décision (80)

févr.
3

Question préjudicielle: deux précisions sur les modalités d'examen par le juge administratif !

  • Par andre.icard le

EN BREF: tout d'abord le juge administratif, saisie d'une question préjudicielle en interprétation, ne peut pas trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Ensuite, aucune disposition ni aucun principe n'impose que des conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur une question renvoyée par l'autorité judiciaire soient présentées par voie de requête distincte.


La question concernant l'appartenance au domaine public du mur d'une propriété privée sur lequel une commune a fait procéder d'office à des travaux de confortement a été renvoyée à un tribunal administratif. (Contentieux de la délimitation du domaine public). Dans son arrêt en date du 23 janvier 2012, le Conseil d'Etat précise en deux points les modalités d'examen par le juge administratif d'une question préjudicielle renvoyée par le juge judiciaire.


1er RAPPEL - Le juge administratif, saisie d'une question préjudicielle en interprétation, ne peut pas trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire.


Dans son arrêt en date du 23 janvier 2012, le Conseil d'Etat, en application de la jurisprudence Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1997, 165260, publié au recueil Lebon, rappelle qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en interprétation, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. En l'espèce, la décision par laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la propriété du mur litigieux ne peut être comprise que comme renvoyant à la juridiction administrative la question de l'appartenance de ce mur au domaine public. En se prononçant sur la question distincte de la qualification de ce mur comme ouvrage public, que l'autorité judiciaire est d'ailleurs, comme la juridiction administrative, compétente pour apprécier, le tribunal administratif de Nice a méconnu la portée de la question renvoyée devant lui. Le département des Alpes Maritimes est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui déclare que le mur situé à Saint-Laurent-du-Var en limite de la route départementale 118 et de la propriété B est un ouvrage public.


2ème PRECISION - Aucune disposition ni aucun principe n'impose que des conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur une question renvoyée par l'autorité judiciaire soient présentées par voie de requête distincte.


Dans l'arrêt en date du 23 janvier 2012, les juges du Palais Royal précisent qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose que des conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur une question renvoyée par l'autorité judiciaire soient présentées par voie de requête distincte. Par conséquent, M. et Mme C pouvaient saisir le tribunal administratif de Nice de conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur la question préjudicielle renvoyée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, comme ils l'ont fait, par voie de mémoire présenté au cours d'une instance ouverte devant lui, avec laquelle ces conclusions présentaient un lien suffisant. La recevabilité de ces conclusions n'est pas pour autant subordonnée à celle des conclusions dont ils ont initialement saisi le tribunal administratif.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/01/2012, 334360

févr.
2

Un vice de procédure entache-t-il toujours d'illégalité la décision prise ?

  • Par andre.icard le

NON: un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.


L'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dite de simplification et d'amélioration de la qualité du droit dispose que : « Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.(...) ». Dans son arrêt d'Assemblée du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat précise que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le Conseil d'Etat ajoute que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.



SOURCE: Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 335033, Publié au recueil Lebon

févr.
1

Comment saisir efficacement la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ?

  • Par andre.icard le

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) vient de mettre en ligne un clip vidéo sur Youtube rappelant les conditions de recevabilité des requêtes présentées devant elle. En effet, la Cour rappelle que moins de 3 % (1500) des 50 000 requêtes déposées devant elle en 2011 ont abouti à l'adoption d'un arrêt. Destinée à un large public, cette vidéo d'environ 3 minutes présente les principales conditions requises pour saisir la Cour, dont le non respect est à l'origine du rejet de la très grande majorité des requêtes.


La CEDH mode d'emploi: ICI

janv.
24

Un acte administratif peut-il être inexistant ?

  • Par andre.icard le

OUI: lorsque l'acte administratif est affecté d'une telle illégalité qu'ils doit être regardé comme inexistant, ce qui permet de les contester devant le juge administratif de l'excès de pouvoir à tout moment, même lorsque le délai de recours contentieux est écoulé. Ont été qualifiés d'actes inexistants, les nominations de fonctionnaires pour ordre , c'est-à-dire sans affectation réelle des intéressés dans des fonctions, ou des mesures prises après qu'un fonctionnaire ait été atteint par la limite d'âge . L'acte inexistant peut être retiré par l'administration à tout moment et ne peut créer de droits au profit de son bénéficiaire. Le juge administratif doit soulever d'office l'inexistence de l'acte (moyen soulevé d'office) mais ce n'est pas parce que l'acte est affecté d'une illégalité très grave qu'il est forcément inexistant.


SOURCE: Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 mai 1957, 26188 26325, publié au recueil Lebon

OUI: lorsqu'un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'a présenté aucune demande préalable devant l'administration, il peut quand même faire cette demande préalable après l'introduction de l'instance au tribunal administratif. Celle-ci « liera le contentieux » dans la mesure où le silence gardé par l'administration (en général deux mois) aura fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge administratif n'ait statué.


Dans un arrêt en date du 11 avril 2008, le Conseil d'Etat précise que lorsque le requérant a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel en indemnisation, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est donc recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l'administration aurait opposé à titre principal l'irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.


SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11/04/2008, 281374, Publié au recueil Lebon

déc.
31

Le SMIC porté à 9,22 euros de l'heure au 1er janvier 2012

  • Par andre.icard le

A compter du 1er janvier 2012, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L.2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) est porté à 9,22 euros de l'heure au lieu de 9,19 euros précédemment (depuis le 1er décembre 2011) en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cela correspond à un salaire de 1398,37 euros brut par mois pour 151,67 heures de travail. (52 x 35 heures) / 12.


SOURCE: Décret n° 2011-1926 du 22 décembre 2011 portant relèvement du salaire minimum de croissance.

déc.
26

Que doit mentionner une notification de refus de visa d'entrée en France ?

  • Par andre.icard le

REPONSE: une notification d'un refus de visa d'entrée en France, pour être complète, doit mentionner, sous peine d'annulation devant le juge du refus de visa, l'obligation d'exercer un recours préalable, l'autorité devant laquelle il doit être porté et les délais de recours contentieux.


Dans un arrêt en date du 4 novembre 2011, le Conseil d'Etat rappelle que la notification d'un refus de visa d'entrée en France doit mentionner, sous peine d'annulation devant le juge du refus de visa, l'obligation d'exercer un recours préalable, l'autorité devant laquelle il doit être porté et les délais de recours contentieux. La Haute juridiction administrative considère qu'en l'absence de toute mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir. Dès lors, la commission, en refusant d'enregistrer le recours de M. A présenté devant elle le 29 décembre 2009 au motif qu'il était tardif, a méconnu les dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative.


SOURCE: Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04/11/2011, 338014, Inédit au recueil Lebon

sept.
21

Une erreur de prix dans la DIA affecte t-elle la légalité de la décision de préemption ?

  • Par andre.icard le

NON: la circonstance que le montant du prix de vente du bien figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ne correspond pas à celui de la promesse de vente n'affecte pas la légalité de la décision de préemption de la commune.


Dans son arrêt en date du 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat a jugé que la circonstance que le montant du prix de vente d'un bien figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ne correspondrait pas, en raison d'une erreur matérielle, à celui qui avait été stipulé dans la promesse de vente n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision par laquelle, au vu notamment du prix ainsi porté à sa connaissance, le maire a exercé le droit de préemption de la commune.


SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 324767.

août
17

Une situation de compétence liée est-elle une cause d'irrecevabilité d'une demande de suspension ?

  • Par andre.icard le

NON: la situation de compétence liée d'une autorité administrative pour prendre une décision de refus n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de cette décision.


Dans un arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant que la demande de la commune tendant à la suspension de la délibération du 6 décembre 2010 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération était irrecevable au motif que cet établissement se serait trouvé, en vertu de l'article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales, en situation de compétence liée pour refuser son consentement au retrait de cette commune et en déduisant également de cette situation de compétence liée, qu'il a ainsi analysée comme une cause d'irrecevabilité de la demande de suspension, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante à l'encontre des dispositions du même article L.5211-19 de ce code, alors que la situation de compétence liée d'une autorité administrative pour prendre une décision de refus n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit.


SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 348055, Inédit au recueil Lebon.

août
16

La décision de suspension de l'exécution d'une décision administrative a-t-elle une portée rétroactive ?

  • Par andre.icard le

NON: la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire qui n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.


Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».Dans un arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il ressort des dispositions législatives précitées que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire, qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. En l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance contestée que le juge des référés, après avoir suspendu l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 13 octobre 2009, a fait droit à la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de verser le traitement suspendu par l'effet de cette décision, en décidant que la suspension de la décision litigieuse du recteur impliquait nécessairement que le versement du traitement de M. A reprenne depuis la date d'effet de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant de la sorte le juge des référés a commis une erreur de droit.


SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 341731, Inédit au recueil Lebon

juil.
28

Les contraventions en matière d'arrêt et de stationnement augmentent de 54,55 % !

  • Par andre.icard le
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A partir du 1er août 2011, l'article 1er du décret n° 2011-876 du 25 juillet 2011 publié au journal officiel du 27 juillet 2011, complétant le 1° de l'article R.49 du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), porte de 11 euros à 17 euros le montant de l'amende forfaitaire des contraventions de 1ère classe en matière d'arrêt et de stationnement prévues par les articles R.417-1 à R.417-6 du code de la route.


SOURCE: Décret n° 2011-876 du 25 juillet 2011 revalorisant le montant de l'amende forfaitaire pour certaines contraventions prévues par le code de la route en matière d'arrêt et de stationnement, publié au JORF n° 0172 du 27 juillet 2011, page 12762 texte n° 18.

juil.
23

L'omission du prénom du signataire a-t-elle une incidence sur la légalité d'un acte administratif ?

  • Par andre.icard le

NON: la seule absence de l'indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l'acte si la mention qui figure sur celui-ci permet d'en identifier le signataire. Mais l'absence d'indication du prénom de l'auteur de la décision peut constituer une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l'annulation de l'acte, dès lors que ni la décision attaquée ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l'identifier avec certitude.


La réponse du Ministère de la justice du 21 juillet 2011 à la question écrite n° 18083 posée par un sénateur précise qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » . Le ministre rappelle que ces dispositions visent à permettre la vérification de la compétence de l'auteur de la décision. Pour l'application de ces dispositions, le juge administratif s'attache à vérifier, au cas par cas, que l'auteur de la décision contestée peut être identifié sans ambiguïté. Ainsi, le Conseil d'État considère que l'absence d'indication du prénom de l'auteur de la décision constitue une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l'annulation de l'acte, dès lors que ni la décision attaquée ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l'identifier avec certitude (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28/05/2010, 328686). Il estime en revanche que l'omission du prénom et du nom du signataire de la décision ne revêt pas un caractère substantiel s'il ressort des pièces du dossier que son auteur peut être identifié (Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/12/2010, 329900, Inédit au recueil Lebon). Il considère également que la seule absence de l'indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l'acte si la mention qui figure sur celui-ci permet d'en identifier le signataire (Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/07/2010, 326208, Inédit au recueil Lebon).


SOURCE: Réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 18083 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 21/07/2011 - page 1932.

juil.
18

Examen: le jury peut-il attribuer une note inférieure à celle proposée par un correcteur ?

  • Par andre.icard le

OUI: dans un arrêt en date du 6 décembre 1991, le Conseil d'Etat a considéré qu'un jury d'examen pouvait, sans méconnaître sa compétence, attribuer aux copies des notes inférieures à celles initialement proposées par les correcteurs.


Le jury du diplôme d'études universitaires juridiques générales a, lors de sa délibération du 4 octobre 1990, attribué la note zéro à deux copies de Mlle X... en les estimant entachées de fraude. Le même jury a régulièrement, après avoir entendu Mlle X..., retiré sa décision et attribué à celle-ci, lors de la délibération attaquée, les notes de 7 sur 10 en finances publiques et 8 sur 20 en droit civil. Pour fonder sa nouvelle décision du 12 octobre 1990, le jury a expressément écarté toute imputation de fraude et s'est fondé sur un nouvel examen de la valeur des copies de Mlle X... en droit civil et en finances publiques. Dans son arrêt en date du 6 décembre 1991, le Conseil d'Etat a considéré que le jury pouvait, sans méconnaître sa compétence, attribuer auxdites copies des notes inférieures à celles initialement proposées par les correcteurs, lesquelles, au demeurant, n'auraient pas permis à Mlle X... d'obtenir la moyenne nécessaire à l'admission. Il suit de là que l'Université de Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération contestée, le tribunal administratif a estimé que le jury avait excédé ses pouvoirs. Le Conseil d'Etat a ainsi précisé qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur des épreuves .


SOURCE: Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 décembre 1991, 126323, inédit au recueil Lebon

juil.
15

Baccalauréat: une fraude à une seule épreuve peut-elle entraîner la nullité de la totalité de l'examen ?

  • Par andre.icard le

OUI: même si toute sanction prononcée dans le cadre d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise au cours d'un examen entraîne seulement la nullité de l'épreuve, l'intéressé étant réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, la juridiction disciplinaire peut toutefois décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de l'examen .


Les dispositions de l'article 40 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dispose que: « (...) Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours (...) »


SOURCE: décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

NON: la décision verbale, rendue publique le 22 juin 2011, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, selon laquelle il ne serait pas tenu compte du premier exercice de probabilité de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat scientifique qui s'est déroulée le mardi 21 juin 2011, qui concerne les épreuves d'un examen déterminé, n'a pas vocation à s'appliquer de manière générale et permanente et en conséquence, elle est dépourvue de caractère réglementaire . Elle ne relève ainsi à aucun autre titre des décisions dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier ressort.


En l'espèce, les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision verbale, rendue publique le 22 juin 2011, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, selon laquelle il ne serait pas tenu compte du premier exercice de probabilité de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat scientifique qui s'est déroulée le mardi 21 juin 2011. Dans son ordonnance en date du 23 juin 2011, le juge des référés du Conseil d'Etat considère que la décision verbale, rendue publique le 22 juin 2011, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, selon laquelle il ne serait pas tenu compte du premier exercice de probabilité de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat scientifique qui s'est déroulée le mardi 21 juin 2011, qui concerne les épreuves d'un examen déterminé, n'a pas vocation à s'appliquer de manière générale et permanente. Le juge des référés de la Haute juridiction administrative en conclut qu'elle est, en conséquence, dépourvue de caractère réglementaire, qu'elle ne relève à aucun autre titre des décisions dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier ressort en vertu de l'article R.311-1 du code de justice administrative. Par suite, la mesure d'urgence sollicitée n'est pas susceptible de se rattacher à un litige ressortissant lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. La requête à fin de suspension présentée par M et Mme A au nom de leur fille, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors, qu'être rejetée.


SOURCE: Conseil d'État, ordonnance de référé, 23/06/2011, 350317, Inédit au recueil Lebon.

mai
27

Commission de réforme: l'absence d'un médecin spécialiste peut-elle rendre illégale la décision finale ?

  • Par andre.icard le
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OUI: le non respect des règles de composition de la commission de réforme, notamment l'absence d'un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire, a pour effet d'entacher d'illégalité la décision qui sera prise au terme de la procédure.

Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire. En l'espèce, aucun spécialiste des maladies mentales n'était présent lors de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle a été examiné le cas d'un fonctionnaire placé en congé de longue maladie. Dans son arrêt en date du 5 septembre 2008, le Conseil d'Etat a considéré que ce non respect des règles de composition de la commission de réforme avait pour effet d'entacher d'illégalité la décision qui sera prise au terme de la procédure.


SOURCE: Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05/09/2008, 298297.

mai
25

Assistante maternelle: le licenciement pour retrait d'agrément est-il une sanction ?

  • Par andre.icard le

NON: le licenciement d'une assistante maternelle pour retrait d'agrément n'est que la conséquence directe du retrait d'agrément et non pas une sanction, ayant le caractère d'une punition qui méconnaîtrait le principe de présomption d'innocence.

Saisie par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par une décision du 1er avril 2011, rappelle que l'agrément accordé à une assistante maternelle peut être retiré « si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies ». Les juges constitutionnels en concluent que le licenciement auquel est tenu de procéder l'employeur, en application de la disposition contestée, n'est qu'une conséquence directe du retrait d'agrément et qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme une sanction ayant le caractère d'une punition qui méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence.

Le Conseil constitutionnel rappelle ensuite que les décisions de suspension ou de retrait d'agrément des assistants maternels ou familiaux constituent des décisions administratives susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et de faire l'objet d'un référé suspension sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative.


SOURCE: Conseil constitutionnel, 1er avril 2011, QPC n° 2011-119.

OUI: lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.

En l'espèce, dans le cadre d'un syndicat intercommunal à vocation multiple qu'elles avaient créé à cette fin, les communes de BEZIERS et de Villeneuve-lès-Béziers ont mené à bien une opération d'extension d'une zone industrielle intégralement située sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers. Par une convention signée par leurs deux maires le 10 octobre 1986, ces collectivités sont convenues que la commune de Villeneuve-lès-Béziers verserait à la commune de BEZIERS une fraction des sommes qu'elle percevrait au titre de la taxe professionnelle, afin de tenir compte de la diminution de recettes entraînée par la relocalisation, dans la zone industrielle ainsi créée, d'entreprises jusqu'ici implantées sur le territoire de la commune de BEZIERS. Par une délibération du 14 mars 1996, le conseil municipal de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a décidé que la commune ne devait plus exécuter la convention de 1986 à compter du 1er septembre suivant et que, par lettre du 22 mars 1996, le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a informé le maire de la commune de BEZIERS de la résiliation de la convention. la commune de BEZIERS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 25 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette mesure de résiliation. Dans son arrêt en date du 21 mars 2011, le Conseil d'Etat considère que lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un tel recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir.


SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 21/03/2011, 304806, Publié au recueil Lebon.

mai
6

Enquête publique: le commissaire enquêteur peut-il se contenter de « prendre acte » ?

  • Par andre.icard le

NON: il doit donner son avis personnel et motivé. Le commissaire enquêteur ne doit pas se borner, en ce qui concerne le débat sur le choix d'un site, à « prendre acte » de ce que les observations recueillies avaient déjà été prises en considération lors de l'étude qui a précédé la délimitation par arrêté préfectoral d'une zone de développement de l'éolien, mais doit donner son avis personnel et motivé sur le site d'implantation.

En l'espèce, après avoir relevé, dans l'avis émis à l'issue de l'enquête publique sur l'implantation d'un parc éolien, qu'un quart des observations recueillies lors de l'enquête publique portait sur l'implantation du projet de parc éolien, et faisaient valoir que le choix du site constituait une erreur au regard des sites classés existant à proximité et des points de vue qui seraient affectés, le commissaire enquêteur a estimé qu'il fallait « constater que tous ces éléments ont été pris en compte lors de l'étude environnementale conduite et que les organismes et collectivités territoriales consultés se sont prononcés favorablement au classement d'une Zone de Développement Eolien et donc a abouti à cette demande d'implantation d'éoliennes. Et qu'il nous faut en prendre acte ». Dans son jugement en date du 12 novembre 2010, le Tribunal administratif de CAEN a considéré que le commissaire enquêteur s'est ainsi abstenu de donner son avis personnel et motivé sur le site d'implantation retenu pour le parc éolien litigieux et que la procédure étant ainsi entachée d'irrégularité, les requérants sont fondés à demander l'annulation des permis de construire attaqués.


SOURCE: Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 12 novembre 2010, n° 0902008-0902027.

avr.
28

La vente du muguet sur la voie publique le 1er mai est-elle légale ?

  • Par andre.icard le

NON: mais bien que la vente sans autorisation du muguet sur la voie publique par des particuliers le 1er mai soit illégale, il semble exister « une tolérance admise à titre exceptionnel conformément à une longue tradition ». Mais une simple tolérance ne pourrait pas s'opposer à l'application stricte de la loi et du règlement par un agent de la force publique. « Dura lex, sed lex ».

La vente sans autorisation de marchandises dans les lieux publics constitue la contravention prévue à l'article R.644-3 du code pénal. Par ailleurs, l'article L.442-8 du code du commerce interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières.

Une fiche pratique de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) récapitule la réglementation en matière de vente du muguet sur la voie publique le jour du 1er mai. Elle reproduit la réponse du ministère des PME, du commerce, artisanat et de la consommation à la question n° 58970 posée par Monsieur le Député Bernard Accoyer ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) publiée au JOAN du 04/06/2001, page 3298.

Cette fiche cite également l'arrêt de la Cour de Cassation, 2ème Chambre civile, 25 mai 2000, chambre syndicale des Fleuristes d'Ile de France c/Parti Communiste Français (PCF), pourvoi n° 97-15884, publié au bulletin.

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