au recueil Lebon.

NON: pas toujours, ainsi lorsque le requérant a communiqué une adresse erronée au tribunal administratif et même si le tribunal administratif procède à une deuxième notification du jugement sous pli recommandé après qu'il lui ait communiqué son adresse rectifiée, le délai d'appel du jugement a commencé à courir à la date de la présentation infructueuse du premier pli recommandé.


En l'espèce, un jugement a été notifié à M. A une première fois le 27 avril 2009. Toutefois, l'adresse qu'il avait lui-même communiquée au greffe du Tribunal étant erronée, le courrier est revenu au Tribunal sans être distribué. Il est constant que l'erreur dont il s'agit est imputable au seul requérant. Dans son arrêt en date du 3 février 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille considère qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le Tribunal lui ait notifié une seconde fois le jugement en cause et qu'il l'ait reçu le 5 juin 2009, le délai d'appel a commencé à courir à la date de la présentation infructueuse du premier pli recommandé. Ainsi la requête enregistrée le 26 juin 2009 était tardive et par suite irrecevable.


SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09MA02166, Inédit au recueil Lebon.

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