décision (86)

mai
22

Les riverains sont-ils prioritaires à l'acquisition d'un chemin rural délaissé ?

  • Par andre.icard le

OUI: chaque riverain a un droit de priorité pour acquérir la partie du chemin attenant à sa propriété. Si le chemin passe entre deux propriétés, chaque riverain pourra prétendre acquérir en priorité la moitié de la surface du chemin, du côté où il borde sa propriété, sur toute la longueur de sa clôture.


Dans une réponse du 8 mai 2012 à la question écrite d'un député, le ministère des collectivités territoriales rappelle que les conditions de vente d'un chemin rural sont précisées par l'article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime. En application de ces dispositions, le conseil municipal peut décider, après enquête et en l'absence d'association syndicale constituée, d'aliéner un chemin rural qui cesse d'être affecté à l'usage du public. Les propriétaires riverains, qui sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés, ont un mois pour soumettre une offre d'achat. Ce n'est qu'en l'absence de réponse, ou si les offres sont insuffisantes, que la possibilité d'acquérir est ouverte à tous selon les règles en vigueur pour la vente des propriétés communales. Chaque riverain a donc un droit de priorité pour acquérir la partie du chemin attenant à sa propriété. Ainsi, si le chemin passe entre deux propriétés, chaque riverain pourra prétendre acquérir en priorité la moitié de la surface du chemin, du côté où il borde sa propriété, sur toute la longueur de sa clôture.


SOURCE: réponse du ministère des collectivités territoriales à la question écrite n° 117111 posée par Mme la Députée Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ), publiée au publiée au JOAN du 08/05/2012 - page 3520.

mai
9

Quel contrôle du juge sur une circulaire interprétant une décision de justice ?

  • Par andre.icard le

EN BREF: s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre une circulaire interprétant une décision de justice, d'apprécier le bien-fondé de la décision commentée, il lui appartient en revanche d'apprécier, dans l'exercice de son contrôle de légalité et dans la limite des moyens soulevés, si l'interprétation retenue par la circulaire ne méconnaît pas le sens et la portée de cette décision.


Dans un arrêt en date du 24 avril 2012, le Conseil d'Etat considère que lorsqu'une autorité administrative commente, par la voie d'une circulaire, une décision de justice, et prescrit d'en tirer certaines conséquences, elle ne peut que respecter l'autorité qui s'attache à cette décision. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre une telle circulaire, d'apprécier le bien-fondé de la décision de justice commentée. Il lui appartient en revanche d'apprécier, dans l'exercice de son contrôle de légalité et dans la limite des moyens soulevés, si l'interprétation retenue par la circulaire ne méconnaît pas le sens et la portée de cette décision. En l'espèce, la circulaire attaquée n'a pas d'autre objet que de commenter la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire, en vigueur à la date de son édiction, relative aux dispositions du code de procédure pénale concernant la garde à vue et de prescrire aux magistrats du ministère public de s'y conformer en mettant en oeuvre strictement les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, toujours applicables, dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi destinée à les mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette circulaire serait entachée d'illégalité en ce qu'elle prescrirait de continuer à appliquer des dispositions du code de procédure pénale contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'elle ferait obstacle, fût-ce pour une durée déterminée, à l'application immédiate des principes découlant de ces stipulations, ne peut qu'être écarté. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée.


SOURCE: Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24/04/2012, 345301


POUR MEMOIRE: les circulaires non impératives sont insusceptibles de recours. Abandonnant la distinction traditionnelle entre circulaires interprétatives et circulaires réglementaires issue de la jurisprudence Institution Notre-Dame du Kreisker (Conseil d'Etat, Assemblée, 29 janvier 1954 ), le Conseil d'État a fixé, dans sa décision Mme Duvignères (Conseil d'Etat, Section, 18 décembre 2002 ) un nouveau critère de recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une circulaire. Ce critère réside dans le caractère impératif des dispositions de la circulaire. Lorsque l'interprétation que l'autorité administrative donne, par voie de circulaires ou d'instructions, des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre est dotée de caractère impératif, cette interprétation est considérée comme faisant grief et est, par suite, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En revanche, les dispositions dénuées de caractère impératif d'une circulaire ou d'une instruction ne font pas grief et les conclusions dirigées contre elles sont irrecevables.

mai
7

Un constat d'huissier est-il un document communicable ?

  • Par andre.icard le

PAS TOUJOURS: la commission d'accès aux documents administratifs (CADA ) qualifie le constat d'huissier dressé à la demande d'une administration et non à la demande d'un juge de document administratif au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Mais un constat d'huissier qualifié de document administratif n'est pas communicable s'il revêt le caractère de document préparatoire à une décision administrative. En revanche, un constat d'huissier produit ou reçu dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ne sera pas considéré comme un document administratif communicable. Tel est notamment le cas des constats d'huissier permettant d'établir la date de déclenchement d'un délai de recours contentieux. De même, il ne sera pas communiqué ou le sera partiellement si sa divulgation est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dont ceux tenant à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée d'une personne physique.


Dans une réponse à la question écrite n° 126010 posée par un député, le Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rappelle qu'en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les personnes physiques ou morales informées des motifs des décisions administratives défavorables dont elles sont susceptibles de faire l'objet doivent être mises à même de présenter leurs observations. Cette règle du contradictoire découle du principe général du droit dit des « droits de la défense » (Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1944, 69751, publié au recueil Lebon (1)). L'autorité administrative est donc tenue de communiquer le sens et les motifs de son projet de décision. Si les motifs retenus sont décrits dans un constat d'huissier, l'autorité administrative est tenu d'en communiquer la teneur à l'intéressé. Par ailleurs, toute personne est en droit de demander à avoir accès à un document administratif, sans avoir à motiver sa demande. L'exercice de ce droit est indépendant de toute procédure contradictoire. En application de l'article premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, un procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande d'un particulier peut être qualifié de document administratif s'il est détenu par l'administration, dans le cadre de sa mission de service public. La nature administrative ou juridictionnelle de ce document dépend de la nature de la procédure pour laquelle il a été ordonné. En effet, la commission d'accès aux documents administratifs qualifie le constat d'huissier dressé à la demande d'une administration et non à la demande d'un juge de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (conseil n° 2005673). En revanche, un constat d'huissier produit ou reçu dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ne sera pas considéré comme un document administratif communicable. Tel est notamment le cas des constats d'huissier permettant d'établir la date de déclenchement d'un délai de recours contentieux. Enfin, un constat d'huissier qualifié de document administratif n'est pas communicable s'il revêt le caractère de document préparatoire à une décision administrative. De même, il ne sera pas communiqué ou le sera partiellement si sa divulgation est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont ceux tenant à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée d'une personne physique.


(1) célèbre arrêt du Conseil d'Etat Dame veuve Trompier-Gravier


SOURCE: réponse du Ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à la question écrite n° 126010 de Mme la Député Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ), publiée au JOAN du 10/04/2012 - page 2917.

mai
5

Une délibération d'un établissement public doit-elle être publiée pour être opposable aux tiers ?

  • Par andre.icard le

OUI: Dans un arrêt en date du 24 avril 2012, le Conseil d'Etat précise qu'en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante.


En l'espèce, s'agissant de l'établissement public « Voies navigables de France », celui-ci devait publier les délibérations de son conseil d'administration relatives à ses tarifs, soit dans son bulletin officiel ou, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur son site internet, soit, eu égard à l'objet de ces délibérations et aux usagers qu'elles visent, et compte tenu de l'étendue du réseau fluvial qu'il gère, les afficher non seulement à son siège mais aussi chez ses représentants locaux.


SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/04/2012, 339669, Publié au recueil Lebon

avr.
20

Certaines décisions administratives peuvent-elles avoir une portée rétroactive ?

  • Par andre.icard le

OUI: en général, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Mais dans le cas des décisions relatives à la gestion des agents publics, lesquels sont placés dans une situation statutaire et réglementaire, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que lorsqu'elles sont purement recognitives ou lorsqu'elles sont nécessaires pour procéder à la régularisation de leur situation .


Dans son arrêt en date du 13 mars 2012, la Cour administrative d'appel de Douai rappelle que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la gestion des agents publics, lesquels sont placés dans une situation statutaire et réglementaire, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que lorsqu'elles sont purement recognitives ou lorsqu'elles sont nécessaires pour procéder à la régularisation de leur situation. En l'espèce, l'irrégularité commise par la COMMUNE DE RONCQ, en recrutant M. B à compter du 1er décembre 2008 par un contrat conclu le 12 novembre 2008, sur un emploi d'animateur territorial qui n'avait pas été préalablement créé par une délibération du conseil municipal prise en application de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précité, ne faisait pas obstacle, dès lors qu'il apparaissait que l'intéressé avait effectivement exercé ses fonctions, à ce que le conseil municipal crée cet emploi, ainsi qu'il l'a décidé par une délibération du 17 décembre 2008, afin de régulariser sa situation. Le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que le recrutement de M. B, avant l'adoption de la délibération du17 décembre 2008 portant création de l'emploi occupé par modification du tableau des emplois de la commune, avait été irrégulier afin de prononcer l'annulation de l'arrêté de nomination du 12 novembre 2008. Dès lors, la COMMUNE DE RONCQ est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué du 24 mai 2011. Ainsi, la délibération du 17 décembre 2008 du conseil municipal de Roncq, qui régularise la création de l'emploi occupé depuis le 1er décembre 2008 par M. B constitue une mesure nécessaire à la régularisation de la situation de ce dernier. Dés lors, cette délibération n'est pas entachée d'une rétroactivité illégale, en tant qu'elle porte sur une période antérieure à son intervention. Par suite, l'arrêté de nomination du 12 novembre 2008, qui doit être regardé comme fondé sur la création d'emploi portée par cette délibération, n'est pas dépourvu de base légale.


SOURCE: Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13/03/2012, 11DA01200, Inédit au recueil Lebon

avr.
17

Les conditions de recevabilité d'une tierce opposition à une décision juridictionnelle en droit public

  • Par andre.icard le

EN BREF: si la suspension de l'exécution d'une décision administrative peut avoir des effets sur la situation concurrentielle entre deux sociétés, la société qui forme tierce opposition à cette décision doit pouvoir justifier d'un droit qu'elle aurait tenu directement de cette décision, et auquel l'ordonnance en suspendant l'exécution aurait, par suite, préjudicié.


En application de l'article R.832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ». En l'espèce, par ordonnance du 12 janvier 2012, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) du 14 octobre 2011 modifiant le taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition de la spécialité Metéospasmyl commercialisée par la société Mayoly Spindler pour le porter de 70 à 85 % à compter du 1er novembre 2011. La SOCIETE CEPHALON FRANCE, qui commercialise la spécialité pharmaceutique Spasfon ayant fait l'objet d'une mesure identique d'augmentation du taux de participation de l'assuré, qu'elle n'a pas contestée au contentieux, et qui n'a pas été appelée à la cause par le juge des référés, forme tierce opposition à cette ordonnance au motif qu'elle préjudicierait à ses droits. Elle fait valoir à ce titre que, si ces deux spécialités ne sont pas substituables au sens strict, elles constituent des alternatives thérapeutiques visant toutes deux le traitement des troubles fonctionnels intestinaux et sont considérées tant par les patients que les prescripteurs comme des spécialités substituables, de sorte que la différence de taux de prise en charge par l'assurance maladie résultant de l'ordonnance qu'elle conteste crée une distorsion de concurrence qui s'est déjà traduite par une évolution sensible des volumes de ventes respectifs de ces deux produits. Dans son arrêt en date du 4 avril 2012, le Conseil d'Etat considère que, si la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'UNCAM peut avoir des effets sur la situation concurrentielle entre les deux sociétés, la SOCIETE CEPHALON FRANCE ne justifie pas pour autant d'un droit qu'elle aurait tenu directement de cette décision, et auquel l'ordonnance en suspendant l'exécution aurait, par suite, préjudicié. Il suit de là que sa requête en tierce opposition n'est pas recevable.


SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04/04/2012, 356401, Publié au recueil Lebon

févr.
3

Question préjudicielle: deux précisions sur les modalités d'examen par le juge administratif !

  • Par andre.icard le

EN BREF: tout d'abord le juge administratif, saisie d'une question préjudicielle en interprétation, ne peut pas trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Ensuite, aucune disposition ni aucun principe n'impose que des conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur une question renvoyée par l'autorité judiciaire soient présentées par voie de requête distincte.


La question concernant l'appartenance au domaine public du mur d'une propriété privée sur lequel une commune a fait procéder d'office à des travaux de confortement a été renvoyée à un tribunal administratif. (Contentieux de la délimitation du domaine public). Dans son arrêt en date du 23 janvier 2012, le Conseil d'Etat précise en deux points les modalités d'examen par le juge administratif d'une question préjudicielle renvoyée par le juge judiciaire.


1er RAPPEL - Le juge administratif, saisie d'une question préjudicielle en interprétation, ne peut pas trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire.


Dans son arrêt en date du 23 janvier 2012, le Conseil d'Etat, en application de la jurisprudence Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1997, 165260, publié au recueil Lebon, rappelle qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en interprétation, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. En l'espèce, la décision par laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la propriété du mur litigieux ne peut être comprise que comme renvoyant à la juridiction administrative la question de l'appartenance de ce mur au domaine public. En se prononçant sur la question distincte de la qualification de ce mur comme ouvrage public, que l'autorité judiciaire est d'ailleurs, comme la juridiction administrative, compétente pour apprécier, le tribunal administratif de Nice a méconnu la portée de la question renvoyée devant lui. Le département des Alpes Maritimes est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui déclare que le mur situé à Saint-Laurent-du-Var en limite de la route départementale 118 et de la propriété B est un ouvrage public.


2ème PRECISION - Aucune disposition ni aucun principe n'impose que des conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur une question renvoyée par l'autorité judiciaire soient présentées par voie de requête distincte.


Dans l'arrêt en date du 23 janvier 2012, les juges du Palais Royal précisent qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose que des conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur une question renvoyée par l'autorité judiciaire soient présentées par voie de requête distincte. Par conséquent, M. et Mme C pouvaient saisir le tribunal administratif de Nice de conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur la question préjudicielle renvoyée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, comme ils l'ont fait, par voie de mémoire présenté au cours d'une instance ouverte devant lui, avec laquelle ces conclusions présentaient un lien suffisant. La recevabilité de ces conclusions n'est pas pour autant subordonnée à celle des conclusions dont ils ont initialement saisi le tribunal administratif.


SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/01/2012, 334360

févr.
2

Un vice de procédure entache-t-il toujours d'illégalité la décision prise ?

  • Par andre.icard le

NON: un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.


L'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dite de simplification et d'amélioration de la qualité du droit dispose que : « Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.(...) ». Dans son arrêt d'Assemblée du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat précise que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le Conseil d'Etat ajoute que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.



SOURCE: Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 335033, Publié au recueil Lebon

févr.
1

Comment saisir efficacement la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ?

  • Par andre.icard le

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) vient de mettre en ligne un clip vidéo sur Youtube rappelant les conditions de recevabilité des requêtes présentées devant elle. En effet, la Cour rappelle que moins de 3 % (1500) des 50 000 requêtes déposées devant elle en 2011 ont abouti à l'adoption d'un arrêt. Destinée à un large public, cette vidéo d'environ 3 minutes présente les principales conditions requises pour saisir la Cour, dont le non respect est à l'origine du rejet de la très grande majorité des requêtes.


La CEDH mode d'emploi: ICI

janv.
24

Un acte administratif peut-il être inexistant ?

  • Par andre.icard le

OUI: lorsque l'acte administratif est affecté d'une telle illégalité qu'ils doit être regardé comme inexistant, ce qui permet de les contester devant le juge administratif de l'excès de pouvoir à tout moment, même lorsque le délai de recours contentieux est écoulé. Ont été qualifiés d'actes inexistants, les nominations de fonctionnaires pour ordre , c'est-à-dire sans affectation réelle des intéressés dans des fonctions, ou des mesures prises après qu'un fonctionnaire ait été atteint par la limite d'âge . L'acte inexistant peut être retiré par l'administration à tout moment et ne peut créer de droits au profit de son bénéficiaire. Le juge administratif doit soulever d'office l'inexistence de l'acte (moyen soulevé d'office) mais ce n'est pas parce que l'acte est affecté d'une illégalité très grave qu'il est forcément inexistant.


SOURCE: Conseil d'Etat, Assemblée, du 31 mai 1957, 26188 26325, publié au recueil Lebon

OUI: lorsqu'un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'a présenté aucune demande préalable devant l'administration, il peut quand même faire cette demande préalable après l'introduction de l'instance au tribunal administratif. Celle-ci « liera le contentieux » dans la mesure où le silence gardé par l'administration (en général deux mois) aura fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge administratif n'ait statué.


Dans un arrêt en date du 11 avril 2008, le Conseil d'Etat précise que lorsque le requérant a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel en indemnisation, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est donc recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l'administration aurait opposé à titre principal l'irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.


SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11/04/2008, 281374, Publié au recueil Lebon

déc.
31

Le SMIC porté à 9,22 euros de l'heure au 1er janvier 2012

  • Par andre.icard le

A compter du 1er janvier 2012, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L.2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) est porté à 9,22 euros de l'heure au lieu de 9,19 euros précédemment (depuis le 1er décembre 2011) en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cela correspond à un salaire de 1398,37 euros brut par mois pour 151,67 heures de travail. (52 x 35 heures) / 12.


SOURCE: Décret n° 2011-1926 du 22 décembre 2011 portant relèvement du salaire minimum de croissance.

déc.
26

Que doit mentionner une notification de refus de visa d'entrée en France ?

  • Par andre.icard le

REPONSE: une notification d'un refus de visa d'entrée en France, pour être complète, doit mentionner, sous peine d'annulation devant le juge du refus de visa, l'obligation d'exercer un recours préalable, l'autorité devant laquelle il doit être porté et les délais de recours contentieux.


Dans un arrêt en date du 4 novembre 2011, le Conseil d'Etat rappelle que la notification d'un refus de visa d'entrée en France doit mentionner, sous peine d'annulation devant le juge du refus de visa, l'obligation d'exercer un recours préalable, l'autorité devant laquelle il doit être porté et les délais de recours contentieux. La Haute juridiction administrative considère qu'en l'absence de toute mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir. Dès lors, la commission, en refusant d'enregistrer le recours de M. A présenté devant elle le 29 décembre 2009 au motif qu'il était tardif, a méconnu les dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative.


SOURCE: Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04/11/2011, 338014, Inédit au recueil Lebon

sept.
21

Une erreur de prix dans la DIA affecte t-elle la légalité de la décision de préemption ?

  • Par andre.icard le

NON: la circonstance que le montant du prix de vente du bien figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ne correspond pas à celui de la promesse de vente n'affecte pas la légalité de la décision de préemption de la commune.


Dans son arrêt en date du 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat a jugé que la circonstance que le montant du prix de vente d'un bien figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ne correspondrait pas, en raison d'une erreur matérielle, à celui qui avait été stipulé dans la promesse de vente n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision par laquelle, au vu notamment du prix ainsi porté à sa connaissance, le maire a exercé le droit de préemption de la commune.


SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 324767.

août
17

Une situation de compétence liée est-elle une cause d'irrecevabilité d'une demande de suspension ?

  • Par andre.icard le

NON: la situation de compétence liée d'une autorité administrative pour prendre une décision de refus n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de cette décision.


Dans un arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant que la demande de la commune tendant à la suspension de la délibération du 6 décembre 2010 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération était irrecevable au motif que cet établissement se serait trouvé, en vertu de l'article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales, en situation de compétence liée pour refuser son consentement au retrait de cette commune et en déduisant également de cette situation de compétence liée, qu'il a ainsi analysée comme une cause d'irrecevabilité de la demande de suspension, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante à l'encontre des dispositions du même article L.5211-19 de ce code, alors que la situation de compétence liée d'une autorité administrative pour prendre une décision de refus n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit.


SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 348055, Inédit au recueil Lebon.

août
16

La décision de suspension de l'exécution d'une décision administrative a-t-elle une portée rétroactive ?

  • Par andre.icard le

NON: la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire qui n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.


Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».Dans un arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il ressort des dispositions législatives précitées que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire, qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. En l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance contestée que le juge des référés, après avoir suspendu l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 13 octobre 2009, a fait droit à la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de verser le traitement suspendu par l'effet de cette décision, en décidant que la suspension de la décision litigieuse du recteur impliquait nécessairement que le versement du traitement de M. A reprenne depuis la date d'effet de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant de la sorte le juge des référés a commis une erreur de droit.


SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 341731, Inédit au recueil Lebon

juil.
28

Les contraventions en matière d'arrêt et de stationnement augmentent de 54,55 % !

  • Par andre.icard le
  • Dernier commentaire ajouté

A partir du 1er août 2011, l'article 1er du décret n° 2011-876 du 25 juillet 2011 publié au journal officiel du 27 juillet 2011, complétant le 1° de l'article R.49 du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), porte de 11 euros à 17 euros le montant de l'amende forfaitaire des contraventions de 1ère classe en matière d'arrêt et de stationnement prévues par les articles R.417-1 à R.417-6 du code de la route.


SOURCE: Décret n° 2011-876 du 25 juillet 2011 revalorisant le montant de l'amende forfaitaire pour certaines contraventions prévues par le code de la route en matière d'arrêt et de stationnement, publié au JORF n° 0172 du 27 juillet 2011, page 12762 texte n° 18.

juil.
23

L'omission du prénom du signataire a-t-elle une incidence sur la légalité d'un acte administratif ?

  • Par andre.icard le

NON: la seule absence de l'indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l'acte si la mention qui figure sur celui-ci permet d'en identifier le signataire. Mais l'absence d'indication du prénom de l'auteur de la décision peut constituer une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l'annulation de l'acte, dès lors que ni la décision attaquée ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l'identifier avec certitude.


La réponse du Ministère de la justice du 21 juillet 2011 à la question écrite n° 18083 posée par un sénateur précise qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » . Le ministre rappelle que ces dispositions visent à permettre la vérification de la compétence de l'auteur de la décision. Pour l'application de ces dispositions, le juge administratif s'attache à vérifier, au cas par cas, que l'auteur de la décision contestée peut être identifié sans ambiguïté. Ainsi, le Conseil d'État considère que l'absence d'indication du prénom de l'auteur de la décision constitue une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l'annulation de l'acte, dès lors que ni la décision attaquée ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l'identifier avec certitude (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28/05/2010, 328686). Il estime en revanche que l'omission du prénom et du nom du signataire de la décision ne revêt pas un caractère substantiel s'il ressort des pièces du dossier que son auteur peut être identifié (Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/12/2010, 329900, Inédit au recueil Lebon). Il considère également que la seule absence de l'indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l'acte si la mention qui figure sur celui-ci permet d'en identifier le signataire (Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/07/2010, 326208, Inédit au recueil Lebon).


SOURCE: Réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 18083 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 21/07/2011 - page 1932.

juil.
18

Examen: le jury peut-il attribuer une note inférieure à celle proposée par un correcteur ?

  • Par andre.icard le

OUI: dans un arrêt en date du 6 décembre 1991, le Conseil d'Etat a considéré qu'un jury d'examen pouvait, sans méconnaître sa compétence, attribuer aux copies des notes inférieures à celles initialement proposées par les correcteurs.


Le jury du diplôme d'études universitaires juridiques générales a, lors de sa délibération du 4 octobre 1990, attribué la note zéro à deux copies de Mlle X... en les estimant entachées de fraude. Le même jury a régulièrement, après avoir entendu Mlle X..., retiré sa décision et attribué à celle-ci, lors de la délibération attaquée, les notes de 7 sur 10 en finances publiques et 8 sur 20 en droit civil. Pour fonder sa nouvelle décision du 12 octobre 1990, le jury a expressément écarté toute imputation de fraude et s'est fondé sur un nouvel examen de la valeur des copies de Mlle X... en droit civil et en finances publiques. Dans son arrêt en date du 6 décembre 1991, le Conseil d'Etat a considéré que le jury pouvait, sans méconnaître sa compétence, attribuer auxdites copies des notes inférieures à celles initialement proposées par les correcteurs, lesquelles, au demeurant, n'auraient pas permis à Mlle X... d'obtenir la moyenne nécessaire à l'admission. Il suit de là que l'Université de Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération contestée, le tribunal administratif a estimé que le jury avait excédé ses pouvoirs. Le Conseil d'Etat a ainsi précisé qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur des épreuves .


SOURCE: Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 décembre 1991, 126323, inédit au recueil Lebon

juil.
15

Baccalauréat: une fraude à une seule épreuve peut-elle entraîner la nullité de la totalité de l'examen ?

  • Par andre.icard le

OUI: même si toute sanction prononcée dans le cadre d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise au cours d'un examen entraîne seulement la nullité de l'épreuve, l'intéressé étant réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, la juridiction disciplinaire peut toutefois décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de l'examen .


Les dispositions de l'article 40 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dispose que: « (...) Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours (...) »


SOURCE: décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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