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Le cabinet d'Avocats André ICARD recherche d'urgence un (e) élève avocat (e) actuellement en scolarité à l'EFB Paris pour un stage en cabinet pour l'année 2012. Le stage s'effectuera exclusivement sur le secteur de droit administratif du cabinet. Le (la) stagiaire sera placé (e) sous la responsabilité et la tutelle pédagogique directe de Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne, responsable du module foisonnement administratif de l'antenne EFB de Créteil-Evrv. Pour postuler sur cette offre de stage, il faut avoir d'excellentes connaissances universitaires en droit administratif (contentieux administratif, droit de la fonction publique, droit des marchés publics, droit de l'urbanisme, droit disciplinaire...) ainsi qu'une excellente maîtrise des procédures contentieuses et de la rédaction des requêtes et des mémoires devant les juridictions administratives. Si vous pensez avoir le profil, la motivation, la disponibilité , la polyvalence, l'intérêt pour le droit administratif et si vous êtes intéressé(e) par cette offre de stage, je vous remercie de bien vouloir m'adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation manuscrite et personnalisée. Cette offre s'adresse également à un (e) étudiant (e) doctorant (e) en droit public ou en possession d'un master 2 correspondant à la discipline. Des compétences dans le domaine de la formation seraient appréciées.
A partir du 1er janvier 2012, sauf pour les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant cette date, le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 porte de vingt à quarante mètres carrés la surface hors oeuvre brute maximale des extensions de constructions existantes, situées dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, soumises à la procédure de déclaration préalable. Au-delà de quarante mètres carrés, les extensions en cause donnent lieu à un permis de construire. Entre vingt et quarante mètres carrés, sont également soumises à la procédure de permis de construire les extensions qui ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés par le code de l'urbanisme pour le recours obligatoire à un architecte (Par exemple 170 mètres carrés pour une habitation). Enfin, le décret du 5 décembre 2011 supprime l'obligation de déposer un permis de construire pour toute modification du volume d'une construction entraînant également le percement d'un mur extérieur, quelle que soit la surface créée.
Refus de permis de construire annulé: peut-on compléter le dossier pour la deuxième instruction ?
OUI: suite à l'annulation judiciaire d'une décision de refus d'attribution d'un permis de construire et dans le cadre de la nouvelle instruction, l'autorité compétente doit demander les pièces manquantes qui auraient dû être obligatoirement fournies à l'appui de la demande, et cela quand bien même elle ne l'aurait pas fait lors de l'instruction initiale de cette demande.
Dans une réponse du 29 novembre 2011 à la question écrite d'un député, le ministère du logement rappelle que l'annulation judiciaire d'une décision de refus fait disparaître rétroactivement ladite décision et oblige l'autorité compétente à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont elle demeure saisie, que le pétitionnaire ait ou non confirmé sa demande d'autorisation et que le juge ait enjoint ou non l'autorité compétente de réexaminer cette demande. Dans le cadre de cette nouvelle instruction, l'autorité compétente doit demander les pièces manquantes qui auraient dû être obligatoirement fournies à l'appui de la demande, et cela quand bien même elle ne l'aurait pas fait lors de l'instruction initiale de cette demande.
OUI: si les délais impartis au conseil de discipline pour donner son avis sur la sanction disciplinaire à infliger à un fonctionnaire ne sont pas prescrits à peine de nullité, la carence de ce conseil ne saurait avoir pour effet de priver le maire du pouvoir d'exercer ses attributions en matière disciplinaire.
Dans son arrêt en date du 29 juillet 1994, le Conseil d'Etat considère qu'il appartient dans ce cas au maire de mettre le conseil disciplinaire en demeure de se prononcer dans un délai déterminé. C'est seulement s'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, que le maire est en droit de passer outre à la carence du conseil et de prononcer la sanction sans avis de ce conseil, après avoir invité le fonctionnaire à présenter sa défense. Au cas d'espèce, faute d'avoir suivi cette procédure, le maire a entaché sa décision d'excès de pouvoir.
SOURCE: Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juillet 1994, 135102, inédit au recueil Lebon
NON: attention, si les membres du Conseil de discipline estiment qu'ils disposent de tous les éléments de l'affaire et que le fonctionnaire déféré a disposé du temps nécessaire pour produire des observations, le report d'audience pourra être refusé, peu importe d'ailleurs que l'agent ait produit ou pas des observations.
M. A, éducateur dans une maison d'enfants a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière d'un recours dirigé contre la décision de révocation prise à son encontre par le directeur de l'établissement public qui l'employait. Dès réception de la lettre le convoquant à l'audience prévue, il a demandé et obtenu un report de cette audience à l'après midi du même jour et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été informé tardivement de ce report de l'audience. En revanche l'avocat chargé de sa défense n'a saisi la commission d'une nouvelle demande de report d'audience, motivée par sa propre indisponibilité, que la veille de la séance. Dans son arrêt en date du 31 mars 2006, le Conseil d'Etat a jugé que dans ces circonstances, après avoir estimé que la commission disposait de l'ensemble des pièces du dossier et constaté qu'elle était en mesure d'entendre M. A, le président de la commission n'a pas commis d'irrégularité en refusant de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure. Par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à se défendre aurait été méconnu.
OUI: l'indemnité de conseil allouée au percepteur, qu'une collectivité locale a la liberté de décider, n'est pas la contrepartie de la qualité de service que toute collectivité est en droit d'attendre des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), mais de l'engagement personnel, souvent consenti en dehors des horaires habituels de travail, du comptable.
Une réponse du 30 juin 2011 du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État à la question écrite d'un sénateur , précise que les comptables du Trésor peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Ces textes précisent de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les comptables du Trésor peuvent intervenir personnellement, en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptable assignataire, en matière budgétaire, économique, financière, fiscale et comptable. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Les arrêtés susmentionnés déterminent un montant maximum théorique d'indemnité de conseil que la collectivité a toute latitude de moduler en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable, dans la limite d'un montant plafonné au traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. Les collectivités territoriales disposent ainsi d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante. Cette liberté ne saurait affecter l'indépendance dont font preuve les comptables publics dans l'exercice de leur mission de comptable assignataire, indépendance garantie par l'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire par le juge des comptes. Les modalités de détermination de l'indemnité de conseil des comptables présentent l'avantage de tenir compte du niveau de service fourni par le comptable mais aussi des capacités financières de chaque collectivité territoriale. Au total, et au bénéfice de ces explications, il doit être clair pour les élus comme pour les comptables que l'indemnité, que la collectivité a la liberté de décider, n'est pas la contrepartie de la qualité de service que toute collectivité est en droit d'attendre des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) - services dont le renforcement est l'un des buts de la création de la DGFiP - mais de l'engagement personnel, souvent consenti en dehors des horaires habituels de travail, du comptable.
NON: dans un arrêt en date du 28 juillet 1995, le Conseil d'Etat précise qu' un recours gracieux adressé au maire par un fonctionnaire territorial sanctionné n'a pas pour effet d'interrompre le cours du délai d'un mois imparti par l'article 23 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, pour saisir le conseil de discipline de recours.
En l'espèce, Mme X... a reçu notification de l'arrêté du maire de Y la révoquant de ses fonctions de professeur de musique le 6 septembre 1989. Le recours gracieux qu'elle a adressé au maire le 13 septembre suivant n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours du délai d'un mois. Son recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'a été enregistré que le 7 novembre 1989. Il était donc tardif et, par suite, irrecevable. La commune de Y est, dès lors, fondée à soutenir que le conseil supérieur ne pouvait y faire droit et à demander, en conséquence, l'annulation de l'avis émis le 21 décembre 1989. Par contre, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut faire un recours gracieux contre la sanction. Le délai pour déposer un recours en annulation devant la juridiction administrative compétente est alors suspendu jusqu'à la décision expresse ou tacite de rejet de l'autorité territoriale.
SOURCE: Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 114886, mentionné aux tables du recueil Lebon.
Un candidat à un concours écarté en raison de la partialité d'un correcteur peut-il être indemnisé ?
OUI: le manque d'impartialité d'un examinateur à l'épreuve orale d'admission à un concours constitue une rupture d'égalité entre les candidats entraînant l'illégalité de la délibération du jury et l'indemnisation du candidat illégalement recalé.
Dans un arrêt du 6 novembre 2000, le Conseil d'Etat a considéré que le manque d'impartialité d'un examinateur à l'épreuve orale d'admission au concours d'entrée à l'École normale supérieure (ENS) constituait une rupture d'égalité entre les candidats entraînant l'illégalité de la délibération du jury. Ce comportement fautif engage la responsabilité de l'État et légitime l'indemnisation du candidat illégalement évincé. Mais encore faut-il que le candidat malheureux démontre le manque d'impartialité de l'examinateur et prouve qu'il avait une chance sérieuse d'être reçu. Ce ne sera malheureusement pas le cas en cas d'échecs successifs à des concours antérieurs ou postérieurs de même nature. (voir Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 novembre 1998, 181664, mentionné aux tables du recueil Lebon)
SOURCE: Conseil d'Etat, 6 novembre 2000, n° 189398, mentionné aux tables du Recueil Lebon (non publié sur www.legifrance.gouv.fr)
Facile IT , agence de création de sites Internet spécialisée pour les avocats, et le Village de la Justice , site de la communauté des professions du droit, co-organisaient le 22 juin 2011 à Paris, les 1ers Trophées de la Communication Juridique. Le Trophée du site Internet (Site Internet original, ergonomique, innovant...) a été remis par l'agence Facile IT à Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne, pour son site Internet www.jurisconsulte.net . Qu'il me soit permis de remercier à cette occasion, tous les internautes qui ont fait le succés de ce site ainsi que l'agence Answeb qui en a assuré la conception et les modifications depuis 8 ans.
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude au baccalauréat, à un examen universitaire ou à un concours, le surveillant responsable de la salle prend d'abord toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative. Ensuite, le pouvoir disciplinaire est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'université compétente constitué en section disciplinaire et en appel par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Les décisions du CNESER statuant en matière disciplinaire peuvent aussi faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
INTERVIEW de Maître ICARD sur TVDroit.fr - La télévision du droit .
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Un maire peut-il instaurer un itinéraire alternatif à péage obligatoire pour les poids lourds ?
OUI: le choix pour un maire de mettre en place un itinéraire à péage destiné à interdire la traversée de la commune aux poids lourds n'est pas interdit par la jurisprudence. Le péage n'est ainsi pas incompatible avec l'exercice normal de la liberté d'aller et venir, sous réserve que les poids lourds continuent à pouvoir desservir les établissements situés sur l'itinéraire.
Une réponse du 6 janvier 2011 du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la question écrite n° 15613 posée par un sénateur, précise que le choix pour un maire de mettre en place un itinéraire à péage destiné à interdire la traversée de la commune aux poids lourds n'est pas interdit par la jurisprudence. Le péage n'est pas incompatible avec l'exercice normal de la liberté d'aller et venir, sous réserve que les poids lourds continuent à pouvoir desservir les établissements situés sur l'itinéraire. En cas de contentieux, le juge administratif vérifiera que le maire n'a pas pris une mesure disproportionnée au regard des nécessités de la sécurité et de la sûreté de la circulation (Conseil d'État 17 mars 1978, n° 01508, publié au recueil Lebon : « Illégalité d'un arrêté municipal supprimant tout accès d'un chemin vicinal à une route nationale dès lors que les dangers courus par les usagers de ces deux voies au carrefour formé par leur intersection pouvaient être évités par des mesures moins rigoureuses.» ), et que la décision est la moins rigoureuse parmi toutes les mesures envisageables qui seraient efficaces pour atteindre l'objectif qui la justifie. Enfin, les prescriptions de police de la circulation sont obligatoirement motivées, conformément aux dispositions spéciales des articles L.2213-2 à L.2213-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 mars 1978, 01508, publié au recueil Lebon.
REPONSE: une circulaire du premier ministre du 6 avril 2011 précise que dans tous les cas où l'existence d'une créance du citoyen est certaine, l'administration s' honorerait en entrant, sans tarder, dans une démarche transactionnelle, sans contraindre les intéressés à saisir le juge.
Dans une circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, publiée au JORF n° 0083 du 8 avril 2011, page 6248, texte n° 1, Monsieur le Premier ministre rappelle que dans tous les cas où l'existence d'une créance du citoyen est certaine, l'administration s'honorerait en entrant, sans tarder, dans une démarche transactionnelle, sans contraindre les intéressés à saisir le juge. Le Premier ministre précise que les services de l'Etat doivent envisager le recours à la transaction dans tous les cas où, compte tenu des circonstances de fait et de droit, il apparaît clairement que l'Etat a engagé sa responsabilité et où le montant de la créance du demandeur peut être évalué de manière suffisamment certaine. Par une circulaire du 7 septembre 2009, les ministres chargés de l'économie et du budget ont déjà précisé les bonnes pratiques de la transaction dans le cas particulier des litiges portant sur l'exécution des contrats publics. La circulaire du 6 avril 2011 rappelle ensuite, plus généralement, les règles qui s'appliquent en matière de transaction et procède aux mises à jour qui s'imposent.
La valeur juridique des énonciations du cadastre est limitée au rang d'indice réfutable et une autorisation d'urbanisme ne peut donc pas être refusée simplement parce que la construction n'apparaît pas sur le plan cadastral.
Une réponse ministérielle du 28 décembre 2010 à la question d'un député, précise qu'une autorisation d'urbanisme ne peut donc pas être refusée simplement parce que la construction n'apparaît pas sur le plan cadastral. Au regard du droit de l'urbanisme, la notion de construction existante implique la réunion de deux conditions, une existence légale et une existence physique. Elle sera considérée légale si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé. C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. À défaut, la construction sera réputée illégale et la demande de travaux devra porter sur l'ensemble de la construction. Dans ce dernier cas, si le terrain est inconstructible, l'autorisation ne pourra pas être délivrée. La preuve de l'existence physique de l'édifice peut être apportée par tout moyen. Elle suppose que la construction ne soit pas en état de ruine ou, si elle est inachevée, qu'elle ait atteint un état d'avancement des travaux suffisant pour qu'elle puisse être qualifiée de construction.
NON: lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge administratif des référés, puis édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la première sanction.
Dans un arrêt en date du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère que lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge administratif des référés, puis édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la première sanction. En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 25 janvier 2010 devenue définitive, a suspendu l'exécution de la décision du 15 décembre 2009 infligeant à M. B une sanction d'exclusion temporaire d'un an, assortie d'un sursis de quatre mois, au motif que le moyen tiré de la disproportion de la sanction était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. A la suite de cette suspension, la décision du 15 décembre 2009 a été retirée et une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, assortie d'un sursis de deux mois, a été infligée à M. B par décision du 5 février 2010 à raison des mêmes faits que ceux ayant motivé la première sanction. Par suite, en suspendant l'exécution de cette dernière décision au motif qu'était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'avait pas été réunie à nouveau préalablement à la décision de ramener d'un an à six mois an la durée de l'exclusion temporaire de fonctions prononcée à l'encontre de M. B, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.
SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 337891
Le Conseil national des barreaux (CNB), propose deux modèles de mémoires en question prioritaire de constitutionnalité (QPC), élaborés sous les plumes expertes de Maître Arnaud Lizop, avocat, membre du CNB et de Monsieur David Lévy, Directeur du pôle juridique du CNB. Ces modèles utilisables devant les juridictions du fond et devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, doivent naturellement être adaptés par chacun en fonction du fond de l'affaire et de sa propre pratique.
Auteurs: Maître Arnaud Lizop, avocat, membre du Conseil National des Barreaux et Monsieur David Lévy, Directeur du pôle juridique du Conseil National des Barreaux, publié dans le Magazine du Conseil National des Barreaux « Avocats et Droits » n° 34 - septembre- octobre -novembre 2010- pages 40 à 42.
Nom : Modèles_QPC.pdf
Taille : 89 Ko
OUI: dans un arrêt en date du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat a considéré que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'automaticité du retrait du permis de conduire après la perte du dernier point, qui n'était pas nouvelle, ne présentait pas un caractère sérieux et qu'il n'y avait ainsi pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Dans son arrêt en date du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat a considéré que la question ne présentait pas un caractère sérieux « (...) dès lors, que par l'ensemble des dispositions relatives au permis à points, le législateur a institué un régime de sanction où la peine est individualisée sans qu'une autorité judiciaire ou administrative ait à en assurer la modulation dans chaque cas d'espèce, et qui répond à l'objectif d'intérêt général de la lutte contre des atteintes à la sécurité routière dont la nature et la fréquence rendraient matériellement impossible la répression effective si une telle modulation était permise; que compte tenu des garanties dont est entouré ce régime, il ne saurait être soutenu que la sanction de la perte de validité du permis de conduire prévue au troisième alinéa de l'article L.223-1 du code de la route constituerait une sanction automatique contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines (...) ».
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/10/2010, 341845, Publié au recueil Lebon.
NON: Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de transmettre au fonctionnaire de l'Etat le rapport établi en vue de la convocation du conseil de discipline. Dans un arrêt en date du 5 mai 2010, la Cour administrative d'appel de Nancy estime qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de transmettre au fonctionnaire le rapport établi en vue de la convocation du conseil de discipline.En l'espèce, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 29 mars 2006 que son président a donné lecture du rapport disciplinaire avant d'entendre le requérant et son conseil. La circonstance que les notes personnelles qu'aurait prises la secrétaire de séance, dépourvues de valeur officielle, ne mentionnent pas la lecture de ce rapport n'est pas non plus de nature à établir que ladite lecture n'aurait pas eu lieu.
TEXTES :
Aux termes de l'article 2 du n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. »
Aux termes de l'article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...) ».
La propriété des inventions faites par les étudiants non rémunérés, qui ont la qualité d'usagers du service public, relève de la règle posée par l'article L.611-6 du code de la propriété intellectuelle attribuant cette propriété à l'inventeur ou à son ayant cause. Dans un arrêt en date du 22 février 2010, le Conseil d'Etat considère que la propriété des inventions faites par les étudiants non rémunérés, qui ont la qualité d'usagers du service public, ne saurait être déterminée en application des dispositions de l'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles sont applicables aux seuls salariés et agents publics.La propriété des inventions des étudiants relève donc de la règle posée par l'article L.611-6 du même code attribuant cette propriété à l'inventeur ou à son ayant cause. En énonçant néanmoins que les brevets correspondant aux inventions réalisées par les étudiants au sein du laboratoire d'imagerie paramétrique, seraient la propriété du CNRS, le directeur du laboratoire d'imagerie paramétrique a conféré au CNRS la qualité d'ayant-cause des étudiants, au sens des dispositions de l'article L.611-6 du même code, alors qu'il ne tenait d'aucun texte, ni d'aucun principe, le pouvoir d'édicter une telle règle. Dès lors, le CNRS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que les dispositions en litige étaient entachées d'illégalité.
SOURCE: Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22/02/2010, 320319.
Le bien appartenant au domaine public dont il est envisagé la cession doit tout d'abord être désaffecté dans les faits, puis son déclassement doit être formellement prononcé par délibération de l'assemblée de la collectivité territoriale concernée. Une réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 mars 2010 à la question n° 54176 d'un député rappelle que la procédure de cession d'une partie d'une domaine public à une personne privée comprend deux étapes : le bien en question doit tout d'abord être désaffecté dans les faits, puis son déclassement doit être formellement prononcé par délibération de l'assemblée de la collectivité territoriale concernée, par exemple le conseil municipal s'il s'agit d'un bien communal en application des dispositions de l'article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En aucun cas le bien concerné ne peut être cédé si les deux conditions précitées, à savoir désaffectation matérielle et déclassement formel, ne sont pas réunies, c'est-à-dire s'il continue à être utilisé pour un usage qui le fait relever de fait de la domanialité publique, ou avant que l'acte administratif constatant la désaffectation et portant déclassement du bien ne soit intervenu. Cet acte, qui doit toujours revêtir la forme d'une décision expresse prise par l'autorité compétente, est soumis au contrôle du juge administratif en cas de contentieux.
Le principe de séparation des églises et de l'État, proclamé par la loi de 1905, fait-il obstacle à ce qu'une commune se porte caution du prêt bancaire souscrit par une association cultuelle pour financer un projet de construction d'un lieu de culte. Dans une réponse du 5 janvier 2010 à cette question écrite posée par un député, le Ministère de l'intérieur indique qu'il est possible à une collectivité locale de garantir un tel emprunt, sur le fondement de l'article L.2252-4 du code général des collectivités territoriales pour les communes et en application de l'article L.3231-5 du code général des collectivités territoriales pour les départements. Ces dispositions législatives permettent aux communes et aux départements de « garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ». La notion « d'agglomération en voie de développement » s'applique aux zones urbanisées dont la population augmente de manière significative.
TEXTES :
Article L.2252-4 du code général des collectivités locales : « Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. »
Article L.3231-5 du code général des collectivités locales : « Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. »
SOURCE : Réponse du Ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question n° 60420, publiée au JOAN du 05/01/2010, page 155.
