contractuel (48)
OUI: dans un arrêt en date du 4 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon a considéré qu'en fixant durablement la rémunération d'un agent public contractuel au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation du fait que l'agent ne justifiait pas d'un diplôme équivalent au baccalauréat, qu'il possédait une expérience professionnelle très limitée et qu'il assurait des fonctions qui ne nécessitaient pas une compétence technique particulière. La Cour administrative d'appel rappelant dans cet arrêt que les agents contractuels public n'ont pas vocation à faire carrière !
En l'espèce, M. A était titulaire lors de sa première embauche d'un certificat d'aptitude professionnelle de photographe, diplôme de niveau V. Il a acquis, à l'occasion du contrat de qualification signé avec l'association pour le développement des recherches, un diplôme d'agent de développement rapide de la photographie, également de niveau V. Ainsi, l'intéressé ne justifiait pas d'un diplôme équivalent au baccalauréat. En deuxième lieu, il justifiait d'une expérience professionnelle très limitée. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions confiées à l'intéressé nécessitaient une compétence technique particulière. Dans son arrêt en date du 4 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon a estimé que dans ces conditions, en fixant, pour toute la période, au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la rémunération versée à M. A, l'institut national polytechnique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et donc une faute de nature à engager sa responsabilité.
NON: alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent public serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre de celles qui doivent être motivées.
Un agent public contractuel dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Dans son arrêt en date du 7 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Douai précise qu'il en résulte, qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979. que, dès lors, la décision contestée du 1er octobre 2008, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire, n'avait pas à être motivée.
SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 10NT02265, Inédit au recueil Lebon
OUI: des avenants à un contrat de recrutement d'un agent public territorial peuvent modifier rétroactivement le niveau de la rémunération convenue entre l'agent et la collectivité qui l'emploie, à la double condition que les effets de ces avenants ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat de recrutement et que, pendant les périodes au titre desquelles de tels avenants sont rétroactifs, que les niveaux de rémunération en résultant ne dépasse pas ceux des agents de l'Etat occupant des fonctions similaires et ayant des qualifications équivalentes ou en cas d'absence de correspondance étroite avec la fonction publique de l'Etat, qu'ils prennent en compte les fonctions occupées et la qualification de l'agent.
Les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes. Il appartient à l'autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées comme la qualification de l'agent. Cette rémunération ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport à celle d'agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. Dans son arrêt en date du 20 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Douai considère que le principe non-rétroactivité des décisions administratives ne fait pas obstacle à ce que des avenants à un contrat de recrutement d'un agent public modifient rétroactivement le niveau de la rémunération convenue entre l'agent et la collectivité qui l'emploie, à la double condition que les effets de ces avenants ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat de recrutement et que, pendant les périodes au titre desquelles de tels avenants sont rétroactifs, les niveaux de rémunération en résultant respectent les exigences ci-dessus rappelées en matière de fixation de la rémunération des agents, notamment non titulaires, des collectivités territoriales.
Fonctionnaire : quel niveau de rémunération garantir à un ancien contractuel placé en stage ?
Dans un arrêt en date du 14 octobre 2011, le Conseil d'Etat précise que l'indice permettant de déterminer le traitement indiciaire dont bénéficiera le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit être égal à l'indice correspondant à la rémunération, hors indemnités ou majorations de traitement, qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel.
En l'espèce, le tribunal administratif après avoir relevé que, par un arrêté en date du 12 décembre 2000, Mme A avait bénéficié, en qualité d'agent contractuel, d'une rémunération calculée sur la base de l'indice brut 449 (indice majoré 393), a jugé que la commune employeur avait méconnu les dispositions du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, en lui appliquant, pour la détermination de son traitement indiciaire en qualité de rédacteur territorial stagiaire puis de rédacteur territorial titulaire, des indices inférieurs à ceux qui avaient été déterminés pour le calcul de sa rémunération en qualité d'agent contractuel. En statuant ainsi, sans rechercher si le montant de l'indice brut de rémunération figurant sur l'arrêté du 12 décembre 2000 prenait en compte des éléments tels que la majoration de traitement de 35 %, dénommée indemnité de vie chère , le tribunal a commis une erreur de droit et par suite, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14/10/2011, 342831, Inédit au recueil Lebon
Le recrutement d'un agent territorial contractuel doit-il se faire obligatoirement par écrit ?
OUI: en s'abstenant de régulariser la situation de M. A recruté par contrat verbal pendant sept ans et de lui proposer un contrat écrit, en dépit des demandes de l'intéressé, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant.
Aux termes de l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit (...) ».En l'espèce, M. A a été recruté sans qu'ait été établi l'acte d'engagement écrit exigé par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 15 février 1988. L'intéressé a, par une lettre en date du 24 octobre 2002, demandé un contrat écrit afin de régulariser sa situation. Une proposition de contrat écrit n'a été faite que le 4 juillet 2005. Dans son arrêt en date du 6 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la commune, en s'abstenant de régulariser la situation de M. A pendant sept ans et de lui proposer un contrat écrit, en dépit des demandes de l'intéressé, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A du fait de la précarité et de l'irrégularité de sa situation, en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 3 000 euros.
NON: est irrecevable le référé contractuel formé après un référé précontractuel alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel qui ne lui avait pas été notifié par le requérant.
En vertu de l'article L.551-14 du code de justice administrative, le recours contractuel demeure ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension prévue à l'article L.551-4 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. Il en va toutefois différemment lorsque le recours contractuel, présenté par un demandeur qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel, est dirigé contre un marché signé durant la suspension prévue à l'article L.551-4 alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel en raison de la méconnaissance, par le demandeur, de ses obligations de notification prévues à l'article R.551-1 du code de justice administrative. Dans un arrêt en date du 30 septembre 2011, le Conseil d'Etat considère que le juge des référés administratif a commis une erreur de droit en jugeant recevable le recours contractuel présenté par une société ayant précédemment présenté un référé précontractuel, contre un contrat signé durant le délai de suspension prévu à l'article L.551-4 alors que le pouvoir adjudicateur se trouvait dans l'ignorance du référé précontractuel, qui ne lui avait pas été notifié par la société.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30/09/2011, 350148, Publié au recueil Lebon
OUI: le non renouvellement du contrat d'un agent contractuel public décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Mme A a été engagée par une commune à compter du 1er octobre 2002 et pour une durée d'un an, en qualité d'agent non titulaire à temps non complet sur un emploi de secrétaire. Son contrat a été renouvelé pour une durée de deux ans le 30 septembre 2003, puis pour une durée de trois ans le 30 septembre 2005. Par courrier en date du 16 juillet 2008, le maire de la commune a décidé de ne pas renouveler son contrat après un total de 6 années passées en contrat à durée déterminé. Par un jugement en date du 3 décembre 2009, le Tribunal administratif a estimé que cette décision avait été prise au terme d'une procédure irrégulière et pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Dans son arrêt en date du 4 août 2011, la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé que le non renouvellement du contrat de Mme A, décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Il résulte de l'instruction que Mme A avait six ans d'ancienneté dans son emploi de secrétaire de mairie à la date de la décision annulée par le juge. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressée en condamnant la commune à lui verser une somme de 7 200 euros.
OUI: sous peine d'illégalité de la décision, la date à laquelle le licenciement d'un agent public non titulaire prend effet doit tenir compte tant de la période de préavis que des droits à congé annuel restant à courir.
Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale ne peuvent être licenciés par l'autorité territoriale qu'après un préavis, la date à laquelle le licenciement prend effet devant tenir compte tant de cette période de préavis que des droits à congé annuel restant à courir. Les droits à congé sont déterminés en fonction de la durée des services accomplis, incluant la période de préavis. Dans son arrêt en date du 24 juin 2011, le Conseil d'Etat considère que l'absence de prise en compte des droits acquis au titre de la période de préavis a pour conséquence de rendre illégal le licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel l'intéressé a droit. En l'espèce, pour contester son licenciement, Mme A a soutenu que la décision litigieuse comportait une date d'effet erronée, faute notamment de tenir compte des droits à congés acquis au titre de la période de préavis. En jugeant que cette circonstance était sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'il n'était pas établi que le délai de préavis aurait été méconnu, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Mme A est, par suite, fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation.
SOURCE: Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24/06/2011, 330182, Inédit au recueil Lebon.
Marché public: un référé contractuel est-il recevable après un référé précontractuel tardif ?
NON: le candidat évincé, qui a disposé de la faculté durant le délai minimum de seize jours, de présenter utilement un recours précontractuel, et qui ne l'a exercé que lorsque le marché venait d'être signé, n'est pas recevable, en application des dispositions de l'article L.551-14 du code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché.
Il résulte des dispositions de l'article 80 du code des marchés publics, transposant les dispositions de l'article 2 bis de la directive du 21 décembre 1989 modifiée par la directive du 11 décembre 2007 et qui a pour objet d'accorder aux concurrents évincés un délai minimum de seize jours durant lequel ils peuvent former un recours précontractuel sur lequel le juge des référés peut statuer à partir du seizième jour en application des dispositions de l'article R. 551-5 du code de justice administrative, que le délai que doit s'imposer puis respecter le pouvoir adjudicateur entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché est un délai dont la computation s'opère de date à date. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune s'était en l'espèce conformée au délai minimum de seize jours prévu par l'article 80 du code des marchés publics. Ainsi, ayant envoyé le 28 décembre 2010 à la société évincée la notification du rejet de son offre, la commune pouvait régulièrement signer le marché litigieux le 13 janvier 2011, le délai de suspension ayant expiré le 12 janvier 2011. Dans son arrêt en date du 2 août 2011, le Conseil d'Etat considère que la société évincée, qui a disposé de la faculté, durant ce délai, de présenter utilement un recours précontractuel, et qui ne l'a exercé que lorsque le marché venait d'être signé, n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L.551-14 du code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché. Le juge des référés du tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit en estimant que la demande de la société présentée sur le fondement de l'article L.551-13 du code de justice administrative était recevable. L'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/08/2011, 347526.
NON: contrairement au fonctionnaire et au militaire, pour contester la légalité de sa radiation des cadres, un agent non titulaire de droit public ne peut utilement invoquer, en l'absence de stipulations de son contrat le prévoyant, le défaut d'acceptation de sa démission par l'autorité compétente ni, dès lors, un droit de rétractation.
Dans un arrêt en date du 25 octobre 1995, la Cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'en l'absence de stipulations exigeant que la démission d'un agent contractuel de droit public soit subordonnée à l'acceptation de l'autorité compétente, le requérant ne saurait invoquer ni le défaut d'acceptation de son offre de démission, ni le droit de retirer cette démission tant que celle-ci n'a pas été acceptée par l'autorité compétente.
NON: un agent contractuel public dont le contrat n'est pas renouvelé n'est pas tenu, eu égard à la nature et aux effets d'une telle décision, de fournir les justificatifs de ses difficultés matérielles à l'appui de sa demande de suspension en référé de l'exécution de cette mesure.
Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En l'espèce, Mlle A a été recrutée par une commune en qualité d'agent contractuel pour occuper un emploi d'adjoint administratif territorial au service des affaires scolaires et, en dernier lieu, pour une période de trois mois, dont le terme était fixé au 31 décembre 2010. Par une lettre du 18 novembre 2010, confirmée implicitement sur recours gracieux, le maire a informé Mlle A de sa décision de ne pas renouveler ce contrat. Par l'ordonnance attaquée du 16 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de Mlle A tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions. Dans son arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère qu'en relevant, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, que l'intéressée, qui n'avait pas droit au renouvellement de son contrat, ne pouvait se prévaloir du caractère imprévisible d'une diminution de ses revenus et qu'elle ne fournissait pas de justifications sur ses difficultés matérielles, alors qu'un agent public dont le contrat n'est pas renouvelé n'est pas tenu, eu égard à la nature et aux effets d'une telle décision, de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 348567, Inédit au recueil Lebon.
OUI: est recevable le référé contractuel du concurrent évincé d'un marché public ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu'informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l'a pas été du délai de suspension que ce dernier s'imposait entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre et la conclusion du marché (signature par le pouvoir adjudicateur) tel que l'impose l'article 80 du code des marchés publics.
Aux termes du 1° du I de l'article 80 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2009 pris pour l'introduction en droit interne de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics : « Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée (...), le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. / Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. / Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. / La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. » Les dispositions de l'article L.551-14 du code de justice administrative, qui prévoient que le recours contractuel n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à l'article L.551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, n'ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel alors qu'il était dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché par suite d'un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l'article 80 du code des marchés publics qui prévoient l'obligation de notifier aux candidats le rejet de leurs offres et fixe un délai minimum de seize jours, réduit à onze jours dans le cas d'une transmission électronique, entre la date d'envoi de cette notification et la conclusion du marché. Les dispositions de l'article L.551-14 du code de justice administrative ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le recours contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu'informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l'a pas été, contrairement à ce qu'exige le dernier alinéa du 1° du I de l'article 80 du code des marchés publics, du délai de suspension que ce dernier s'imposait entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre et la conclusion du marché. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que les courriers des 26 et 29 novembre 2010, par lesquels l'office public de l'habitat a informé la société Y de l'attribution du lot n° 8 à la société X et du rejet de son offre, ne mentionnaient pas le délai de suspension que l'Office s'imposait avant la conclusion du marché. Ainsi, les dispositions de l'article L.551-4 du code de justice administrative ne faisaient pas obstacle à ce que la société Y forme un référé contractuel. Dans son arrêt en date du 24 juin 2011, le Conseil d'Etat considère que dès lors, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu son office en jugeant qu'à défaut pour elle d'avoir été informée de ce délai lors de la notification du rejet de son offre, la société Y, qui était de ce fait dans l'ignorance de la signature du marché lorsqu'elle a présenté un référé précontractuel, était recevable à former un référé contractuel, sur le fondement de l'article L.551-13 de ce code, après avoir été informée, par le mémoire en défense de l'office dans le cadre de l'instance en référé précontractuel, que le contrat avait été signé pour le lot litigieux le 15 décembre 2010.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24/06/2011, 346665.
NON: l'agent public illégalement évincé ne peut demander la réparation du préjudice équivalant à la perte des revenus qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, dans la mesure où il a refusé une proposition de réintégration rétroactive.
Par décision du 19 août 2008, le directeur du centre de réadaptation de X a licencié M. A, qui bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2008, pour abandon de poste, suite à son absence du 12 au 17 août 2008. Le licenciement n'a pas été précédé d'une mise en demeure écrite de reprendre son service dans un délai approprié. Dès lors l'administration n'a pas pu considérer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé. C'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé que le centre de réadaptation de X n'avait pas commis de faute en prenant la décision de licenciement litigieuse. Si M. A soutient que l'éviction illégale dont il a été victime lui a causé un préjudice équivalant à la perte des salaires et revenus qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, il résulte de l'instruction que, par courrier daté du 16 octobre 2008, le directeur du centre de réadaptation de X lui a proposé de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 13 août 2008, alors qu'il avait été radié des effectifs du personnel du centre de réadaptation à compter du 21 août 2008. Par courrier du 30 octobre 2008, M. A a cependant refusé cette proposition de réintégration rétroactive. Dans son arrêt en date du 5 mai 2011, la Cour administrative d'appel de Nancy considère que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que le centre de réadaptation de X soit condamné à lui verser le préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail.
OUI: sauf s'il est fictif ou frauduleux ou bien s'il comporte une irrégularité, le contrat de recrutement d'un agent public crée des droits à son profit et ne peut être ni annulé ni remplacé.
Lors du renouvellement de son contrat, le 12 avril 2005, une secrétaire de mairie recrutée sur un emploi d'adjoint administratif a vu sa rémunération portée de l'indice majoré (IM) 278 à l'IM 367 (indice brut -IB- 410). Puis, par une décision du 10 novembre 2005, le maire a annulé et remplacé le contrat renouvelé et fixé à nouveau, la rémunération de l'agent à l'IM 278. Dans son arrêt en date du 19 avril 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon considère que, sauf s'il est fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent public crée des droits à son profit. Si le contrat comporte une irrégularité, l'administration doit proposer sa régularisation. En l'espèce, aucune fraude n'a pu être établie. En outre, il appartient notamment au maire de fixer, dans les limites prévues par le conseil municipal, la rémunération d'un agent contractuel compte-tenu de ses fonctions, titres et expériences professionnelles. Dans la mesure où les IB minimum et maximum de l'échelle 5 dont relèvent les adjoints administratifs variaient alors de 290 à 446, le maire a pu fixer la rémunération de l'agent contractuel l'IB 410. Aussi, en l'absence d'illégalité des stipulations du contrat du 12 avril 2005, le maire ne pouvait l'annuler et le remplacer par sa décision du 10 novembre 2005.
OUI: un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail (AT) dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale (CSS), lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés et à la juridiction de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Dans un arrêt en date du 22 juin 2011, le Conseil d'Etat considère qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier.
SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22/06/2011, 320744
OUI: bien que l'administration ne soit jamais tenue de renouveler le contrat d'un agent public pour une durée identique à la durée initiale, la réduction de la durée du contrat de travail proposé de douze mois à trois mois est une modification substantielle qui légitime le refus de l'agent et qui ouvre ainsi droit au versement de l'allocation chômage.
Dans un arrêt en date du 13 janvier 2003, le Conseil d'Etat considère que justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un motif légitime de refus l'agent qui se voit proposer le renouvellement de son contrat pour une durée de trois mois seulement, eu égard notamment à son ancienneté dans l'organisme et en l'absence de justification de l'employeur, qui n'était certes pas tenu de renouveler le contrat de l'intéressé pour la même durée, sur la réduction de la durée de son contrat de travail de douze mois à trois mois.
SOURCE: Conseil d'Etat, 1ère sous-section, du 13 janvier 2003, 229251, mentionné aux tables du recueil Lebon
OUI: aucun texte n'interdit à l'administration de calculer la rémunération des agents contractuels, même employés dans des conditions correspondant à un emploi permanent, en fonction d'un taux de vacations horaires.
Dans un arrêt en date du 16 mars 2011, le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant que ni les dispositions alors en vigueur de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, applicable à M. A en sa qualité d'agent contractuel de droit public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'interdisent à l'administration de calculer la rémunération de ses agents contractuels, même employés dans des conditions correspondant à un emploi permanent, en fonction d'un taux de vacations horaires, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16/03/2011, 322206, Inédit au recueil Lebon.
Un agent public contractuel exerçant ses fonctions dans un autre établissement peut-il être payé ?
OUI: le fait qu'un agent public contractuel exerce ses activités dans un établissement relevant d'une personne morale distincte de celui avec lequel il a contracté est sans influence sur son droit à rémunération, dès lors que ces activités s'exercent dans le cadre de son contrat d'engagement et que la réalité du service fait est établie.
En l'espèce, il résulte du contrat d'engagement à durée indéterminée en date du 6 août 1991 que Mme A a été recrutée pour exercer les fonctions de psychologue dans un secteur de psychiatrie rattaché à un centre hospitalier intercommunal. Elle indique sans être démentie que ses interventions ont eu lieu, depuis novembre 1991, au service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescence d'un autre hôpital, qui appartient au même secteur de psychiatrie que le centre hospitalier intercommunal. Dans son arrêt en date du 7 avril 2011, le Conseil d'Etat estime que la circonstance que Mme A exerce son activité dans un établissement relevant d'une personne morale distincte de celle du centre hospitalier avec lequel elle a contracté est sans influence sur son droit à rémunération, dès lors que ces activités s'exercent dans le cadre de son contrat d'engagement. Mme A établit la réalité du service fait pour la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2009. Dès lors, et alors même que les relevés de consultation qu'elle fournit ne sont pas authentifiés par le médecin chef de secteur comme le prévoit l'article 3 de son contrat, sa rémunération pour cette période, selon les stipulations de son contrat d'engagement, constitue une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07/04/2011, 339917, Inédit au recueil Lebon.
OUI: les avantages en nature entrent bien dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée aux agents publics non titulaires, car il ressort des articles 82 du code général des impôts et L.242-1 du code de la sécurité sociale qu'ils constituent un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, est imposable à l'impôt sur le revenu et doit donner lieu à cotisation.
Une réponse du 21 avril 2011 à la question écrite d'un sénateur rappelle qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels à la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au dixième de la rémunération totale brute perçue lors de l'année en cours. Lorsqu'il a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. Elle est soumise aux mêmes retenues que la rémunération.
NON: en tant qu'agent public contractuel, il ne peut prétendre se trouver placé dans la même situation que les fonctionnaires, et ne peut donc utilement invoquer l'existence d'un traitement discriminatoire.
Dans un arrêt en date du 1er février 2011, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'en tant qu'agent public contractuel, il ne peut prétendre se trouver placé dans la même situation que les fonctionnaires, et ne peut donc utilement invoquer l'existence d'un traitement discriminatoire. Le principe d'égalité dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires d'un même corps, principe inclus dans le principe d'égalité d'accès aux emplois publics consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'est pas applicable aux agents contractuels qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
