délai (118)

avr.
28

Pendant combien de temps peut-on conduire en France avec un permis de conduire étranger ?

  • Par andre.icard le

EN BREF: les permis de conduire délivrés par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen sont reconnus sur le territoire français, c'est à dire qu'ils autorisent la conduite de leur titulaire sans être échangés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France par ce même titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012 relatif aux conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen.


Le ministère de l'intérieur rappelle dans sa réponse du 26 avril 2012, que c'est dans ce délai d'un an que son titulaire doit en solliciter l'échange. Pour les États d'Amérique, le nombre d'accord de réciprocité des permis de conduire avec notre pays augmente régulièrement. Il est d'environ une vingtaine actuellement et d'autres dossiers de demande d'États américains sont à l'étude. Le principe étant que la France accepte l'échange du permis sous la réserve que celui-ci l'accepte également. Si l'échange d'un permis de conduire étranger contre un titre français ne peut avoir lieu car aucun accord de réciprocité n'existe entre la France et le pays étranger, son titulaire doit passer les épreuves du permis de conduire pour recouvrer le droit à conduire sur le territoire national. En revanche, sa qualité de titulaire d'un titre de conduite étranger ne satisfaisant pas aux conditions d'échange le dispense de l'obligation de détenir un livret d'apprentissage et du suivi d'un volume minimum réglementaire de vingt heures de formation à la conduite. Le permis de conduire ainsi obtenu est un permis probatoire. Il dispose d'un capital de six points et est soumis aux dispositions de l'article R.413-5 et R.413-6 du code de la route. Son titulaire est donc tenu de respecter les limitations de vitesses applicables aux jeunes conducteurs et d'apposer de façon visible à l'arrière de son véhicule la lettre « A ». Depuis le 1er mars 2004, le permis de conduire probatoire s'adresse à tous les nouveaux titulaires du permis de conduire. Sont donc concernés, les conducteurs qui obtiennent pour la première fois un permis de conduire, les conducteurs qui ont eu leur permis annulé par le juge ou ceux qui ont eu leur permis invalidé par perte totale des points et les personnes titulaires d'un permis de conduire étranger non échangeable en France.


SOURCE: réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à la question écrite n° 16300 posée par Mme la Sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France - UMP), publiée dans le JO Sénat du 26/04/2012 - page 1022.

avr.
8

Divorce: une prestation compensatoire versée tardivement devient-elle imposable pour son bénéficiaire ?

  • Par andre.icard le

OUI: un retard de versement du débiteur peut coûter très cher au bénéficiaire. Si une prestation compensatoire n'est pas imposable lorsqu'elle est versée sous forme de capital, éventuellement en plusieurs fois, dans les 12 mois qui suivent le divorce, elle devient imposable chez son bénéficiaire selon le même régime fiscal que celui des pensions alimentaires et pour l'ensemble de son montant, dès lors que les versements échelonnés sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.


Dans son arrêt en date du 20 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Douai rappelle que quelle que soit la durée fixée par le juge du divorce pour le paiement d'une prestation compensatoire en capital échelonné en application des dispositions de l'article 275 du code civil, les sommes d'argent perçues au titre de ladite prestation compensatoire sont imposables chez leur bénéficiaire selon le même régime fiscal que celui des pensions alimentaires et pour l'ensemble du montant de cette prestation compensatoire, dès lors qu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. En l'espèce, par jugement du 30 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Amiens a prononcé le divorce des époux B et a mis à la charge de l'ex-époux de Mme A le versement à cette dernière, à titre de prestation compensatoire, de la somme globale de 236 295 euros en s'acquittant d'un premier versement, d'un montant de 186 750 euros, devant intervenir au prononcé du divorce, puis d'un second versement, d'un montant de 49 545 euros, devant intervenir au plus tard dans les douze mois suivant le prononcé du divorce. Toutefois, l'ex-époux de Mme A s'est acquitté du paiement de la prestation compensatoire par trois versements, intervenus successivement le 22 août 2003, pour un montant de 186 750 euros, le 13 janvier 2005, pour un montant de 36 000 euros et le 25 mars 2005, pour un montant de 11 125 euros. Il est constant que ces versements ont été effectués sur une période totale supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Par suite, les sommes ainsi perçues par Mme A à titre de prestation compensatoire étaient soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires en application de l'article 80 quater du code général des impôts.


SOURCE: Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 20/10/2011, 10DA00624, Inédit au recueil Lebon

NON: au titre de la mise en oeuvre du principe du contradictoire, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le juge administratif accorde un délai de durée équivalente aux parties qui échangent leurs observations.


En l'espèce, Mme B A soutenait que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dans la mesure où l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, Hérault Habitat, a eu droit à un délai plus important pour présenter son mémoire en défense pour présenter des observations en réplique. Dans son arrêt en date du 13 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le juge accorde un délai de durée équivalente aux parties qui échangent leurs observations. Au surplus, la requérante ne faisait état d'aucun élément nouveau avancé par l'Office précité, dont elle-même n'aurait pas eu connaissance antérieurement, qui aurait justifié qu'elle demande ou obtienne un délai de réponse supplémentaire ou la réouverture de l'instruction close le 10 mai 2007. Ainsi, eu égard aux circonstances de l'affaire, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire.


SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 09MA01346, Inédit au recueil Lebon

mars
8

QPC: comment contester un refus de transmission d'une cour administrative d'appel au Conseil d'Etat ?

  • Par andre.icard le

EN BREF: lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt.


Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ». Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : « (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». Aux termes du premier alinéa de l'article R.771-16 du code de justice administrative : « Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ».


Dans un arrêt du 1er février 2012, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation.


SOURCE:Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 01/02/2012, 351795

OUI: la circonstance que la personne qui fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ait annoncé au président de l'université qu'il estimait que sa présence à l'audience n'était pas nécessaire, ne dispense pas la juridiction de l'avertir régulièrement du jour de cette audience quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement.


Dans son arrêt en date du 22 février 2012, le Conseil d'Etat considère qu'eu égard à la nature et à l'objet de la procédure suivie devant cette juridiction disciplinaire, le délai de convocation de 15 jours prévu au premier alinéa de l'article R.232-38 du code de l'éducation a non seulement pour objet d'informer l'intéressé de la date de l'audience mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense. Il en résulte que la lettre recommandée convoquant le mis en cause doit lui parvenir ou, s'il est absent, lui être présentée au moins quinze jours avant la date de la séance.


SOURCE: Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2012, n° 333573, mentionné au tables du recueil Lebon.

févr.
21

Permis de construire: comment calculer le délai de retrait d'un permis illégal ?

  • Par andre.icard le

EN BREF: l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.


Aux termes du second alinéa de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ». Dans son arrêt en date du 13 février 2012, le Conseil d'Etat précise que, compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.


SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/02/2012, 351617, Publié au recueil Lebon

févr.
7

Quelle est la date d'entrée en vigueur des lois et décrets ?

  • Par andre.icard le

REPONSE: les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au journal officiel. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.


L'article 1er du Code civil modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, publiée au JORF du 21 février 2004, entrant en vigueur le 1er juin 2004, dispose qu'à compter du 1er juin 2004, « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »


SOURCE: Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.

OUI: mais si le fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles dispose d'un droit à être réintégré dans les effectifs de son employeur, il ne possède pas un droit à réintégration en surnombre en cas d'absence de vacance de poste correspondant à son grade, mais il a le droit à être réintégré dans un délai raisonnable en fonction de l'évolution des effectifs de l'employeur et compte tenu de son grade.


Dans un arrêt en date du 3 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'un agent territorial titulaire placé en disponibilité pour convenances personnelles, s'il a droit à être réintégré dans les effectifs de son employeur, n'a pas droit à réintégration en surnombre en cas d'absence de vacance de poste correspondant à son grade, mais a droit à être réintégré dans un délai raisonnable en fonction de l'évolution des effectifs de l'employeur et compte tenu de son grade.


SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 09MA04796, Inédit au recueil Lebon

févr.
1

Le maire peut-il interdire le stationnement de véhicules de location sur la voie publique ?

  • Par andre.icard le

OUI: bien qu'il n'existe aucune disposition spécifique applicable aux sociétés de location de véhicules, le droit actuellement en vigueur, donc applicable à l'ensemble des automobilistes , considère comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours , ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. La jurisprudence administrative considère que cette dernière disposition permet à l'autorité de police locale (maire ou préfet de police) d'interdire de façon dérogatoire au droit commun, le stationnement des véhicules de location sur la voie publique, en application de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales. (Voir en ce sens Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 29 mai 2002, 220060, mentionné aux tables du recueil Lebon.).


Dans une réponse à la question écrite d'un sénateur, le Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rappelle que les dispositions générales relatives au stationnement des véhicules en agglomération sont définies aux articles R.417-1 à R.417-3 du code de la route. L'arrêt Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 29 mai 2002, 220060, mentionné aux tables du recueil Lebon reconnaît à l'autorité de police locale (maire ou préfet de police) le pouvoir d'interdire, de façon dérogatoire au droit commun, le stationnement des véhicules de location sur la voie publique, en application de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, l'interdiction ainsi édictée n'est passible que d'une contravention. En effet, la jurisprudence précitée rappelle que l'autorité de police locale n'est pas compétente pour prescrire la mise en fourrière dans ce cas. Par ailleurs, l'article R.417-12 du code de la route indique qu'est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours, ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. Le non-respect de ces règles relève de la contravention de la deuxième classe et le véhicule peut être immobilisé ou mis en fourrière, en cas d'absence du conducteur ou du titulaire du certificat d'immatriculation ou refus de celui-ci de faire cesser le stationnement abusif. En conséquence, le droit en vigueur permet d'ores et déjà de prévoir un délai au-delà duquel le stationnement ininterrompu des véhicules devient abusif et passible d'une mise en fourrière. Il appartient à l'autorité locale de le définir. Aucune évolution législative ou réglementaire n'est donc nécessaire pour lutter contre le stationnement abusif des voitures de sociétés de location.


SOURCE: réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à la question écrite n° 17681 posée par Monsieur le Sénateur René Beaumont (Saône-et-Loire - UMP), publiée dans le JO Sénat du 19/01/2012 - page 199.

janv.
30

Défaut de paiement des 35 euros: le juge administratif doit-il toujours inviter le requérant à régulariser ?

  • Par andre.icard le

NON: lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable et le juge administratif peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable , lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat . (TRES SIGNALE)


Les Présidents de la Cour Administrative d'Appel de PARIS et du Tribunal Administratif de MELUN informent les bâtonniers du ressort qu'en raison du déploiement du dispositif de paiement par voie électronique, qui facilite le paiement de la contribution pour l'aide juridique instituée en vertu de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, ils rejetteront d'office, sans demande de régularisation préalable, les requêtes entachées d'irrecevabilité pour défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros. En effet, le dernier alinéa de l'article R.411-2 du code de justice administrative dispose que : « par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1 , la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. »

janv.
28

Le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle implique-t-il un nouveau délai de recours de deux mois ?

  • Par andre.icard le

OUI: le rejet d'une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle implique qu'un nouveau délai de recours de deux mois coure à compter de la notification au justiciable de la décision de rejet.


M. A a contesté la décision du 31 août 2010 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande du 13 août 2010. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par une ordonnance du 22 octobre 2010 notifiée le 4 novembre 2010, rejeté sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans son arrêt en date du 7 décembre 2011, le Conseil d'Etat considère qu'un nouveau délai de recours de deux mois a couru à compter de cette notification. Dans ces conditions, le pourvoi de M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2010, n'a pas été présenté tardivement. Ainsi, en omettant de prendre en considération l'ordonnance du président de la section du contentieux du 22 octobre 2010 qui figurait au dossier, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées. Cette erreur n'étant pas imputable au requérant, la requête en rectification de l'ordonnance n° 345256 du 14 octobre 2011 est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 353630

janv.
24

Un acte administratif peut-il être inexistant ?

  • Par andre.icard le

OUI: lorsque l'acte administratif est affecté d'une telle illégalité qu'ils doit être regardé comme inexistant, ce qui permet de les contester devant le juge administratif de l'excès de pouvoir à tout moment, même lorsque le délai de recours contentieux est écoulé. Ont été qualifiés d'actes inexistants, les nominations de fonctionnaires pour ordre , c'est-à-dire sans affectation réelle des intéressés dans des fonctions, ou des mesures prises après qu'un fonctionnaire ait été atteint par la limite d'âge . L'acte inexistant peut être retiré par l'administration à tout moment et ne peut créer de droits au profit de son bénéficiaire. Le juge administratif doit soulever d'office l'inexistence de l'acte (moyen soulevé d'office) mais ce n'est pas parce que l'acte est affecté d'une illégalité très grave qu'il est forcément inexistant.


SOURCE: Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 mai 1957, 26188 26325, publié au recueil Lebon

janv.
22

Fonctionnaire: quel est le nouveau délai de récupération des rémunérations indûment versées ?

  • Par andre.icard le
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DEUX ANS: écartant les effets de la jurisprudence du Conseil d'Etat Ternon du 26 octobre 2001 qui prescrivait un délai de quatre mois, la loi de finances rectificative pour 2011 dispose que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Mais ce délai est porté à cinq ans si le paiement indu résulte de l'absence d'information par l'agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.


L'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 publiée au JORF n° 0301 du 29 décembre 2011, page 22510, texte n° 2 modifie le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en ajoutant un article 37-1 ainsi rédigé : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. »

déc.
26

Que doit mentionner une notification de refus de visa d'entrée en France ?

  • Par andre.icard le

REPONSE: une notification d'un refus de visa d'entrée en France, pour être complète, doit mentionner, sous peine d'annulation devant le juge du refus de visa, l'obligation d'exercer un recours préalable, l'autorité devant laquelle il doit être porté et les délais de recours contentieux.


Dans un arrêt en date du 4 novembre 2011, le Conseil d'Etat rappelle que la notification d'un refus de visa d'entrée en France doit mentionner, sous peine d'annulation devant le juge du refus de visa, l'obligation d'exercer un recours préalable, l'autorité devant laquelle il doit être porté et les délais de recours contentieux. La Haute juridiction administrative considère qu'en l'absence de toute mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir. Dès lors, la commission, en refusant d'enregistrer le recours de M. A présenté devant elle le 29 décembre 2009 au motif qu'il était tardif, a méconnu les dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative.


SOURCE: Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04/11/2011, 338014, Inédit au recueil Lebon

déc.
21

L'accueil successif et continu de stagiaires sur un même poste est-il toujours possible ?

  • Par andre.icard le
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NON: L'article L.612-10 du code de l'éducation dispose désormais que « L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent . Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire. » Par exemple pour un stage d'une durée maximum de six mois (stage en cabinet ou projet pédagogique individuel (PPI) d'un élève avocat), il convient de respecter un délai de carence de deux mois avant de pouvoir recruter un deuxième stagiaire sur le même poste.


SOURCE: article 27 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

OUI: le délai d'appel d'une ordonnance de référé administratif , qui est un délai franc de 15 jours, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Aux termes du second alinéa de l'article L.523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article L.521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ». Ce délai, qui est un délai franc, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que, le cas échéant, la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Enfin, l'article L.522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. Dans son arrêt en date du 3 octobre 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 19 août 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que Mlle A lui avait présentée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, lui a été notifiée le 23 août 2011.Qu'elle avait ainsi jusqu'au 8 septembre pour faire parvenir son appel au Conseil d'Etat ou, le cas échéant, pour adresser une demande d'aide juridictionnelle. Si Mlle A, dont l'appel n'a été reçu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 septembre, avait auparavant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle ne l'a fait que le 9 septembre, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article L.523-1 du code de justice administrative. Sa requête d'appel est, par suite, tardive et elle doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1.


SOURCE: Conseil d'État, Ordonnance de référé, 03/10/2011, 352986

NON: le fait que l'administration n'ait pas précisé sur l'arrêté notifié quel était le tribunal administratif territorialement compétent et a fortiori son adresse est sans influence sur sa régularité de la mention des voies et délais de recours.


Dans un arrêt en date du 13 octobre 2006, la Cour administrative d'appel de Paris à eu l'occasion de préciser que, la circonstance que la mention des voies et délais de recours était portée dans un nota bene indiquant que l'intéressé était avisé de sa possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de sanction, le tribunal administratif compétent, n'entachait pas d'irrégularité cette notification qui mentionnait ainsi les voies et délais de recours.


SOURCE: Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 13 juin 2006, 05PA04925, inédit au recueil Lebon.

sept.
15

Marché public: comment calculer le délai de « standstill » ?

  • Par andre.icard le

La computation du délai de « standstill » que doit respecter le pouvoir adjudicateur s'opère de date à date, c'est à dire, jour d'envoi de la décision de rejet et dernier jour du délai inclus.


Le délai de « standstill » de 16 jours que doit s'imposer puis respecter le pouvoir adjudicateur entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché est un délai dont la computation s'opère de date à date, c'est à dire, jour d'envoi de la décision de rejet et dernier jour du délai inclus. En l'espèce, ayant envoyé le 28 décembre 2010 à la société la notification du rejet de son offre, la commune pouvait régulièrement signer le marché litigieux le 13 janvier 2011, le délai de suspension ayant expiré le 12 janvier 2011.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/08/2011, 347526

août
31

Réparation de dommage corporel: quel est le point de départ du délai de prescription ?

  • Par andre.icard le

Le point de départ du délai de prescription quadriennale à une action en responsabilité administrative en vue d'obtenir réparation tant pour la victime d'un dommage corporel que pour ses parents des préjudices physiques ou moraux qu'ils ont subis, est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage .


Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai, et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ». Dans son arrêt en date du 1er juin 2011, le Conseil d'Etat précise que, quel que soit le régime de responsabilité applicable, le point de départ du délai de prescription quadriennale prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, applicable à une action en responsabilité en vue d'obtenir réparation tant pour la victime d'un dommage corporel que pour ses parents des préjudices physiques ou moraux qu'ils ont subis, est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage. En l'espèce, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le point de départ du délai de prescription quadriennale applicable aux créances dont se prévalent les consorts A est la date de consolidation des infirmités liées au syndrome de Vacterl dont est atteinte la jeune Pauline A née avec ce handicap.


SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01/06/2011, 331225.

août
25

Marché public: comment calculer facilement le montant des intérêts moratoires dus ?

  • Par andre.icard le

PRATICO-PRATIQUE: un assistant mis en place sur le site Internet du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, permet de calculer facilement et rapidement le montant des intérêts moratoires et des intérêts moratoires complémentaires éventuels dus en cas de dépassement des délais de paiement par un pouvoir adjudicateur dans le cadre d'un marché public. Cet outil présente l'avantage d'éditer sous format pdf un état de calcul des intérêts moratoires.


POUR CALCULER


Tableau récapitulatif des taux applicables pour le calcul des intérêts moratoire dus dans le cadre des marchés publics.

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